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title: "Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes"
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provisions: 23
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# Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance règle l'application dans la
République et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale concernant l'abattage
et le contrôle des viandes (OAbCV)1).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation du contrôle
Vétérinaire

## Art. 3 cantonal {#art_3}

1 Le vétérinaire cantonal est responsable de l'exécution des
dispositions fédérales et cantonales régissant l'inspection des abattoirs et des
contrôles en relation avec l'abattage. Outre les tâches énumérées à l'article
54, alinéa 1, OAbCV1), il lui incombe également :
a) de diriger le contrôle dans le domaine de la détention et de l'abattage du
bétail;
b) de coordonner l'activité des vétérinaires officiels et des assistants officiels
qui lui sont subordonnés;
c) d'assurer le contrôle de la transformation de la viande;
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d) d'ordonner les enquêtes nécessaires;
e) d'établir et de transmettre aux autorités fédérales et cantonales
intéressées un rapport annuel comprenant la statistique des animaux
abattus et les résultats des inspections;
f) de vérifier, en fonction des risques, si les établissements respectent les
charges mentionnées dans l'autorisation d'exploiter et s'ils entretiennent
parfaitement les installations et les équipements.
2 Le Gouvernement nomme le vétérinaire cantonal.
Vétérinaires

## Art. 4 officiels {#art_4}

1 Les vétérinaires officiels dirigent et effectuent le contrôle des
animaux avant abattage et le contrôle des viandes.
2 Ils exécutent les tâches qui leur sont attribuées par la législation; ils veillent
au respect des dispositions légales sur l'hygiène des viandes, les épizooties
et la protection des animaux, ainsi que des directives de l'Office fédéral de la
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
3 Les vétérinaires officiels consignent chaque jour, par écrit, les résultats du
contrôle des animaux avant abattage, du contrôle des viandes et des autres
contrôles effectués.
4 Ils notifient au vétérinaire cantonal les infractions aux législations sur les
denrées alimentaires, sur la protection des animaux et sur les épizooties.
5 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les vétérinaires officiels suivent les
instructions du vétérinaire cantonal et respectent leur cahier des charges.
Vétérinaires non
officiels Art. 4a9) 1 Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels
le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes.
2 Les vétérinaires non officiels sont également soumis aux devoirs figurant à
l'article 4, alinéas 2 à 5.
Assistants

## Art. 5 officiels {#art_5}

1 L'autorité compétente peut instituer des assistants officiels affectés au
contrôle des animaux avant abattage et au contrôle des viandes.
2 Ils travaillent selon les instructions des vétérinaires officiels et sont habilités
à effectuer les tâches énumérées à l'article 57 OAbCV1).
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Engagement
a) Vétérinaires
officiels et
assistants

## Art. 6 officiels {#art_6}

1 Les vétérinaires officiels et les assistants officiels doivent respecter
les conditions de formation de l'ordonnance fédérale concernant la formation
de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes
travaillant dans le secteur vétérinaire public4).
2 Les vétérinaires officiels sont nommés par le département dont dépend le
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (dénommé ci-après :
"le Département") sur proposition du vétérinaire cantonal. Un cercle
d'abattoirs peut leur attribué.
3 Les modalités d'engagement des vétérinaires officiels sont précisées dans
un mandat passé en la forme écrite avec le Département.
4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas au personnel du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, qui est soumis à la législation sur
le personnel de l'Etat.
b) Vétérinaires
non officiels Art. 6a9) 1 Les vétérinaires non officiels doivent avoir les qualifications
suffisantes pour effectuer les tâches qui leur sont confiées.
2 Les modalités d'engagement des vétérinaires non officiels sont définies dans
un mandat passé en la forme écrite avec le vétérinaire cantonal.
Rémunération
des activités
liées aux
contrôles des

## Art. 7 viandes {#art_7}

1 Les rétributions versées pour le travail effectué dans le cadre du
contrôle des animaux avant abattage et du contrôle des viandes sont
couvertes par l'Etat après déduction des émoluments perçus auprès des
bouchers.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les indemnités à verser aux
vétérinaires officiels et aux vétérinaires non officiels mandatés dans le cadre
du contrôle animaux avant abattage et du contrôle des viandes.
3 Les autres prestations effectuées sur demande de l'autorité compétente sont
rémunérées conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires
des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités5).
4 A cet effet, les vétérinaires officiels et les vétérinaires non officiels
établissent des rapports et décomptes séparés pour les différents types de
prestations.
5 Cette disposition ne s'applique pas au personnel du Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, qui est rémunéré conformément à
la législation sur le personnel de l'Etat.
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SECTION 3 : Etablissements d'abattage

## Art. 8 Exigences {#art_8}

Les exploitants d'abattoirs doivent respecter les exigences de la
législation fédérale relative à l'hygiène des viandes, de la législation sur les
épizooties ainsi que de celle sur la protection des animaux.
Construction,

## Art. 9 transformation {#art_9}

1 Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des
transformations doit déposer une demande écrite auprès du vétérinaire
cantonal.
2 Le vétérinaire cantonal approuve les plans de construction ou de
transformation des petits et grands établissements.
Autorisation

## Art. 10 d'exploitation {#art_10}

1 Le vétérinaire cantonal délivre l'autorisation d'exploitation et lui
attribue un numéro de contrôle. Les exigences prévues par l'article 8 OAbCV1)
et les directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 sur
la procédure d'autorisation des abattoirs doivent être respectées.
2 L'autorisation est valable dix ans, même en cas de changement d'exploitant.
SECTION 4 : Abattages

## Art. 11 Laissez-passer {#art_11}

Avant leur introduction dans l'abattoir, la déclaration sanitaire ou le
passeport des animaux de boucherie prévu par la législation sur les
épizooties doit être remis au vétérinaire officiel ou à la personne responsable
de la réception de ces animaux.
Contrôle ante

## Art. 12 mortem {#art_12}

1 Avant l'abattage, le bétail de boucherie doit être examiné par un
vétérinaire officiel ou la personne responsable désignée.
2 Le contrôle ante mortem doit être effectué conformément aux directives
techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 concernant
l'exécution du contrôle des animaux avant abattage.
3 Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée des
animaux à l’abattoir et moins de 24 heures avant l’abattage.
4 Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut autoriser le contrôle
ante mortem dans le troupeau de provenance ou sur un marché. Le contrôle
ne doit toutefois pas avoir lieu plus de trois jours avant l'abattage. Il doit être
attesté par un certificat sanitaire.
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5 L'alinéa 4 n'est pas applicable pour les animaux des espèces bovine, ovine
et caprine.
Modalités de

## Art. 13 contrôle {#art_13}

1 Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire cantonal peut ordonner
un contrôle régulier dans les établissements pratiquant l'abattage de la volaille
domestique, des lapins domestiques, du gibier et des poissons.
2 L'établissement doit surveiller l'hygiène de façon systématique. Il doit
notamment respecter les règles d'hygiène imposées par la législation
fédérale.

## Art. 14 Estampilles {#art_14}

Les estampilles du contrôle des viandes sont livrées par l'autorité
cantonale compétente.
Carcasses et

## Art. 15 abats {#art_15}

Les carcasses et les abats impropres à la consommation, de même
que les autres déchets animaux, doivent être éliminés conformément aux
législations fédérales et cantonales en vigueur.
SECTION 5 : Emoluments

## Art. 16 Principe {#art_16}

L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux avant
abattage et pour le contrôle des viandes.

## Art. 17 Encaissement {#art_17}

1 Les émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et
pour le contrôle des viandes sont encaissés par le Service de la
consommation et des affaires vétérinaires auprès des établissements
d'abattage.
2 L'Etat facture ses émoluments sur la base des décomptes mensuels fournis
par les vétérinaires officiels.

## Art. 18 Tarifs {#art_18}

1 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le cadre des émoluments
perçus.
2 L'émolument de base perçu pour la visite et l'octroi d'une autorisation
d'exploitation d'un établissement d'abattage est fixé dans le cadre du décret
fixant les émoluments de l'administration cantonale6).
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SECTION 6 : Dispositions diverses
Analyse des

## Art. 19 échantillons {#art_19}

Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire où les échantillons
prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage sont
envoyés pour analyse.

## Art. 20 Pesage {#art_20}

Le pesage est effectué par l'établissement ou par l'autorité
compétente, sous la surveillance du responsable du contrôle des viandes.
Procédure, voies

## Art. 21 de droit {#art_21}

A défaut de règle particulière de la présente ordonnance, les
procédures de décision, d'opposition et de recours sont régies par le Code de
procédure administrative7).
SECTION 7 : Dispositions finales

## Art. 22 Abrogation {#art_22}

L'ordonnance du 30 juin 1998 concernant le contrôle des viandes est
abrogée.
Entrée en

## Art. 23 vigueur {#art_23}

La présente ordonnance entre en vigueur 1er juillet 2012.
Delémont, le 24 avril 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 817.190
2) RS 817.024.1
3) RS 817.190.1
4) RS 916.402
5) RSJU 811.941
6) RSJU 176.21
7) RSJU 175.1
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 19 janvier 2016, en vigueur depuis le
1er avril 2016
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 19 janvier 2016, en vigueur depuis le 1er avril 2016
