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title: "Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Genève concernant l'exonération totale ou partielle de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations"
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provisions: 1
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# Convention entre les cantons de Neuchâtel et de Genève concernant l'exonération totale ou partielle de certaines libéralités de tout impôt sur les successions et sur les donations

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633.406
avril
Convention
entre les cantons de Neuchâtel et de Genève concernant
l'exonération totale ou partielle de certaines libéralités
de tout impôt sur les successions et sur les donations
1. Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel et le Conseil
d'Etat de la République et Canton de Genève s'engagent à exonérer de tout
impôt sur les donations entre vifs les libéralités faites en faveur de l'Etat, des
communes et de leurs établissements de caractère non commercial ou
industriel, ainsi qu'en faveur des institutions d'utilité publique ou de
bienfaisance ayant leur siège dans l'autre canton contractant.
2. Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel s'engage à
réduire, dans la proportion fixée par le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Genève pour les institutions d'utilité publique ou de bienfaisance
ayant leur siège dans un autre canton, l'impôt sur les successions frappant:
a) l'Etat de Genève, les communes genevoises et leurs établissements
cantonaux et communaux de caractère non commercial ou industriel;
b) les institutions d'utilité publique ou de bienfaisance ayant leur siège dans
le canton de Genève.
La présente disposition n'est pas applicable si et dans la mesure où le défunt
a mis expressément le paiement des impôts de succession non pas à la
charge du bénéficiaire de la libéralité, mais à celle des héritiers légaux ou
institués.
3. Les deux cantons s'engagent à se fournir réciproquement tous les éléments
d'information nécessaires pour l'application de la présente convention,
notamment quant aux statuts, à l'activité et à la comptabilité d'une institution
bénéficiaire d'une libéralité.
4. La présente convention entrera en vigueur le 15 mars 1971. Elle peut être
dénoncée en tout temps par l'une ou l'autre des parties, moyennant
observation d'un délai d'avertissement de six mois.
RLN XIII 433
