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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
1 Le présent règlement a pout but de préciser les dispositions de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs (ci-après : la loi)[D] , dans les domaines qui ne sont pas couverts par un règlement
particulier.

## Art. 2 {#art_2}

Terminologie
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction, de profession utilisée dans le présent
règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Titre II PREVENTION DES FACTEURS DE MISE EN DANGER ET
PROTECTION DES MINEURS
Chapitre I Compétences et collaboration

## Art. 3 Section I COMPETENCES {#art_3}

Compétences
1 Le service en charge de la protection des mineurs (ci-après : le service) est l'autorité compétente en
matière de prévention des facteurs de mise en danger des mineurs et en matière de protection des
mineurs, dans le domaine socio-éducatif.

## Art. 4 {#art_4}

Collaborateur de référence
1 Si l'action socio-éducative se fonde sur une curatelle éducative, une curatelle de surveillance des
relations personnelles ou de représentation, le collaborateur de référence est désigné nommément par
l'autorité de protection de l'enfant, sur proposition du service.
2 Le service désigne lui-même un collaborateur de référence pour toute autre situation d'enfant ou de
jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative.
3 Un collaborateur de référence assume en principe une soixantaine de situations, s'il travaille à temps
plein. Ce nombre peut être temporairement dépassé.

## Art. 5 {#art_5}

Haute surveillance
1 La haute surveillance sur les institutions et organismes privés visés à l'article 8 de la loi[D] s'exerce :
- par le régime de l'autorisation découlant de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants (ciaprès : OPE)[A] , pour les institutions soumises à ce régime ;
- par le contrôle des conditions liées à la convention de subventionnement ou au contrat de
prestations.
2 Ces deux modalités de surveillance peuvent être cumulées.
3 Pour les institutions et organismes privés accomplissant des tâches de prévention primaire ou
secondaire dans le domaine socio-éducatif ou de protection des mineurs non soumis au régime de
l'autorisation et non subventionnés, le service peut intervenir sur demande ou de sa propre initiative
pour toute question relevant de sa compétence.
[A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)

## Art. 6 Section II COLLABORATIONS EXTERIEURES {#art_6}

Modalités de la collaboration extérieure
1 Les autorités et organismes mentionnés à l'article 7, alinéa 1, de la loi[D] apportent aide et soutien au
service dans l'accomplissement de sa mission.
2 Les modalités de la collaboration peuvent notamment prendre la forme de :
a. rencontres multidisciplinaires organisées par d'autres autorités et organismes que le service,
auxquelles ce dernier peut participer à titre consultatif ;
b. réseaux de professionnels, connaissant la situation d'un mineur déterminé ou y intervenant, que le
service peut organiser soit pour l'appréciation interdisciplinaire (art. 11 du présent règlement) soit
pour la coordination de l'action socio-éducative en faveur du mineur (art. 12 du présent règlement).
3 Le service peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autre entités étatiques, notamment
celles qui travaillent dans les domaines de la pédo-psychiatrie, de la néo-natalité, de la médecine des
adolescents, de la médecine de la violence, de l'enseignement et de la pédagogie spécialisée, de la
tutelle des mineurs et de la justice des mineurs.
4 Lorsque les organes de police interviennent dans le cadre d'une situation de violence domestique en
présence de mineurs, ils en informent le service. La procédure de signalement est réservée.

## Art. 7 {#art_7}

Commission de coordination
a) Composition, nomination
1 La Commission de coordination est composée des membres suivants désignés par le Conseil d'Etat
pour un mandat de cinq ans renouvelable :
a. un président ou un juge du Tribunal des mineurs ;
b. un président ou un juge représentant les Tribunaux d'arrondissement ;
c. un juge représentant les autorités de protection de l'enfant ;
d. le procureur général ou la personne qu'il désigne ;
e. un représentant de la brigade des mineurs et moeurs de la Police cantonale ;
f. un représentant de la brigade jeunesse et moeurs de la Police de Lausanne ;
g. un représentant de l'Unité de promotion de la santé et de prévention en milieu scolaire (U-PSPs) ;
h. le médecin cantonal ou la personne qu'il désigne ;
i. un représentant des instances cantonales de pédopsychiatrie.
2 Pour traiter de questions spécifiques, la Commission de coordination peut faire appel à des
représentants d'autres autorités ou services.
3 La Commission est présidée par le chef du service et s'organise elle-même.

## Art. 8 {#art_8}

b) Missions
1 La Commission a pour tâche d'assurer la coordination opérationnelle en matière de protection des
mineurs. Elle examine, notamment sur la base de situations déterminées, comment les procédures et
actions peuvent être développées et améliorées.
2 A cette fin, elle propose des règles ou des directives d'application aux autorités et
organismes représentatifs.
Chapitre II Prévention primaire et secondaire en matière socioéducative

## Art. 9 {#art_9}

Compétence du service
1 Le service définit la politique de prévention primaire et secondaire dans le domaine socio-éducatif et
se charge de la mise en place du dispositif de prévention secondaire.
2 A cet effet, il désigne les organismes ou institutions chargés de délivrer les prestations relevant de
cette politique.
Chapitre III Protection des mineurs en danger

## Art. 10 Section I GENERALITES {#art_10}

Intervention socio-éducative
1 L'intervention socio-éducative se déroule selon le processus suivant :
a. la phase d'appréciation de l'urgence ;
b. la phase d'appréciation de la mise en danger des enfants et de la capacité des parents de remédier à
la situation, le cas échéant, appuyée par un mandat d'évaluation ;
c. la phase de l'action socio-éducative, réévaluée périodiquement.

## Art. 11 {#art_11}

Collaboration interdisciplinaire pour l'appréciation
1 Afin d'apprécier la mise en danger du mineur et la capacité des parents d'y remédier, le service peut
organiser et conduire des rencontres interdisciplinaires, dans le but de recueillir les informations et avis
nécessaires auprès des professionnels concernés.

## Art. 12 {#art_12}

Coordination de l'action socio-éducative
1 Dans le but de coordonner les actions menées par les différents intervenants (art. 15 de la loi)[D] et de
favoriser une action concertée en faveur d'un mineur déterminé au bénéfice d'une action socioéducative (art. 14 de la loi), le service peut mettre en place un réseau d'intervenants pour chaque action
socio-éducative relevant de sa compétence.
2 Le réseau d'intervenants est composé de professionnels issus de différents milieux en relation avec le
mineur concerné.
3 La mise en place du réseau d'intervenants et la convocation des professionnels concernés sont
assurées par le service ou la personne qu'il désigne.
4 Au moment de la mise en place du réseau, le service ou la personne qu'il désigne fixe la durée et le but
de celui-ci.
5 Le service informe de manière appropriée les parents et le mineur capable de discernement de la mise
en place du réseau d'intervenants et fixe les modalités selon lesquelles les résultats de cette démarche
leur seront communiqués.

## Art. 13 {#art_13}

Révision de l'action socio-éducative
1 L'action socio-éducative fait l'objet d'une révision annuelle en fonction des objectifs visés. Le mineur
capable de discernement et ses parents en sont informés. Au surplus, les autorités de protection de
l'enfant et les autorités judiciaires reçoivent le bilan périodique qui vaut rapport annuel.
2 En cas de faits nouveaux ou à la demande du mineur capable de discernement ou de ses parents, une
révision à plus courte échéance peut être envisagée.

## Art. 14 Section II ACTION SOCIO-EDUCATIVE EN FAVEUR DES JEUNES ADULTES {#art_14}

Evaluation de la prolongation de l'action socio-éducative
1 L'évaluation prévue à l'article 17, alinéa 1, de la loi[D] porte sur la mise en danger du développement
physique, psychique, affectif ou social du jeune adulte au sens des articles 13 ss de la loi et sur la
pertinence du projet de vie, en particulier de formation, qu'envisage le jeune adulte.

## Art. 15 {#art_15}

Première formation
1 Par première formation au sens de l'article 17, alinéa 2, de la loi[D] , il faut entendre toute formation
professionnelle qui permet au jeune adulte de se rendre indépendant économiquement par la pleine
exploitation de ses capacités.

## Art. 16 {#art_16}

Convention jeune adulte
1 Le service conclut avec le jeune adulte une convention intitulée Convention jeune adulte (ci-après :
convention).
2 Par cette convention, le jeune adulte s'engage notamment à :
a. mener à bien son projet de vie, de formation ou tout acte en vue de sa formation ou de son
autonomie ;
b. signaler au service tout changement de sa situation, notamment financière.

## Art. 17 {#art_17}

Placement hors du milieu familial
1 Lorsque l'action socio-éducative consiste à placer le jeune adulte hors de son milieu familial, ce
dernier s'engage à limiter sa prise en charge financière par le service. A cet effet, il démontre en
particulier avoir entrepris les démarches nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes.

## Art. 18 {#art_18}

Sanctions
1 Le service peut en tout temps interrompre la prolongation de son action socio-éducative, notamment
en cas de non-respect par le jeune adulte des termes de la convention ou s'il tait des faits importants
ou dissimule des pièces utiles relatives à la pertinence du projet envisagé.

## Art. 19 Section III SOUTIEN FINANCIER AU MINEUR DANS SON MILIEU FAMILIAL {#art_19}

Soutien financier
1 Le soutien financier prévu à l'article 18, alinéa 1, de la loi[D] peut être accordé de manière ponctuelle ou
périodique.
2 Il peut prendre la forme d'une participation au financement :
a. d'activités favorisant l'instruction et la socialisation (notamment inscription dans des clubs sportifs,
colonies de vacances, appui scolaire) ;
b. de la prise en charge de jour ;
c. d'une aide familiale relevant d'un organisme reconnu ;
d. de l'acquisition de matériel permettant d'assurer la sécurité du mineur.
3 Sur la base du barème édicté par le service et selon l'importance du soutien financier, le service tient
compte de la situation financière des parents et des éventuelles autres aides dont ceux-ci peuvent
bénéficier. Les parents lui fournissent tous les documents nécessaires à l'évaluation de leur capacité
financière.

## Art. 20 {#art_20}

Contrôle
1 Le soutien financier fait l'objet d'une révision annuelle.
2 Le service s'assure, dans le cadre de cette révision, que le soutien financier est utilisé de manière
conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles il est soumis sont
respectées par les parents du mineur.
Section IV INTERVENTION AVEC DECISION DES AUTORITES JUDICIAIRE,

## Art. 21 ADMINISTRATIVE OU DE PROTECTION DE L'ENFANT {#art_21}

Mandat d'évaluation d'une autorité administrative
1 Outre les autorités judiciaires et les autorités de protection de l'enfant, les autorités administratives
pouvant mandater le service en application de l'article 20, alinéa 2, de la loi[D] sont :
a. l'Etat civil cantonal dans le cadre d'une enquête en changement de nom ;
b. l'Office fédéral de la justice dans le cadre de l'application des conventions internationales en matière
de protection des mineurs ;
c. le Service de la population (ci-après : SPOP) dans le cadre notamment de procédures de
regroupement familial ou de placement d'enfants.

## Art. 22 {#art_22}

Emoluments
1 Les émoluments perçus pour les mandats d'évaluation dans le cadre de la procédure en divorce, ou
de procédure assimilée, sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière
administrative[E].
[E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

## Art. 23 {#art_23}

Curatelle de surveillance des relations personnelles
a) Principes, durée
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant confie un mandat de curatelle de
surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308, alinéa 2 du Code civil (ci-après CC)[F] , le
collaborateur de référence du service, désigné par elle, a pour tâche d'aider les parents à organiser et
planifier l'exercice du droit de visite.
2 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant précise, au préalable, l'étendue du droit de
visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au collaborateur de référence.
3 La surveillance personnelle physique du droit de visite est exclue du mandat de curatelle de
surveillance.
4 Le mandat n'excède pas une année. Toutefois, à titre exceptionnel et après évaluation des
circonstances particulières ayant conduit à l'attribution du mandat, le service peut proposer à l'autorité
judiciaire ou à l'autorité de protection de l'enfant de le prolonger.

## Art. 24 [F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_24}

b) Critère de disponibilité
1 Le service ne peut accepter en moyenne qu'un mandat de curatelle de surveillance des relations
personnelles par collaborateur travaillant à temps plein.
2 Lorsqu'il n'a momentanément plus les disponibilités nécessaires, le service en avertit préventivement
l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant.

## Art. 25 {#art_25}

c) Emoluments
1 L'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant fixe la répartition du paiement de
l'émolument entre les parents.
2 Les émoluments par mandat annuel sont fixés dans le règlement fixant les émoluments en matière
administrative[E].
[E] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

## Art. 26 {#art_26}

Mandat de placement et de garde
1 Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de
résidence au sens de l'article 310 CC[F] et confie un mandat de placement et de garde au service, ce
dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des
instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences
résiduelles de l'autorité parentale.
2 Dans le cadre de son mandat, le service peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les
relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une
décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant.
3 En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service
s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant.
[F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

## Art. 27 Section V PRESTATIONS SOCIO-EDUCATIVES CONTRACTUALISEES {#art_27}

Politique socio-éducative et planification cantonale
1 Le service définit, en application des articles 25a et 25b de la loi[D] et après consultation des milieux
concernés, la politique socio-éducative du canton en matière de protection des mineurs et la réoriente
selon les besoins.
2 Le service en conduit le déploiement en fixant des priorités tenant compte des ressources financières
allouées.
3 A cet effet, il assure notamment la régulation du type et du nombre de places en famille d'accueil et
en institution d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative.

## Art. 28 {#art_28}

Institutions répondant aux besoins de la politique socio-éducative
1 Le service désigne les institutions dont les prestations répondent aux besoins de la politique socioéducative du canton au sens de l'article 25a de la loi[D] .
2 Les institutions ainsi désignées sont réputées d'utilité publique ou exerçant des tâches publiques.

## Art. 29 {#art_29}

Refus d'accueillir un mineur
1 Une institution au bénéfice d'un contrat de prestations peut refuser d'accueillir un mineur en
invoquant l'une des conditions suivantes :
a. elle n'a pas de place disponible, une place qui fait l'objet d'une admission en cours n'étant pas
considérée comme disponible ;
b. la place disponible et les prestations éducatives ou thérapeutiques offertes par l'institution,
conformément au contrat de prestations, ne sont pas en adéquation avec le profil du mineur et les
prestations recherchées par le service ;
c. l'équilibre et la dynamique internes de l'institution visant à permettre une prise en charge appropriée
des mineurs confiés seraient gravement mis en danger par l'accueil sollicité ; sont à prendre en
considération, en particulier, la composition et les caractéristiques du groupe dans lequel
l'intégration est prévue ainsi que la dynamique de l'équipe éducative au regard des circonstances au
moment de la demande de placement.
2 Si le service estime qu'aucune des trois conditions de l'alinéa 1 n'est vérifiée, il informe l'institution de
son intention d'obliger celle-ci à accueillir le mineur, conformément à l'article 25c de la loi[D] . La
procédure prévue dans le contrat de prestations est réservée.

## Art. 30 {#art_30}

Motivation du refus
1 L'institution qui refuse d'accueillir un mineur en se fondant sur la condition prévue à l'article 29,
alinéa 1, lettre c, du présent règlement, doit motiver sa position par écrit au service.
2 Si une institution refuse régulièrement d'accueillir des mineurs en se basant sur l'article 29, alinéa 1,
lettre c du présent règlement, le service peut convoquer l'institution pour discuter de la situation et, le
cas échéant, revoir les clauses du contrat de prestations.

## Art. 31 {#art_31}

Mesures d'accompagnement
1 Lorsqu'en vue de favoriser une solution de placement d'un mineur, une institution accepte de
l'accueillir même en présence d'une des conditions de l'article 29, alinéa 1, lettre c du présent
règlement, elle peut subordonner la mise en oeuvre du placement à des mesures d'accompagnement et
de gestion du risque telles qu'un appui psychologique ou psychiatrique, un renfort éducatif ou
pédagogique, des mesures de sécurité ou l'appui d'une institution tierce.
2 Les modalités de mise en oeuvre de ces mesures font l'objet d'un accord écrit entre le service et
l'institution.
3 En cas de demandes d'admissions concomitantes ou impliquant d'accueillir un nombre plus élevé
d'enfants que celui autorisé par contrat de prestations, l'institution s'adresse au service pour faciliter la
régulation.

## Art. 32 {#art_32}

Situations particulières
1 En cas de difficulté ou d'impossibilité de trouver un lieu de placement, le service peut convoquer les
institutions dont les prestations peuvent être sollicitées pour la prise en charge du mineur.
2 Si cette première mesure se révèle infructueuse, le service peut convoquer les services concernés ou
institutions mises en place dans le cadre de la politique socio-éducative, afin notamment d'analyser
conjointement la situation du mineur, de trouver un lieu de placement approprié ou de déterminer toute
autre forme de prise en charge.

## Art. 33 {#art_33}

Adéquation des prestations
1 Le service s'assure de l'adéquation des prestations définies dans la politique socio-éducative à
l'évolution de ses propres besoins, de ceux du Tribunal des mineurs et de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles.
2 Pour le surplus, le Tribunal des mineurs et l'Office des curatelles et tutelles professionnelles informent
régulièrement le service des situations particulières, notamment en cas de difficultés répétées dans la
mise en oeuvre de placements auprès d'une même institution ou d'impossibilité récurrente de trouver
une place pour un certain type de placement.
Chapitre IV Procédures d'intervention

## Art. 34 Section I GENERALITES {#art_34}

Mise en danger
1 Est considéré comme mis en danger dans son développement tout mineur exposé à un risque de
mauvais traitements, à des mauvais traitements ou à des circonstances, lesquels sont de nature à
entraver ou entravent son développement physique, psychique, affectif ou social.
2 Sont notamment considérés comme mauvais traitements les mauvais traitements physiques, la
maltraitance psychique, les négligences ou carences et les abus sexuels.
3 Sont notamment considérées comme circonstances toute situation sociale où les parents sont
momentanément empêchés d'exercer la responsabilité qui leur incombe en vertu de l'article 4 de la loi[D]
, par exemple en raison d'une hospitalisation, d'un emprisonnement ou d'une maladie psychique sévère.

## Art. 35 Section II CONSEIL {#art_35}

Conseil
1 Toute personne visée par l'article 26a de la loi[D] peut s'adresser au service lorsqu'elle estime être
confrontée à une situation de mise en danger du mineur dans son développement, notamment en cas
de doute sur la démarche à entreprendre ou sur la nécessité de signaler ; elle présente la situation de
manière anonyme.
2 La prise de conseil ne délie pas de l'obligation de signaler.

## Art. 36 Section III DEMANDE D'AIDE {#art_36}

Appréciation de la demande d'aide
1 Lorsque les parents, le représentant légal ou le mineur capable de discernement adressent une
demande d'aide au service, celui-ci apprécie la mise en danger du développement du mineur et la
capacité des parents d'y remédier seuls ou avec l'aide appropriée d'autres professionnels. A cette fin, il
recherche toutes les informations utiles, nécessaires à l'évaluation de leur situation, notamment
auprès des professionnels concernés par la situation du mineur.
2 Si les conditions d'intervention au sens de l'article 13 de la loi[D] sont remplies, le service propose aux
parents ou au représentant légal et au mineur capable de discernement une action socio-éducative
conforme à la loi, le cas échéant en recourant aux prestations relevant du dispositif de prévention
secondaire nécessaires à la protection du mineur concerné.
3 Si les conditions d'intervention ne sont pas remplies, le service peut orienter les parents ou le
représentant légal et le mineur capable de discernement vers toute prestation utile, notamment de
prévention secondaire.
Section IV SIGNALEMENT

## Art. 37 Sous-section I Procédure générale {#art_37}

Modalités
1 Le signalement prévu par l'article 26a de la loi[D] est adressé par écrit et simultanément à l'autorité de
protection de l'enfant et à l'Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM), compétents à
raison du domicile, du lieu de résidence ou de séjour du mineur.
2 Si des mesures d'urgence sont nécessaires, l'article 33 de la loi d'application du droit fédéral de la
protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE)[G] est applicable.
[G] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)

## Art. 38 {#art_38}

Identité du signalant
1 Le signalant annonce son identité. Dans la mesure où un intérêt public ou privé le justifie, l'identité du
signalant peut être tenue secrète.
2 Les exigences d'une enquête pénale sont réservées.

## Art. 39 Sous-section II Obligation de signaler {#art_39}

Situations visées par l'obligation de signaler
1 Les personnes astreintes à l'obligation de signaler doivent signaler simultanément à l'autorité de
protection de l'enfant et au service les situations de mise en danger du mineur dans son
développement au sens de l'article 34 du présent réglement et qui peuvent justifier l'intervention du
service au sens de l'article 13 de la loi[D] .
2 Pour estimer la réalisation de ces deux conditions cumulatives, la personne astreinte à l'obligation de
signaler se réfère à la connaissance qu'elle a de la situation et à ses compétences professionnelles.

## Art. 40 {#art_40}

Information des parents
1 La personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de
discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement à l'autorité de protection de l'enfant et
au service.
2 Elle n'informe pas les parents du mineur ou des tiers de sa démarche, lorsqu'elle estime que cette
communication peut entraîner une nouvelle mise en danger du mineur ou en présence d'infractions
présumées commises au préjudice du mineur par des membres de sa famille.

## Art. 41 {#art_41}

Modalités du signalement
1 Les personnes astreintes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement
scolaire, public ou privé, transmettent leur signalement simultanément à l'autorité de protection de
l'enfant et au service par l'intermédiaire du directeur de l'institution ou de l'établissement scolaire ou
d'une personne désignée par lui.
2 En cas de désaccord sur la nécessité de signaler entre le signalant et le directeur, ce dernier saisit le
service pour un conseil au sens de l'article 35 du présent règlement.
3 Les médecins indépendants peuvent transmettre leur signalement par l'intermédiaire du médecin
cantonal.

## Art. 42 {#art_42}

Contenu du signalement
1 Le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés,
ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense.
2 Si suite à son signalement elle apprend des faits nouveaux en relation avec ce dernier, elle en
informe immédiatement l'autorité de protection de l'enfant et le service.

## Art. 43 Section V SAISINE DE L'AUTORITE PENALE {#art_43}

Saisine de l'autorité de poursuite pénale
1 La saisine de l'autorité de poursuite pénale est, en principe, de la compétence du chef du service.
2 Le chef du service dénonce la situation par écrit aux organes de police compétents, sauf s'il propose
un classement ou une renonciation à toute poursuite pénale, auquel cas il dénonce la situation au
Ministère public.
3 L'autorité de protection de l'enfant est informée.
4 Le chef du service ou les personnes qu'il désigne renoncent provisoirement à informer les parents du
mineur ou des tiers de la dénonciation, lorsque cette communication est susceptible d'entraîner un
risque important et immédiat de récidive ou de compromettre l'action judiciaire pénale (préservation
des preuves - altération du témoignage de l'enfant). Il en indique les motifs dans la dénonciation à
l'attention de l'autorité pénale.

## Art. 44 {#art_44}

Voies de fait
1 En cas de signalement d'une situation de voies de fait présumées ou avérées, le service évalue la
situation afin d'apprécier s'il y a matière à poursuivre d'office au sens de l'article 126, alinéa 2, lettre a
du Code pénal (ci-après CP)[H] .

## Art. 45 [H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_45}

Classement de la procédure ou renonciation à toute procédure pénale
1 Lors de la dénonciation d'une infraction, le service peut communiquer au Ministère public toute
information en sa possession pouvant justifier soit un classement de la procédure en application de
l'article 319, alinéa 2, du Code de procédure pénale[I], soit une renonciation à toute poursuite pénale en
application des articles 52 à 54 du CP[H] .
2 Sur requête du Ministère public compétent, le service peut transmettre des informations significatives
sur l'évolution de la situation.
[H] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
[I] Code de procédure pénale du 12.09.1967 (BLV 312.01)

## Art. 46 Section VI CLAUSE D'URGENCE {#art_46}

Clause d'urgence
1 Le chef du service peut déléguer les compétences qui lui incombent en vertu de l'article 28 de la loi[D]
aux personnes occupant des fonctions dirigeantes au sein du service.
Titre III PLACEMENT D'ENFANTS HORS DU MILIEU FAMILIAL

## Art. 47 Chapitre I Placement en famille d'accueil {#art_47}

Procédure
1 Toute personne qui souhaite accueillir un enfant en vue d'hébergement conformément aux conditions
fixées par la loi[D] (ci-après : les parents nourriciers) doit requérir auprès du service :
a. une autorisation générale et
b. une autorisation nominale pour accueillir un enfant déterminé.
Section I AUTORISATION GENERALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT EN VUE

## Art. 48 D'HEBERGEMENT {#art_48}

Contenu et conditions de recevabilité de la demande
1 Les parents nourriciers adressent leur demande d'autorisation générale par écrit au service et
indiquent leur identité et profession ainsi que le nombre et l'âge des enfants vivant dans leur ménage.
2 De plus, les parents nourriciers doivent démontrer :
a. résider ou être domiciliés dans le Canton de Vaud ;
b. faire vie commune depuis trois ans au moins, si la demande émane d'un couple ;
c. que la présence d'un parent nourricier est assurée au minimum à mi-temps, s'ils entendent accueillir
un ou plusieurs enfants en âge préscolaire et/ou que la présence d'un parent nourricier est assurée
lors de la rentrée des classes et/ou dès la fin de la prise en charge proposée dans le cadre de la
journée continue des écoliers, s'ils entendent accueillir un ou plusieurs enfants en âge scolaire ;
d. ne pas compter plus de cinq enfants, en principe, dans leur ménage.

## Art. 49 {#art_49}

Dossier de candidature
1 Si la demande est recevable, les parents nourriciers remettent au service leur dossier de candidature
en vue de l'octroi de l'autorisation générale, en y joignant notamment les documents suivants :
a. un extrait de leur casier judiciaire ;
b. l'autorisation écrite donnée, par les parents nourriciers et chaque personne vivant dans leur ménage,
au chef du service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de l'autorité
compétente l'éventuel dossier de police déjà existant les concernant ;
c. un certificat médical émanant de leur médecin-traitant ou un formulaire de déclaration de santé,
attestant qu'eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage ne souffrent d'aucune
affection physique ou psychique pouvant constituer des conditions défavorables à l'accueil de
l'enfant ;
d. une déclaration écrite par laquelle ils confirment que le projet d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement est partagé par toutes les personnes majeures et capables de discernement vivant
dans leur ménage.
2 Le service peut requérir d'autres documents s'il le juge nécessaire à l'examen de l'accomplissement
des conditions prévues par l'OPE.

## Art. 50 {#art_50}

Réserves médicales
1 En cas de doute sur l'état de santé d'un parent nourricier ou d'une personne vivant dans la famille
d'accueil et afin d'évaluer si l'état de santé physique ou psychique ne s'oppose pas à la délivrance d'une
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'hébergement, le service requiert l'avis de ses médecinsconseils ou exige de la personne concernée qu'elle consulte ces derniers. A cette fin, le parent
nourricier ou la personne vivant dans la famille d'accueil concernée délie du secret médical les
médecins concernés.
2 Les honoraires des médecins-conseils sont à la charge du service.

## Art. 51 {#art_51}

Evaluation en vue de l'autorisation générale
1 Le service procède à l'évaluation des conditions d'accueil. Dans le cadre de cette évaluation, il
rencontre les parents nourriciers à plusieurs reprises dont une au moins à leur domicile et il examine si
leurs enfants ont fait l'objet d'une action socio-éducative.

## Art. 52 {#art_52}

Rapport
1 Au terme de l'évaluation, le service rédige un rapport d'évaluation. A la demande des parents
nourriciers ou lorsqu'il entend rendre une décision négative, le service leur transmet ce rapport et les
informe de la décision qu'il entend rendre sur cette base.
2 Dans ces cas, dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les parents nourriciers
peuvent solliciter un entretien auprès du chef du service.
3 Le chef du service rend ensuite sa décision.

## Art. 53 {#art_53}

Limite du nombre d'enfants
1 Le nombre d'enfants que les parents nourriciers peuvent accueillir ne peut pas dépasser cinq.
2 Le nombre total d'enfants vivant dans le ménage ne peut pas dépasser huit. Exceptionnellement et
sur décision du chef du service, le nombre peut être porté à dix.

## Art. 54 {#art_54}

Charges liées à l'autorisation générale
1 L'autorisation générale d'accueillir un enfant en vue d'hébergement définit le nombre d'enfants que les
parents nourriciers sont autorisés à accueillir.

## Art. 55 {#art_55}

Durée de validité de l'autorisation générale
1 L'autorisation générale est délivrée, en principe, pour une durée de trois ans.
2 En cas de demande de renouvellement, le service procède à la réévaluation des conditions d'accueil.
Section II AUTORISATION NOMINALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT

## Art. 56 DETERMINE {#art_56}

Autorisation nominale
1 Pour accueillir un enfant déterminé en vue d'hébergement, les parents nourriciers au bénéfice d'une
autorisation générale requièrent une autorisation nominale.
2 En principe, aucune autorisation nominale n'est délivrée pour l'accueil d'un enfant plus âgé que l'aîné
des propres enfants de la famille d'accueil.
3 Si, exceptionnellement, les parents nourriciers ne sont pas au bénéfice d'une autorisation générale
lors du placement d'un enfant, les dispositions du présent règlement relatives à l'octroi de l'autorisation
générale sont applicables à l'octroi de l'autorisation nominale. Toutefois, l'autorisation ainsi délivrée ne
déploie ses effets que pour l'enfant qu'elle désigne.

## Art. 57 {#art_57}

Modalités
1 L'autorisation est donnée oralement au plus tard au moment du placement de l'enfant et confirmée
par écrit dans un délai d'un mois. La confirmation écrite est accompagnée de la convention d'accueil,
réglant notamment les questions financières.
Section III PROCEDURES DE RETRAIT DES AUTORISATIONS GENERALE

## Art. 58 ET NOMINALE D'ACCUEILLIR UN ENFANT DETERMINE {#art_58}

Retrait et non-renouvellement des autorisations
1 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation générale d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement entraîne la caducité de plein droit de toutes les autorisations nominales délivrées à ses
titulaires.
2 Le retrait ou le non-renouvellement d'une autorisation nominale d'accueillir un enfant en vue
d'hébergement n'affecte pas la validité de l'autorisation générale.

## Art. 59 {#art_59}

Suspension provisoire de l'autorisation
1 Lorsqu'un parent nourricier fait l'objet d'une procédure pénale ou civile pour des faits pouvant justifier
le retrait de l'autorisation, les autorisations générale et nominales sont suspendues jusqu'à droit
connu.
2 La suspension déploie ses effets à l'égard de tous les titulaires de l'autorisation. Elle équivaut, dans
ses effets, à un retrait d'autorisation.
3 Au plus tard à l'issue de la procédure civile ou pénale ayant motivé la décision de suspension de
l'autorisation, le service réexamine cette dernière.

## Art. 60 {#art_60}

Effets du retrait de l'autorisation ou de son non-renouvellement
1 Lorsqu'il prononce une interdiction, retire ou ne renouvelle pas une autorisation générale ou nominale,
le service en informe l'autorité compétente en matière de surveillance de l'accueil familial de jour s'il y a
lieu que cette dernière prenne à son tour une mesure.

## Art. 61 Section IV DISPOSITIONS GENERALES {#art_61}

Convention
1 Le service passe avec les parents nourriciers et pour chaque enfant qu'il place une convention
définisssant les modalités de leur collaboration, notamment :
a. l'étendue des relations personnelles, le cas échéant, que l'enfant peut entretenir avec ses propres
parents ;
b. les droits et devoirs des parents nourriciers, respectivement des parents ou du représentant légal, à
l'égard de l'enfant ;
c. les prestations fournies par le service, respectivement les parents nourriciers, en faveur de l'enfant ;
d. le montant des indemnités versées aux parents nourriciers pour la prise en charge de l'enfant et les
frais qu'il couvre ;
e. le montant de la rémunération versée pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés
particulières en sus de celui mentionné à la lettre d ;
f. les conditions de révision de la convention.

## Art. 62 {#art_62}

Formation des familles d'accueil
1 Le service définit un référentiel de compétences et met en place une formation de base et une
formation continue des parents nourriciers, dont il peut déléguer l'organisation à un tiers.
2 La formation de base comprend 30 heures de cours au minimum.
3 La formation continue comprend 16 heures de formation annuelle au minimum, supervision comprise.

## Art. 63 {#art_63}

Indemnisation ordinaire des familles d'accueil
1 Le service verse aux parents nourriciers une indemnité par enfant placé avec son agrément. Celle-ci
couvre les frais découlant de la prise en charge quotidienne et ordinaire d'un enfant, notamment :
a. l'hébergement ;
b. la nourriture ;
c. les vêtements ;
d. les loisirs y compris l'argent de poche ;
e. les frais d'éducation.
2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins sont à la charge des
parents, sous réserve de l'article 64 du présent règlement.
3 Le service édicte des barèmes fixant le montant des indemnités versées aux familles d'accueil en
fonction notamment de l'âge de l'enfant placé.

## Art. 64 {#art_64}

Indemnités ponctuelles ou extraordinaires
1 Le service décide de l'octroi d'une indemnité ponctuelle ou extraordinaire destinée à couvrir des frais
découlant de besoins particuliers (vacances, transports, appui scolaire, notamment) ou extraordinaires
(traitement orthodontique ou médical coûteux non pris en charge par l'assurance-maladie,
notamment).

## Art. 65 {#art_65}

Montant forfaitaire pour l'accueil familial renforcé
1 Le service verse pour l'accueil familial renforcé d'un enfant à difficultés particulières un montant
forfaitaire mensuel, en sus de l'indemnisation ordinaire et des indemnités ponctuelles ou
extraordinaires.
2 Il édicte un barème fixant ce montant.

## Art. 66 Section V SURVEILLANCE {#art_66}

Visites et enquêtes
1 Le service surveille l'activité des familles d'accueil. A cet effet, il procède à des visites et enquêtes afin
de vérifier que les conditions d'accueil sont respectées.
Chapitre II Placement en vue d'adoption

## Art. 67 Section I CONDITIONS ET MODALITES D'OCTROI DE L'AGREMENT {#art_67}

Conditions de recevabilité de la demande d'agrément
1 Les candidats à l'adoption participent préalablement à une séance d'information portant sur la
procédure d'adoption et la réalité de l'adoption internationale.
2 Les candidats à l'adoption adressent leur demande d'agrément, oralement ou par écrit, au service. Ils
doivent être :
a. domiciliés dans le Canton de Vaud ou y avoir leur résidence habituelle au sens de la Loi fédérale
relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas
d'adoption internationale (ci-après : LF-CLaH)[J] ;
b. mariés depuis 4 ans au moins ou âgés de 34 ans révolus, s'ils souhaitent adopter conjointement ;
c. d'au moins 16 ans plus âgés que l'enfant à adopter, la différence d'âge entre les candidats à
l'adoption et l'enfant ne devant en principe pas dépasser 45 ans.
[J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)

## Art. 68 {#art_68}

Dossier de candidature
1 Si la demande d'agrément est recevable, les candidats à l'adoption remettent au service leur dossier
de candidature, en y joignant notamment les documents suivants :
a. un extrait de leur casier judiciaire ;
b. une déclaration écrite par laquelle ils confirment avoir été rendus attentifs à leur obligation
d'entretien à l'égard de l'enfant accueilli en vue de son adoption telle que prévue à l'article 20 LF-
CLaH[J] ;
c. l'autorisation écrite, donnée pour eux-mêmes et pour chaque personne majeure vivant dans leur
ménage, au chef du service de requérir auprès du Commandant de la police cantonale ou de
l'autorité compétente l'éventuel dossier de police les concernant ;
d. une déclaration écrite par laquelle eux-mêmes et chaque personne vivant dans leur ménage délient
du secret professionnel leurs médecins traitants, et le cas échéant, leur psychologue ainsi que les
médecins-conseils ou psychologues que le service serait amené à consulter ;
e. un formulaire relatif à leur état de santé et à celui de chaque personne vivant dans leur ménage que
doivent compléter et signer leurs médecins-traitants, en indiquant l'existence d'éventuelles réserves ;
f. une copie de leur dernière déclaration d'impôt ou d'une attestation de salaire datant du mois
précédant le dépôt de leur dossier de candidature ;
g. leur acte de famille ou, si un tel document ne peut être obtenu, tout autre document émanant de
l'autorité compétente de leur Etat national attestant de leurs unions antérieures et liens de filiation
descendants ;
h. une copie des éventuels jugements de divorce les concernant ;
i. un extrait du registre des poursuites les concernant ;
j. les informations administratives et biographiques requises par le service.
2 Après examen du dossier de candidature, le service apprécie les suites à donner.
[J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)

## Art. 69 {#art_69}

Réserves médicales
1 En cas de réserves médicales émises par les médecins-traitants ou le psychologue ou en cas de
doute du service sur l'état de santé physique ou psychique des candidats à l'adoption, le service
sollicite l'avis de ses médecins-conseils ou requiert que les candidats à l'adoption se soumettent à une
consultation ou expertise.

## Art. 70 {#art_70}

Evaluation
1 Si le dossier est complet, le service convoque les candidats à l'adoption, en règle générale, à quatre
entretiens d'évaluation dont l'un au moins se tient en principe à leur domicile.
2 Il entend tous les descendants des candidats à l'adoption et les éventuels enfants déjà placés en vue
de leur adoption et recueille leur avis sur le projet d'adoption, s'ils sont en mesure de le donner.

## Art. 71 {#art_71}

Complément d'évaluation
1 Le service peut également procéder à une évaluation totale ou partielle si :
a. le renouvellement ou la prolongation d'un agrément échu, respectivement sur le point de l'être est
requis ;
b. un nouvel agrément est requis par des personnes qui ont déjà accueilli un ou des enfant(s) en vue
d'adoption ;
c. des faits nouveaux pouvant justifier le retrait de l'agrément donné ou l'ajout à ce dernier de charges
et conditions parviennent à sa connaissance.
2 Le service détermine les nouveaux documents à produire.
3 L'article 69 est applicable, pour le surplus.

## Art. 72 {#art_72}

Rapport d'évaluation
1 Au terme de l'évaluation ou de son complément, le service rédige un rapport d'évaluation avec ses
conclusions qui est transmis aux candidats à l'adoption.
2 Dans un délai de dix jours suivant la réception du rapport, les candidats à l'adoption peuvent solliciter
un entretien auprès du chef du service qui rendra ensuite sa décision.

## Art. 73 {#art_73}

Délivrance de l'agrément
1 Les candidats à l'adoption doivent fournir les renseignements quant au choix du pays au plus tard
une année après l'émission du rapport d'évaluation. A défaut, le service examine s'il y a lieu de procéder
à un complément d'évaluation et d'établir un avenant.

## Art. 74 {#art_74}

Validité
1 La validité de l'agrément est limitée à trois ans au maximum dès son émission.

## Art. 75 {#art_75}

Charges et conditions
1 L'agrément n'est valable que pour le profil, le nombre d'enfants et le pays indiqués par les candidats à
l'adoption.
2 Un agrément permettant d'accueillir simultanément plusieurs enfants en vue de leur adoption est
assorti de la condition qu'ils appartiennent tous à la même fratrie.

## Art. 76 {#art_76}

Autorisation d'accueil
1 Le service délivre l'autorisation d'accueillir un enfant défini, si les conditions posées par
l'article 7 OAdo[B] sont réunies.
[B] Ordonnance du 29.06.2011 sur l'adoption (RS 211.221.36)

## Art. 77 Section II MODALITES DE SURVEILLANCE DU PLACEMENT {#art_77}

Annonce de l'arrivée de l'enfant
1 Lorsque l'enfant accueilli en vue de son adoption provient d'un Etat étranger, les parents adoptifs ou
futurs parents adoptifs informent le service de son arrivée sur territoire suisse dans un délai de dix
jours.
2 La même obligation incombe aux parents adoptifs lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger et
que cette dernière peut être reconnue en Suisse.

## Art. 78 {#art_78}

Information de l'autorité de protection de l'enfant
1 Le service avise à son tour l'autorité de protection de l'enfant de l'arrivée de ce dernier, afin qu'elle lui
nomme un curateur au sens de l'article 17 LF-CLaH[J] ou un tuteur au sens de l'article 18 LF-CLaH.
[J] Loi fédérale du 22.06.2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (RS 211.221.31)

## Art. 79 Section III Dispositions générales {#art_79}

Assistance des candidats à l'adoption
1 Le service renseigne les candidats à l'adoption tout au long de la procédure d'adoption et leur fournit
son appui en vue de l'obtention des documents nécessaires aux différents stades de la procédure.

## Art. 80 {#art_80}

Séances de préparation
1 Les séances de préparation, auxquelles les candidats à l'adoption sont en principe tenus de participer,
ont pour but de leur permettre d'appréhender la rencontre avec l'enfant et de garantir le respect des
particularités, de l'origine, du vécu et des besoins spécifiques d'un enfant adopté. Certaines de ces
séances peuvent porter sur les besoins spécifiques de l'enfant adopté et l'attitude éducative
appropriée.
2 Le service définit le contenu des séances et les modalités d'organisation. Il peut en déléguer
l'organisation à des organismes publics ou privés qui fixent les frais d'inscription et en informent le
service.
3 Les séances doivent être dispensées par des personnes au bénéfice d'un diplôme ou d'une expérience
professionnelle dans le domaine de la psychologie de l'enfance ou de l'éducation de l'enfance et
disposant également de connaissances spécifiques en matière d'adoption.

## Art. 81 {#art_81}

Dossiers et archives
1 Le service veille à la conservation des dossiers d'adoption qu'il constitue.

## Art. 82 {#art_82}

Emoluments
1 Pour son activité dans le cadre d'une procédure d'adoption, le service perçoit des émoluments
conformément à l'article 2, chiffre 9bis du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative[K] .
2 Tous les autres frais découlant de l'activité déployée par des tiers prestataires sont à l'entière charge
des candidats à l'adoption, en sus de l'émolument mentionné au précédent alinéa, notamment :
a. honoraires des médecins-conseils ou psychologues et frais de consultation ou d'expertise ;
b. honoraires de l'interprète, lorsque la présence de ce dernier est rendue nécessaire par le manque de
connaissance de la langue française des candidats à l'adoption et/ou de l'enfant à adopter ;
c. frais d'inscription aux séances de préparation à l'adoption ;
d. émoluments perçus par d'autres autorités cantonales, fédérales ou étrangères ;
e. frais de traduction et de copies du dossier et des pièces requises par le présent règlement.
[K] Règlement du du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

## Art. 83 Section IV PRONONCE D'ADOPTION {#art_83}

Enquête
1 Le service se charge également de l'enquête effectuée sur demande de l'Etat civil et visant à
déterminer si les conditions de l'article 268a CC[F] sont remplies.
[F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Chapitre III Placement dans des institutions

## Art. 84 Section I AUTORISATION D'EXPLOITER UNE INSTITUTION {#art_84}

Demande d'autorisation
1 La demande d'autorisation d'exploiter une institution au sens des articles 44, alinéa 1, et 45, alinéa 2,
de la loi[D] est adressée par écrit au service.

## Art. 85 {#art_85}

Contenu de la demande
1 En sus des éléments énumérés à l'article 14, alinéas 1 et 2, OPE[A] , la demande doit indiquer :
a. l'origine du projet, l'organisation de l'institution et les méthodes socio-pédagogiques utilisées ;
b. le modèle de prise en charge retenu ;
c. le profil des mineurs qu'elle entend prendre en charge, en fonction notamment de leur âge et des
motifs de leur placement ;
d. le profil professionnel du personnel engagé ;
e. les formations professionnelles et/ou scolaires ainsi que les loisirs proposés aux mineurs placés, le
cas échéant ;
f. le lieu d'accueil et ses affectations, ainsi que le degré d'autonomie et d'encadrement qu'il offre ;
g. le règlement interne et la gestion de ses transgressions ;
h. le nombre de postes de travail à plein temps prévus, leurs descriptions et les qualifications exigées
pour chacun d'eux.
[A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)

## Art. 86 {#art_86}

Autres documents requis
1 La demande d'autorisation est, en outre, accompagnée des documents suivants :
a. un curriculum vitae et les copies des diplômes obtenus par le directeur de l'institution ;
b. un extrait du casier judiciaire ordinaire et spécial du directeur ;
c. un certificat médical attestant de l'état de santé du directeur ;
d. une déclaration du directeur par laquelle ce dernier certifie avoir procédé aux vérifications qui lui
incombent en vertu de l'article 44, alinéa 3, de la loi[D] .
2 Le service peut, s'il le juge nécessaire, requérir d'autres informations ou pièces justificatives,
conformément à l'article 14, alinéa 3, OPE[A] .
[A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)

## Art. 87 {#art_87}

Modalités de l'autorisation
1 L'autorisation est délivrée nominativement au directeur de l'institution avec avis à l'exploitant si ce
dernier est une personne morale ou à l'exploitant lui-même, ou les exploitants, s'il(s) exploite(nt)
l'institution en raison individuelle ou collective.
2 Sa validité est limitée à dix ans ou pour la durée de l'engagement du directeur, si celle-ci est inférieure.

## Art. 88 {#art_88}

Renouvellement
1 Si l'exploitant souhaite le renouvellement de l'autorisation parvenue à son échéance, sa demande est
accompagnée de toutes les informations et tous les documents mentionnés à l'article 85 du présent
règlement.
2 Si la cause du renouvellement est le changement de directeur, la demande est accompagnée des
documents mentionnés à l'article 86 du présent règlement.
3 Le service peut requérir d'autres informations ou pièces justificatives s'il le juge nécessaire.
4 Le renouvellement de l'autorisation doit être sollicité suffisamment tôt pour qu'elle puisse être
délivrée au plus tard à son expiration ou à l'entrée en fonction du nouveau directeur.

## Art. 89 {#art_89}

Exigences spécifiques
1 L'institution d'éducation spécialisée transmet chaque mois au service un exemplaire de la liste des
mineurs accueillis qu'elle tient conformément à l'article 17 OPE[A] .
2 Pour les institutions d'éducation spécialisée relevant de la politique socio-éducative, le service se
réfère, en sus des dispositions de la loi[D] et du présent règlement, aux directives sur les subventions de
l'Office fédéral de la justice prises en application de la loi fédérale sur les prestations de la
Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures[L] .
[A] Ordonnance du 19.10.1977 sur le placement d'enfants (RS 211.222.338)
[L] Loi fédérale du 05.10.1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de
l’exécution des peines et des mesures (RS 341)
Section II AUTORISATION D'ORGANISER UN CAMP OU UNE COLONIE DE

## Art. 90 VACANCES {#art_90}

Conditions de l'autorisation
1 L'autorisation d'organiser un camp ou une colonie de vacances d'une durée supérieure à 7 jours ne
peut être accordée que si :
a. l'organisateur atteste s'être assuré que le bâtiment qui abrite les mineurs offre un niveau de sécurité
suffisant en matière de risques d'incendie et d'accident ;
b. l'organisateur possède les compétences pédagogiques et les qualités personnelles requises pour
l'encadrement du nombre d'enfants pris en charge ;
c. l'organisateur atteste qu'il dispose en nombre suffisant de moniteurs possédant la formation et les
compétences requises ;
d. le programme d'activités est conforme à l'intérêt des mineurs hébergés et à leur protection.
2 Le service peut, en cas de doute, exiger de l'organisateur qu'il présente un descriptif écrit du projet
pédagogique avant d'accorder son autorisation.

## Art. 91 {#art_91}

Responsabilité
1 L'organisateur répond du choix des moniteurs, de leurs compétences pédagogiques et de leurs
qualités personnelles. Il lui incombe notamment de s'assurer qu'ils n'ont pas fait l'objet de
condamnation pénale pour des infractions commises sur des mineurs.
2 L'organisateur répond de l'hébergement qui doit être en adéquation avec le programme d'activités et
garantir un niveau de sécurité suffisant.
3 Lorsque l'organisateur est affilié à un organisme ou est engagé par lui, les responsabilités respectives
de l'organisme et de l'organisateur sont définies en la forme écrite.

## Art. 92 {#art_92}

Exemption d'autorisation
1 Les institutions qui entendent organiser un camp ou une colonie de vacances et qui sont déjà au
bénéfice d'une autorisation mentionnée aux articles 84 ss ne sont pas soumises à la présente section.

## Art. 93 {#art_93}

Application d'autres dispositions
1 Les dispositions d'autres lois ou règlements fédéraux, cantonaux ou communaux relatives
notamment aux camps sportifs demeurent applicables pour le surplus.

## Art. 94 Titre IV CONTRIBUTION FINANCIERE DES PARENTS {#art_94}

Barème
1 Le service édicte un barème fixant les critères et les forfaits pris en compte dans le calcul de la
contribution des parents aux frais de placement.

## Art. 95 {#art_95}

Définitions
1 Au sens de l'article 47 de la loi[D] et du présent règlement, on entend par :
a. prix de pension, le montant destiné à couvrir notamment le gîte, le couvert, le blanchissage et les
activités organisées par l'institution où le mineur est placé ;
b. budget personnel, le montant destiné à couvrir les besoins personnels du mineur placé tels que
notamment vêtements, argent de poche, frais de transport, fournitures scolaires et entretien
personnel ;
c. frais liés à la mesure de protection, les frais liés, dans le cadre du placement, à la production de
prestations éducatives spécialisées, notamment les charges salariales des professionnels ;
d. frais de santé, le montant destiné à couvrir la prise en charge de la prime d'assurance-maladie et des
frais médicaux et pharmaceutiques.
2 Ces montants font l'objet d'un barème édicté par le service.

## Art. 96 {#art_96}

Frais de placement du jeune adulte
1 Pour déterminer le montant des frais de placement du jeune adulte hors de son milieu familial, le
service tient compte :
a. de la situation particulière du jeune adulte et de son revenu ;
b. de la contribution d'entretien due par ses parents ;
c. des prestations des assurances sociales ou autres prestations sociales dont le jeune adulte peut
bénéficier en vertu des législations fédérales, cantonales ou communales ;
d. des aides financières que le jeune adulte peut obtenir auprès d'organismes privés.
2 La participation financière du service est subsidiaire et, le cas échéant, complémentaire.

## Art. 97 {#art_97}

Revenu
1 Le calcul du revenu déterminant permettant de fixer la contribution due par les parents du mineur
placé se fait selon les principes prévus à l'article 18 alinéa 3bis de la loi[D] .
2 Ne sont pas prises en compte dans le revenu au sens de la présente disposition les rentes
complémentaires pour enfants versées par des assurances sociales et institutions de prévoyance
professionnelle ainsi que les contributions dues par un parent, en vertu d'un jugement de divorce, de
séparation ou d'une convention alimentaire ratifiée par le juge, pour autant que l'Etat soit valablement
subrogé dans le droit des parents ou des enfants et qu'il les perçoive lui-même.
3 En présence d'une situation financière réelle s'écartant de la dernière taxation définitive disponible ou
des déclarations précédentes du requérant, le service se fonde sur cette situation et calcule le revenu
déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l'art. 6 du règlement d'application de
la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation
et au logement cantonales vaudoises[M] .
[M] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la
coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement

## Art. 98 cantonales vaudoises (BLV 850.03.1) {#art_98}

Participation du conjoint (parâtre ou marâtre) ou du partenaire enregistré
1 Si le revenu d'un parent au sens de la disposition qui précède ne permet pas d'exiger de lui une
contribution équivalant aux frais de placement, le service peut y ajouter une part du revenu de son
conjoint ou du partenaire enregistré.
2 Le service tient dûment compte, dans la détermination de cette part, des charges et de l'existence
d'une éventuelle obligation d'entretien du conjoint à l'égard de ses propres enfants.

## Art. 99 {#art_99}

Charges ordinaires
1 Les charges prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien sont :
a. le loyer ou un montant forfaitaire identique pour les charges immobilières telles que les intérêts
hypothécaires, l'amortissement, les charges et impôts fonciers liés au logement dont les parents
sont propriétaires et s'ils y ont leur résidence principale ;
b. l'entretien courant de la famille dépendant de la taille du ménage ;
c. les repas pris à l'extérieur à raison de l'exercice d'une activité lucrative ou de la poursuite d'une
formation ;
d. le transport à raison de l'exercice d'une activité lucrative ou de la poursuite d'une formation ;
e. les primes et la participation aux coûts de l'assurance-maladie obligatoire, déduction faite
d'éventuels subsides ;
f. les primes d'assurances-maladie complémentaires pour chaque personne composant le ménage ;
g. les frais médicaux non pris en charge par l'assurance obligatoire de soins ;
h. les impôts fédéraux, cantonaux et communaux effectifs.
2 Les montants à concurrence desquels ces charges sont prises en compte font l'objet d'un
barème édicté par le service.

## Art. 100 {#art_100}

Charges extraordinaires
1 Le service peut prendre en compte d'autres charges si les circonstances le justifient, soit notamment :
a. l'écolage pour l'enseignement privé jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours ;
b. les frais d'orthodontie, de dentiste ou de traitement médicaux ou thérapies indispensables et
coûteux et qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie ;
c. les frais de transport occasionnés par l'exercice du droit aux relations personnelles.

## Art. 101 {#art_101}

Charges non prises en compte
1 L'enfant vivant dans le ménage et qui perçoit un revenu dans le cadre de l'exercice d'une activité
lucrative ou d'une formation lui permettant de subvenir intégralement à son entretien ne peut pas être
pris en compte dans la détermination des charges du ménage.
2 Le service édicte un barème déterminant la prise en compte dans les charges du ménage des enfants
ou jeunes adultes visés à l'alinéa 1, mais dont le revenu ne permet pas de couvrir tout l'entretien.
3 Il n'est pas non plus tenu compte des dettes qui ne constituent pas des charges au sens des
articles 99 et 100.
4 Toutefois, il pourra être tenu compte des dettes en paiement d'arriérés de loyer, si leur
remboursement a fait l'objet d'une convention passée par les parents avec le créancier et qu'elle a pour
effet de leur permettre de conserver leur logement.

## Art. 102 {#art_102}

Calcul de la contribution
1 La différence entre les revenus et les charges reconnues en application du présent règlement est
divisée par :
a. 1,5 lorsqu'aucun enfant ne vit dans le ménage ;
b. 2,0 lorsqu'un ou deux enfants vivent dans le ménage ;
c. 2,5 lorsque trois enfants et plus vivent dans le ménage.
2 Le montant ainsi obtenu correspond à la contribution aux frais de placement que peut réclamer le
service aux parents.

## Art. 103 {#art_103}

Fixation de la contribution
1 Lorsque la contribution d'entretien des parents n'a pas été fixée par décision judiciaire, le service fixe
le montant que les parents doivent pour l'entretien de leur enfant placé et les modalités du paiement. A
cet effet, les parents signent conjointement ou séparément une déclaration d'engagement financier.

## Art. 104 {#art_104}

Rétrocession
1 Lorsque le service perçoit une contribution d'entretien ou une rente d'assurance, sociale ou autre,
directement des mains du débiteur, en vertu de la subrogation légale des articles 289, alinéa 2, et 329,
alinéa 3, CC[F] ou d'une cession de créance, il peut en reverser une fraction pro rata temporis en mains
du parent auquel elle aurait dû être versée en l'absence d'une telle subrogation ou cession, pour chaque
jour de vacances, à l'exclusion des week-ends, que le mineur placé passe chez lui.
2 Il peut être procédé de même en cas de suspension du placement si, durant cette période, le mineur
réside chez le parent en mains duquel dite contribution ou rente d'entretien aurait dû être versée.
[F] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

## Art. 105 Titre V DISPOSITIONS FINALES {#art_105}

Abrogation
1 Les dispositions du règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection
des mineurs sont abrogées.

## Art. 106 {#art_106}

Entrée en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er mars 2017.
