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title: "Arrêté sur le subventionnement des périodes d’enseignement et le financement des mesures d’appui dispensées par les cercles scolaires de la scolarité obligatoire"
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provisions: 10
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# Arrêté sur le subventionnement des périodes d’enseignement et le financement des mesures d’appui dispensées par les cercles scolaires de la scolarité obligatoire

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté fixe le subventionnement des classes de
l'enseignement obligatoire.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département en charge de la formation (ci-après : le département)
fixe les modalités de calcul permettant de définir le nombre de classes qui sera
autorisé et subventionné dans les cycles 1, 2 et 3 de la scolarité obligatoire.
2Abrogé.
3En règle générale, le département n'accorde pas de subvention pour les
périodes d'enseignement qui dépassent les normes fixées aux articles 3 et
suivants.

## Art. 3 {#art_3}

Le nombre de classes pris en considération pour l'organisation de
l'année scolaire à venir et le subventionnement des charges qui en résulte sont
définis, par cercle scolaire, par l'addition d'une enveloppe de base et d'une
enveloppe complémentaire.

## Art. 4 {#art_4}

1L'enveloppe de base se compose de l'addition des trois enveloppes de
cycle.
2Une enveloppe de cycle donne le nombre de classes de formation régulière qui
sera attribué au cycle concerné.
3Les enveloppes de cycle sont calculées en divisant le nombre d'élèves par:
a) 18 pour le cycle 1;
b) 19 pour le cycle 2;
c) 20 pour le cycle 3.
1 Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026
FO 2012 No 42
2 RSN 410.10
3 RSN 410.23
4) Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026
But
Principes
Modalités de
calcul
Enveloppe de
base
410.105
4Sous réserve de la neutralité des coûts, un transfert de classes d'une enveloppe
de cycle à une autre est envisageable d'entente avec le département.

## Art. 5 {#art_5}

1L'enveloppe complémentaire comprend:
a) les périodes allouées aux mesures ordinaires de soutien (MO) et aux
mesures ordinaires de pédagogie spécialisée (MOPS) d’enseignement;
b) les périodes d’enseignement pour renforcer l’encadrement des classes à
plusieurs ordres ou à effectifs élevés pour les années 1 à 8;
c) les mesures d’appui pour renforcer l’encadrement des classes lorsque la
composition de celles-ci le justifie;
d) les périodes d'activités complémentaires facultatives mises en place pour les
années 9 à 11.
2Le service en charge de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service)
détermine:
a) le nombre de périodes de MO et de MOPS d’enseignement, attribué à chaque
centre scolaire, qui est calculé sur la base d’un taux d’encadrement fixé par
le département et multiplié par le nombre d’élèves à la rentrée scolaire selon
les statistiques éditées au 15 octobre par le service;
b) dans le cadre d’une directive, les modalités d’attribution et de mise en œuvre
des autres mesures de l’enveloppe complémentaire.

## Art. 6 {#art_6}

1Des périodes ou des montants supplémentaires peuvent être alloués
aux centres scolaires régionaux par le service lorsque des prestations
pédagogiques extraordinaires, une hausse importante du nombre d’élèves ou
des situations particulières d’enseignement le justifient.

## Art. 7 {#art_7}

Les périodes d'enseignement prises en considération pour l'organisation
des classes et le subventionnement des traitements du personnel enseignant
doivent être conformes aux grilles horaires des cycles 1, 2 et 3 en vigueur. Il en
va de même pour les fractionnements de classes qui sont autorisés pour
certaines disciplines par le département.

## Art. 8 {#art_8}

Le département peut accorder des dérogations momentanées.

## Art. 9 {#art_9}

Le présent arrêté abroge et remplace le règlement d'application de la loi
sur l'organisation scolaire pour le premier cycle de la scolarité obligatoire
(RoC1), du 18 mai 20117), ainsi que l'arrêté concernant l'organisation des
classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement
obligatoire, du 16 décembre 20098).

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013. Le
département est chargé de son application.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026
6) Teneur selon A du 4 mars 2026 (FO 2026 N°10) avec effet au 1er avril 2026
7) FO 2011 N° 20
8) FO 2009 N° 50
Enveloppe
complémentaire
Ressources
supplémentaires
Conformité aux
grilles horaires
Dérogation
Abrogation
Entrée en vigueur
et publication
