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title: "Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir"
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provisions: 79
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# Décret concernant le remembrement de terrains à bâtir

## Article 1 Principe {#art_1}

1 Lorsque la réalisation d’un plan de zones ou d’un
plan spécial l’exige, il convient de procéder au remembrement de
terrains à bâtir.
2 Le remembrement de terrains à bâtir doit permettre un lotissement
rationnel et économique ou la rénovation de certains quartiers par la
modification des parcelles, ainsi que par la redistribution de la propriété
et des autres droits réels qui y sont liés.
Surveillance par

## Art. 2 la commune {#art_2}

1 La surveillance des travaux de remembrement incombe à la
commune.
2 Le conseil communal est l’autorité compétente au sens du présent
décret, pour autant que le règlement communal n’en dispose
autrement.
3 Lorsque le périmètre du remembrement s’étend sur plusieurs
communes, la commune ayant la plus grande superficie dans le
périmètre exerce en général la surveillance.
Haute
surveillance et
mesures du

## Art. 3 Gouvernement {#art_3}

1 La haute surveillance des travaux de remembrement incombe
au Gouvernement qui en confie l’exercice au Département de
l’Environnement et de I’Equipement (dénomme ci-après
"Département").
2 Lorsqu’une coopérative de remembrement ne dispose pas des
organes nécessaires ou lorsque ceux-ci négligent leurs devoirs, le
Département peut commander les mesures nécessaires à la réalisation
du remembrement aux frais de la coopérative ou procéder d’office à la
dissolution de la coopérative.
Titre de
mainlevée et
hypothèque

## Art. 4 légale {#art_4}

1 Les décisions et les arrêtés pris par les organes du
remembrement et ayant force de chose jugée sont assimilés à un
jugement exécutoire au sens de l’article 80, alinéa 2, de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite3).
2 Les créances de la coopérative de remembrement à l’égard des
propriétaires participants sont garanties par une hypothèque légale,
conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil
suisse8).7)
Publications,
communications
et moyens de

## Art. 5 droit {#art_5}

1 Les publications et les convocations de caractère public ont
lieu dans le Journal officiel et selon les usages locaux. Les participants
doivent être renseignés par écrit.
2 Les décisions et les arrêtés indiquent notamment les délais et voies
de droit.
Mise à I’enquête
publique et

## Art. 6 oppositions {#art_6}

1 Les mises à l’enquête publique prévues par le présent décret
ont lieu dans la commune sur le territoire de laquelle s’effectue le
remembrement. Lorsque le remembrement touche plusieurs
communes, elles ont généralement lieu dans la commune ayant la plus
grande superficie dans le périmètre de remembrement.
2 La mise à l’enquête dure 30 jours.
3 La publication doit contenir des indications sur le lieu et la durée de la
mise à l’enquête. Elle mentionne que les oppositions, écrites et
motivées, doivent être faites pendant la durée de mise à I’enquête.
4 Chaque mise à l’enquête publique doit être autorisée par le
Département.
TITRE DEUXIEME : Remembrement de terrains à bâtir
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Remembrement
pour équiper et
rajuster des
parcelles, plan

## Art. 7 spécial {#art_7}

La procédure de remembrement de terrains à bâtir peut être
engagée avant l’entrée en vigueur du plan spécial. Cependant, le plan
de remembrement ne pourra être mis à l’enquête publique (art. 43)
avant que le plan spécial réservant les surfaces prévues à des fins
d’intérêt public n’ait été accepté en votation communale.
Décision
concernant
I’engagement de

## Art. 8 la procédure {#art_8}

1 La procédure de remembrement est engagée :
a) par une décision, constatée en la forme authentique, prise par la
majorité des propriétaires; les propriétaires intéressés qui ne
prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer;
b) par décision du conseil communal;
c) par décision du Département.
2 La décision concernant l’engagement de la procédure est fondée sur :
 un avant-projet consistant en un plan du périmètre contenant des
indications précises sur les différentes parcelles, la représentation de
I’équipement prévu dans ses grandes lignes, ainsi qu’un rapport
concernant le projet;
 un devis des dépenses présumées et des charges approximatives
des propriétaires fonciers;
 le cas échéant, un projet de statuts.
3 La décision d’engager la procédure (al. 1) et l’annulation de cette
décision doivent être signalées sur-le-champ pour les cas prévus sous :
lettre a : au registre foncier, au conseil communal et au Département par
le notaire instrumentant;
lettre b : au registre foncier et au Département par le conseil communal;
lettre c : au registre foncier et au conseil communal de la commune
concernée par le Département.

## Art. 9 Périmètre {#art_9}

1 Les limites du remembrement seront fixées dans le plan de
périmètre en tenant compte des intérêts des fonds voisins et de
manière à pouvoir réaliser un remembrement rationnel. Le périmètre de
remembrement peut être constitué de parcelles qui ne sont pas
contiguës.
2 Les fonds qui ne doivent pas être modifiés, ainsi que ceux dont
l’inclusion dans le remembrement rendrait la réalisation de celui-ci
sensiblement plus difficile, peuvent être laissés de côté ou
partiellement englobés dans le périmètre.
3 Des fonds ou des parties de fonds bâtis ou utilisés à des fins
particulières peuvent être englobés dans un remembrement lorsque,
sans ceux-ci, la réalisation de l’objectif à atteindre serait sensiblement
plus difficile.
4 Le Département peut, après avoir entendu les participants, apporter
de petites modifications au périmètre de remembrement. L’article 8,
alinéa 3, est applicable par analogie.

## Art. 10 Participants {#art_10}

Participent à la procédure de remembrement :
a) les propriétaires des fonds situés dans le périmètre de
remembrement;
b) les détenteurs de droits réels sur un fonds situé dans le périmètre
de remembrement, pour autant qu’ils puissent se prévaloir d’un
intérêt digne de protection;
c) la commune sur le territoire de laquelle le remembrement a lieu;
d) d’autres collectivités publiques en faveur desquelles certains
terrains sis dans le périmètre de remembrement doivent être
réservés à des fins d’intérêt public.
Effets de la
décision
d’engagement

## Art. 11 de la procédure {#art_11}

1 La décision concernant l’engagement de la procédure a pour
effet :
a) que les droits et devoirs inhérents à l’entreprise passent de par la loi
à l’acquéreur d’un fonds situé dans le remembrement et que le
nouveau propriétaire prend la place du précédent en ce qui
concerne la procédure et le droit matériel;
b) que, dans tous les cas où ne serait pas acquis l’assentiment
unanime des propriétaires fonciers participant à la procédure de
remembrement, toute modification de fait ou de droit intervenant au
cours de la procédure de remembrement requiert l’autorisation de la
commission de remembrement ou, tant que celle-ci n’a pas été
désignée, celle du conseil communal; l’autorisation ne peut être
refusée que si la modification porte préjudice au projet.
2 Les décisions d’autorisation prises en vertu de l’alinéa 1, lettre b,
peuvent être attaquées auprès du juge administratif, sous réserve de
recours à la Cour administrative.
Mention au

## Art. 12 registre foncier {#art_12}

1 Sur communication de la décision d’engagement de la
procédure, le conservateur mentionne au registre foncier que les fonds
sont compris dans la procédure de remembrement. Lorsque la mention
a eu lieu, il en informe les propriétaires participants.
2 La mention s’éteint dès que la procédure de remembrement a pris fin
ou après que la dissolution de la coopérative a été décidée ou
approuvée par le Département. Le Département en informe le registre
foncier.
Contribution de
la commune aux
travaux

## Art. 13 préparatoires {#art_13}

La commune peut faire des avances pour couvrir les frais des
travaux préparatoires; elle peut également prendre les frais à sa charge
si elle a intérêt au remembrement.
CHAPITRE II : Remembrement de gré à gré

## Art. 14 Procédure {#art_14}

1 Lorsque tous les participants ont approuvé le plan du
périmètre et l’avant-projet et déclarent vouloir s’entendre sur les autres
mesures du remembrement sans fonder pour autant une coopérative
de remembrement, l’avant-projet muni de leurs signatures est soumis
par le conseil communal à l’approbation du Département.
2 Les participants désignent un chef technique et un notaire chargés de
l’élaboration du plan de remembrement définitif.
3 Lorsque le plan de remembrement est mis au point et signé par tous
les participants, le conseil communal le soumet pour approbation au
Département. L’approbation ne peut intervenir, en règle générale, que
si le périmètre de remembrement est doté d’un plan spécial entré en
vigueur.
4 Le conseil communal fixe, sur proposition ou d’office, d’entente avec
le Service de l’aménagement du territoire, des délais appropriés pour la
réalisation des différentes phases de la procédure de fondation. Les
participants peuvent recourir auprès du Département contre les
décisions du conseil communal.
5 Le plan de remembrement approuvé sert de justificatif pour les
modifications à apporter au registre foncier.
6 Sous réserve de recours au Tribunal cantonal, le président du tribunal
tranche par ailleurs les différends découlant de ladite procédure.
CHAPITRE Ill : La coopérative de remembrement
SECTION 1 : Fondation
Mise à l’enquête
publique,
assemblée

## Art. 15 d’information {#art_15}

1 Une fois prise la décision concernant l’engagement d’une
procédure, le conseil communal met à l’enquête publique :
a) l’avant-projet accompagné d’un état de propriété;
b) le projet de statuts;
c) le devis.
2 Le conseil communal doit, en règle générale, inviter les participants à
une assemblée d’information.
3 D’office ou sur requête de propriétaires fonciers, le conseil communal
peut ordonner les mesures prévues par les alinéas 1 et 2 avant qu’une
décision concernant l’engagement d’une procédure ne soit prise.
Assemblée

## Art. 16 constitutive {#art_16}

1 Trente jours au plus tôt après la mise à l’enquête, le conseil
communal convoque les participants en assemblée constitutive et
détermine l’ordre du jour. II en informe le Département.
2 L’assemblée constitutive :
a) adopte les statuts;
b) arrête le plan du périmètre;
c) nomme les organes statutaires;
d) désigne le chef technique et le notaire.
3 Les décisions sont prises à la majorité des propriétaires participants.
L’article 25 est applicable pour la représentation.
4 Les modifications du périmètre seront signalées au sens de l’article 8,
alinéa 3. Si le périmètre qui a servi de base à la décision d’engagement
d’une procédure est étendu, cette modification sera mise à l’enquête
publique ou communiquée aux participants.

## Art. 17 Oppositions {#art_17}

1 Le conseil communal transmet au Service de l’aménagement
du territoire les actes et les oppositions auxquels il joint une proposition
motivée.
2 Le Service de l’aménagement du territoire entend sans retard les
opposants et tente de concilier les parties.
3 II transmet le dossier, accompagné de son rapport et de sa
proposition, au Département.

## Art. 18 Approbation {#art_18}

1 Le Département statue sur les oppositions non vidées. II
approuve le périmètre et les statuts de la coopérative pour autant que
le remembrement soit d’intérêt public, rationnel et qu’il ne lèse pas les
intérêts privés qui méritent d’être sauvegardés.
2 Les décisions du Département sont susceptibles de recours
conformément au Code de procédure administrative6).5)
Fondation

## Art. 19 d’office {#art_19}

1 Lorsque la majorité requise n’a pu être constituée après la
décision d’engagement en vue de fonder une coopérative, le
Département peut, après avoir entendu les participants, procéder à
cette fondation d’office ou sur proposition de la commune.
2 II édicte les statuts, fixe le périmètre de remembrement et désigne les
organes nécessaires.
Effet de

## Art. 20 l’approbation {#art_20}

1 L’approbation des statuts par le Département confère à la
coopérative la personnalité juridique sans qu’une inscription au registre
du commerce soit nécessaire.
2 Les participants doivent tolérer que les travaux nécessaires à la
réalisation de l’entreprise soient exécutés sur leurs fonds.

## Art. 21 Responsabilité {#art_21}

1 Seule la fortune sociale répond des engagements de la
coopérative.
2 La majorité des membres peut décider de la responsabilité
personnelle restreinte ou non restreinte ou de l’obligation de faire des
versements supplémentaires. Tout membre peut, en vertu de l’article
17, faire opposition contre cette décision auprès du Département s’il
est chargé de façon excessive. Le Département statue sous réserve de
recours à la Cour administrative.
Acquisition de
droits par la

## Art. 22 coopérative {#art_22}

Afin de faciliter la réalisation du remembrement, la coopérative
peut acquérir de gré à gré des fonds et des droits réels restreints.
SECTION 2 : Organisation de la coopérative

## Art. 23 Statuts {#art_23}

Les statuts doivent contenir des dispositions sur :
a) le nom, le siège et le but de la coopérative;
b) les droits et obligations des membres;
c) les organes, leurs compétences et la durée des mandats;
d) la conduite des travaux et la surveillance;
e) la couverture des frais;
f) la comptabilité;
g) la dissolution de la coopérative et la répartition de la fortune sociale.

## Art. 24 Organes {#art_24}

1 Les organes de la coopérative sont :
a) l’assemblée de la coopérative;
b) le comité;
c) la commission;
d) l’organe de contrôle.
2 II n’est pas nécessaire que le président, le secrétaire, le caissier et les
vérificateurs des comptes soient membres de la coopérative.
3 Les organes de la coopérative tiennent un procès-verbal des
délibérations importantes et de toutes les décisions et nominations.
Une copie des procès-verbaux est adressée au Service de
l’aménagement du territoire.
Qualité de
membre et droit

## Art. 25 de vote {#art_25}

1 Est membre de la coopérative tout propriétaire d’un fonds
situé dans le périmètre de remembrement.
2 Chaque membre n’a qu’une voix à l’assemblée de la coopérative, à
moins que les statuts n’en disposent autrement.
3 La représentation d’un membre sur la base d’une procuration écrite
est autorisée. Les statuts peuvent restreindre le droit de représentation.
4 Les copropriétaires d’un fonds et les propriétaires en main commune
désignent la personne habilitée à exercer le droit de vote en leur nom.
5 Les statuts peuvent régler spécialement l’exercice du droit de vote
pour les titulaires de droits distincts et permanents, ainsi que pour les
propriétaires des fonds qui en sont grevés.
6 Un représentant de la commune est membre de la coopérative avec
voix consultative.
Convocation de
l’assemblée de la
coopérative et

## Art. 26 décisions {#art_26}

1 L’assemblée de la coopérative est convoquée au moins 15
jours à l’avance; le Service de l’aménagement du territoire en sera
informé.
2 L’assemblée de la coopérative prend ses décisions et procède aux
nominations à la majorité absolue des voix émises, pour autant que le
présent décret ou les statuts de la coopérative n’en disposent pas
autrement.
Droit d’attaquer
les décisions de

## Art. 27 l’assemblée {#art_27}

1 Chaque membre peut attaquer les décisions et nominations
de l’assemblée pour violation du droit, y compris pour abus ou excès
du pouvoir d’appréciation.
2 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans les 30 jours auprès
du juge administratif. Celui-ci statue sous réserve de recours à la Cour
administrative.

## Art. 28 Comité {#art_28}

1 Le comité exécute les décisions de l’assemblée de la
coopérative et remplit les tâches administratives. II prend les décisions
concernant les affaires qui ne sont pas de la compétence d’un autre
organe.
2 Lorsque les statuts n’en disposent pas autrement, le président, le
secrétaire et le caissier de la coopérative ont le droit de vote du sein du
comité, même s’ils ne sont pas membres de la coopérative.

## Art. 29 Commission {#art_29}

La commission, composée de trois ou cinq experts n’ayant pas
la qualité de participants au remembrement, procède, en collaboration
avec le chef technique, à :
a) l’élaboration du plan de remembrement (art. 43);
b) toutes les estimations en rapport avec l’entreprise;
c) la clé de répartition des frais.
SECTION 3 : Dissolution de la coopérative

## Art. 30 Dissolution {#art_30}

1 La coopérative doit être dissoute lorsque, le remembrement
étant achevé, toutes les dettes sociales sont éteintes.
2 La décision relative à la dissolution doit être approuvée par le
Département. La décision du Département est susceptible de recours
conformément au Code de procédure administrative6).5)
3 L’article 3, alinéa 2, est réservé.
CHAPITRE IV : Réalisation du remembrement
SECTION 1 : Principes
Masse de
remembrement.
Réservation de
terrain à des fins

## Art. 31 d’intérêt public {#art_31}

1 L’ensemble de la superficie des fonds inclus dans le
périmètre de remembrement forme arithmétiquement la masse de
remembrement.
2 Est soustrait de la masse de remembrement le terrain affecté à
I’équipement et aux constructions publiques à destination exactement
déterminée, ainsi qu’aux emplacements de verdure, prévu dans le plan
spécial.
3 Sauf prescription contraire des statuts, les fonds réservés selon le
plan de répartition pour des équipements et autres constructions
publiques sont remis en toute propriété à la collectivité publique.
Principe de

## Art. 32 répartition {#art_32}

1 Le droit à la répartition des propriétaires fonciers participants
est fixé en proportion des surfaces ou des valeurs déterminantes de la
propriété antérieure ou encore sur la base d’une combinaison
rationnelle de ces deux principes.
2 Lorsque les statuts ne prévoient pas de réglementation, le
remembrement a lieu sur la base des valeurs déterminantes.
Répartition sur la
base des

## Art. 33 surfaces {#art_33}

Lorsque le remembrement a lieu sur la base des surfaces, le
droit à la répartition tendra à l’attribution de parcelles susceptibles
d’être construites de façon rationnelle, au même endroit ou à un endroit
équivalent. Les intérêts de tous les participants seront équitablement
sauvegardés.
Répartition sur la

## Art. 34 base des valeurs {#art_34}

1 Lorsque le remembrement a lieu sur la base des valeurs, la
répartition s’opère en principe en proportion de la valeur déterminante
de la propriété antérieure.
2 L’article 33 est applicable par analogie pour le droit à la répartition.
Dans la mesure du possible, on veillera au maintien des entreprises
artisanales existantes.
Propriété
commune, droit
de superficie,
etc.

## Art. 35 {#art_35}

1 Dans l’intérêt du remembrement, et sous réserve de
l’assentiment écrit des propriétaires, une propriété commune peut être
partagée ou reconstituée sous forme de copropriété ou de propriété par
étages.
2 De nouveaux droits réels restreints tels que droits de superficie, droits
d’habitation, etc., peuvent être constitués avec l’assentiment écrit de
l’ayant droit et du propriétaire grevé.
Obligation de

## Art. 36 construire {#art_36}

1 S’agissant d’un fonds sur lequel la commune a acquis des
droits d’expropriation, la répartition peut être liée à la condition que la
parcelle soit construite dans un délai convenable selon les
prescriptions en vigueur pour le nouvel état (art. 7).
2 Le délai est fixé dans le plan de répartition ou par la commune. II peut
être prolongé par le Département.
3 Lorsque le fonds n’est pas construit, la commune peut faire usage du
droit d’expropriation. L’indemnité sera fixée par le juge compétent en
matière d’expropriation.
Indemnités dues:
a) par la
collectivité à la

## Art. 37 coopérative {#art_37}

Lorsqu’il s’agit de terrains destinés à des fins d’utilité publique,
et sous réserve d’un autre arrangement, la collectivité publique versera
une indemnité correspondant à la valeur de l’ancienne propriété, dans
la mesure où lesdits terrains ne serviront pas uniquement aux besoins
des habitants du périmètre de remembrement.
b) par la
coopérative à
des titulaires de
droits réels

## Art. 38 restreints {#art_38}

1 En cas de remembrement sur la base des surfaces, une
indemnité pour la perte de droits réels restreints doit être versée, pour
autant que l’intérêt au maintien de ce droit ne disparaisse pas du fait du
remembrement.
2 L’indemnité est mise à charge du propriétaire du fonds grevé jusqu’à
concurrence de l’avantage qu’il en retire.
3 En cas de remembrement sur la base des valeurs, une indemnité
sera versée, pour autant :
 que la compensation n’ait pas été réalisée lors de la répartition, ou
 que le fonds en question ne soit pas situé dans le périmètre de
remembrement, ou
 qu’une servitude personnelle soit abolie.
c) par la
coopérative aux
propriétaires
fonciers

## Art. 39 participants {#art_39}

1 Une indemnité doit être versée :
a) lorsque la répartition ne correspond pas au moins à la valeur
déterminante des parcelles versées dans la masse; les
changements de valeur ne résultant pas du remembrement
n’entrent pas en considération;
b) lorsque, par suite de l’exiguïté de la superficie versée dans la
masse, aucune parcelle susceptible d’être construite ne peut être
attribuée; l’indemnité correspond en général à la moyenne entre la
valeur du fonds pour le propriétaire précédent et la valeur qu’il a
pour la coopérative de remembrement, compte tenu de l’article 31,
alinéa 2;
c) lorsque, par suite de la petitesse de la masse à répartir, aucune
parcelle susceptible d’être construite ne peut être attribuée;
l’indemnité est calculée selon les principes valables pour
l’expropriation;
d) lors de remembrement sur la base des valeurs, correspondant à
I’excédent de la valeur d’expropriation calculée selon l’article 42,
alinéa 3, par rapport à la valeur déterminante pour la nouvelle
répartition, à la condition que les parties intégrantes qui
occasionnent la plus-value ne restent pas au propriétaire; lorsque
ces parties intégrantes sont attribuées, l’indemnité est mise à
charge du nouveau propriétaire, jusqu’à concurrence du profit qu’il
retire de cette attribution;
e) lors de remembrement sur la base des surfaces, pour compenser la
perte de constructions, de plantations ou autres installations et
jouissances;
f) pour les inconvénients résultant de la perte de constructions, de
plantations ou autres installations et jouissances.
2 L’article 804 du Code civil suisse4) est applicable au paiement des
indemnités.
Avantages en
matière de

## Art. 40 construction {#art_40}

En lieu et place d’une prestation en espèces, il peut être
proposé, d’entente avec l’intéressé, une modification de permis de
construire permettant une meilleure utilisation de la parcelle.
SECTION 2 : Principe d’estimation et procédure
Constatation de

## Art. 41 l’ancien état {#art_41}

1 Le chef technique établit les plans de situation et la liste des
propriétaires de l’ancien état du périmètre de remembrement.
2 L’ancien état est fondé sur la mensuration cadastrale. Le
Département peut ordonner des mensurations nouvelles ou
complémentaires.
3 Les plans de situation et la liste des propriétaires sont mis à l’enquête
publique.
Estimation de
l’ancien état et
valeur

## Art. 42 déterminante {#art_42}

1 Lors de remembrements sur la base des valeurs, la
commission, en collaboration avec le chef technique, évalue les fonds
versés dans la masse, en se basant de manière uniforme sur la valeur
d’expropriation en cours au début de la procédure d’estimation.
L’estimation de l’ancien état est mise à l’enquête publique.
2 La valeur de la parcelle estimée en tant que terrain à bâtir selon le
plan de zones est déterminante.
3 Lorsque des constructions, des plantations et autres objets sont
parties intégrantes de la parcelle, sa valeur d’expropriation est
déterminée en tenant compte de ces parties intégrantes, présumées
permanentes.
4 Chaque propriétaire foncier participant recevra une notification écrite
concernant les valeurs d’estimation de la propriété qu’il a versée dans
la masse.
Plan de

## Art. 43 remembrement {#art_43}

1 La commission élabore le plan de remembrement en
collaboration avec le chef technique et le notaire désigné.
2 Le plan de remembrement comprend :
a) le plan de répartition;
b) le plan des servitudes;
c) l’état de remembrement;
d) le cas échéant, le plan d’estimation.
3 Le plan de remembrement est mis à l’enquête publique, sans
indication relative aux gages immobiliers.
4 Le plan spécial ou les prescriptions relatives à la construction dans le
périmètre du remembrement sont à disposition dans le local de dépôt
du plan de remembrement.
a) Plan de

## Art. 44 répartition {#art_44}

Sur le plan de remembrement figureront les anciens et les
nouveaux fonds.
b) Plan des

## Art. 45 servitudes {#art_45}

Sur le plan des servitudes figurera la représentation graphique
des servitudes subsistantes et des nouvelles.
c) Etat de

## Art. 46 remembrement {#art_46}

L’état de remembrement comprend :
a) les tableaux des états de propriété selon l’ancien et le nouvel état;
b) les servitudes, les charges foncières, les gages immobiliers, les
annotations et les mentions selon l’ancien et le nouvel état.
d) Plan

## Art. 47 d’estimation {#art_47}

1 Un plan d’estimation est élaboré lors de remembrements sur
la base des valeurs.
2 II contient l’estimation des valeurs pour les fonds et les droits, faite
selon le plan de répartition et les prescriptions en matière de
construction désormais applicables au périmètre de remembrement
(art. 7).
Consultation des
nouvelles
prescriptions en
matière de

## Art. 48 construction {#art_48}

Les nouvelles prescriptions en matière de construction (art. 7)
sont mises à disposition des intéressés en même temps que le plan de
remembrement.
Fixation des

## Art. 49 indemnités {#art_49}

1 La commission procède aux estimations encore nécessaires
pour fixer les indemnités qui résultent du remembrement.
2 S’il est contesté que la valeur du fonds réparti soit au moins égale à la
valeur déterminante du fonds versé dans la masse, lors de
remembrements sur la base des valeurs, cette valeur est estimée à
nouveau en se basant sur le moment de l’estimation du nouvel état.
3 A la même condition, lors de remembrements sur la base des
superficies, les valeurs d’expropriation de l’ancien et du nouvel état
sont déterminées en appliquant par analogie l’article 42.
4 La décision de la commission est motivée et notifiée par écrit aux
participants.

## Art. 50 Opposition {#art_50}

Opposition écrite et motivée contre le plan de remembrement
ainsi que contre les estimations des valeurs et la fixation des
indemnités peut être faite dans les 30 jours dès la notification auprès
de la commission.
Liquidation des

## Art. 51 oppositions {#art_51}

1 La commission tente la conciliation.
2 Elle statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.

## Art. 52 Recours {#art_52}

1 Toute décision de la commission relative à une opposition
peut être portée dans les 30 jours devant le juge administratif.
2 Est soumis à l’examen l’ensemble de la procédure de l’autorité
précédente, y compris la convenance des estimations.
Révision du plan
de
remembrement
en cours de
procédure; appel

## Art. 53 en cause {#art_53}

1 Les participants ne peuvent se prévaloir des droits que leur
confère le plan de remembrement aussi longtemps que des oppositions
ou des recours contre le plan de remembrement sont en suspens.
Demeurent réservés les articles 59, alinéa 3, et 61.
2 Les participants dont les intérêts sont touchés par une opposition ou
un recours doivent être appelés en cause.
Echéance et
obligation de

## Art. 54 payer un intérêt {#art_54}

Pour le recouvrement de créance en espèces, la commission
peut fixer un terme d’échéance général, à partir duquel le débiteur est
astreint à un intérêt correspondant au taux de l’intérêt moratoire en
matière d’impôt cantonal.
SECTION 3 : Les frais de remembrement
Principe
concernant les
charges

## Art. 55 financières {#art_55}

Sur la base des principes contenus dans le présent décret,
dans les statuts ou fixés par convention, les participants doivent
répondre des frais de remembrement, y compris des frais de
mensuration, ainsi que des obligations financières de la coopérative.
Contributions de
la collectivité

## Art. 56 publique {#art_56}

1 La collectivité publique doit, pour les parcelles qui lui sont
attribuées, participer aux frais de remembrement dans la mesure où
celles-ci ne profitent pas uniquement aux habitants du périmètre de
remembrement, telles en particulier les surfaces réservées aux routes
publiques de transit général et aux constructions publiques.
2 Les frais d’un remembrement décidé par la collectivité publique sont
supportés par elle dans la mesure où ils ne peuvent pas être mis à la
charge des propriétaires fonciers participants.
Contributions
des membres de

## Art. 57 la coopérative {#art_57}

1 En cas de remembrement sur la base des superficies, les
frais sont partagés entre les membres en proportion de la superficie
des fonds répartis.
2 En cas de remembrement sur la base des valeurs, les frais sont
répartis en proportion de la différence entre la valeur déterminante de
l’ancien et celle du nouvel état.
3 Les contributions des propriétaires fonciers participants aux dépenses
occasionnées par un remembrement de rajustement ne doivent pas
excéder les 80 % de la plus-value des nouveaux fonds.
4 La commission peut fixer les avances à verser par les participants.

## Art. 58 Procédure {#art_58}

1 En collaboration avec le chef technique, la commission
élabore le plan de répartition des frais et le dépose à l’enquête
publique.
2 Pour les contestations, les articles 50 à 54 sont applicables.
SECTION 4 : Approbation et exécution du plan de remembrement
Approbation par

## Art. 59 le Département {#art_59}

1 Le plan de remembrement est soumis au Département. De
nouvelles prescriptions en matière de construction (art. 7) seront
approuvées au plus tard en même temps que le plan de
remembrement.
2 L’approbation est donnée lorsque le plan de remembrement est
conforme aux dispositions légales, notamment aux nouvelles
dispositions en matière de construction, à l’intérêt public, qu’il est
rationnel et répond aux exigences requises pour l’inscription des
modifications de droit au registre foncier.
3 Le Département peut approuver les parties du plan de remembrement
dont la réalisation n’entraînera aucun désavantage pour les parties
encore contestées.
4 L’approbation rend le plan de remembrement exécutoire.
Envoi en
possession

## Art. 60 anticipé {#art_60}

1 Le Département peut, d’office ou sur requête, autoriser les
participants à prendre possession par anticipation de tout ou partie des
parcelles ou à exercer d’autres droits.
2 La décision d’envoi en possession anticipé peut être attaquée devant
le juge administratif.
3 L’envoi en possession anticipé ne peut avoir lieu que lorsque les
moyens de preuve concernant l’état antérieur sont complets.
Acquisition de
droits
immobiliers sans
inscription au

## Art. 61 registre foncier {#art_61}

1 Dès l’entrée en vigueur du plan de remembrement, l’ancien
état de droit est remplacé par le nouvel état de droit.
2 Sont applicables à la réglementation des gages immobiliers les
dispositions du Code civil suisse, notamment les articles 802, 803, 804
et 811.
3 Les charges publiques grevant d’anciens fonds passent à charge des
nouveaux fonds sis aux mêmes endroits, même lorsqu’elles ne sont
pas mentionnées dans le plan de remembrement.
Contestation
concernant le
paiement
d’indemnités et
les gages

## Art. 62 immobiliers {#art_62}

Les articles 51 à 53 sont applicables par analogie aux
contestations concernant le paiement des indemnités et la
réglementation des gages immobiliers.
Modifications à
porter au registre

## Art. 63 foncier {#art_63}

1 Le notaire désigné se charge de faire porter les modifications
de droit au registre foncier.
2 L’exemplaire original ou une copie vidimée du plan de remembrement
approuvé, avec l’indication provisoire des superficies, sert de justificatif
pour la réquisition des inscriptions au registre foncier.
3 Doivent en outre être présentés au registre foncier les justificatifs
concernant le paiement des indemnités prévues aux articles 38 et 39.
Exonération du

## Art. 64 droit de mutation {#art_64}

Pour l’inscription du remembrement au registre foncier, il n’est
perçu aucun droit de mutation, mais un émolument correspondant aux
frais.

## Art. 65 Mensuration {#art_65}

Le Service de l’aménagement du territoire fait procéder à la
mensuration du périmètre remanié aux frais de la coopérative.
TITRE TROISIEME : Rajustement de limites

## Art. 66 Conditions {#art_66}

1 Lorsque le tracé de la limite ne permet pas une implantation
rationnelle des bâtiments ou installations, un échange de parties de
fonds non susceptibles d’être construites de façon indépendante peut
être décidé, à condition que l’ajustement des limites n’occasionne
aucun désavantage important aux propriétaires fonciers participants.9)
2 Lorsqu’un échange n’est pas réalisable, des fonds ou parties de fonds
d’une surface restreinte et non susceptibles d’être construits peuvent
être réunis à une parcelle contiguë, aux conditions citées à l’alinéa 1.
3 Dans la mesure exigée par l’ajustement de limites, des droits réels
restreints peuvent être réglés à nouveau.
Principes
concernant

## Art. 67 l’échange {#art_67}

1 L’échange a lieu sur la base des superficies ou des valeurs
en tenant compte des possibilités d’utilisation des parcelles.
2 Le principe applicable est fixé dans la décision concernant
l’engagement de la procédure de rajustement de limites.

## Art. 68 Indemnités {#art_68}

1 Lorsqu’un des fonds participants subit une dévalorisation ou
qu’il ne participe aux plus-values résultant du rajustement des limites
que dans une mesure comparativement limitée, ces inégalités doivent
être compensées en espèces entre les propriétaires fonciers
participants.
2 Pour les fonds ou les parties de fonds attribués à un autre propriétaire
foncier (art. 66, al. 2), l’indemnité correspond à la moyenne de la valeur
que représentent les superficies, respectivement pour l’ancien et pour
le nouveau propriétaire.

## Art. 69 Procédure {#art_69}

1 La procédure est engagée sur proposition d’un propriétaire
foncier auprès de la commune ou introduite d’office par la commune.
La proposition comporte un plan (avant-projet) des modifications
envisagées.
2 L’autorité communale compétente renseigne le Département et
s’emploie à mettre d’accord les participants.
3 Lorsqu’un accord ne peut être réalisé, l’autorité communale
compétente transmet la proposition au Service de l’aménagement du
territoire avec son rapport et l’avis des participants.
4 Le Service de l’aménagement du territoire se prononce sur la
proposition et fixe les principes qui commandent l’échange et la prise
en charge des frais (art. 67). La décision peut être portée devant le
juge administratif dans les 30 jours.
Réalisation du
rajustement de

## Art. 70 limites {#art_70}

1 Dès l’entrée en vigueur de la décision concernant la
réalisation d’un rajustement de limites, le Service de l’aménagement du
territoire, en collaboration avec le géomètre d’arrondissement
compétent et un notaire, établit le plan de rajustement des limites, le
met à l’enquête et en informe les participants.
2 Le plan de rajustement des limites doit être conforme aux exigences
de l’inscription du nouvel état de droit au registre foncier.

## Art. 71 Oppositions {#art_71}

Opposition écrite et motivée contre un plan de rajustement de
limites peut être faite dans les 30 jours dès la notification auprès du
Service de l’aménagement du territoire.
Levée des

## Art. 72 oppositions {#art_72}

1 Le Service de l’aménagement du territoire tente la
conciliation.
2 II statue sur les oppositions qui n’ont pu être liquidées à l’amiable.

## Art. 73 Recours {#art_73}

La décision du Service de l’aménagement du territoire peut
être attaquée devant le juge administratif dans un délai de 30 jours.
Fixation des frais
et des

## Art. 74 indemnités {#art_74}

1 Le Service de l’aménagement du territoire fixe le montant
d’éventuelles indemnités et en désigne le débiteur.
2 II établit un plan de répartition des frais.
3 Lorsque les indemnités sont fixées et le plan de répartition des frais
élaboré, il en informe par écrit les participants.
4 La procédure d’opposition est réglée selon les articles 71 à 73.
Approbation du
plan de
rajustement de

## Art. 75 limites {#art_75}

1 Le plan de rajustement de limites doit être soumis pour
approbation au Département.
2 L’approbation ne peut avoir lieu que lorsque la couverture des frais de
rajustement est assurée.
3 Par l’approbation, l’ancien état de droit est remplacé par le nouvel état
de droit prévu dans le plan de rajustement des limites.
Modifications à
porter au registre

## Art. 76 foncier {#art_76}

1 Le notaire désigné fait porter les modifications de droit au
registre foncier.
2 L’original ou une copie vidimée du plan de rajustement des limites
approuvé sert de justificatif pour la réquisition des modifications au
registre foncier. Doivent en outre être présentés au registre foncier les
justificatifs concernant le paiement des indemnités. L’article 804 du
Code civil suisse est applicable.
Application par
analogie des
prescriptions
concernant le
remembrement
de terrains à

## Art. 77 bâtir {#art_77}

Pour le surplus, les prescriptions concernant le remembrement
de terrains à bâtir sont applicables par analogie au rajustement de
limites.
TITRE QUATRIEME : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 78 droit en vigueur {#art_78}

Le décret du 6 décembre 1978 sur les remaniements de fonds
bâtis et non bâtis et les ajustements de limites est abrogé.
Entrée en

## Art. 79 vigueur {#art_79}

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1993.
Delémont, le 11 décembre 1992
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Edmond Bourquard
Le vice-chancelier : Jean-Claude
Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 701.1
3) RS 281.1
4) RS 210
5) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la modification du 27 mai 2009 du Code de
procédure administrative, en vigueur depuis le 1er septembre 2009
6) RSJU 175.1
7) Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du 29 février 2012 portant adaptation du
droit cantonal à la modification du Code civil suisse du 11 décembre 2009, en
vigueur depuis le 1er juin 2012
8) RSJU 211.1
9) Nouvelle teneur selon le ch. VII de la loi du 17 avril 2019 portant adaptation de la
législation cantonale à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions, en vigueur depuis le 1er juillet 2019
