---
title: "LOI sur les contraventions"
id: 9c3f5c29-f3f9-4fe8-8e69-e8c29b56f6dc
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: statute
in_force: true
number: "312.11"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/312.11?id=1b6bc951-dbb8-4926-aae9-8e0fdcc46bc3
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/9c3f5c29-f3f9-4fe8-8e69-e8c29b56f6dc
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/23004/de
read_on: 2026-10-23
sha256: a7e713151f61c3dddb9620a144d889e53f4fc3b67eeb33b6055fec5ed3117dcf
provisions: 37
---

# LOI sur les contraventions

## Art. 1 Chapitre I Champ d'application et définition {#art_1}

Champ d'application
1 La présente loi est applicable à la poursuite des contraventions :
a. à la législation cantonale ;
b. aux règlements communaux de police.
2 La présente loi ne s'applique pas :
a. aux contraventions dont la répression est de la compétence des autorités fiscales ;
b. aux contraventions prévues par les lois de procédure, à moins que ces lois ne contiennent un renvoi
exprès ;
c. à la répression de la soustraction d'impôts et taxes communaux.
3 Les lois spéciales sont réservées.

## Art. 2 {#art_2}

Définition
1 Constitue une contravention au sens de la présente loi toute infraction passible de l'amende.

## Art. 3 Chapitre II Autorités compétentes {#art_3}

Autorité municipale
1 La municipalité est l'autorité municipale compétente au sens de la présente loi.
2 Elle peut déléguer ses pouvoirs à un ou trois conseillers municipaux ou, si la population dépasse dix
mille habitants, à un fonctionnaire spécialisé ou à un fonctionnaire supérieur de police.
3 La municipalité conserve le droit de reprendre la compétence de statuer dans un cas déterminé, mais
avant toute sentence du ou des conseillers municipaux ou du fonctionnaire délégué.

## Art. 4 {#art_4}

Compétence municipale
1 L'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des
contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes.
2 L'autorité municipale est tenue de se dessaisir immédiatement de toute cause ne relevant pas de sa
compétence et de la transmettre sans retard à l'autorité compétente.

## Art. 5 {#art_5}

Compétence préfectoral
1 Sauf disposition légale contraire, le préfet connaît des contraventions de droit cantonal.

## Art. 6 {#art_6}

Compétence du Ministère public
1 Le Ministère public est également compétent pour connaître des contraventions de droit cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

Compétence du tribunal de police
1 Le tribunal de police connaît des contraventions cantonales qui sont placées par la loi dans la
compétence exclusive des autorités judiciaires.
2 Il connaît des oppositions aux prononcés des autorités mentionnées aux articles 3 à 6 de la présente
loi (ci-après : les autorités compétentes), dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure
pénale suisse (ci-après : CPP) [A] , applicable par analogie.

## Art. 8 [A] Pas encore en vigueur {#art_8}

Contravention en rapport avec des crimes ou des délits
1 Les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal,
sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.

## Art. 9 {#art_9}

Concours de contraventions cantonale et municipale
1 Lorsque, par un seul acte, un prévenu a commis plusieurs contraventions dont l'une est de la
compétence préfectorale et l'autre dans la compétence municipale, le préfet est seul compétent pour
juger l'ensemble des diverses infractions. L'autorité municipale adresse le dossier administratif au
préfet, qui procède conformément à la présente loi.

## Art. 10 Chapitre III Règles générales de procédure {#art_10}

Application du Code de procédure pénale suisse
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le CPP [A] est applicable à la répression des
contraventions de droit cantonal et communal.
2 Celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale.
3 Le procureur général dispose des compétences prévues par l'article 29 de la loi d'introduction du Code
de procédure pénale suisse (LVCPP) [B] .
4 Les articles 15, 16, 19, 20, 21 et 24 LVCPP sont applicable par analogie à la répression des
contraventions de droit cantonal et communal.
[A] Pas encore en vigueur
[B] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)

## Art. 10a {#art_10a}

Contraventions commises par un mineur 1
1 Lorsqu'il s'agit d'une personne mineure, le juge des mineurs ou l'autorité municipale prononcent une
réprimande ou une prestation personnelle. Ils peuvent en outre prononcer une amende pour les
mineurs de plus de quinze ans.
2 Ils renoncent à prononcer une peine si les conditions de l'article 21 DPMin [C] , applicables par
analogie, sont remplies.
3 L'amende prononcée par le juge des mineurs est de 1000 francs au plus, la prestation personnelle de
dix jours au plus.
4 Les contraventions commises par un mineur et réprimées par l'autorité municipale sont passibles
d'une amende de 150 francs au plus. L'amende peut être portée à 300 francs en cas de récidive ou de
contravention continue. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une
contravention du même genre dans l'année qui précède la nouvelle contravention.
5 La durée maximale d'une prestation personnelle prononcée par l'autorité municipale à l'encontre d'un
mineur est d'un jour.
6 Le détenteur de l'autorité parentale sur la personne mineure répond du paiement de l'amende.
7 Les dispositions du DPMin sont applicables par analogie en cas d'inexécution des peines prononcées
par le juge des mineurs.
[C] Loi fédérale du 20.06.2003 régissant la condition pénale des mineurs (RS 311.1)

## Art. 11 {#art_11}

Dénoncé irresponsable
1 Si l'enquête apporte des preuves suffisantes de l'irresponsabilité du dénoncé, l'autorité compétente
rend une ordonnance de classement.
2 Si l'irresponsabilité du dénoncé n'est établie qu'aux débats du tribunal, le dénoncé est libéré. L'autorité
compétente et le tribunal de jugement peuvent condamner le dénoncé à tout ou partie des frais. Ils
peuvent en outre, si des mesures spéciales doivent être prises contre le dénoncé, le renvoyer au
département en charge des affaires pénitentiaires.
1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 12 {#art_12}

Intention et négligence
1 La contravention est punissable même quand elle est commise par négligence, à moins qu'il ne
ressorte d'une loi spéciale, qu'elle est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.

## Art. 13 {#art_13}

Ouverture de la poursuite
1 La poursuite des contraventions auxquelles s'applique la présente loi a lieu d'office ou sur
dénonciation écrite et signée.
2 Toute autorité judiciaire ou administrative qui reçoit une dénonciation concernant une contravention
dont la poursuite est régie par la présente loi doit saisir immédiatement le préfet ou l'autorité
municipale qui lui paraît compétent. Si elle a des doutes sur la compétence, elle transmet la
dénonciation au Ministère public.

## Art. 14 {#art_14}

Rapport
1 Les rapports des fonctionnaires et agents chargés de signaler les contraventions indiquent :
a. la date, l'heure, le lieu, les circonstances et la nature de la contravention ;
b. l'identité de l'auteur et, s'il s'agit d'un mineur, celle du représentant légal ou du détenteur de l'autorité
domestique ;
c. les preuves et indices recueillis ;
d. les prescriptions légales ou réglementaires qui paraissent applicables ;
e. si un séquestre a été effectué.
2 Les rapports sont dressés, signés et datés immédiatement s'il est possible, puis transmis dans le
délai le plus bref à l'autorité répressive compétente.

## Art. 15 {#art_15}

Audience
1 Si l'autorité compétente ordonne la tenue d'une audience, l'autorité administrative qui a dénoncé la
contravention a toujours le droit de s'y faire représenter.

## Art. 16 {#art_16}

Classement
1 Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité compétente prononce
le classement de la procédure par une ordonnance brièvement motivée.

## Art. 17 {#art_17}

Frais
1 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des frais perçus par les autorités compétentes et celui des indemnités
dues aux témoins et interprètes.

## Art. 18 {#art_18}

Contenu
1 L'ordonnance rendue par l'autorité compétente contient les informations mentionnées à
l'article 353 du CPP [A] .

## Art. 19 [A] Pas encore en vigueur {#art_19}

Notification
1 L'ordonnance rendue par l'autorité compétente est immédiatement notifiée au contrevenant, au
Ministère public, aux autres personnes concernées ainsi qu'au dénonciateur, y compris à l'autorité
administrative dénonciatrice.
Titre II Ordonnances préfectorales

## Art. 20 Chapitre I Droit applicable {#art_20}

Application du Code pénal
1 Les dispositions de la partie générale du Code pénal (art. 1 à 110) s'appliquent par analogie aux
contraventions à la législation cantonale, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi et
des lois spéciales.
2 Ne sont pas applicables aux contraventions réprimées par la législation cantonale :
- Art. 20 : Expertise obligatoire en cas de doute sur l'état mental de l'inculpé,
- Art. 12 : Intention,
- Art. 22, al. 1 in fine : Délit impossible,
- Art. 56 à 61: Mesures thérapeutiques et internement,
- Art. 66 : Cautionnement préventif,
- Art. 67 à 67b : Peines accessoires.

## Art. 21 {#art_21}

Montant de l'amende
1 Sauf disposition légale spéciale, le montant maximum de l'amende ne peut dépasser dix mille francs.
2 Si le contrevenant a agi par cupidité, le Ministère public, le préfet et le tribunal de jugement ne seront
pas liés par ce maximum.

## Art. 22 Chapitre II Opposition et communication {#art_22}

… 1
Titre III Sentences municipales

## Art. 23 Chapitre I Droit applicable {#art_23}

Dispositions générales du Code pénal
1 Les dispositions générales du Code pénal [D] ne sont pas applicables aux sentences municipales, sous
réserve des articles 35, 36,106 et 109.

## Art. 23a [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_23a}

Confiscation de valeurs patrimoniales et créance compensatrice 1
1 L'autorité municipale prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une
infraction.
2 Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette
détermination requiert des moyens disproportionnés, l'autorité municipale peut procéder à une
estimation.
3 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, l'autorité municipale ordonne
leur remplacement par une créance compensatrice d'un montant équivalent.
4 Les articles 70 et suivants du Code pénal [D] sont, pour le surplus, applicables par analogie.

## Art. 24 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_24}

Frais
1 Elle peut mettre les frais à la charge du dénoncé mais ne peut allouer ni indemnité civile ni dépens.

## Art. 25 {#art_25}

Montant de l'amende
1 Les contraventions réprimées par l'autorité municipale sont passibles d'une amende de 500 francs au
plus, contre chaque contrevenant, sous réserve des cas où la loi prévoit un montant inférieur.
2 L'amende peut être portée à 1000 francs en cas de récidive ou de contravention continue. Il y a
récidive lorsque le contrevenant a déjà été condamné pour une contravention du même genre dans
l'année qui précède la nouvelle contravention.
1 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 26 {#art_26}

Travail d'intérêt général
1 Avec l'accord de l'auteur, l'autorité municipale peut ordonner, à la place de l'amende, un travail
d'intérêt général d'une durée de vingt-quatre heures au plus.
2 L'autorité municipale fixe un délai d'un an au maximum pour l'accomplissement du travail d'intérêt
général.
3 En ce qui concerne l'exécution d'un travail d'intérêt général, l'autorité municipale est compétente
notamment pour :
a. fixer les modalités de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 38 CP [D] ) ;
b. modifier les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général ;
c. prononcer un avertissement formel à l'endroit du contrevenant qui ne respecte pas les modalités
fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général (art. 39 CP) ;
d. convertir le travail d'intérêt général en amende, lorsqu'en dépit d'un avertissement formel, le
contrevenant ne respecte pas les modalités fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général.
4 Les compétences liées à la mise en œuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général
peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.

## Art. 27 [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 {#art_27}

Peine privative de liberté de substitution
1 Pour les cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, l'autorité municipale prononce
dans sa sentence une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois jours au
plus. En cas de récidive ou de condamnation continue, la peine privative de liberté de substitution peut
être portée à six jours au plus.
2 L'autorité municipale fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de
la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
3 Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de
liberté de substitution.

## Art. 28 {#art_28}

Contravention commise par une personne morale
1 Lorsqu'une contravention est commise par une personne morale, soit par l'un de ses organes agissant
comme tel, la peine est prononcée contre la ou les personnes physiques qui ont commis la
contravention ou qui y ont coopéré.
2 Lorsque ces personnes ne peuvent être déterminées, la peine est prononcée contre la personne
morale.

## Art. 29 Chapitre II Règles de procédure {#art_29}

Communication de la sentence
1 La sentence municipale est adressée au contrevenant ou à son représentant, le cas échéant au
représentant légal, au détenteur de l'autorité domestique ou au plaignant.

## Art. 30 {#art_30}

Récusation
1 L'autorité municipale peut se récuser spontanément ou être récusée pour l'un des motifs énumérés à
l'article 56 CPP [A] .
2 Lorsque la demande de récusation concerne un fonctionnaire désigné par la municipalité ou un
membre de la municipalité, celle-ci désigne, si elle admet la demande, un autre fonctionnaire ou un des
membres de la municipalité pour statuer en corps et en lieu et place de la personne récusée. Elle peut
également se saisir de la cause en corps et statuer en l'absence du conseiller municipal récusé.
3 La demande de récusation concernant la municipalité en corps est transmise sans délai au préfet du
district qui statue sans recours. S'il admet la demande récusation, il se saisit lui-même de la cause et
prononce conformément à la présente loi.
4 Le contrevenant doit présenter sa demande de récusation avant que la sentence ait été rendue. Si
l'autorité municipale a statué sans citation, la demande de récusation doit être formulée dans la
déclaration d'opposition.

## Art. 31 [A] Pas encore en vigueur {#art_31}

Recouvrement
1 Dès qu'elles sont exécutoires, les sentences municipales sont communiquées sans délai par la
municipalité au boursier pour recouvrement.
2 Si le condamné ne paie pas la peine pécuniaire dans le délai imparti, le boursier intente contre lui une
poursuite pour dettes, pour autant qu'un résultat puisse en être attendu.

## Art. 32 {#art_32}

Exécution de la peine privative de liberté de substitution
1 Dans la mesure où le contrevenant ne paie pas l'amende et que celle-ci est inexécutable par la voie de
la poursuite pour dettes, la peine privative de liberté de substitution prévue dans la sentence
municipale est exécutoire. L'article 36, alinéa 3 du Code pénal [D] est applicable par analogie.
[D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

## Art. 33 Titre IV Dispositions transitoires et finales {#art_33}

Dispositions transitoires
1 Le chapitre 3 du Titre 12 du CPP [A] s'applique par analogie pour déterminer les dispositions
transitoires de la présente loi.

## Art. 34 [A] Pas encore en vigueur {#art_34}

1 La loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions et la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences
municipales sont abrogées.

## Art. 35 {#art_35}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
