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title: "Loi sur le personnel de l'Etat"
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provisions: 103
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# Loi sur le personnel de l'Etat

## Article 1 Mission {#art_1}

La fonction publique a pour mission de fournir au public les
services de qualité auxquels il a droit, de mettre en œuvre les politiques
établies par les autorités et d'assurer la réalisation des autres objectifs de
l'Etat.
Objet de la loi
et champ

## Art. 2 d'application {#art_2}

1 La présente loi a pour objet de fixer les principes de la politique et de
la gestion du personnel de l’Etat ainsi que les droits et les devoirs des
employés qui exercent leur activité dans le cadre particulier du service public.
2 La présente loi s'applique aux employés de l'Etat comprenant le personnel
de l'administration cantonale et les enseignants, ainsi qu'aux magistrats.
3 Elle ne s’applique pas au personnel des établissements de droit public.15)
4 Elle ne s'applique pas aux apprentis, ni aux stagiaires. Le Gouvernement règle,
en tant que besoin, leur statut par voie d'ordonnance.16)
5 La conclusion de contrats de mandat est réservée.16)
Employés et
supérieurs

## Art. 3 hiérarchiques {#art_3}

1 Les employés qui accomplissent une activité durable sont engagés
pour une durée indéterminée.
2 Les employés qui accomplissent une activité temporaire, consistant
notamment à effectuer des remplacements ou des tâches spéciales, sont
engagés pour une durée déterminée.
3 Sous réserve de la législation spéciale, sont supérieurs hiérarchiques les
agents publics auxquels sont subordonnés un ou plusieurs employés,
notamment les chefs de service ou d'office, les chefs de section, les
directeurs d'écoles publiques et ceux dont le cahier des charges le prévoit.15)

## Art. 4 Magistrats {#art_4}

1 Sont magistrats au sens de la présente loi :
a) les membres du Gouvernement;
b) les juges et procureurs au sens de la loi d'organisation judiciaire3);
c) le président de la Commission cantonale des recours en matière
d'impôts;
d) …13);
e)25) le contrôleur général des finances;
f) le secrétaire du Parlement.
2 Seuls les articles 21, 23, 25, 26, 27, 31, alinéa 1, 44 et 63 à 66i sont
applicables aux membres du Gouvernement.12)15)
3 Ne sont pas applicables aux autres magistrats les dispositions relatives à la
création et à la fin des rapports de service pour cause de licenciement, de
même que les articles 22, alinéa 4, 28, alinéa 3, 32, 46, alinéas 1 et 2, 48, 49
et 67 à 70.15)
4 Les juges et procureurs sont soumis aux articles 65 et suivants de la loi
d'organisation judiciaire3).
5 Les dispositions légales spéciales sont réservées.

## Art. 5 Terminologie {#art_5}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Politique du personnel
Politique du

## Art. 6 personnel {#art_6}

1 Le Gouvernement définit la politique du personnel, notamment en
matière de conditions d'emploi, de développement, de formation et
d'information.
2 Il consulte les partenaires sociaux.
Egalité entre
femmes et

## Art. 7 hommes {#art_7}

Le Gouvernement applique l'égalité entre femmes et hommes dans
tous les domaines de la gestion du personnel. Il veille à permettre aux
collaborateurs de concilier vie professionnelle et familiale, notamment en
favorisant les différentes formes d'aménagement du temps de travail.
Intégration des
personnes

## Art. 8 handicapées {#art_8}

Le Gouvernement prend les mesures destinées à favoriser l'intégration
des personnes en situation de handicap.
Formation

## Art. 9 continue {#art_9}

1 Le Gouvernement encourage la formation des employés.
2 Le Service des ressources humaines propose annuellement un programme
de formation.

## Art. 10 Mobilité {#art_10}

Le Gouvernement encourage la mobilité interne.

## Art. 11 Information {#art_11}

Le Gouvernement informe régulièrement le personnel des décisions
importantes qu'il prend.
Application de
la politique du

## Art. 12 personnel {#art_12}

1 Le Service des ressources humaines coordonne la mise en œuvre
de la politique du personnel.
2 Il édicte les directives d'application nécessaires.
3 Il apporte soutien et conseils aux responsables hiérarchiques ainsi qu'aux
employés.
SECTION 3 : Création des rapports de service
Processus de

## Art. 13 recrutement {#art_13}

1 Les postes à pourvoir font en principe l'objet d'une mise au concours
publique.
2 Il peut être renoncé à une mise au concours publique notamment dans les
cas suivants :
a) pour des postes temporaires d'une durée prévisible d'une année au
maximum;
b) pour des postes à temps partiel, dont le taux d'occupation est inférieur ou
égal à 50 %;
c) pour la redistribution entre plusieurs personnes de l'unité administrative
d'un pourcentage disponible résultant d'une réduction inférieure ou égale à
50 % de taux d'occupation;
d) pour des postes partagés d'enseignants, dans la mesure où le poste libéré
est proposé au second titulaire, et pour autant que son taux d'occupation
soit inférieur ou égal à 50 %;
e) pour des postes pourvus par mutation interne, pour autant que cela ne
débouche pas sur une augmentation de traitement, sauf au sein d'une
même unité administrative pour la réattribution d'un taux ne dépassant pas
une redistribution d'au maximum 20 %.15)
3 Dans les hypothèses citées à l’alinéa 2, lettres a et b, il peut être procédé à
une mise au concours interne.
4 En cas de mise au concours publique infructueuse, il peut être procédé à un
engagement par voie d'appel.
5 Le Gouvernement détermine, par voie d’ordonnance, la procédure de mise
au concours et de recrutement.
Eligibilité et
conditions

## Art. 14 d'engagement {#art_14}

1 La Constitution et la loi déterminent les conditions d'éligibilité et le
mode d'élection des magistrats.
2 Peut être engagée comme employé toute personne :
a) de nationalité suisse;
b) étrangère ayant l'exercice des droits politiques; ou
c) ressortissante d'un pays de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre-échange (AELE).
3 Pour les étrangers non ressortissants d'un pays de l'UE ou de l'AELE qui ne
sont pas au bénéfice de l'exercice des droits politiques, le Gouvernement peut
autoriser des exceptions.
4 L'autorité d'engagement peut requérir d'un candidat qu'il justifie de son
honorabilité, notamment en fournissant un extrait de casier judiciaire ou tout
autre document utile.
5 Demeurent réservées les exigences posées par la législation spéciale.16)
Conditions

## Art. 15 d'engagement {#art_15}

1 L'autorité d'engagement détermine le profil requis pour occuper un
poste.
2 En cas d’engagement à un poste exigeant une formation en emploi,
l’engagement définitif est subordonné à l’acquisition de celle-ci dans une
période convenue à l’engagement. A défaut d’obtention du titre, les rapports
de travail cessent automatiquement à l’issue de la période convenue, sous
réserve de la prolongation de celle-ci par l’autorité d’engagement. Le cas
échéant, la prolongation demeure subordonnée à la condition de l’acquisition
de la formation initialement prévue.15)
3 S'agissant des enseignants, seules peuvent être engagées les personnes
qui ne sont pas sous le coup d'un retrait de l'autorisation d'enseigner ou d'une
mesure équivalente prononcée à l'extérieur du Canton.15)
4 En outre, sous réserve de l’engagement d’enseignants à titre temporaire,
seules peuvent être engagées pour une durée indéterminée les personnes en
possession de titres reconnus; l’alinéa 2 est réservé. Les conditions sont
précisées, en tant que besoin, par voie d'ordonnance.16)
Autorité

## Art. 16 d'engagement {#art_16}

1 Sous réserve de la législation spéciale et des dispositions qui
suivent, les employés de l’Etat sont engagés par le Gouvernement.
2 Le Gouvernement peut déléguer, par voie d'ordonnance, cette compétence
d'engagement aux chefs de département.
3 L'engagement des employés temporaires est réglé par voie d'ordonnance.
Mode

## Art. 17 d'engagement {#art_17}

1 Les employés de l’Etat sont engagés par contrat de droit
administratif.
2 Le contrat précise notamment :
a) la désignation de l’emploi;
b) le taux d’occupation si l'emploi est à temps partiel;
c) les conditions de rémunération;
d) la date de l’entrée en fonction;
e) le cas échéant, les obligations particulières.

## Art. 18 Attributions {#art_18}

Les attributions de l'employé résultent de la législation. Elles sont
précisées dans une description de poste, établie par le supérieur hiérarchique
et revue régulièrement.
Engagement
de durée

## Art. 19 déterminée {#art_19}

1 L'employé peut être engagé pour une période déterminée.
2 Une période probatoire de trois mois au maximum peut être prévue. Si, à la
suite d’une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité de
l’employé à assumer sa fonction, la période probatoire peut être prolongée de
trois mois au maximum. Durant la période probatoire, les rapports de service
peuvent être résiliés librement de part et d’autre, par écrit, moyennant le
respect d’un délai de 14 jours pour la fin d’un mois.
3 Pour certaines catégories d’employés, notamment ceux qui débutent leur
engagement par une formation, le Gouvernement peut prévoir, par voie
d’ordonnance, une période probatoire de six mois. Au surplus, l’alinéa 2 est
applicable.
4 Un contrat de durée déterminée peut être renouvelé. Il ne peut être
renouvelé plus de deux fois que s’il existe un motif objectif lié au poste
s’opposant à la conclusion d’un contrat de durée indéterminée, faute de quoi il
doit être converti en un contrat de durée indéterminée.
Période
probatoire en cas
d'engagement
de durée

## Art. 20 indéterminée15) {#art_20}

1 L’engagement définitif à un nouveau poste est précédé d’une
période probatoire de six mois. Si, à la suite d’une évaluation des prestations,
il existe un doute sur la capacité de l’employé à assumer sa fonction, la
période probatoire peut être prolongée de six mois au maximum. Durant la
période probatoire, la résiliation des rapports de service peut être donnée
moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois.15)
2 La période probatoire peut être abrégée ou supprimée lorsque l'autorité
d'engagement estime qu'elle ne se justifie pas.15)
3 Lorsque l'employé n'a pas été informé de la fin des rapports de service ou
de la prolongation de la période probatoire, par écrit, au moins un mois avant
l'écoulement de celle-ci, l'engagement est réputé définitif.
SECTION 4 : Organisation du travail et obligations des employés

## Art. 21 Intérêt général {#art_21}

1 L'employé est au service du peuple.
2 Il agit conformément à la loi et aux intérêts de l'Etat.
Devoirs

## Art. 22 généraux {#art_22}

1 L'employé est tenu de remplir ses obligations avec diligence,
compétence et efficacité, selon les règles de la bonne foi.
2 La liberté d'opinion est garantie à l'employé. Il doit toutefois faire preuve de
la réserve que lui impose sa fonction.
2bis Toute forme de propagande est proscrite dans le cadre de l’activité
professionnelle.16)
3 L'employé ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui
met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa fonction.
4 Il se conforme aux instructions de ses responsables.
5 Il assume personnellement son service.
6 Il aide ses collègues et coopère avec eux. Il les remplace en cas de
nécessité.
7 L'enseignant dispense son enseignement conformément aux plans d'études,
aux programmes d'enseignement et aux instructions des autorités scolaires. Il
collabore avec les parents et les institutions spécialisées, compte tenu de leur
rôle respectif. Il adapte son enseignement à l'évolution des connaissances et
des méthodes.
8 L'enseignant respecte l'opinion de ses élèves et s'abstient à leur égard de
toute propagande et de tout acte discriminatoire.
Interdiction
d'accepter

## Art. 23 des dons {#art_23}

Il est interdit à l'employé de solliciter, de se faire promettre ou
d'accepter, pour lui ou pour autrui, des dons et des avantages en rapport avec
l'exécution de son travail.
Sauvegarde des
intérêts de l'Etat
et devoir de

## Art. 24 signaler {#art_24}

1 Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de signaler à l'autorité
d'engagement dont relèvent leurs subordonnés les faits punissables ou
préjudiciables aux intérêts de l'Etat commis par ceux-ci dans
l'accomplissement de leurs fonctions.
2 L'employé qui fait l'objet d'une poursuite pénale pour un crime ou un délit
susceptible de porter préjudice à l'activité ou à l'image de l'Etat en informe sa
hiérarchie.
3 Lorsque, dans l'exercice de sa fonction, l'employé a connaissance de faits
constituant des crimes et délits poursuivis d'office, il les signale à son
supérieur hiérarchique ou à son chef de département. Lorsque les faits
portent sur des aspects financiers, il peut également s'adresser au Contrôle
des finances.
4 Lorsque, dans l'exercice de sa fonction, l'employé a connaissance d'autres
faits lui paraissant suspects ou irréguliers, il a le droit de les signaler à son
supérieur hiérarchique ou à son chef de département. Lorsque les faits
portent sur des aspects financiers, il peut également s'adresser au Contrôle
des finances.
5 Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de
bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité ou pour avoir
déposé comme témoin ou personne appelée à donner des renseignements.
6 Lorsque l'affaire relève d'une autre autorité sur le plan administratif, le
supérieur hiérarchique, le chef de département ou le Contrôle des finances
informe celle-ci si un intérêt suffisant le justifie. En cas de lésion grave des
intérêts de la collectivité, il y est tenu.
7 Les dispositions du Code de procédure pénale1), celles fondant un secret de
fonction qualifié ainsi que le secret professionnel au sens de l'article 321 du
Code pénal suisse20) demeurent réservées. Il en va de même d'autres
dispositions spéciales en matière de communication de données.
8 La présente disposition ne s'applique pas aux affaires qui relèvent des
tâches courantes de l'unité administrative. L'article 95 est également réservé.
Secret de

## Art. 25 fonction {#art_25}

1 Il est interdit à l'employé de divulguer des faits dont il a eu
connaissance dans l'accomplissement de son travail et qui doivent rester
secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions
spéciales.
2 Dans les mêmes limites, il lui est interdit de communiquer à des tiers ou de
conserver par-devers lui, au-delà des besoins du service, des documents
professionnels en original ou en copie.15)
3 Ces obligations subsistent après la fin des rapports de service.
Levée du secret
de fonction et
déposition en

## Art. 26 justice15) {#art_26}

1 L'employé ne peut déposer en justice comme partie, témoin ou
expert sur des faits dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de son
travail et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances
ou d'instructions spéciales que moyennant autorisation écrite. Cette
autorisation demeure nécessaire après la cessation des rapports de travail.15)
2 L'autorité compétente pour octroyer cette autorisation et, plus généralement,
pour lever le secret de fonction est :
a) le Gouvernement pour les membres du Gouvernement et le chancelier;
b) le Conseil de surveillance de la magistrature pour les magistrats au sens
de la loi d'organisation judiciaire3);
c) le Bureau du Parlement pour les autres magistrats;
d) le chef de département pour les employés.15)
3 L’autorisation ne peut être refusée que si un intérêt public prépondérant
l’exige. Au besoin, l’autorité peut faire préciser les points sur lesquels doit
porter la déposition de l'employé.
4 Les mêmes règles s’appliquent à la production en justice de pièces
officielles et à la remise d’attestations.
5 Demeurent réservées les dispositions de la législation spéciale.16)

## Art. 27 Désistement {#art_27}

L'employé doit s'abstenir de tout acte dans les cas de récusation
prévus par le Code de procédure administrative2).
Instruments de

## Art. 28 travail {#art_28}

1 L'employé utilise avec soin le matériel et les instruments de travail
mis à disposition par l'employeur pour exercer son travail.
2 Le Gouvernement détermine les limites dans lesquelles ces instruments
peuvent être utilisés à des fins personnelles.
3 L'employé doit permettre à son responsable hiérarchique d'accéder aux
documents professionnels, notamment informatiques.
4 …17)
Organisation du
travail et tâches
spécifiques du

## Art. 29 responsable {#art_29}

1 Le supérieur hiérarchique détermine l'organisation du travail en
définissant ses attentes en termes de missions, de tâches et d’objectifs et en
donnant à ses subordonnés les instructions nécessaires pour que ceux-ci
puissent planifier et organiser leur activité.
2 Le supérieur hiérarchique assure un suivi régulier du personnel qui lui est
subordonné et contrôle la bonne exécution du travail.
3 Il est responsable des actes accomplis conformément aux instructions qu’il a
données.
4 Il informe régulièrement le personnel des décisions importantes en lien avec
les activités du service, notamment en le réunissant.16)
Absences et
examen auprès
du médecin

## Art. 30 conseil {#art_30}

1 L'employé informe immédiatement son supérieur hiérarchique de
ses absences. Il est tenu de les justifier.
2 L'employé qui se trouve en incapacité de travail pour une cause inhérente à
sa santé doit produire un certificat médical dès le quatrième jour d'absence.
En cas d'absence répétée ou de suspicion d'abus, le Service des ressources
humaines peut exiger un certificat médical dès le premier jour d'absence. Il
peut ordonner l'examen de l'employé par un médecin conseil désigné par lui.
Occupation

## Art. 31 accessoire {#art_31}

1 L'employé ne peut se livrer à une occupation accessoire
incompatible avec l'exercice de sa fonction ou qui porte préjudice à l'image de
l'Etat.15)
2 Toute activité accessoire rétribuée est soumise à autorisation.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les conditions de l'exercice
d'une occupation accessoire. Il peut déléguer la compétence d'octroyer
l'autorisation au Service des ressources humaines.
4 Les articles 12 et 49 de la loi d'organisation judiciaire3) sont réservés.
Entretien de
développement

## Art. 32 et d'évaluation {#art_32}

1 L'employé a régulièrement un entretien de développement et
d’évaluation avec son chef de service ou le responsable hiérarchique désigné
par ce dernier.15)
2 L’entretien de développement et d’évaluation porte sur le bilan de la période
écoulée sur le plan des connaissances, des compétences, de l’efficacité
professionnelle, ainsi que du comportement au travail.15)
3 Cet entretien sert également à déterminer les objectifs pour la période à
venir, ainsi que les mesures d’accompagnement nécessaires, notamment la
formation.
4 L’employé a accès à son dossier individuel.
5 Dans l'enseignement, les responsables hiérarchiques chargés de mener cet
entretien sont désignés par le Département de la formation, de la culture et
des sports.
Résidence,
logement et

## Art. 33 uniforme {#art_33}

1 Lorsque les besoins du service l’exigent, l'employé peut être tenu de
résider dans une localité proche du lieu de travail.
2 Il peut être tenu d’occuper le logement que lui assigne l’autorité
d’engagement.
3 Il peut être tenu de porter un uniforme.
4 Le Gouvernement fixe les catégories d'employés astreints à de telles
obligations.
Charte de la

## Art. 34 fonction publique {#art_34}

1 En collaboration avec les partenaires sociaux, le Gouvernement
élabore une charte de la fonction publique qui oblige l'Etat et ses employés.
2 La charte a pour objectif de préciser les droits et devoirs des employés de
l'Etat prévus dans la présente loi.
Promesse

## Art. 35 solennelle {#art_35}

1 Les magistrats font la promesse solennelle devant le Parlement.
2 Sous réserve de la législation spéciale, le Gouvernement définit, par voie
d'ordonnance, les fonctions pour lesquelles les titulaires doivent faire la
promesse solennelle, ainsi que le texte de celle-ci et l'autorité devant laquelle
elle est prononcée.
SECTION 5 : Droits des employés
Naissance et
extinction du
droit au

## Art. 36 traitement {#art_36}

1 Le Parlement fixe les conditions dans lesquelles naît et s'éteint le
droit au traitement et aux allocations.
2 Il détermine de même les modalités de ce droit en cas de maladie, de
grossesse, d'accident, d'invalidité, de congé, de service militaire ou lors de
toute autre circonstance entraînant une incapacité temporaire de l'employé à
assumer sa tâche.

## Art. 37 Compensation {#art_37}

Le traitement ne peut être compensé avec une somme due à l'Etat en
raison des rapports de service que dans la mesure où le salaire est
saisissable; les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement
peuvent être compensées sans restriction.

## Art. 38 Retenues {#art_38}

Les contributions légales aux assurances sociales sont prélevées
d'office.
Droit au
traitement en
cas de maladie
ou d'accident
a) Empêchement

## Art. 39 non fautif {#art_39}

1 En cas d'empêchement non fautif de travailler résultant d'une
maladie ou d'un accident, le traitement des employés est versé de la façon
suivante, pour le degré de l'incapacité subie :
a) à 100 %, du 1er au 30e jour d'incapacité;
b) à 90 % du 31e jour au 730e jour d'incapacité.
2 Le Gouvernement peut conclure une assurance perte de gains pour les
employés. En cas de conclusion d’une assurance perte de gains, les
indemnités journalières sont acquises à l'employeur, sous réserve de
cessation des rapports de service. En cas de cessation des rapports de
service, les indemnités journalières sont directement versées à l’assuré par
l’assurance perte de gains.15)
3 En cas d’auto-assurance, l’Etat continue à verser directement les prestations
jusqu’au 730e jour d’incapacité, indépendamment de la cessation éventuelle
des rapports de service et sous réserve des prestations allouées par les
assurances sociales.15)
4 Le Gouvernement fixe la participation des employés au financement des
prestations prévues au présent article.16)
5 Il règle, par voie d’ordonnance, les modalités d’application du présent

## Art. 40 article.16) {#art_40}

Mise à l’invalidité
et annonce au
service de
détection

## Art. 41 précoce {#art_41}

1 Tout employé incapable de travailler doit déposer valablement une
demande de prestations à l'Office de l'assurance invalidité et à la Caisse de
pensions de la République et Canton du Jura, au plus tard six mois après le
début de son incapacité de travail.
2 Le Service des ressources humaines communique, en tout temps, les
situations d'employés en incapacité de travail au service de détection précoce
de l'assurance invalidité.
b) Empêchement
imputable à une

## Art. 42 faute {#art_42}

Lorsque l'empêchement de travailler résulte d'une faute intentionnelle
ou d'une négligence grave de l'employé, les prestations énoncées à l'article
39 sont réduites ou supprimées dans la même proportion que celle appliquée
par l'éventuelle assurance.
c) Empêchement
imputable à un

## Art. 43 tiers {#art_43}

Lorsque l'empêchement de travailler résulte de la faute intentionnelle
ou de la négligence d'un tiers, l'employeur est subrogé aux droits de l'employé
jusqu'à concurrence des prestations fournies.
Traitement et
classification :

## Art. 44 renvoi {#art_44}

Le mode de rémunération ainsi que la classification sont réglés par
voie de décret.
Assurances et
institutions de

## Art. 45 prévoyance {#art_45}

Le Parlement règle l'assurance contre les conséquences
économiques du décès, de l'âge et de l'invalidité, en coordination avec les
autres institutions de prévoyance en faveur du personnel.
Aménagement
du temps de

## Art. 46 travail21) {#art_46}

1 Le Gouvernement règle l'aménagement du temps de travail.
2 Il peut décider d'annualiser certains horaires.
3 Il met sur pied des formes d’aménagement du temps de travail permettant
de concilier les impératifs de service et les besoins de l’employé, telles que le
travail à temps partiel, le travail à distance, la flexibilisation de l’horaire ou les
congés supplémentaires non payés.15)
4 Les modalités d’exécution sont réglées par voie d’ordonnance.16)
5 Par décision, le Gouvernement peut déroger à certaines dispositions de la
présente loi pour autoriser des projets pilotes en matière d’aménagement du
temps de travail, aux conditions cumulatives suivantes :
a) la durée du projet pilote ne peut dépasser deux ans;
b) il est limité à certaines unités administratives ou à certains employés de
celles-ci;
c) il est mis sur pied d’entente avec les partenaires sociaux;
d) les employés concernés y consentent;

## Art. 47 e) une convention écrite formalise les modalités applicables.16) {#art_47}



## Art. 48 Durée du travail {#art_48}

1 La durée de travail hebdomadaire maximale pour le personnel de
l'administration cantonale est de 40 heures.
2 Le Gouvernement est autorisé à fixer une durée de travail hebdomadaire
inférieure, en accord avec les associations du personnel et les syndicats,
dans les limites prévues à l'article 96, alinéa 3. Le contenu de l'accord doit
être approuvé par le Parlement.
3 Le temps de travail d'un enseignant à plein temps correspond à celui d'un
employé de l'administration cantonale engagé à plein temps.15)
4 La charge de travail de l'enseignant comprend l'enseignement proprement
dit et les tâches qui lui sont associées, telles que la relation avec les parents
et les services liés à l’école, la participation à des activités organisées dans le
cadre de l’école ainsi que le perfectionnement professionnel.
5 Le Gouvernement fixe le nombre de périodes hebdomadaires pour chaque
catégorie d'enseignants, en fonction notamment du degré d'enseignement.
6 Au besoin, le Gouvernement peut prévoir, selon les cas, un allègement de
programme ou une rémunération complémentaire lorsqu'un employé est
chargé d'une tâche particulière ou d'une tâche spécifique dans l'intérêt de
l'Etat.15)
Heures

## Art. 49 valorisées {#art_49}

1 Le personnel de l'administration cantonale est tenu d’accomplir les
heures valorisées que peut exiger le service, soit celles effectuées entre
20h00 et 6h00 du matin, les dimanches, les jours de pont ainsi que les jours
fériés; il peut être soumis à un horaire spécial.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le mode de compensation
des heures valorisées.
Vacances,
congés et jours

## Art. 50 fériés {#art_50}

1 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, la durée des
vacances auxquelles ont droit les employés, soit au minimum 20 jours
ouvrables, ainsi que le mode de réduction du temps de vacances en cas
d'empêchement de travailler. La durée du droit aux vacances pour les
employés dès 50 ans est fixée à 25 jours ouvrables au minimum.
2 Les enseignants ont droit à une période de vacances correspondantes. Ces
vacances sont toutefois prises durant le temps des vacances scolaires.
3 Les employés ont droit aux jours fériés et grandes fêtes définis dans la loi
cantonale sur les jours fériés officiels et le repos dominical11).
4 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la durée des congés
auxquels ont droit les employés, notamment la durée du congé maternité,
paternité et adoption.
Dispositions

## Art. 51 particulières {#art_51}

Le Gouvernement peut prévoir des dispositions particulières en
matière d'horaire et de vacances pour les employés âgés de plus de 50 ans.
Exercice de
charges

## Art. 52 publiques {#art_52}

1 L’employé a le droit d’exercer une ou plusieurs charges publiques
pour autant qu’elles soient compatibles avec sa fonction.15)
2 Selon l’importance des charges publiques exercées, l’employé peut leur
consacrer au total 15 jours de travail par an au maximum sans réduction de
traitement. Si l’exercice de la charge exige une absence de durée supérieure,
le Gouvernement est habilité à statuer de cas en cas. Il peut, dans cette
hypothèse, fixer une réduction appropriée du traitement ou une obligation de
verser une contribution sur l’indemnité perçue pour l’exercice de la charge
publique.15)
3 Le Gouvernement règle les modalités de détail par voie d’ordonnance.
4 Sont réservées les dispositions sur les incompatibilités.
5 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions de l’exercice
de charges publiques, notamment en ce qui concerne la prise en charge des
frais occasionnés par l’exercice de ce droit.

## Art. 53 Congé non payé {#art_53}

1 L'employé peut solliciter un congé non payé pour accomplir une
mission d’intérêt général ou pour toute autre raison importante.
2 Le congé peut être accordé par le Gouvernement ou par l'autorité désignée
par lui.
3 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les conditions d’un tel
congé.

## Art. 54 Appui {#art_54}

Au cours de leur première année d'activité, les employés bénéficient
d'un soutien, notamment pédagogique pour ce qui concerne les enseignants.
Perfectionnement

## Art. 55 professionnel {#art_55}

1 L'employé a le droit et le devoir de se perfectionner.
2 Le chef de département ou le supérieur hiérarchique peut astreindre un
employé à suivre des cours de perfectionnement.
3 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités de prise en
charge. Pour les enseignants, ces cours se déroulent en principe par moitié
sur le temps scolaire.
Protection de la
personnalité et
de la santé

## Art. 56 a) En général15) {#art_56}

1 L'Etat assure la protection de la personnalité de ses employés.
2 Il prend les mesures nécessaires pour empêcher toute discrimination entre
les employés, en particulier en relation avec le sexe, la race, la culture,
l'origine, la croyance, le mode de vie.
3 Il met à disposition des employés des prestations individuelles d’aide ou de
conseil auprès de professionnels de la santé en cas de difficultés liées à leur
situation professionnelle.15)
4 Il prend les mesures nécessaires de prévention des accidents et maladies
professionnelles, ainsi que de protection de la santé.
5 Il prend en outre les mesures assurant la protection des données
personnelles.
b) Groupe de
confiance Art. 56a16) 1 Le Gouvernement institue un groupe de confiance, composé de
médiateurs qui se tiennent à disposition des employés rencontrant des
difficultés sur leur lieu de travail, pour une écoute et une résolution des
conflits en toute confidentialité. Il peut confier cette tâche à des employés de
l'Etat ou mandater un partenaire externe suisse, public ou privé.
2 Dans la mesure nécessaire, les employés sont autorisés à exposer aux
membres du groupe de confiance les faits relatifs aux difficultés rencontrées
ainsi qu'à produire des documents, même si ces faits ou ces documents sont
soumis au secret de fonction et susceptibles de contenir des données
personnelles, y compris sensibles..
3 Les membres du groupe de confiance suppriment toutes les données en leur
possession après l'accomplissement de leur tâche.
4 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, au sein d'un partenaire
externe mandaté, susceptible de prendre connaissance du contenu des faits
et des documents mentionnés à l'alinéa 2, est soumise au secret de fonction
et à la législation cantonale en matière de protection des données.
5 Avec l'accord des employés les ayant sollicités, les membres du groupe de
confiance peuvent communiquer au Service des ressources humaine les
médiations qui ont échoué et les situations qui, selon eux, nécessitent une
intervention.
Protection contre

## Art. 57 les menaces {#art_57}

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
protection des employés contre les menaces ou les attaques en lien avec
l’exercice de leur mission.
Assistance

## Art. 58 juridique {#art_58}

Lorsqu'un employé est lésé, dans l'exercice de ses fonctions, par une
infraction commise à son encontre ou lorsqu'il est lui-même l'objet d'une
plainte, le Gouvernement peut lui accorder, au vu des circonstances, une
assistance juridique.
Liberté
d’association et

## Art. 59 droit de grève {#art_59}

1 La liberté d'association et le droit de grève sont garantis
conformément à la Constitution de la République et Canton du Jura4).
2 Toute grève doit être précédée d'un préavis.
3 En cas de grève, aucune rémunération n'est versée pour les heures de
travail non effectuées.
4 La participation licite d'un employé à une grève ne peut entraîner de mesure
à son encontre, ni constituer un motif de licenciement.
5 Un service minimum doit être assuré notamment dans le secteur de la prise
en charge des élèves de la scolarité obligatoire, de la police, de la prison, des
tribunaux, des ponts et chaussées, des soins et de l'informatique. Le
Gouvernement en règle les modalités par voie d'ordonnance.

## Art. 60 Consultation {#art_60}

Les employés sont consultés par le supérieur hiérarchique dans
toutes les affaires importantes qui les concernent.
Inventions, droits

## Art. 61 d’auteur {#art_61}

1 Les inventions d'un employé et les designs qu’il a créés, ou à
l’élaboration desquels il a pris part, dans l’accomplissement de son travail et
conformément à ses obligations, appartiennent à l'employeur, qu’ils puissent
être ou non protégés.
2 Par accord écrit, l'employeur peut se réserver un droit sur les inventions que
l'employé a faites et sur les designs qu’il a créés dans l’accomplissement de
son travail mais en dehors de son cahier des charges.
3 L'employé qui a fait une invention ou créé un design au sens de l’alinéa 2 en
informe par écrit le Gouvernement; celui-ci lui fait savoir par écrit dans les six
mois s’il entend acquérir ou lui laisser l’invention ou le design.
4 Si l’invention ou le design n’est pas laissé à l'employé, l'employeur peut lui
verser une rétribution spéciale équitable, compte tenu de toutes les
circonstances, notamment de la valeur économique de l’invention ou du
design, de la collaboration de l'employeur et de ses auxiliaires, de l’usage qui
a été fait de ses installations, ainsi que des dépenses de l'employé et de sa
situation.
5 Les dispositions ci-dessus s’appliquent par analogie aux œuvres créées par
l'employé.
Certificat et
attestation de
travail

## Art. 62 a) Principe {#art_62}

L’employé peut demander en tout temps :
a) un certificat de travail portant sur la nature et la durée des rapports de
service, ainsi que sur la qualité de ses prestations, sur son comportement
et sur ses aptitudes;
b) une attestation de travail portant uniquement sur la nature et la durée des
rapports de service.
b) Requête Art. 62a16) 1 L’employé de l'administration cantonale adresse sa requête au
Service des ressources humaines.
2 L’enseignant adresse sa demande de certificat à la direction du cercle
scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire
concernée. Lorsqu'il requiert une attestation, il peut présenter sa demande
directement au Service de l'enseignement ou au Service de la formation
postobligatoire.
Art. 62b16) 1 Pour les employés de l’administration cantonale, le Service des
ressources humaines et le supérieur hiérarchique ou le chef de l'unité
administrative de l'employé préparent et signent conjointement le certificat ou
l'attestation.
2 Pour les enseignants, le certificat est préparé par la direction du cercle
scolaire ou de la division du Service de la formation postobligatoire concernée
et transmis, avec leur signature, au Service de l'enseignement ou au Service
de la formation postobligatoire à fin de validation et de cosignature par le chef
de l'unité administrative concernée. L’attestation est préparée et signée par le
Service de l'enseignement, respectivement par le Service de la formation
postobligatoire.
3 Le Service de l'enseignement et le Service de la formation postobligatoire
établissent, en collaboration avec le Service des ressources humaines, les
certificats de travail et les attestations des membres des directions des écoles
ou des divisions du Service de la formation postobligatoire.
4 La requête est traitée dans un délai de 15 jours dans la mesure du possible.
SECTION 6 : Responsabilité des employés
Responsabilité
civile envers des

## Art. 63 tiers {#art_63}

1 L'Etat répond du dommage causé sans droit à un tiers par un
employé dans l'exercice de sa charge.
2 Le lésé n'a aucune action contre l'employé.
3 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où
le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans dès
le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. En cas de mort
d’homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du
jour où le lésé a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par
vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a
cessé.15)
4 Lorsqu'un tiers réclame des dommages-intérêts, l'Etat en informe
immédiatement l'employé.
5 Lorsqu'il est tenu de réparer le dommage causé, l'Etat dispose, même après
la résiliation des rapports de service, d'une action récursoire contre l'employé
qui a commis une faute de manière intentionnelle ou par négligence grave.
L'action se prescrit par trois ans dès le jour où la responsabilité de l'Etat a été
reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre
manière.15)
Responsabilité
civile envers

## Art. 64 l’Etat {#art_64}

1 L'employé répond envers l'Etat du dommage qu'il lui cause
directement en violant intentionnellement ou par négligence grave les devoirs
de sa fonction.
2 L'Etat peut astreindre l'employé à conclure une assurance responsabilité
civile pour les dommages qu'il peut causer dans l'exercice de ses fonctions.
Etendue de la

## Art. 65 réparation {#art_65}

1 Lorsque plusieurs employés ont causé ensemble un dommage, ils
répondent envers l'Etat proportionnellement à leur faute.
2 Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41 et suivants du
Code des obligations5).
Responsabilité

## Art. 66 pénale {#art_66}

1 Les dispositions des lois pénales fédérales et cantonales sont
applicables aux poursuites pénales engagées contre un employé pour
violation des devoirs de sa charge.
2 Les membres du Gouvernement, les juges et les procureurs ne peuvent être
l’objet de poursuites pénales pour violation des devoirs de leur charge
qu’avec l’autorisation du Parlement.
SECTION 6BIS : Traitement des données personnelles liées à
l'utilisation des ressources informatiques et de
télécommunication16)
Principes Art. 66a16) 1 Les organes de l'Etat ne sont pas autorisés à enregistrer et
analyser les données personnelles concernant des employés de l'Etat et liées
à l’utilisation de leurs ressources informatiques et de télécommunication ou de
celles dont ils ont délégué l’exploitation, sauf si la poursuite des buts prévus
aux articles 66c à 66i l’exige.
2 Le traitement de données au sens de la présente section peut également
porter sur des données sensibles.
Ressources
informatiques et
de télécommunication
Art. 66b16) Les ressources informatiques et de télécommunication
comprennent l’ensemble des équipements fixes ou mobiles qui peuvent
enregistrer des données personnelles, en particulier :
a) les ordinateurs, les composants de réseau et les logiciels;
b) les supports de données;
c) les appareils téléphoniques;
d) les imprimantes, les scanneurs, les télécopieurs et les photocopieurs;
e) les systèmes de saisie du temps de travail;
f) les systèmes de contrôle des installations à l’entrée et à l’intérieur de
locaux;
g) les systèmes de géolocalisation.
Enregistrement
de données
personnelles
Art. 66c16) Les organes de l'Etat peuvent enregistrer les données
personnelles liées à l’utilisation de leurs ressources informatiques et de
télécommunication dans les buts suivants :
a) toutes les données personnelles, y compris celles se rapportant au
contenu de la messagerie électronique, pour garantir leur sécurité (copies
de sauvegarde);
b) les données résultant de l’utilisation des ressources informatiques et de
télécommunication :
– pour maintenir la sécurité de l’information et des services;
– pour assurer l’entretien technique des ressources informatiques et de
télécommunication;
– pour contrôler le respect des directives et règlements d’utilisation;
– pour retracer l’accès aux fichiers;
– pour facturer les coûts à chaque unité d’imputation;
c) les données concernant le temps de travail des employés, pour gérer le
temps de travail du personnel;
d) les données concernant la présence de personnes dans les locaux de
l'Etat ainsi que les entrées et les sorties, pour garantir la sécurité.
Analyse ne se
rapportant pas
aux personnes
Art. 66d16) Les données enregistrées peuvent être analysées sans rapport
avec des personnes dans les buts mentionnés à l’article 66c.
Analyse se
rapportant aux
personnes
a) Statistique
Art. 66e16) Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport avec
des personnes mais de manière non nominative, lorsque l’analyse a lieu par
sondage et dans les buts suivants :
a) contrôler l’utilisation des ressources informatiques et de
télécommunication;
b) contrôler le temps de travail du personnel.
b) Nominative Art. 66f16) 1 Les données enregistrées peuvent être analysées en rapport
avec des personnes et de manière nominative dans les buts suivants :
a) élucider un soupçon concret d’utilisation abusive ou poursuivre un cas
d’utilisation abusive, pour autant que les mesures d'information,
organisationnelles et techniques de prévention des abus ne permettent
pas de remédier à ceux-ci;
b) analyser les perturbations des ressources informatiques et de
télécommunication, y remédier ou parer aux menaces concrètes qu’elles
subissent;
c) fournir les prestations indispensables;
d) saisir les prestations effectuées et les facturer;
e) contrôler le temps de travail de personnes déterminées.
2 Une analyse nominative de données personnelles ne peut être effectuée
que si cumulativement :
a) elle est ordonnée par :
1. le Gouvernement, si les données concernent un membre du
Gouvernement, le chancelier ou s’il n’est pas possible d’identifier l’unité
administrative;
2. le chef de département, s’il s’agit de contrôler les données d’un ou
plusieurs employés dans une unité administrative déterminée;
3. le Conseil de surveillance de la magistrature, si elles concernent un
magistrat au sens de la loi d'organisation judiciaire3);
4. le Bureau du Parlement, si elles concernent un autre magistrat;
5. le chef du Service des ressources humaines en cas de contrôle du
temps de travail d'un employé;
b) elle suit une information écrite à la personne concernée, si celle-ci a pu
être identifiée.
3 Selon les circonstances, l'autorité au sens de l'alinéa 2, lettre a, peut
renoncer à une analyse nominative rétrospective et avertir en lieu et place
l'employé ou les employés concernés qu'une analyse nominative sera opérée
ultérieurement dans un délai qu'elle indique.
4 Au surplus, le président du Gouvernement peut ordonner, à titre
provisionnel, des mesures urgentes nécessaires, pouvant impliquer une
analyse nominative de données personnelles, pour assurer la protection des
ressources informatiques et de télécommunication de l'Etat, en particulier en
cas d'attaque informatique.
Prévention des
abus Art. 66g16) Le Gouvernement prend les mesures d’information,
organisationnelles et techniques nécessaires pour prévenir les abus.
Dispositions
particulières Art. 66h16) Le Gouvernement règle notamment :
a) l’enregistrement, la conservation et la destruction des données;
b) la procédure de traitement;
c) l’accès aux données;
d) les mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité
des données.
Renvoi Art. 66i16) Au surplus, la législation relative à la protection des données et à
la transparence s'applique.
SECTION 7 : Mobilité interne15)

## Art. 67 Principe {#art_67}

1 L'employé peut être transféré à un poste vacant :
a) s'il en fait la demande;
b) lorsque l’organisation ou la rationalisation des tâches l’exige;
c) lorsque ses aptitudes ne correspondent plus aux exigences de sa fonction.
2 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, la procédure
applicable en matière de mobilité interne.
a) A la demande

## Art. 68 de l'employé {#art_68}

1 Sur demande de l’employé, une mutation volontaire peut
intervenir à un poste vacant de niveau équivalent ou inférieur à celui qu’il
occupe.
2 L’employé transféré acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est
rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier.
b) Lorsque
l’organisation ou
la rationalisation
des tâches

## Art. 69 l’exige {#art_69}

1 En cas de réorganisation ou de rationalisation des tâches de
l’administration ou des écoles publiques, l’employé peut être transféré à un
emploi en principe de niveau équivalent à celui qu’il occupait.
2 L’employé transféré a droit en principe au maintien de son traitement
nominal pour un même taux d’occupation.
3 Si la fonction qui lui est confiée est moins bien évaluée, le traitement
nominal de l’employé pour un même taux d’occupation est maintenu pendant
deux ans. Pendant ce délai, son traitement n’est pas indexé à la hausse sur le
renchérissement et aucune augmentation n’est accordée tant que son
traitement dépasse le montant auquel il peut prétendre sur la base de la
classification de la fonction nouvellement occupée. A l’issue de la période, le
traitement est adapté à la classification valable pour le nouveau poste occupé.
4 L’employé, âgé de 60 ans révolus et occupant son poste depuis au moins
cinq ans, transféré dans une fonction moins bien évaluée bénéficie du
maintien de son salaire nominal pour un même taux d’occupation pendant
une durée maximale de cinq ans. Le traitement n’est pas indexé à la hausse
sur le renchérissement et aucune augmentation n’est accordée à l’employé
tant que son traitement dépasse le montant auquel il peut prétendre sur la
base de la classification de la fonction nouvellement occupée. A l’issue de la
période de cinq ans, le traitement est adapté à la classification valable pour le
nouveau poste occupé.
c) Lorsque les
aptitudes ne
correspondent
plus aux
exigences de la

## Art. 70 fonction {#art_70}

1 Lorsque, en dépit des mesures qui ont été prises en vue de
l’amélioration de ses performances ou de ses prestations, les aptitudes d’un
employé ne correspondent plus aux exigences de sa fonction, celui-ci peut
être affecté à un poste vacant.
2 Le Gouvernement décide de la mutation en se fondant sur un rapport établi
par le Service des ressources humaines, respectivement le Service de
l’enseignement ou le Service de la formation postobligatoire.
3 L’employé muté acquiert le statut afférant à son nouveau poste. Il est
rémunéré conformément à la classification valable pour ce dernier.
SECTION 8 : Cessation des rapports de service

## Art. 71 Causes {#art_71}

Les rapports de service prennent fin par :
a) le décès;
b) la retraite;
c) l’invalidité ou l’échéance de 730 jours d’incapacité de travail, pour le degré
d’incapacité encore subi;
d) le défaut d’obtention du titre exigé;
e) la résiliation d’un commun accord;
f) la démission;
g) le licenciement pour suppression d’emploi;
h) l’échéance du contrat, uniquement en cas d’engagement de durée
déterminée;
i) le licenciement ordinaire;
j) le licenciement extraordinaire.

## Art. 72 Décès {#art_72}

Les rapports de service cessent de plein droit le jour du décès.
Retraite à l’âge

## Art. 73 terme {#art_73}

1 L'employé est en principe mis d’office à la retraite à la fin du mois au
cours duquel il atteint l’âge fixé par la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et
survivants (LAVS)6) pour l’ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.
2 Le Gouvernement peut déroger à cette limite d'âge dans des cas
exceptionnels et avec l'accord de l'employé, notamment lorsque son
remplacement s’avère difficile et qu’une vacance de poste est préjudiciable au
bon fonctionnement de l’Etat.
Dispositions
particulières
pour le corps
enseignant et

## Art. 74 de police {#art_74}

1 Pour le corps enseignant, les rapports de service cessent de plein
droit à la fin du semestre scolaire la plus proche de la date où l’âge mentionné
à l’article 73, alinéa 1, est atteint. En cas d’accord entre l’enseignant et
l’autorité d’engagement et sur préavis du Service de l’enseignement,
respectivement du Service de la formation postobligatoire, la fin des rapports
de service peut être reportée au plus tard à la fin du semestre scolaire
suivant.15)
2 Les rapports de service des membres du corps de police cessent de plein
droit le dernier jour du mois au cours duquel ceux-ci atteignent l’âge de
60 ans.
Retraite
anticipée
décidée par

## Art. 75 l’employé {#art_75}

L'employé peut prendre une retraite anticipée aux conditions de la loi
sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura7).
Retraite
anticipée à
l'initiative de

## Art. 76 l'employeur15) {#art_76}

1 En lieu et place d'un licenciement ordinaire, pour suppression
d'emploi ou suite à une réorganisation de l'unité administrative, l’autorité
d'engagement peut proposer à l'employé une retraite anticipée, totale ou
partielle, pour autant que celle-ci intervienne aux conditions de la législation
concernant la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.15)
2 Dans ce cas, l'autorité alloue une indemnité sous forme de capital, qui
équivaut à neuf mois de traitement au maximum.
Encouragement
à la retraite

## Art. 77 anticipée {#art_77}

Le Parlement peut, par voie de décret, prendre, à titre temporaire ou
de manière durable, des mesures d’encouragement à la prise volontaire de la
retraite avant l’âge terme.
Invalidité ou
incapacité de
travail de longue

## Art. 78 durée {#art_78}

1 En cas d’incapacité de travail partielle ou totale, les rapports de
service prennent fin d’office à l’échéance de 730 jours d’incapacité de travail,
pour le degré d’incapacité encore subi, au sens de l’article 39.
2 S’il est probable que l’employé puisse recouvrer une capacité de travail
totale ou partielle à l’issue de ce délai de 730 jours, l’autorité d’engagement
peut prolonger les rapports de service.
3 En cas d’invalidité partielle ou totale de l’employé reconnue par l’institution
de prévoyance compétente, les rapports de travail prennent fin d’office à
concurrence du degré d’invalidité dès que ladite institution commence à
verser une rente d’invalidité.
4 En cas d’invalidité partielle, le contrat est adapté en conséquence. Si
l'employé n’est plus à même d’exercer son activité antérieure, un autre poste
correspondant à ses capacités lui est proposé. En cas d’impossibilité, le
contrat est résilié moyennant le respect des délais prévus à l’article 79.
Non-obtention du
titre exigé Art. 78a16) Les rapports de service prennent fin d’office lorsque le titre
validant une formation en emploi exigée n’est pas obtenu dans le délai
convenu ou prolongé, en application de l’article 15, alinéa 2.
Délais de congé

## Art. 79 ordinaire {#art_79}

1 Le délai de congé est, de part et d'autre, d'un mois la première
année, puis de trois mois dès la deuxième année de service.15)
2 Le congé peut être donné pour la fin de chaque mois pour le personnel de
l'administration cantonale et pour la fin d'un semestre scolaire pour les
enseignants des écoles publiques.
Résiliation d’un

## Art. 80 commun accord {#art_80}

Les rapports de service peuvent être résiliés d’un commun accord
pour un terme choisi et selon des modalités convenues entre les parties.

## Art. 81 Démission {#art_81}

1 L'employé peut démissionner, moyennant le respect des délais
prévus à l'article 79.
2 La démission est notifiée à l'autorité d'engagement ou à l'instance désignée
par elle.
3 Cette dernière peut accepter une démission donnée dans un délai plus
court.
Licenciement en

## Art. 82 temps inopportun {#art_82}

1 Si les rapports de service ont duré trois mois au moins, l'autorité
d'engagement ne peut pas résilier le contrat, sauf s'il s'agit d'un licenciement
extraordinaire15) :
a) pendant que l'employé accomplit un service obligatoire, civil ou militaire,
ou dans la protection civile, en vertu de la législation fédérale, pendant
qu'il sert dans un service de la Croix-Rouge ou encore pendant les quatre
semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré
plus de onze jours;
b) pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie
ou d'un accident non imputables à la faute de l'employé, et cela durant 30
jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la
deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de
la sixième année de service;
c) pendant la grossesse et au cours des congés de maternité et d'allaitement
d'au maximum vingt semaines qui suivent l'accouchement;
d) pendant que l'employé participe, avec l'accord de l'employeur, à un service
d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2 Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est
nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé
n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à
courir qu'après la fin de la période.
3 Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un
mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin
du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au
prochain terme.
Licenciement
pour suppression

## Art. 83 d’emploi {#art_83}

1 Lorsque son emploi est supprimé et qu'il n'est pas possible de lui
trouver, dans l'administration ou dans une école publique, un emploi analogue
correspondant à son profil ou qu’il le refuse, l’employé peut être licencié,
moyennant un délai de congé de six mois.
2 En cas d’engagement de durée déterminée, un licenciement pour
suppression d’emploi est possible uniquement en cas de circonstances
exceptionnelles et si cette possibilité a été réservée dans le contrat, lequel
doit énumérer de manière exhaustive les motifs qui pourraient s’appliquer.
3 Dans le cas où un nouveau poste est attribué à l'employé, les règles
relatives à la mobilité interne s'appliquent.
4 Le Service des ressources humaines soutient l’employé licencié dans la
recherche d’un nouvel emploi. Au besoin, il formule des propositions au
Gouvernement pour décision.
Indemnité en cas
de suppression

## Art. 84 d’emploi {#art_84}

1 Le Gouvernement alloue une indemnité à l'employé dont l'emploi est
supprimé en tout ou partie, pour autant que celui-ci n’ait pas refusé un emploi
analogue correspondant à son profil.15)
2 Le montant de l’indemnité équivaut à :
a) un mois de traitement si l'employé peut justifier d’une année de service au
moins;
b) 3 mois de traitement si l'employé peut justifier de 5 années de service au
moins;
c) 4 mois de traitement si l'employé peut justifier de 8 années de service au
moins et s’il est âgé de 35 ans révolus;
d) 5 mois de traitement si l'employé peut justifier de 12 années de service au
moins et s’il est âgé de 40 ans révolus;
e) 6 mois de traitement si l'employé peut justifier de 15 années de service au
moins et s’il est âgé de 45 ans révolus.
3 Lorsque l'employé est en âge de prendre une retraite anticipée au sens de la
loi sur la Caisse de pensions7), le montant de l'indemnité équivaut à :
a) 3 mois de traitement si l'employé est âgé de 61 ans révolus;
b) 4 mois de traitement si l'employé est âgé de 60 ans révolus;
c) 5 mois de traitement si l'employé est âgé de 59 ans révolus;
d) 6 mois de traitement si l'employé est âgé de 58 ans révolus.
4 Le Gouvernement peut augmenter le montant de l'indemnité pour les cas de
rigueur, notamment en fonction des difficultés de reclassement de l'employé.
L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 12 mois.
5 L’indemnité est versée sous la forme d’un capital. Elle est due au moment
où les rapports de service prennent fin ou au moment où la diminution du taux
d’occupation devient effective. Dans cette dernière hypothèse, le montant est
versé au pro rata du taux d'occupation supprimé.
Échéance de
l’engagement de
durée

## Art. 85 déterminée {#art_85}

Sous réserve de l’article 19, alinéa 4, l’engagement de durée
déterminée prend fin automatiquement, à moins de la conclusion d’un
nouveau contrat.
Licenciement
ordinaire
a) Pendant la
période

## Art. 86 probatoire {#art_86}

Les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et
d’autre, par écrit, moyennant le respect des délais prévus aux articles 19 et
20.
b) Après la
période

## Art. 87 probatoire {#art_87}

1 Après la fin de la période probatoire, l'autorité d’engagement peut
licencier l'employé pour des motifs fondés en respectant les délais prévus à
l’article 79.
2 Cette condition est remplie notamment dans les cas suivants :
a) violation d’obligations légales ou contractuelles importantes;
b) manquements dans les prestations ou dans le comportement;
c) aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans
le contrat ou exigé par la fonction ou mauvaise volonté de l’employé à
accomplir ce travail;
d) non satisfaction de l’une des conditions d’engagement fixées dans la loi ou
dans le contrat de travail de l’employé. L’article 78a prévoyant une
résiliation d’office est réservé.
3 Le licenciement peut être prononcé par l’autorité d’engagement si l’employé
s'est préalablement vu signifier formellement les faits ou les manquements
reprochés sans amélioration suffisante après un délai raisonnable. Pour
l'employé dont les aptitudes sont en cause, la voie de la mutation est
réservée.
4 L’autorité d’engagement notifie le licenciement avec indication des motifs et
voie de droit, après avoir permis à l’employé d’exercer son droit d’être
entendu.
5 Lorsqu’un licenciement est déclaré dépourvu de motifs fondés par l’autorité
de recours, l'employé est en principe maintenu dans son poste. Toutefois, s’il
y a eu cessation de fait des rapports de service et qu’une réintégration de
l'employé présenterait des difficultés importantes, l'employé peut prétendre au
versement d’une indemnité de six à douze mois de salaire, en lieu et place
d’une réintégration. En outre, aux mêmes conditions, l'autorité d’engagement
peut d'office prononcer la non-réintégration et allouer une indemnité de six à
douze mois de salaire.
6 Les droits envers les assurances et institutions de prévoyance sont
réservés.

## Art. 88 c) Prescription {#art_88}

L’autorité ne peut pas ouvrir la procédure de licenciement plus d’une
année après la découverte des faits et, en tous les cas, pas plus de dix ans
après que les faits se sont produits.
Libération de
l’obligation de

## Art. 89 travailler {#art_89}

1 Durant le délai de congé, l’autorité d’engagement peut libérer
l'employé de l’obligation de travailler, notamment lorsque l’exercice de
l’activité jusqu’à la fin des rapports de service n’est pas opportun.15)
2 Le salaire est dû jusqu'à la fin du contrat. Les soldes éventuels d'heures et
de vacances sont réputés compensés durant le temps de résiliation et ne
donnent pas lieu à rétribution.
3 L'article 92 est réservé.
Licenciement

## Art. 90 extraordinaire {#art_90}

1 L’autorité d'engagement peut, en tout temps, résilier les rapports de
service sans délai, pour de justes motifs.15)
2 Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les
circonstances graves qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger la continuation des rapports de service jusqu’au terme du délai de
congé.
2bis La requête devant l’autorité de conciliation et le recours contre une
décision de licenciement extraordinaire n’ont pas d’effet suspensif.16)
3 Lorsqu’un licenciement extraordinaire est déclaré dépourvu de justes motifs
par l’autorité de recours, l'article 87, alinéa 5, s'applique par analogie.15)
Lien entre les
procédures de
licenciement
ordinaire et

## Art. 91 extraordinaire {#art_91}

L'autorité d’engagement et l’autorité de recours peuvent prononcer
un licenciement ordinaire en lieu et place d'un licenciement extraordinaire, si
les circonstances le justifient, et vice-versa.

## Art. 92 Suspension {#art_92}

1 L’autorité d’engagement peut suspendre provisoirement l'employé
qui compromet la bonne marche de l'administration ou de l'école.15)
1bis En cas de suspension, le supérieur hiérarchique, en collaboration avec le
Service des ressources humaines, le Service de l’informatique ou le Service
des infrastructures, prend toutes les mesures utiles, notamment en ce qui
concerne :
a) l’accès à la messagerie informatique de l’employé ou tout autre outil
professionnel, le blocage ou la déviation de ces derniers;
b) l’accès téléphonique de l’employé, le blocage ou la déviation de cet accès;
c) la restitution des clés, du véhicule de fonction, du téléphone professionnel
ou de tout autre outil ou instrument de travail mis à disposition de
l’employé par l’Etat.16)
2 Si les faits invoqués paraissent constituer une violation grave des devoirs de
service, la suspension d’activité peut être accompagnée d’une suspension de
traitement. L'employé reste affilié aux assurances et à l’institution de
prévoyance.
3 Si la suspension s’avère ensuite injustifiée, l'employé a droit au traitement
dont il a été privé.
4 Le recours contre une décision de suspension n’a pas d’effet suspensif, à
moins que l’autorité de recours n’en décide autrement, d’office ou sur requête.
SECTION 9 : Application de la loi
Autorité de
conciliation

## Art. 93 a) Composition15) {#art_93}

1 Il est constitué une autorité de conciliation, composée de sept
membres, à savoir de trois représentants désignés par les partenaires
sociaux, de trois représentants désignés par le Gouvernement et d'un
président désigné par les six membres en dehors de ceux-ci.
2 Le président de l'autorité de conciliation doit être au bénéfice d'une formation
ou d'une expérience juridique ou en matière de ressources humaines.15)
3 Il ne peut être choisi parmi les personnes soumises au statut du personnel
de l'Etat, ni parmi les députés et députés suppléants du Parlement.15)
4 à 9 …17)
b) Fonctionnement Art. 93a16) 1 L'autorité de conciliation fonctionne dans une composition
paritaire de deux membres plus le président.
2 Le président désigne pour chaque cause les deux autres membres appelés
à siéger.
c) Objets soumis Art. 93b16) 1 Toutes les décisions finales au sens du Code de procédure
administrative2) relevant de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'application, à l'exclusion des litiges ayant trait à la rémunération
ou à une procédure d'évaluation de fonction, peuvent faire l'objet d'une
requête auprès de l'autorité de conciliation. Ne sont en particulier pas
soumises à l'autorité de conciliation les mesures provisionnelles et autres
décisions préjudicielles et incidentes.
2 La requête doit être adressée par écrit au président de l'autorité de
conciliation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. A
défaut, la décision devient exécutoire et ne peut plus être contestée
ultérieurement.
3 La procédure d'opposition est exclue.
4 Dans les cas où la voie de l'action administrative est ouverte, le dépôt d’une
requête à l'autorité de conciliation vaut litispendance.
d) Tentative de
conciliation
obligatoire
Art. 93c16) 1 La procédure devant l'autorité de conciliation est obligatoire.
2 Le dépôt de la requête devant l'autorité de conciliation est la condition
préalable en vue d'une procédure ultérieure de recours ou d'action auprès des
instances de la juridiction administrative.
3 Les parties et l'autorité qui a rendu la décision peuvent y renoncer. L'autorité
de conciliation constate alors l'échec de la conciliation et délivre l'autorisation
de procéder à la partie requérante.
e) Comparution
personnelle et
défaut
Art. 93d16) 1 La partie requérante doit comparaître personnellement devant
l'autorité de conciliation. Elle peut se faire assister d'une personne de son
choix.
2 En cas de défaut de la partie requérante, la requête sera considérée comme
retirée, la procédure deviendra sans objet et l'affaire sera rayée du rôle.
3 En cas de défaut de la partie requise, l'échec de la conciliation sera constaté
et l'autorité de conciliation délivrera l'autorisation de procéder.
4 En cas de défaut des deux parties, la procédure devient sans objet et
l'affaire est rayée du rôle.
f) Procédure Art. 93e16) 1 L'autorité de conciliation entend les parties, après avoir donné la
possibilité à la partie requise de se prononcer brièvement, par écrit.
2 Les dépositions des parties et de tiers éventuels ne figurent pas dans le
procès-verbal de conciliation.
3 Si les parties arrivent à un accord, celui-ci est inscrit au procès-verbal qui est
signé par les parties. L'accord vaut transaction judiciaire.
4 En cas d'échec de la conciliation, l'autorité de conciliation le consigne dans
le procès-verbal et délivre l'autorisation de procéder.
5 La procédure devant l'autorité de conciliation est gratuite. L'autorité de
conciliation n'alloue pas de dépens.
6 L’octroi de l’assistance judiciaire demeure réservé. Le président de l’autorité
de conciliation est compétent pour statuer sur la demande.
7 Au surplus, le Code de procédure administrative2) s'applique.
Recours contre
les décisions
prises en
application de la

## Art. 94 présente loi {#art_94}

1 Les décisions soumises à l'autorité de conciliation peuvent faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal
dans les trente jours qui suivent la délivrance de l'autorisation de procéder.
2 Les dispositions du Code de procédure administrative2) s'appliquent dans les
cas où la procédure de conciliation est exclue.
3 La personne dont la candidature à un poste a été rejetée ne peut pas exiger
qu’une décision susceptible de recours soit rendue. Les dispositions de la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes18) sont réservées.

## Art. 95 Plainte {#art_95}

1 Tout employé qui s'estime victime d'un traitement illégal ou incorrect
de la part de ses supérieurs, de ses subordonnés ou de collègues peut
adresser une plainte, par écrit, auprès de son chef de département.
2 Le chef de département traite les plaintes déposées. Le dépôt d'une plainte
ne donne pas droit à une décision, sauf dans les cas où est invoquée une
atteinte à la personnalité au sens de l'article 56 de la présente loi, en
particulier une discrimination. Dans tous les cas, le plaignant est informé de la
suite donnée à sa démarche.15)
3 Lorsque les rapports de service n'existent plus ou lorsque la plainte devient
sans objet, elle peut être classée sans autre suite.
4 Demeurent réservées les autres voies de droit offertes par la législation.
SECTION 10 : Consultation

## Art. 96 Partenariat social {#art_96}

1 L’Etat reconnaît comme partenaires la coordination des syndicats de
la fonction publique jurassienne (CDS), les associations du personnel et les
syndicats.
2 Le Gouvernement consulte les partenaires pour toutes les questions
présentant un intérêt général pour le personnel.
3 Dans les limites de la législation et des disponibilités budgétaires, le
Gouvernement négocie avec les partenaires les éléments suivants :
a) les conditions d'emploi et la rémunération du personnel de la fonction
publique;
b) la durée du travail;
c) les suppressions d’emplois, dans la mesure où elles se traduisent par des
licenciements ou par une modification des conditions de travail.
4 Par négociation, les parties entendent l’échange de leurs points de vue dans
le but de parvenir à un accord.
5 La négociation de questions spécifiques à un secteur est l’affaire de
l’organisation ou des organisations représentant ce secteur.
Contribution
facultative à

## Art. 97 la CDS {#art_97}

1 L’employé engagé par l’Etat pour une durée d’au moins une année
à un taux supérieur à 50 % est appelé à verser facultativement une
contribution annuelle de soutien en faveur de la CDS.
2 La contribution sert à financer une partie des frais administratifs de la CDS
en tant que partenaire reconnu au sens de l’article 96.
3 La contribution est prélevée automatiquement sur le traitement. Elle est
présumée acceptée, à moins que l’employé n’exprime expressément son
refus.
4 Les dispositions d’exécution fixent le montant et le mode de perception de la
contribution ainsi que le délai et la forme de la déclaration de refus.

## Art. 98 SECTION 11 : Disposition transitoire {#art_98}

Les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi, notamment les résiliations, les enquêtes disciplinaires et les
suspensions, restent soumises à l'ancien droit. Il ne peut plus être prononcé
de sanction disciplinaire dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Garanties liées
au transfert de la
commune de
Moutier
I. Reprise du
personnel
domicilié et
employé à
Moutier
a) Champ
d’application
Art. 98a23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation
bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée
indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au
sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été domiciliés à Moutier de manière ininterrompue entre le
28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune;
b) ils ont été employés de manière ininterrompue par le canton de Berne
entre le 28 mars 2021 et la veille de la date du transfert de la commune,
soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le
28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par
le canton de Berne en raison du transfert de la commune;
c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.
2 Cette garantie de reprise n’est pas applicable :
a) aux procureurs;
b) aux enseignants;
c) aux employés dont le poste est transféré au sens de l’article 98f.
3 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le
canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune.
4 Le maintien dans un poste, une fonction ou une activité identique au sein de
l’Etat jurassien n’est pas garanti. Il est tenu compte, dans la mesure des
postes existants, des souhaits et du profil de la personne concernée ainsi que
du poste occupé dans le canton de Berne. Il n’y a pas de garantie quant au
lieu d’affectation.
5 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée peuvent,
s’ils remplissent les conditions mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des
mêmes garanties jusqu’à la date d’échéance de leur engagement au sein du
canton de Berne.
b) Statut Art. 98b23) 1 Dès son entrée en fonction, l’employé au bénéfice de la reprise
est soumis au statut découlant de la législation jurassienne sur le personnel
de l’Etat. L’autorité d’engagement est définie en application de l’article 16.
2 La période probatoire au sens de l’article 20 n’est pas applicable.
3 Il n’existe aucune garantie particulière contre une cessation ultérieure des
rapports de service ou une mutation décidée aux conditions de la présente loi.
4 Les années pendant lesquelles l’employé a été au service du canton de
Berne de manière ininterrompue avant son engagement sont réputées
années de service.
c) Traitement Art. 98c23) 1 L’autorité d’engagement décide de la fonction attribuée à
l’employé au bénéfice de la reprise et arrête son traitement initial
conformément à la législation jurassienne.
2 L’employé a droit au maintien du traitement nominal précédemment perçu
pour un même taux d’occupation.
3 On entend par traitement nominal précédemment perçu le traitement brut du
mois précédant le transfert de la commune, y compris la part mensuelle du
treizième salaire, en particulier le traitement de base, la composante
individuelle, la progression individuelle et la progression générale. Il ne
comprend en particulier pas :
a) les indemnités spéciales ou supplémentaires;
b) les allocations, telles que les allocations familiales, d’entretien, de fonction
ou liées au marché de l’emploi;
c) les primes;
d) les contributions à la formation;
e) les autres avantages.
4 Si le traitement initial fixé par l’autorité d’engagement est inférieur au
traitement nominal précédemment perçu, une indemnité destinée à
compenser la différence est versée. Son montant est arrêté par l’autorité
d’engagement.
5 L'indemnité est réduite à mesure que le traitement de l’employé augmente
en application de la législation jurassienne, en particulier en cas de
progression dans les annuités ou en cas d’adaptation à la hausse du
traitement au coût de la vie.
d) Modalités Art. 98d23) 1 Le Gouvernement est habilité à fixer un délai durant lequel les
employés qui souhaitent bénéficier de la garantie de reprise mentionnée à
l’article 98a doivent s’annoncer. Ce délai est publié dans le Journal officiel.
Faute d’annonce dans le délai, la garantie de reprise n’est plus donnée.
2 Les employés concernés donnent leur démission en temps utile auprès du
canton de Berne.
3 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance ou dans un accord
d’exécution conclu avec le Conseil-exécutif du canton de Berne en application
du concordat entre le canton de Berne et la République et Canton du Jura
concernant le transfert de la commune municipale de Moutier dans le canton
du Jura24) (ci-après : "accord d’exécution"), les modalités d’application de la
reprise, en particulier pour les employés en incapacité de travail ou en
formation.
e) Reprise
anticipée Art. 98e23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation
bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée
indéterminée, qui sont engagés par l’Etat jurassien avec une entrée en
fonction convenue avant la date du transfert de la commune de Moutier,
bénéficient des garanties offertes par les articles 98a à 98c s’ils remplissent
les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été domiciliés à Moutier de manière ininterrompue entre le
28 mars 2021 et leur engagement par l’Etat jurassien;
b) ils ont été employés de manière ininterrompue par le canton de Berne
entre le 28 mars 2021 et leur engagement par l’Etat jurassien, soit dans
une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y était sise le 28 mars
2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée ultérieurement par le canton
de Berne en raison du transfert de la commune;
c) ils en expriment le souhait dans le cadre d’une procédure de recrutement.
2 L’article 98a, alinéa 2, s’applique.
3 La fonction, l’activité, le lieu d’affectation et le taux d’activité sont ceux du
poste mis au concours.
4 L’article 98d, alinéas 2 et 3, s’applique.
II. Transfert de
postes
a) Champ
d’application
Art. 98f23) 1 Les employés du canton de Berne au sens de la législation
bernoise sur le personnel, au bénéfice d’un engagement de durée
indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au concours publique, au
sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la commune de Moutier s’ils
remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la
commune, soit dans une unité sise à Moutier, soit dans une unité qui y
était sise le 28 mars 2021 mais qui a été réorganisée ou déplacée
ultérieurement par le canton de Berne en raison du transfert de la
commune;
b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord
d’exécution ou selon une liste définie par voie d’arrêté par le
Gouvernement;
c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.
2 Le taux d’activité garanti au sein de l’Etat jurassien est celui existant avec le
canton de Berne la veille de la date du transfert de la commune.
3 L’affectation à un poste en grande partie identique au sein de l’Etat jurassien
est garantie. Le maintien de la fonction, des attributions et des tâches
précédemment exercées ainsi que du lieu d’affectation n’est toutefois pas
garanti.
4 Les employés au bénéfice d’un engagement de durée déterminée ainsi que
les apprentis et les stagiaires peuvent, s’ils remplissent les conditions
mentionnées à l’alinéa premier, bénéficier des mêmes garanties jusqu’à la
date d’échéance de leur engagement.
b) Statut et
traitement Art. 98g23) Les articles 98b et 98c s’appliquent.
c) Modalités Art. 98h23) 1 Le Gouvernement est habilité à fixer, dans le cadre d’un accord
d’exécution, une date de transfert des postes à l’Etat jurassien qui diffère de
celle du transfert de la commune de Moutier. Le cas échéant, cette date est
déterminante en lieu et place de la date du transfert de la commune de
Moutier.
2 Il règle, par voie d’ordonnance ou dans le cadre d’un accord d’exécution, les
modalités d’application du transfert de poste, en particulier pour les employés
en incapacité de travail ou en formation, ainsi que les modalités de transfert
des données relatives aux employés.
d) Dispositions
particulières pour
le personnel
communal
Art. 98i23) 1 Les employés de la commune de Moutier, au bénéfice d’un
engagement de durée indéterminée, ont le droit d’être engagés, sans mise au
concours publique, au sein de l’Etat jurassien à la date du transfert de la
commune de Moutier s’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
a) ils ont été employés jusqu’à la veille de la date du transfert de la commune
par la commune de Moutier;
b) leur poste de travail est transféré à l’Etat jurassien selon un accord
d’exécution, un accord entre la commune de Moutier et le Gouvernement
ou une liste définie par voie d’arrêté par le Gouvernement;
c) ils en expriment le souhait dans les délais et formes prévus.
2 Les articles 98f, alinéas 2 à 4, 98g et 98h s’appliquent par analogie.
SECTION 12 : Dispositions finales
Dispositions

## Art. 99 d’exécution {#art_99}

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les dispositions
d'exécution de la présente loi.
Modifications de

## Art. 100 la loi scolaire {#art_100}

La loi du 20 décembre 1990 sur l'école enfantine, l'école primaire et
l'école secondaire (loi scolaire)9) est modifiée comme il suit :
TITRE CINQUIEME : Autorisation d'enseigner
Articles 84 à 89
Abrogés.
Articles 90 à 105
Abrogés.
Abrogation du

## Art. 101 droit en vigueur {#art_101}

Sont abrogés :
1. la loi du 26 octobre 1978 sur le statut des magistrats, fonctionnaires et
employés de la République et Canton du Jura;
2. le décret du 6 décembre 1978 portant application de la loi sur le statut des
magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du
Jura;
3. le décret du 19 juin 1980 fixant la cessation de plein droit des rapports de
service;
4. l'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires
ont qualité de fonctionnaire.

## Art. 102 Référendum {#art_102}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 103 vigueur {#art_103}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 22 septembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 312.0
2) RSJU 175.1
3) RSJU 181.1
4) RSJU 101
5) RS 220
6) RS 831.10
7) RSJU 173.51
8) RS 831.20
9) RSJU 410.11
10) RSJU 170.41
11) RSJU 555.1
12) Nouvelle teneur selon ch. I de la loi du 18 décembre 2013, en vigueur depuis le 1er janvier
13) Abrogée par le ch. IV de la loi du 30 septembre 2015 portant suppression du statut de
magistrat accordé aux préposés des Offices des poursuites et faillites, en vigueur depuis le
8 décembre 2015
14) Nouvelle teneur du titre selon ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le
1er mars 2021
15) Nouvelle teneur selon ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars
16) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021
17) Abrogé(s) par le ch. I de la loi du 9 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021
18) RS 151.1
19) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janvier
20) RS 311.0
21) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023
22) Abrogé par le ch. I de la loi du 29 mars 2023, en vigueur depuis le 1er août 2023
23) Introduit par le ch. I de la loi du 20 novembre 2024, en vigueur depuis le 1er février 2025
24) RSJU 102
25) Nouvelle teneur selon l'article 28, alinéa 2, de la loi du 29 octobre 2025 sur le Contrôle des
finances (LCFi), en vigueur depuis le 1er février 2026 (RSJU 613)
