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title: "Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits"
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provisions: 5
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# Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits

## Art. 1 {#art_1}

Conditions d'octroi
1 Conformément à l'article 6, alinéa 1, de la loi cantonale, sur délégation du Conseil d'Etat, le département de
l’économie, de l’emploi et de l’énergie(16), soit pour lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le
travail au noir(15) (ci-après : la direction(15)), est compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation,
ainsi que pour délivrer et retirer les autorisations. Le département des institutions et du numérique(14) peut être
chargé de recueillir des éléments d'information permettant d'apprécier si le requérant remplit les conditions
d'octroi de l'autorisation.(5)
2 Celui qui, sur le territoire de la Confédération, consent un crédit à la consommation en qualité de prêteur ou
de courtier en crédit, doit en solliciter l'autorisation auprès de la direction(15), conformément aux conditions
relatives à la domiciliation stipulées à l'article 39, alinéa 2, de la loi fédérale.(3)
3 L'autorisation est accordée, si les conditions prévues aux articles 40 de la loi fédérale et 4, 5, et 6 de
l'ordonnance fédérale sont respectées. Le requérant doit présenter un extrait du casier judiciaire central ainsi
qu'une attestation de l'office cantonal des poursuites(11) certifiant qu'aucun acte de défaut de biens n'a été délivré
à son encontre.
Art. 2(2) Assurance responsabilité civile professionnelle et sûretés équivalentes
Les conditions prévues aux articles 7 et 7a de l'ordonnance fédérale doivent être respectées.

## Art. 3 {#art_3}

Titulaire de l'autorisation
1 L'autorisation est personnelle et non transmissible.
2 Lorsque l'entreprise est exploitée sous la forme collective, l'autorisation est libellée au nom de toutes les
personnes participant à la gestion des affaires. Nul ne peut devenir associé, administrateur, gérant, directeur
ou fondé de pouvoir d'une entreprise déjà autorisée s'il n'est agréé en cette qualité par la direction(15).

## Art. 4 {#art_4}

Locaux
Toute personne ou entreprise autorisée en vertu du présent règlement doit disposer de locaux accessibles au
public pendant les heures normalement consacrées aux affaires.

## Art. 5 {#art_5}

Exercice et étendue de la surveillance
1 La direction(15) exerce la surveillance des activités des prêteurs professionnels et des courtiers en crédit,
conformément à la loi fédérale et à son ordonnance. Dans ce but, elle a libre accès aux locaux de l'entreprise
pendant les heures normalement consacrées aux affaires.(3)
2 Toutes les pièces se rapportant aux affaires traitées doivent lui être présentées sur simple réquisition.
rsGE I 2 43.01: Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
3 Sont compris sous le terme d'affaires traitées, au sens du présent article :
a) les contrats en vue desquels des pourparlers sont engagés entre une personne déterminée et l'entreprise
soumise à la surveillance;
b) les contrats en cours d'exécution;
c) les contrats déjà exécutés. Pour ceux-ci, les pièces doivent être conservées pendant une année à compter
du jour où l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit s'est entièrement libéré à l'égard de son cocontractant.
4 Sont notamment compris sous le terme de pièces : la correspondance, les contrats, les reconnaissances de
dettes, les actes de poursuite, les formules et conditions, ainsi que tous les documents annexes.
Art. 6(3) Comptabilité
La direction(15) a également accès en tout temps à la comptabilité de l'entreprise qui peut être astreinte à produire
ses états financiers.

## Art. 7 {#art_7}

Emoluments d'autorisation
1 Conformément à l'article 1, alinéa 3, de la loi cantonale, la direction(15) perçoit un émolument de 1 000 francs,
payable d'avance, pour l'octroi d'une autorisation officielle à un prêteur ou à un courtier en crédit.(3)
2 Pour chaque renouvellement d'autorisation, il est perçu un émolument de 250 francs.
Art. 8(3) Emolument de surveillance
1 En couverture des frais que comportent, pour la direction(15), les mesures de surveillance, il est perçu un
émolument de 50 francs à 500 francs selon l'importance et la complexité du travail accompli. Le Conseil d'Etat
peut, sur demande justifiée par la direction(15), autoriser un émolument supérieur conforme au principe juridique
de la couverture des frais.
2 La direction(15) établit et notifie les bordereaux. Ces derniers sont assimilés à des jugements exécutoires au
sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.(6)
Art. 9(6) Recours
Les décisions de la direction(15) sont susceptibles de recours à la chambre administrative de la Cour de justice
dans les 30 jours.
Art. 10(3) Amende
Tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible de l'amende prévue aux articles 4 et 5
de la loi cantonale, sans préjudice du retrait de l'autorisation pour les prêteurs et courtiers en crédit concernés.
Art. 11(2) Clause abrogatoire
Le règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi que les prêteurs professionnels, les
prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958, est abrogé.
Art. 12(2) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
Art. 13(2) Disposition transitoire
Le cautionnement prévu à l'article 7 du règlement concernant les abus en matière d'intérêt conventionnel ainsi
que les prêteurs professionnels, les prêts d'argent et l'octroi de crédits, du 20 août 1958, est libéré au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
I 2 43.01 R d'exécution de la loi sur les
prêteurs professionnels, les
prêts d'argent et l'octroi de
crédits
28.05.2003 01.01.2004
Modifications :
1. n. : 2/3, 2/4, 2/5, 2/6 26.05.2004 03.06.2004
2. n. : (d.: 9-12 >> 10-13) 9;
n.t. : 1/1, 1/2, 2, 5/1, 6, 7/1, 8;
a. : chap. I, chap. II, chap. III, chap. IV,
chap. V
07.06.2006 15.06.2006
3. n.t. : 1/1, 1/2, 3/2, 5/1, 6, 7/1, 8, 9, 10 17.10.2007 01.12.2007
rsGE I 2 43.01: Règlement d'exécution de la loi sur les prêteurs professionnels, les prêts d'argent ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010
5. n.t. : 1/1 03.11.2010 11.11.2010
6. n.t. : 8/2, 9 06.04.2011 14.04.2011
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 01.01.2017 01.01.2017
10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/3)
18.02.2019 18.02.2019
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2021 31.08.2021
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 21.09.2021 21.09.2021
14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 29.08.2023 29.08.2023
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1,
1/2, 3/2, 5/1, 6, 7/1, 8/1, 8/2, 9)
07.05.2024 07.05.2024
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 27.02.2026 27.02.2026
