---
title: "Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)"
id: 9b2633b2-1565-4160-a915-55919794d981
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: intercantonal_agreement
in_force: true
number: "410.210"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20068&id=38848
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/9b2633b2-1565-4160-a915-55919794d981
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/8517/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 2865b44268b1a565a73e231a58a3a716f302805de90e4436dec41bc008179af6
provisions: 73
---

# Arrêté portant approbation du concordat intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE)

## Article 1 {#art_1}

Le concordat intercantonal du 14 novembre 2019 instituant
la Haute Ecole Pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel (Concordat HEP-BEJUNE) est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

L'arrêté du 15 novembre 2000 portant adhésion de la République et
Canton du Jura au concordat intercantonal du 5 juin 2000 créant une Haute
école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
(HEP-BEJUNE) est abrogé.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent arrêté.
Delémont, le 18 novembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Concordat
intercantonal instituant la Haute Ecole Pédagogique
commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel
(Concordat HEP-BEJUNE)
du 14 novembre 2019
PREAMBULE
Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel,
vu les articles 48 et 63a de la Constitution fédérale du 18 avril 19993),
vu la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement des hautes
écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)4),
vu l’accord intercantonal de la Conférence suisse des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) du 18 février 1993 sur la reconnaissance des
diplômes de fin d’études5),
vu la convention du 5 mars 2010 entre les cantons de Fribourg, de Vaud, du
Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura relative à la participation des
Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de
l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités
des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des Parlements,
CoParl)6),
arrêtent :
1. Dispositions générales
Cantons
signataires et but
général
Article 1  1 Les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (ci-après :
"les cantons signataires") instituent pour une durée indéterminée la Haute
Ecole Pédagogique BEJUNE (ci-après : "la HEP"), conformément à la
législation fédérale et intercantonale.
2 Par la qualité de ses prestations, le haut niveau de ses diplômé·e·s et les
compétences de son personnel, elle contribue durablement à répondre aux
besoins et à promouvoir le développement de la communauté éducative des
trois cantons.
3 La HEP déploie ses activités d’enseignement et de formation dans les trois
cantons.
Nature juridique,
autonomie et
siège
Art. 2 1 La HEP est un établissement intercantonal de droit public, à but non
lucratif, doté de la personnalité juridique.
2 Elle est autonome dans les limites du présent concordat.
3 Elle a son siège à Delémont.
Statut et but Art. 3 1 La HEP est une haute école pédagogique, au sens de la loi fédérale
sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4).
2 Elle prépare à l’exercice d’activités professionnelles en proposant des
filières d’études orientées vers la pratique.
Missions Art. 4 1 La HEP a pour mission première d’assurer la formation de base du
corps enseignant des degrés primaire, secondaires I et II, ainsi que la
formation en pédagogie spécialisée.
2 Elle conduit des travaux de recherche appliquée et de développement et
intègre ses résultats à l’enseignement.
3 En collaboration avec les services concernés des cantons signataires, elle
organise et promeut la formation continue du personnel enseignant. Elle peut
également offrir des cours de formation continue à des tiers.
4 Elle fournit des prestations de services à la demande du Comité stratégique,
des cantons signataires ou de tiers.
5 Elle met à disposition des professionnel·le·s de l’enseignement des
ressources documentaires et multimédia en lien avec leur activité
professionnelle.

## Art. 5 Collaboration {#art_5}

1 La HEP participe à la coordination de la formation des enseignant·e·s
au niveau suisse et collabore activement avec les autres hautes écoles, les
institutions et les milieux professionnels concernés sur le plan régional,
national et international.
2 Les cantons signataires garantissent à la HEP l’accès à leurs écoles afin de
permettre l’organisation de la formation en établissement.
3 L’organisation de la pratique professionnelle prend en compte les conditions
cadres des écoles partenaires.
Assurance

## Art. 6 qualité {#art_6}

1 La HEP développe, assure et contrôle la qualité de son
enseignement, de sa recherche et de ses prestations de services. A cette fin,
elle définit une stratégie d’assurance qualité interne et se dote d’un système
d’assurance de la qualité.
2 La HEP prend les mesures nécessaires permettant à son système
d’assurance de la qualité de satisfaire aux prescriptions de la loi fédérale sur
l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4) et aux
directives du Conseil des hautes écoles relatives à l’accréditation.

## Art. 7 Equité, égalité {#art_7}

1 Dans l’accomplissement de ses tâches, la HEP applique le principe
d’équité.
2 Elle promeut, pour le personnel et les étudiant·e·s, l’égalité des chances et
garantit l’égalité dans les faits entre les genres.
3 L’égalité des chances englobe notamment les aspects liés au handicap, à
l’intégration sociale et à celle des minorités.
Protection de la

## Art. 8 personnalité {#art_8}

La HEP veille à la protection de la personnalité de ses employé·e·s et
de ses étudiant·e·s.
Développement

## Art. 9 durable {#art_9}

Dans l’accomplissement de ses missions, la HEP veille au respect des
exigences de développement durable en matière sociale, écologique,
économique et culturelle.
Liberté

## Art. 10 académique {#art_10}

1 La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie.
2 La HEP veille au respect des principes de déontologie professionnelle.
Propriété

## Art. 11 intellectuelle {#art_11}

1 A l’exception des droits d’auteur relevant de la législation fédérale,
la HEP est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toute
création intellectuelle ainsi que sur les résultats de recherche obtenus par les
membres de son personnel dans l’exercice de leurs activités au service de la
HEP.
2 La règlementation de la HEP règle le sort des éventuels gains et prix
résultant de travaux, recherches ou publications réalisés en son sein.

## Art. 12 Mobilité {#art_12}

La HEP promeut la mobilité nationale et internationale des
étudiant·e·s et du personnel.
Droit de

## Art. 13 participation {#art_13}

1 La HEP garantit la participation de ses étudiant·e·s et de son
personnel au fonctionnement et au développement de l’institution.
2 Les diverses catégories du personnel et d’étudiant·e·s sont définies comme
des corps constitués.
3 Par les organes participatifs qui les représentent, les corps constitués
participent, avec droit de proposition, au fonctionnement et au
développement de la HEP.
4 Les principes de publicité et de transparence assurent un accès à toutes les
informations pertinentes nécessaires à l’exercice du droit de participation.
5 Les représentants des corps constitués ont une voix délibérative dans les
organes au sein desquels ils siègent.
Associations

## Art. 14 professionnelles {#art_14}

La HEP consulte les associations professionnelles dans les affaires
importantes, notamment celles concernant les grandes orientations en
matière de formation, et dans toutes celles qui ont trait au statut du personnel.
2. Contrôle interparlementaire
Commission

## Art. 15 interparlementaire {#art_15}

1 Les cantons signataires créent une commission chargée du contrôle
de gestion interparlementaire de la HEP (ci-après : "la Commission
interparlementaire HEP-BEJUNE").
2 Chaque canton désigne cinq membres.

## Art. 16 Compétences {#art_16}

1 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE est compétente
pour examiner le rapport final portant sur l'exécution du contrat de
prestations.
2 Le contrôle de gestion interparlementaire porte sur les points suivants :
a) les objectifs stratégiques et leur réalisation;
b) la planification financière quadriennale;
c) le budget et les comptes;
d) l’évaluation des résultats obtenus.
3 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE établit un rapport écrit au
moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux parlements des cantons
signataires.
4 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE peut adresser des
interpellations, des résolutions ou des postulats au Comité stratégique.
Mode de

## Art. 17 décision {#art_17}

La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE prend ses
décisions à la majorité des membres présents.

## Art. 18 Fonctionnement {#art_18}

1 La Commission interparlementaire HEP-BEJUNE se réunit aussi
souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an.
2 Pour le surplus, elle s’organise elle-même et peut édicter un règlement de
fonctionnement.

## Art. 19 Représentation {#art_19}

1 Le Comité stratégique participe aux séances de la Commission
interparlementaire HEP-BEJUNE. Il est représenté par un·e de ses membres.
2 Celle-ci ou celui-ci ne participe pas aux votes.
3 Une délégation du Rectorat assiste, sans droit de vote, aux séances de la
Commission interparlementaire HEP-BEJUNE.
3. Stratégie institutionnelle et contrat de prestations
Vision
stratégique et

## Art. 20 plan d’intentions {#art_20}

1 La vision stratégique du Rectorat fixe les axes stratégiques
prioritaires et comprend un plan d’intentions définissant, pour quatre ans, ses
objectifs en matière d’enseignement, de recherche et de prestations de
services.
2 Le plan d’intentions indique les moyens financiers, sous la forme d’une
enveloppe de financement quadriennale, que le Rectorat juge nécessaires à
sa réalisation.
3 Après consultation du Conseil de la HEP, des organes consultatifs et des
organes participatifs, le Rectorat adopte la vision stratégique qui exprime sa
vision globale formulée pour l’ensemble de l’institution.
Contrat de

## Art. 21 prestations {#art_21}

1 Les cantons signataires et la HEP concluent, sur la base du plan
d’intentions, un contrat de prestations fixant les objectifs à atteindre,
l’enveloppe de financement qui s’y rapporte, les modalités de mise en œuvre
et les indicateurs d’évaluation.
2 Le contrat de prestations est signé par les membres du Comité stratégique
au nom des cantons et par la rectrice ou le recteur pour la HEP.

## Art. 22 Rapports {#art_22}

1 Le Rectorat établit tous les deux ans à l’intention du Conseil un
rapport portant sur l’exécution du contrat de prestations, le budget et les
comptes annuels.
2 Ce rapport et l’avis du Conseil sont transmis au Comité stratégique.
3 Le Rectorat publie en outre un rapport d’activité bisannuel.
Mandat de
prestations à la
demande d’un

## Art. 23 canton {#art_23}

A la demande d’un canton et à la charge de ce dernier, la HEP peut
conclure un mandat particulier de formation ou de prestations de services.
4. Organisation

## Art. 24 Organes {#art_24}

1 Les organes de la HEP sont :
1. Organes décisionnels
le Comité stratégique;
le Conseil de la HEP (ci-après : "le Conseil");
le Rectorat;
la rectrice ou le recteur.
2. Organe consultatif
la Commission BEJUNE de la formations des enseignant·e·s.
3. Organes participatifs
la Commission du personnel;
les organes représentant les autres corps constitués.
4. Organe de révision
2 D’autres commissions consultatives peuvent être instituées par le Comité
stratégique.
4.1. Organes décisionnels
4.1.1. Comité stratégique
Fonction et

## Art. 25 composition {#art_25}

1 Le Comité stratégique est l’organe suprême de la HEP.
2 Il est composé de la cheffe ou du chef de département en charge du dossier
HEP de chaque canton signataire.
3 A titre exceptionnel, les membres peuvent se faire représenter par une
personne de leur département.
4 Les décisions sont prises d’un commun accord.
5 Le Comité stratégique arrête son règlement d’organisation.
6 En principe, les membres du Rectorat assistent aux séances du Comité
stratégique avec voix consultative.

## Art. 26 Compétences {#art_26}

Le Comité stratégique a notamment les compétences suivantes :
a) Compétences stratégiques
1. approuver la vision stratégique quadriennale et son enveloppe de
financement;
2. conclure le contrat de prestations;
3. approuver le rapport final portant sur l’exécution du contrat de
prestations;
4. approuver les mesures nécessaires à la régulation du nombre des
admissions;
5. représenter la HEP au sein des instances nationales et
intercantonales en charge de la politique des hautes écoles;
6. informer les parlements sur les activités de la HEP.
b) Compétences règlementaires
1. approuver la réglementation adoptée par le Rectorat lorsque celle-ci
ne relève pas de la compétence du Conseil;
2. approuver la réglementation sur le statut général du personnel, sur la
classification des fonctions ainsi que la grille salariale du personnel;
3. approuver le règlement de la Commission BEJUNE de la formation
des enseignant·e·s;
4. approuver le statut et la rémunération des formatrices et formateurs
en établissement.
c) Compétences de nomination
1. nommer les membres du Conseil et sa présidente ou son président;
2. nommer la rectrice ou le recteur;
3. nommer les vice-recteurs et vice-rectrices sur proposition du recteur;
4. désigner l’organe de révision des comptes de la HEP.
d) Compétences structurelles
1. décider la localisation des filières de formation et la répartition de leurs
activités entre les trois cantons;
2. décider la création, la modification ou la suppression de filières de
formation.
e) Compétences financières
1. approuver le système financier et comptable de gestion financière de
la HEP;
2. approuver le budget et les comptes;
3. décider de l’affectation de l’excédent éventuel des recettes publiques
au terme de chaque exercice annuel;
4. approuver la réglementation sur le montant des écolages et des taxes
d’études;
5. fixer la rémunération des membres du Conseil.
Clauses
générales et

## Art. 27 surveillance {#art_27}

1 Le Comité stratégique exerce toutes les compétences qui ne
relèvent pas d'un autre organe.
2 Il règle les conflits de compétences entre le Conseil et le Rectorat.
3 Il exerce la surveillance sur les activités de la HEP.
4.1.2. Conseil de la HEP

## Art. 28 Fonction {#art_28}

1 Le Conseil est l’organe chargé de la politique de la formation, de la
recherche, des prestations de services et des questions d’égalité et de
développement durable.
2 Il rend compte de ses activités dans son rapport annuel à l’intention du
Comité stratégique.

## Art. 29 Composition {#art_29}

1 Le Conseil est composé de six membres. Chaque canton désigne
deux représentant·e·s.
2 Un·e représentant·e de chaque canton est actif dans le domaine de
l’enseignement.
3 La durée du mandat correspond à la période législative du canton
représenté.

## Art. 30 Organisation {#art_30}

1 La présidente ou le président est nommé par le Comité stratégique.
2 La durée de sa fonction est de deux ans, renouvelable une fois.
3 Le Conseil désigne sa vice-présidente ou son vice-président. Pour le
surplus, il s’organise lui-même.

## Art. 31 Décisions {#art_31}

1 Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents.
2 En cas d’égalité des voix, la voix de la présidente ou du président l’emporte.
3 En principe, les membres du Rectorat participent aux séances du Conseil
avec voix consultative.

## Art. 32 Compétences {#art_32}

Le Conseil a les compétences suivantes :
a) Compétences stratégiques
1. se prononcer sur la vision stratégique quadriennale et son enveloppe
de financement;
2. se prononcer sur le contrat de prestations;
3. se prononcer sur les projets de collaboration avec les autres
institutions;
4. préaviser les mesures nécessaires à la régulation du nombre
d’admissions;
5. contrôler l’exécution du contrat de prestations;
6. approuver le rapport d’activité bisannuel.
b) Compétences structurelles
1. se prononcer sur la localisation des filières de formation;
2. préaviser la création, la modification ou la suppression de filières de
formation.
c) Compétence financière
1. préaviser le budget et les comptes annuels.
d) Compétences réglementaires
1. approuver la réglementation relative aux études, y compris celle de la
formation continue, à la recherche, aux prestations de services et aux
questions d’égalité et de développement durable;
2. approuver la réglementation sur l’assurance de la qualité.
e) Compétence de sélection
Le Conseil met au concours le poste de rectrice ou de recteur, organise
la procédure de sélection des candidatures et soumet sa proposition au
Comité stratégique.
4.1.3. Rectorat
Fonction et

## Art. 33 composition {#art_33}

1 Le Rectorat est l’organe de direction de la HEP. Il est composé
d’une rectrice ou d’un recteur, ainsi que de deux vice-rectrices ou vicerecteurs.
2 Le mandat des membres du Rectorat est en principe d’une durée de quatre
ans reconductible.
3 La rectrice ou le recteur représente le Rectorat devant les autres organes
de la HEP.

## Art. 34 Compétences {#art_34}

Le Rectorat a les compétences suivantes :
a) Compétences stratégiques
1. adopter la vision stratégique quadriennale et son enveloppe
financière;
2. adopter les projets de collaborations avec d’autres institutions;
3. adopter les mesures nécessaires à la régulation du nombre
d’étudiant·e·s;
4. exécuter le contrat de prestations;
5. soutenir la recherche de fonds externes;
6. adopter le rapport final portant sur l’exécution du contrat de
prestations;
7. adopter le rapport d’activité bisannuel.
b) Compétences structurelles
1. proposer les lieux d’activité de la HEP;
2. proposer la création, la modification ou la suppression de filières de
formation.
c) Compétences financières
1. adopter le système financier et comptable de gestion financière de la
HEP;
2. adopter le budget et les comptes annuels;
3. adopter le règlement sur les écolages et les taxes d’études;
4. décider de l’allocation interne des ressources;
5. proposer l’affectation ou la restitution de l’excédent dans le cadre des
dispositions du contrat de prestations.
d) Compétences réglementaires
1. arrêter la réglementation sur l’organisation du Rectorat;
2. arrêter la réglementation relative à la consultation et la participation;
3. adopter le règlement de la Commission BEJUNE de la formation des
enseignant·e·s;
4. arrêter les règles d’éthique et de déontologie;
5. arrêter le règlement relatif au fonctionnement de la Commission du
personnel;
6. adopter la réglementation relative à la formation, à la recherche et aux
prestations de services;
7. adopter la réglementation sur les conditions d’accès aux études et le
statut des étudiant·e·s ainsi que décider sur toute question relative au
statut des étudiant·e·s;
8. adopter la réglementation sur l’assurance de la qualité;
9. adopter la réglementation sur le statut, les droits et obligations du
personnel;
10. arrêter les directives nécessaires à la gestion et à l’administration du
personnel.
4.1.4. Rectrice ou recteur

## Art. 35 Fonction {#art_35}

1 La rectrice ou le recteur assume les compétences suivantes :
a) représenter la HEP à l’extérieur de l’institution;
b) présider le Rectorat;
c) garantir vis-à-vis des cantons signataires la qualité des missions et la
gestion efficace des ressources de la HEP;
d) proposer au Comité stratégique la nomination des autres membres du
Rectorat;
e) engager le personnel de la HEP, sur préavis du Rectorat;
f) arrêter la politique de communication de la HEP;
g) délivrer et retirer les titres et diplômes de formation.
2 Elle ou il dirige la HEP et, à ce titre, prend en cas d’urgence toutes les
mesures nécessaires à la bonne marche de l’institution.
4.2. Organe consultatif
Commission BEJUNE de la formation des enseignantes et
enseignants

## Art. 36 Fonction {#art_36}

1 La Commission BEJUNE de la formation des enseignant·e·s (ciaprès : "la Commission BEJUNE") est une commission consultative du
Conseil et du Rectorat.
2 Elle est un lieu d'échanges, de débat et de concertation entre la HEP, les
services cantonaux en charge de la formation, les directions d'établissement.
3 Le corps estudiantin et les associations professionnelles sont représentés.

## Art. 37 Mission {#art_37}

1 La Commission BEJUNE émet des avis et des recommandations
concernant la formation des enseignant·e·s à l'intention du Conseil ou du
Rectorat.
2 Elle aborde tous les thèmes en lien avec son mandat, dont notamment les
besoins des services employeurs, les problématiques d’admission,
d’encadrement en pratique professionnelle, de monitorage.

## Art. 38 Fonctionnement {#art_38}

La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement
de la Commission BEJUNE font l’objet d’un règlement spécifique.
4.3. Organes participatifs

## Art. 39 Corps constitués {#art_39}

Les corps constitués sont :
 le personnel dans son ensemble;
 le personnel académique;
 le personnel administratif et technique;
 le corps estudiantin;
 les étudiants de chacune des filières de formation initiale.
4.3.1. La Commission du personnel

## Art. 40 Fonction {#art_40}

La Commission du personnel exerce les droits de participation du
personnel de la HEP.

## Art. 41 Tâches {#art_41}

1 La Commission du personnel est consultée par le Rectorat. Elle
émet des préavis sur tous les dossiers majeurs de la HEP, notamment sur
les dispositions relatives au statut, à la procédure de nomination et à la
formation du personnel.
2 Elle peut assumer toute autre tâche que lui confie le Rectorat.

## Art. 42 Organisation {#art_42}

La composition et les autres modalités relatives au fonctionnement
de la Commission du personnel font l’objet d’un règlement spécifique.
4.3.2. Autres organes participatifs
Autres corps

## Art. 43 constitués {#art_43}

Le Rectorat prend les mesures d’organisation en vue de permettre
aux autres corps constitués d’exercer de manière appropriée et indépendante
leur droit de participation au fonctionnement et au développement de la HEP.
4.4. Organe de révision

## Art. 44 Principe {#art_44}

La HEP soumet ses comptes annuels à un contrôle ordinaire au sens
de l’article 728a du code des obligations7).
Qualité de
l’organe de

## Art. 45 révision {#art_45}

1 Le Comité stratégique désigne comme organe de révision un expert
réviseur agréé au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la
surveillance de la révision8).
2 L’organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en
toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits ni
en apparence au sens de l’article 728 du code des obligations7).

## Art. 46 Mandat {#art_46}

L’organe de révision établit à l’intention du Comité stratégique un
rapport détaillé au sens de l’article 728b du code des obligations7).
5. Personnel

## Art. 47 Principes {#art_47}

1 Le statut du personnel de la HEP relève du droit public; le droit privé
est réservé pour le personnel engagé à titre temporaire.
2 Le statut du personnel de la HEP s’inspire de la loi jurassienne sur le
personnel de l'Etat9).
3 La réglementation sur le statut général du personnel comprend notamment
les règles concernant les qualifications requises, les modalités
d’engagement, l’organisation du travail et le droit aux vacances.
4 Le Comité stratégique peut, dans la réglementation du statut général du
personnel, déléguer au Rectorat la compétence d’arrêter la règlementation
propre à chaque catégorie de personnel de la HEP, ainsi que celle relative au
développement professionnel.
Personnel

## Art. 48 académique {#art_48}

1 Le personnel académique regroupe les personnes qui exercent
principalement des tâches de formation et de recherche.
2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes les
questions qui le concernent spécifiquement.
Personnel
administratif et

## Art. 49 technique {#art_49}

1 Le personnel administratif et technique regroupe les personnes qui
exercent une fonction autre qu’académique.
2 En tant que corps constitué, il exerce son droit de participation sur toutes
les questions qui le concernent spécifiquement.
6. Étudiantes et étudiants

## Art. 50 Admissions {#art_50}

La réglementation sur les études fixe les conditions à l’admission des
étudiant·e·s conformément au droit supérieur.
Mesures de

## Art. 51 régulation {#art_51}

1 Pour garantir la qualité de la formation, le Comité stratégique peut
limiter, par des mesures de régulation, le nombre d’admissions en fonction
des capacités d’accueil au sein de la HEP et des places disponibles pour la
formation pratique en établissement.
2 Dans le cas d’une limitation des places d’études, les candidat·e·s admis
sont sélectionnés en fonction de leur aptitude pour les études.
3 Une taxe de 100 à 500 francs peut être exigée des candidat·e·s aux études
pour la procédure d’évaluation de l’aptitude organisée avant l’admission.

## Art. 52 Principes {#art_52}

1 Le statut des étudiant·e·s est fixé par la réglementation sur les
études.
2 Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études
et d’examens, sont régis par la réglementation interne de la HEP, en
conformité avec les dispositions intercantonales, fédérales et internationales.
3 Les diplômes sont délivrés par la HEP.
Droit de

## Art. 53 participation {#art_53}

1 En tant que corps constitué, les étudiantes et étudiants exercent
leur droit de participation sur toute question qui les concerne spécifiquement.
2 Le droit de participation approprié des étudiant·e·s au fonctionnement et au
développement de la HEP s’exerce par le biais d’associations d’étudiant·e·s
ou de conseils d’étudiant·e·s reconnus.
3 Deux représentant·e·s du corps estudiantin siègent au sein de la
Commission BEJUNE.
7. Responsabilité civile

## Art. 54 Responsabilité {#art_54}

1 La HEP répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
organes et son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La personne lésée n'a aucune action envers la personne fautive.
3 Lorsque la HEP est tenue de réparer le dommage causé sans droit, elle
dispose d'une action récursoire contre la personne fautive, même après la
cessation des rapports de service.
4 Le personnel répond envers la HEP du dommage qu'il lui cause en violant
intentionnellement ou par négligence grave les devoirs de sa fonction.
5 Au surplus, la loi jurassienne sur le personnel de l'Etat9) est applicable par
analogie.
8. Dispositions financières
Ressources de la

## Art. 55 HEP {#art_55}

1 Les ressources de la HEP proviennent essentiellement des
contributions financières des cantons signataires. Celles-ci comprennent :
a) les contributions annuelles versées par les cantons signataires
conformément à la clé de répartition;
b) les rémunérations des prestations de services et de formation continue
commandées par les cantons.
2 Aux ressources de la HEP s’ajoutent notamment :
a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les
étudiant·e·s;
b) les revenus provenant de fonds de tiers ou de mandats externes;
c) les revenus liés aux prestations de services ou de ventes;
d) les contributions de la Confédération ou d’autres collectivités ou de tiers;
e) les dons et legs, le mécénat et le sponsoring.
Frais de

## Art. 56 fonctionnement {#art_56}

Les cantons signataires financent les frais de fonctionnement de
l’institution y compris les frais d’infrastructures.
Contributions
des cantons aux
frais de
fonctionnement
hors

## Art. 57 infrastructures {#art_57}

1 Le Comité stratégique détermine la participation financière des
cantons signataires aux frais de fonctionnement.
2 La participation financière repose essentiellement sur le nombre
d’étudiantes et étudiants admis en formation de base domiciliés dans chacun
d’eux; elle peut aussi tenir compte de la population résidente et de la
population scolaire de chaque canton.
Contribution des
cantons aux frais

## Art. 58 d’infrastructures {#art_58}

1 Les cantons mettent à disposition de la HEP des infrastructures
satisfaisant les standards de qualité adaptés aux activités de celle-ci.
2 Les frais d’infrastructures comprennent notamment la location des
bâtiments, l’énergie, l’entretien et la conciergerie.
3 Ces frais sont financés selon une répartition fixée par le Comité stratégique.
Enveloppe de

## Art. 59 financement {#art_59}

L’enveloppe de financement quadriennale définie dans le contrat de
prestations s’inscrit dans les limites des procédures budgétaires des cantons
signataires.
Budgets et

## Art. 60 comptes {#art_60}

1 Au premier semestre de l’année civile en cours, le Comité
stratégique approuve le budget annuel de l’année suivante.
2 Dans la même échéance, le Comité stratégique approuve la planification
budgétaire quadriennale.
3 Le Comité stratégique approuve les comptes de l’institution au cours du
premier semestre de l’année qui suit la date de bouclement des comptes.
4 Les décisions du Comité stratégique lient les cantons signataires, sous
réserve de l'article 59.

## Art. 61 Taxes {#art_61}

1 La HEP prélève des taxes auprès des étudiant·e·s pour la formation
de base, les cours préparatoires aux formations de base et les examens.
2 Le montant des taxes d’études pour les formations de base est de 500 à
1000 francs par semestre.
3 Des taxes d’examens de 150 à 500 francs peuvent être prélevées.
4 La HEP prélève une taxe pour les cours de formation continue qu'elle
organise. En règle générale, cette taxe doit couvrir les coûts et s'aligner sur
les tarifs du marché.
5 La HEP prélève des taxes auprès des auditeurs et auditrices. Ces taxes
s’élèvent de 100 à 1000 francs maximum par semestre.
6 La HEP fixe la rémunération de ses prestations de services de sorte à
couvrir ses coûts et s’aligner sur les tarifs du marché.
9. Droit applicable, contentieux et arbitrage

## Art. 62 Droit applicable {#art_62}

1 L’organisation et le fonctionnement de la HEP sont régis par le
présent concordat, ses règlements et directives d’application.
2 A titre subsidiaire, le droit du canton siège est applicable.

## Art. 63 Contentieux {#art_63}

1 Les décisions de la HEP sont sujettes à opposition devant l'autorité
qui a rendu la décision, puis à recours devant le Rectorat.
2 Les décisions du Rectorat peuvent être attaquées devant la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien.
3 La procédure d’opposition est gratuite.
4 Au surplus, le Code de procédure administrative jurassien10) est applicable
par analogie.

## Art. 64 Arbitrage {#art_64}

1 Dans la mesure du possible, les cantons signataires règlent leurs
différends par voie de conciliation ou de médiation.
2 En cas d’échec, les litiges découlant de l’interprétation et de l’application du
présent concordat sont soumis à l’arbitrage d'un tribunal formé de trois
arbitres.
3 Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième
qui préside le tribunal arbitral. Il ou elle doit être juriste.
4 En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du
tribunal arbitral est désigné par la présidente ou le président de la Cour
administrative du Tribunal cantonal jurassien.
5 Le tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou
d'une règle de jurisprudence applicable.
6 Il applique la procédure administrative jurassienne, sous réserve des
dispositions impératives du Code de procédure civile11) en matière d’arbitrage
qui s’applique par analogie. Il peut proposer une convention d’arbitrage.
7 Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le
tribunal arbitral.
8 Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions du Code de procédure
civile11) qui s'applique par analogie.
10. Durée, évaluation, dénonciation

## Art. 65 Durée {#art_65}

Le concordat est de durée indéterminée.

## Art. 66 Evaluation {#art_66}

1 Le Comité stratégique invite le Rectorat à procéder à une première
évaluation de l’application du concordat dans un délai de quatre ans dès son
entrée en vigueur.
2 Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invite le Rectorat
à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires dans les douze mois.

## Art. 67 Dénonciation {#art_67}

Les cantons peuvent dénoncer le présent concordat moyennant un
préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année
académique.
Conséquences
de la

## Art. 68 dénonciation {#art_68}

1 Pendant le délai de dénonciation, les obligations financières des
cantons sont maintenues.
2 Le concordat reste en vigueur tant que deux cantons en font partie.
3 Les étudiant·e·s du canton ayant dénoncé le concordat qui ont commencé
leurs études avant la dénonciation écrite du concordat peuvent les achever
conformément au concordat et à ses dispositions d’application.
Poursuite des

## Art. 69 activités {#art_69}

1 Si le concordat est dénoncé par deux cantons au moins, les parties
engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HEP
par voie de convention.
2 En cas d’échec des pourparlers, les cantons désignent une ou un
commissaire chargé d’assurer la poursuite des activités de la HEP tant que
ceux-ci n’ont pas trouvé une entité reprenant ses activités. En cas de
désaccord, la présidente ou le président de la Cour administrative du Tribunal
cantonal jurassien désigne la ou le commissaire.
3 Les obligations financières des cantons subsistent malgré la dénonciation
jusqu’à la reprise des activités de la HEP par une ou plusieurs autres entités.
11. Dispositions transitoires et finales
Reprise de la
législation

## Art. 70 d’exécution {#art_70}

1 La législation d’exécution du Concordat intercantonal créant une
Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et
Neuchâtel, approuvé par les législatifs cantonaux en 2000, est intégralement
reprise.
2 Il en va de même des engagements et obligations contractés sous l’empire
dudit concordat.
3 La législation d’exécution est adaptée dans un délai de trois ans après
l’entrée en vigueur du concordat par les organes concordataires compétents.
Adaptation des
législations

## Art. 71 cantonales {#art_71}

Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée
en vigueur du présent concordat pour adapter si nécessaire leur législation.
Résiliation du
concordat
intercantonal

## Art. 72 antérieur {#art_72}

L’entrée en vigueur du présent concordat vaut abrogation du
Concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux
cantons de Berne, Jura et Neuchâtel entré en vigueur le 1er août 2001.
Entrée en

## Art. 73 vigueur {#art_73}

Le présent concordat entre en vigueur après sa ratification par
l'ensemble des cantons signataires, à la date fixée par le Comité
stratégique2).
suivent les signatures
1) RSJU 101
2) 1er août 2021
3) RS 101
4) RS 414.20
5) RSJU 410.101
6) RSJU 111.190
7) RS 220
8) RS 221.302
9) RSJU 173.11
10) RSJU 175.1
11) RS 272
