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title: "Règlement concernant les rapports de la caisse de l’Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites"
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provisions: 9
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# Règlement concernant les rapports de la caisse de l’Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites

## Art. 1 {#art_1}

La caisse de l’Etat remplit pour le compte des offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) les fonctions de
caisse de dépôts et consignations.

## Art. 2 {#art_2}

Les offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) versent chaque semaine à la caisse de l’Etat le produit
des taxes et émoluments payés par les parties (budget des recettes, numéros 7 et 8).(1)

## Art. 3 {#art_3}

Ils versent à la caisse des consignations les sommes encaissées pour le compte de tiers dont ils n’ont pas
emploi dans les 3 jours(1) et sans que la somme conservée par eux puisse dépasser 1 000 francs.

## Art. 4 {#art_4}

Ces sommes sont reçues par la caisse des consignations en compte courant et portées par elle au crédit du
compte ouvert à chacun des offices. Il est délivré par le caissier de l’Etat un reçu constatant ces versements en
compte courant.

## Art. 5 {#art_5}

Les offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) tiennent la comptabilité complète et distincte des comptes
des divers créanciers pour lesquels des sommes quelconques leur ont été versées. La caisse des consignations
n’assume à cet égard aucune responsabilité, son mandat consistant uniquement à recevoir et à rendre les
sommes versées en compte courant.

## Art. 6 {#art_6}

Il est créé des mandats spéciaux sur la caisse des consignations tant pour l’office cantonal des poursuites(3) que
pour l’office cantonal des faillites(3).

## Art. 7 {#art_7}

Les mandats émanant des offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) sont signés par leur préposé(3) ou
par leur substitut(3).

## Art. 8 {#art_8}

Le caissier de l’Etat est tenu, sur présentation de ces mandats, de payer à vue les sommes retirées par les
offices ou délivrées à des tiers, le tout à concurrence du solde créditeur des 2 comptes courants.
Art. 9
rsGE D 1 20.04: Règlement concernant les rapports de la caisse de l’Etat avec les offices cantonaux ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le caissier de l’Etat fait tenir constamment à jour les écritures concernant les comptes courants des 2 offices
afin de connaître chaque jour le montant du solde disponible.

## Art. 10 {#art_10}

Le présent règlement remplace et abroge l’arrêté du Conseil d’Etat du 1er mars 1892.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 1 20.04 R concernant les rapports de la
caisse de l’Etat avec les offices
cantonaux des poursuites et des
faillites
07.03.1893 09.03.1893
Modifications :
1. n.t. : 1°cons., 2-3
Création du rs/GE
30.12.1958 01.04.1959
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(cons.)
01.01.2011 01.01.2011
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1, 2, 5, 6, 7)
14.05.2019 14.05.2019
