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title: "Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale"
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provisions: 17
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# Décret concernant le financement de la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale

## Article 1 d'application {#art_1}

Le présent décret règle le financement :
a) de la formation professionnelle de base, du perfectionnement et de la
vulgarisation en agriculture et en économie familiale;
b) des cours donnés dans d'autres domaines;
c) des stations de recherches et de renseignements.
Demande de
subvention,

## Art. 2 budget {#art_2}

1 Les demandes de subvention présentées par des communes, des
associations professionnelles ou d'autres personnes pour des cours ou d'autres
mesures relevant de la formation professionnelle en agriculture ou en économie
familiale doivent être accompagnées d'un budget présenté conformément aux
directives du Canton ou de la Confédération.
2 La demande accompagnée du budget doit être adressée au Service de
l'économie rurale avant le début des cours ou des mesures; celui-ci transmet
la demande avec son préavis à l'intention de l'autorité compétente selon la loi
sur les finances cantonales2) et ses dispositions d'application.

## Art. 3 Comptes {#art_3}

Toute commune, toute association ou toute personne qui a obtenu une
subvention au titre de la formation professionnelle doit adresser au Service de
l'économie rurale, dans le délai imparti par ce dernier, les comptes
accompagnés des pièces justificatives originales.
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Personnes non
domiciliées dans

## Art. 4 le Canton {#art_4}

Sauf convention intercantonale contraire, la personne non domiciliée
dans le Canton qui fréquente des cours donnés par l'Etat ou des organismes
mandatés à cette fin assume la participation financière fixée par le Service de
l'économie rurale. La garantie du paiement est exigée avant l'admission du
requérant.
Cours donnés à

## Art. 5 l'extérieur {#art_5}

Le Gouvernement peut conclure des conventions avec d'autres cantons
pour régler la couverture financière relative à l'enseignement dispensé par leurs
instruments de formation professionnelle à des personnes domiciliées dans le
canton du Jura.
Dispositions
légales

## Art. 6 réservées {#art_6}

1 Demeurent réservées les dispositions de la loi du 22 septembre 2010
sur le personnel de l'Etat3) et de ses textes d'application relatives au
perfectionnement professionnel et celles de la loi sur les bourses et prêts
d'études4).9)
2 La loi sur la formation professionnelle5) et ses textes d'application
s'appliquent subsidiairement et par analogie à toutes les questions non
réglées par le présent décret.
CHAPITRE II : Formation professionnelle et perfectionnement
Formation de
base et
enseignement
professionnel

## Art. 7 supérieur {#art_7}

1 L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la
Confédération s'agissant de la formation de base et, le cas échéant, de
l'enseignement professionnel supérieur dispensés par l'Etat ou les
organismes mandatés à cette fin en agriculture, dans les professions
spéciales de l'agriculture et en économie familiale générale et rurale, y
compris la formation débouchant sur la délivrance du diplôme de l'école
ménagère.
2 Il en va de même de la formation de base dans les professions en rapport
avec la terre ou l'environnement ou dans les professions assurant des
services.

## Art. 8 Perfectionnement {#art_8}

L'Etat participe à raison de 35 % aux dépenses déterminantes telles que
définies par la législation fédérale s'agissant du perfectionnement professionnel
en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture et en économie
familiale générale et rurale.
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## Art. 9 Autres cours {#art_9}

1 L'Etat peut participer jusqu'à 35 % au maximum aux coûts relatifs à
l'enseignement dispensé par l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin en
dehors d'une formation de base dans les professions en rapport avec la terre
ou l'environnement ou assurant des services.
2 Il en va de même des autres cours dispensés par les organes de la
formation professionnelle.
Participation
aux frais

## Art. 10 d'enseignement {#art_10}

1 Les personnes participant à des mesures de perfectionnement ou à
d'autres cours supportent les frais de fonctionnement non couverts par l'Etat,
la Confédération et d'autres collectivités.
2 Aucune participation ne sera exigée sur les frais d'acquisition et d'entretien
de l'infrastructure tels que les frais relatifs aux bâtiments et au mobilier.
Frais de pension

## Art. 11 et de matériel {#art_11}

1 Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de
repas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement
professionnel de base. Les participants à d'autres cours supportent
intégralement lesdits frais.
2 Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel
d'enseignement.
CHAPITRE III : Enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et
vulgarisateurs

## Art. 12 Principe {#art_12}

1 L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la
Confédération s'agissant des cours destinés aux enseignants, maîtres
d'apprentissage, experts et vulgarisateurs (art. 16 de la loi sur la formation
professionnelle en agriculture et en économie familiale1)).
Cours organisés
par des tiers
2 Lorsque ces cours ne sont pas organisés par l'Etat ou l'un des organismes
mandatés à cette fin, l'Etat participe à raison de 25 % aux dépenses
déterminantes selon la législation fédérale.
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CHAPITRE IV : Vulgarisation et stations de recherches

## Art. 13 Vulgarisation {#art_13}

1 Dans la mesure où il n'assume pas lui-même des tâches en matière
de vulgarisation, l'Etat verse une participation aux organismes avec lesquels il
collabore en cette matière.8)
2 La participation financière de l'Etat peut également s'effectuer sur d'autres
bases, notamment par la prise en charge des cotisations découlant de
l'adhésion à des organismes chargés de vulgarisation.
Stations de

## Art. 14 recherches {#art_14}

Sous réserve des contributions de la Confédération ou d'autres
collectivités, l'Etat assume le financement des stations de recherches créées par
le Gouvernement ou avec son accord (art. 17 de la loi sur la formation
professionnelle en agriculture et en économie familiale1)).
Contributions

## Art. 15 des bénéficiaires {#art_15}

1 En règle générale, les bénéficiaires de prestations de la
vulgarisation offertes par l'Etat ou un organisme subventionné ainsi que celles
des stations de recherches s'acquittent d'une contribution fixée, dans les
limites du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale6),
notamment compte tenu des frais à couvrir et de l'intérêt économique du
bénéficiaire.
2 Lorsque les prestations sont effectuées dans un but d'intérêt public
prédominant, tel que la prévention des accidents, aucune contribution n'est
exigée.
3 Demeurent réservées les prestations offertes en raison de l'adhésion du
bénéficiaire à un organisme relevant de la vulgarisation ou d'une station de
recherches et couvertes par le paiement des cotisations ou par d'autres
ressources.
CHAPITRE V : Dispositions finales

## Art. 16 Abrogation {#art_16}

Le décret du 19 décembre 1997 concernant le financement de la
formation professionnelle en agriculture et en économie familiale est abrogé.
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Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret.
Delémont, le 19 mai 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 915.11
2) RSJU 611
3) RSJU 173.11
4) RSJU 416.31
5) RSJU 413.11
6) RSJU 176.21
7) 1er août 2004
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
9) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVII de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des
actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de
l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
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