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title: "Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires"
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provisions: 19
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# Ordonnance sur la direction des écoles obligatoires

## Article 1 Objet {#art_1}

La présente ordonnance règle la composition de l’équipe de
direction des écoles obligatoires ainsi que de leur décharge horaire.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Equipe de direction
Direction et
membres de
l’équipe de

## Art. 3 direction {#art_3}

1 Le cercle scolaire est dirigé par un directeur ou une équipe de direction.
2 Si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 de la présente ordonnance sont
réunies, le directeur peut constituer une équipe de direction composée par un
ou plusieurs vice-directeurs et/ou un ou plusieurs membres de direction.
3 Le directeur est responsable de la répartition des tâches au sein de l’équipe
de direction. Le ou les vice-directeurs et les membres de direction sont
subordonnés au directeur.
4 Le département auquel est rattaché le Service de l'enseignement (ci-après :
"le Département") peut autoriser la nomination d’un deuxième poste de
directeur au sein d’un même cercle scolaire pour autant que le nombre d’élèves
au sein du cercle scolaire soit supérieur à 700 élèves.
410.252.2
Conditions de
désignation
1. Directeur

## Art. 4 {#art_4}

1 Le directeur est un enseignant désigné par le Département.
2 Si la décharge globale de direction est égale ou supérieure à 14 leçons, le
directeur doit être au bénéfice de la formation de responsable d’établissement
scolaire CAS FORDIF, ou s’engager à l’acquérir en cours d’emploi dans les
cinq ans qui suivent la nomination.
3 Si la décharge globale de direction est inférieure à 14 leçons, le directeur doit
être au bénéfice de la formation jurassienne "Direction HEP-BEJUNE", ou
s’engager à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans qui suivent la
nomination.

## Art. 5 {#art_5}

1 Un vice-directeur est un enseignant désigné par le Département aux
conditions cumulatives suivantes :
a) la décharge globale de direction atteint au moins 24 leçons;
b) le vice-directeur se voit attribuer au minimum 8 leçons de décharge.
2 Si la décharge globale de vice-direction est égale ou supérieure à 14 leçons,
le vice-directeur doit être au bénéfice de la formation de responsable
d’établissement scolaire CAS FORDIF, ou s’engager à l’acquérir en cours
d’emploi dans les cinq ans qui suivent la nomination.
3 Si la décharge globale de vice-direction est inférieure à 14 leçons, le vicedirecteur doit être au bénéfice de la formation jurassienne "Direction HEP-
BEJUNE", ou s’engager à l’acquérir en cours d’emploi dans les cinq ans qui
suivent la nomination.
3. Membre de

## Art. 6 direction {#art_6}

1 Un membre de direction est un enseignant désigné par le Service de
l’enseignement aux conditions cumulatives suivantes :
a) la décharge globale de direction atteint au moins 15 leçons;
b) le membre de direction se voit attribuer au minimum 1 leçon de décharge.
2 Aucune formation complémentaire n’est exigée pour le membre de direction.
Cahier des

## Art. 7 charges {#art_7}

Le directeur et le vice-directeur exercent les tâches définies dans leur
cahier des charges validé par le Département.
410.252.2
SECTION 3 : Décharge horaire

## Art. 8 Principe {#art_8}

1 Par leçon de décharge, on entend une leçon déduite du programme
hebdomadaire d’enseignement durant toute l’année scolaire.
2 Une leçon de décharge par année scolaire correspond à un volume annuel de
travail de 65 heures.
3 La décharge doit servir à effectuer l’ensemble des tâches dévolues à la
direction.
4 En cas de situations particulières, notamment pour la construction de
nouveaux bâtiments scolaires ou la réorganisation d’un cercle scolaire, le
Service de l’enseignement peut attribuer à la direction une décharge
supplémentaire.
Décharge de
base
1. Ecole primaire

## Art. 9 {#art_9}

1 Un socle de base de 3 leçons de décharge est attribué à chaque cercle
scolaire primaire.
2 En sus, s’ajoute une décharge fixée en fonction du nombre d’élèves et
d’enseignants du cercle scolaire comme il suit :
a) nombre d’élèves déterminant multiplié par le coefficient de 0.045;
b) nombre d’enseignants déterminant multiplié par le coefficient de 0.04.
2. Ecole

## Art. 10 secondaire {#art_10}

1 Un socle de base de 4.5 leçons de décharge est attribué à chaque
établissement scolaire secondaire.
2 En sus, s’ajoute une décharge fixée en fonction du nombre d’élèves et
d’enseignants du cercle scolaire comme il suit :
a) nombre d’élèves déterminant multiplié par le coefficient de 0.08;
b) nombre d’enseignants déterminant multiplié par le coefficient de 0.04.
3.Structure de
soutien et classe

## Art. 11 de transition {#art_11}

1 Un cercle scolaire ou un établissement scolaire secondaire qui
accueille une structure de soutien ou une classe de transition se voit attribuer
0.25 leçon de décharge par structure de soutien ou classe de transition pour
l’année scolaire concernée.
2 La somme des leçons de décharge accordées à la direction est arrondie à la
demie-leçon supérieure.
410.252.2
4.Gestion des
horaires
personnalisés et
absences
Art 12 Chaque établissement scolaire secondaire se voit attribuer 0.5 leçon de
décharge par tranche entamée de 150 élèves pour gérer via une interface
informatique les horaires personnalisés et les absences des élèves.
Calcul du
nombre d’élèves

## Art. 13 et d’enseignants {#art_13}

1 Le Service de l’enseignement établit tous les trois ans le nombre
déterminant d’élèves et d’enseignants du cercle scolaire primaire et de
l'établissement scolaire secondaire, qu’il communique à la direction au plus tard
le 31 janvier.
2 Pour calculer le nombre déterminant d’élèves, il se fonde sur la moyenne de
l’année scolaire écoulée, de l’année scolaire en cours et des projections des
deux années scolaires à venir. Pour calculer le nombre déterminant
d’enseignants, il se fonde sur la moyenne de l’année scolaire écoulée et celle
de l’année scolaire en cours.
3 Une fois le nombre de leçons de décharge arrêté, il est valable pour les trois
années scolaires à venir. En cas de fluctuations importantes, le calcul du
nombre déterminant d’élèves et d’enseignants peut toutefois être revu.
Partage de la

## Art. 14 décharge {#art_14}

1 Si un ou des vice-directeurs et/ou un ou des membres de direction
ont été désignés, la décharge globale de direction est partagée entre les
membres de l’équipe de direction. Si tel n’est pas le cas, elle est attribuée en
totalité au directeur.
2 La décharge d’un vice-directeur ou d’un membre de direction ne peut pas être
égale ou supérieure à la décharge du directeur.
3 La répartition est communiquée par la direction, annuellement et jusqu’au
31 mars de l’année scolaire précédant la nouvelle année scolaire, au Service
de l’enseignement.
4 En cas de désaccord sur le partage de la décharge, le Service de
l’enseignement décide.
Retour à

## Art. 15 l’enseignement {#art_15}

Le retour à l’enseignement pour l’intégralité du taux d’occupation
auquel le directeur, le vice-directeur ou le membre de direction est engagé est
garanti. Un retour à l’enseignement dans le ou les cercles scolaires dans
lesquels le personnel de la direction a été engagé est privilégié; il n’est toutefois
pas assuré.
410.252.2
SECTION 4 : Rémunération
Rémunération

## Art. 16 {#art_16}

1 Le directeur est rémunéré dans sa classe de direction en fonction du
nombre de leçons de décharge qui lui sont attribuées.
2 Un maximum de cinq leçons d’enseignement lui sont rétribuées dans la classe
correspondant à la fonction de directeur. Le surplus des leçons enseignées sont
rétribuées dans celle correspondant à sa fonction d’enseignant.
3 En cas d’engagement simultané pour une direction primaire et une direction
secondaire, le directeur est rémunéré dans les classes de traitement
correspondant à chacune de ces deux fonctions.

## Art. 17 {#art_17}

1 Le vice-directeur est rémunéré dans sa classe de vice-direction en
fonction du nombre de décharges qui lui sont attribuées.
2 Un maximum de cinq leçons d’enseignement lui sont rétribuées dans la classe
correspondant à la fonction de vice-directeur. Le surplus des leçons enseignées
sont rétribuées dans celle correspondant à sa fonction d’enseignant.
3 En cas d’engagement simultané pour une direction primaire et une direction
secondaire, le vice-directeur est rémunéré dans les classes de salaire
correspondant à chacune de ces deux fonctions.
3. Membre de

## Art. 18 direction {#art_18}

Le membre de direction est un enseignant déchargé qui n’a droit à
aucune rémunération complémentaire.
SECTION 5 : Dispositions finales

## Art. 19 Abrogation {#art_19}

L’ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoires
est abrogée.
410.252.2
Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2026.
Delémont, le 25 novembre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 173.11
2) RSJU 410.11
