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title: "Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes"
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provisions: 5
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# Ordonnance sur les crédits d’investissements dans l’agriculture et l’aide aux exploitations paysannes

## Article 1 Budget {#art_1}

1 Le Service de l'économie rurale fait connaître au
Département de l'Economie publique, avant le 1er mai de chaque année,
les prévisions quant au montant des fonds fédéraux et cantonaux qui lui
seront nécessaires l'année suivante pour l'octroi de crédits
d'investissements, de prêts et de subventions aux exploitations
paysannes, ainsi que pour la couverture des pertes provenant de
cautionnements.
2 Le Département de l'Economie publique examine ces avis, propose de
porter les crédits nécessaires au budget de l'Etat et informe la Division
de l'agriculture du Département fédéral de l'économie publique, avant le
1er juin, des besoins probables en fonds fédéraux pour les crédits
d'investissements et pour l'aide aux exploitations paysannes.
Demandes de
versements des
prestations
fédérales et

## Art. 2 cantonales {#art_2}

1 Le Service des crédits agricoles remet au Département de
l'Economie publique, le 1er mai et le 1er novembre, selon les besoins pour
le semestre suivant, les demandes de versements des prestations
fédérales et cantonales en vue de l'octroi de crédits d'investissements,
de l'allocation de prêts et de subventions aux exploitations paysannes et
de la couverture des pertes provenant de cautionnements.
2 Le Département de l'Economie publique décide du subside cantonal à
allouer, d'entente avec le Département des Finances et de la Police. Il
remet les demandes de versements des prestations fédérales à la
Division fédérale de l'agriculture avant le 1er juin et le 1er décembre.
914.11
SECTION 2 : Collaboration des services cantonaux

## Art. 3 Experts {#art_3}

Les services cantonaux compétents, désignés par le
Gouvernement, peuvent être requis par le Service des crédits agricoles
pour aider à mener les enquêtes.
Plans

## Art. 4 d'ensemble {#art_4}

Lorsque l'affectation judicieuse des crédits d'investissements
requiert un plan d'ensemble portant sur l'amélioration des bases
économiques d'une région déterminée, le Département de l'Economie
publique peut instituer une commission spéciale.
SECTION 3 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 5 vigueur {#art_5}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur2) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 914.1
2) 1er janvier 1979
