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title: "Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage"
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provisions: 69
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# Loi sur l'emploi et l'assurance-chômage

## Article 1 But {#art_1}

1La présente loi a pour but d'assurer un service public de
l'emploi qui contribue à:
a) favoriser un marché de l'emploi équilibré;
b) prévenir et lutter contre le chômage;
c) soutenir les employeurs dans leurs recherches en matière de compétences;
d) développer l’employabilité des travailleuses et travailleurs par des mesures
de formation adaptées aux besoins;
e) apporter un accompagnement ciblé aux demandeuses et demandeurs
d’emploi dans un objectif d’intégration professionnelle (IP);
f) prévenir et lutter contre les abus dans le domaine du travail au noir;
g) veiller, en collaboration avec les partenaires sociaux, à la santé et à la
sécurité des travailleuses et travailleurs;
h) encourager le dialogue entre les partenaires sociaux;
i) garantir la libre circulation de la main-d'œuvre au sens des accords conclus
entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE);
j) permettre le recrutement de main-d'œuvre nécessaire provenant de pays
tiers et s’assurer que celle-ci bénéficie de conditions de travail convenables.
2Elle doit également assurer l'application dans le canton des législations
fédérales sur l'emploi et l'assurance-chômage suivantes:
a) loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6
octobre 19893);
FO 2004 No 42
1) RSN 101. Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
2) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars
2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
3) RS 823.11
But
b) loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail, du 28 septembre 19564);
c) articles 335d à 335g et articles 359 à 360f du code des obligations (CO)5);
d) articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin
19146);
e) loi fédérale sur l'information et la consultation des travailleuses et travailleurs
dans les entreprises (loi sur la participation), du 17 décembre 19937);
f) loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), du 25 juin 19828);
g) loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
du 6 octobre 20009);
h) loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), du 16 décembre 200510);
i) ordonnance sur l’introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats
membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP), du 22 mai
200211);
j) loi fédérale sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables
aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement
(LDét), du 8 octobre 199912);
k) loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au
noir (LTN), du 17 juin 200513);
l) loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr), du
13 mars 196414);
m) loi fédérale sur le travail à domicile (LTrD), du 20 mars 198115).
3Abrogé.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Organisation et autorités {#art_2}

1Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de l'emploi dans le
cadre de la présente loi et de la législation fédérale.
2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral et du
droit cantonal et arrête les dispositions d'application nécessaires.
4) RS 221.215.311
5) RS 220
6) RS 821.41
7) RS 822.14
8) RS 837.0
9) RS 830.1
10) RS 142.20
11) RS 142.103
12) RS 823.20
13) RS 822.41
14) RS 822.10
15) RS 822.31
16) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 30 mars
2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Conseil d'Etat
3Au cours de chaque législature, il présente au Grand Conseil un rapport
d'information.
4Il est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions en matière de marchés
publics et d'aides financières conformément à l'article 13 LTN.

## Art. 3 {#art_3}

1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) met en oeuvre la politique de l'emploi du canton dans le cadre des
dispositions du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'emploi, de maind'œuvre étrangère et d'assurance-chômage.
2Il en assure la coordination avec d'autres secteurs, en particulier ceux de
l'économie, des migrations, de la formation, de l'orientation professionnelle, des
assurances sociales et de l'action sociale.
3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du
service de l'emploi, du service des migrations et de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance-chômage. Il collabore avec les autres départements
concernés par la politique de l'emploi et consulte au besoin les autorités
communales ainsi que les personnes, institutions et organisations
professionnelles intéressées.
4Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

## Art. 4 {#art_4}

1Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures
relevant de la politique de l'emploi, sous réserve des attributions d'autres
services. Il a un rôle de mise en relation des acteurs du marché du travail.
2Il collabore avec les services responsables des secteurs visés à l'article 3 et
veille à l'application dans le canton des législations fédérale et cantonale sur
l'emploi et l'assurance-chômage.
3Il exerce les pouvoirs dévolus à l'office cantonal du travail en vertu de la LSE et
des articles 335d et suivants CO et ceux attribués à l'autorité cantonale en vertu
de la LACI, de la LTr et de la LTrD.
3bisIl peut être chargé d’autres tâches de contrôle que celles prévues par la
présente loi, notamment en matière de lutte contre les abus en matière
d’assurances sociales et de prestations sous conditions de ressources.
4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au
service de l'emploi. Il institue en particulier les offices prévus par la législation
fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

1Le service des migrations est chargé de mettre en œuvre les mesures
relevant de la politique de l'emploi dans le domaine de la main-d'œuvre
étrangère.
2A cet effet, il collabore notamment avec le service de l'économie, le service de
l’emploi et le service de la cohésion multiculturelle; il veille à l'application dans
le canton des législations fédérale et cantonale sur la main-d'œuvre étrangère.
3Il exerce les pouvoirs dévolus aux autorités cantonales du marché du travail en
vertu de la LEI et de l'OLCP. Il est également l'autorité cantonale compétente au
sens de la législation sur les travailleurs détachés.
17) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
18) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
19) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Département
Service de l'emploi
Service des
migrations
4Le Conseil d'Etat fixe les compétences respectives des entités rattachées au
service des migrations.

## Art. 6 {#art_6}

1La Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après:
CCNAC) est la caisse publique au sens de la LACI.
2Elle constitue un établissement autonome de droit public non doté de la
personnalité juridique.
3Le Conseil d’Etat exerce les pouvoirs accordés aux fondateurs par la LACI et
fixe dans un règlement l’organisation de la CCNAC.
4La CCNAC peut être chargée de tâches d'exécution dans le cadre des mesures
cantonales d'intégration professionnelle.

## Art. 7 {#art_7}

1Les communes sont des partenaires travaillant à l'équilibre du marché
du travail.
2Abrogé.
3Abrogé.

## Art. 8 {#art_8}



## Art. 9 {#art_9}

1Un office cantonal permanent de conciliation est institué en vue de
régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs,
conformément aux articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les
fabriques, du 18 juin 1914.
2Le Conseil d'Etat détermine conformément à la législation fédérale les
compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'office de conciliation.
CHAPITRE 3

## Art. 10 Commissions {#art_10}

Afin de favoriser le dialogue entre les milieux intéressés, le Conseil
d’Etat réunit, sous la présidence du chef du département, une commission
consultative composée notamment de représentants des employeurs, des
travailleurs, des sociétés de placement et de location de services et des pouvoirs
publics.

## Art. 11 {#art_11}

1Conformément à l'article 360b CO, le Conseil d'Etat désigne une
commission tripartite chargée d'observer le marché du travail et de proposer les
mesures appropriées pour lutter contre les situations de sous-enchère dans les
conditions de travail.
2La commission peut également être saisie de questions relevant de la lutte
contre le travail au noir.
3Le Conseil d'Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation fédérale, les
compétences et le fonctionnement de la commission.
20) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
21) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
22) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Caisse cantonale
neuchâteloise
d'assurancechômage
Communes
Office cantonal de
conciliation en
matière de conflits
du travail
Conseil de l'emploi
Commission
tripartite chargée
de l'observation du

## Art. 12 marché du travail {#art_12}

1Conformément à la LACI, le Conseil d’Etat désigne une commission
tripartite chargée de conseiller le service de l'emploi dans ses activités relatives
à l'exécution de l'assurance-chômage.
2La commission tripartite siège sous la présidence du chef du service de
l’emploi.
3Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête, dans le cadre fixé par la législation
fédérale, les compétences et le fonctionnement de la commission.

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d’Etat peut désigner des commissions techniques pour
favoriser la collaboration interinstitutionnelle ou pour conseiller les services sur
des questions spécifiques, notamment en matière de formation, de contrôle du
marché de l'emploi ou dans le domaine des mesures cantonales d'intégration
professionnelle.

## Art. 14 {#art_14}



## Art. 15 {#art_15}

1Le département encourage les partenaires sociaux à désigner des
commissions paritaires.
2Le service des migrations peut consulter ces commissions avant l'octroi
d'autorisations de travail pour la main-d'œuvre étrangère.
3Ces commissions peuvent également être chargées de tâches d'observation
ou de contrôle du marché de l'emploi.
CHAPITRE 4
Politique de l'emploi

## Art. 16 Section 1: Dialogue et partenariat social {#art_16}

1Le Conseil d'Etat soutient le dialogue et la concertation entre les
partenaires sociaux.
2Il les encourage en particulier à conclure des conventions collectives
conformément aux articles 356 et suivants CO et les consulte dans le cadre de
la préparation des contrats-types de travail.

## Art. 17 {#art_17}

Lorsqu'il est appelé à adopter des dispositions de droit public ayant des
incidences sur le marché de l'emploi ou les conditions de travail, l'Etat accorde
la priorité aux accords collectifs réglant les conditions de travail dans les
branches concernées et s'y réfère dans la mesure du possible.

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil d'Etat décide de l'extension du champ d'application des
conventions collectives de travail lorsque cela relève de la compétence du
canton, conformément à la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail, du 28 septembre 1956.
2Il édicte les contrats-types de travail lorsque cela relève de la compétence du
canton, conformément aux articles 359 et suivants CO.
23) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
24) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Commission
tripartite de
l'assurancechômage
Commissions
techniques
Commissions
paritaires
Encouragement du
partenariat social
Lien entre
conventions
collectives et
législation
publique
Extension des
conventions
collectives et
adoption de

## Art. 19 contrats-types {#art_19}

Le service de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour
surveiller les caisses de compensation ou autres institutions au sens de l'article
5, alinéa 2, de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la
convention collective de travail, du 28 septembre 1956, et pour désigner un
organe de contrôle indépendant conformément à l'article 6 de cette même loi.

## Art. 20 {#art_20}

1Sous réserve de dispositions impératives du droit fédéral ou cantonal,
l'Etat peut, avec leur accord, déléguer aux partenaires sociaux et aux
commissions paritaires certaines tâches qui lui sont attribuées en vertu de la
présente loi.
2Le Conseil d'Etat décide de cette délégation et peut l'assortir de conditions et
de charges.

## Art. 21 Section 2: Employeurs et bailleurs de services {#art_21}

1Les employeurs appliquent des conditions de travail et de salaire
conformes aux usages de la profession et de la région et veillent ainsi à ne pas
provoquer de sous-enchère salariale, mais au contraire à offrir aux travailleurs
un salaire leur garantissant des conditions de vie décentes, au sens de l'article
32d.
2Ils fixent notamment les conditions de travail et de salaire de façon à exclure
toute discrimination en raison de l'origine ou du sexe.
3Ils se réfèrent pour le surplus aux conventions collectives de travail de la
branche dans laquelle ils exercent leurs activités.

## Art. 22 {#art_22}

1Les employeurs contraints à un licenciement collectif au sens des
articles 335d et suivants CO ainsi qu'à un licenciement important ou à une
fermeture d'entreprise au sens de l'article 29 LSE en informent le service de
l'emploi.
2L'information est également communiquée aux travailleurs, conformément aux
dispositions du CO et de la loi sur la participation.
3Le Conseil d'Etat détermine quelles sont les entreprises concernées et à partir
de quel nombre de travailleurs les licenciements sont considérés comme
licenciements importants au sens de la LSE. Pour le surplus, il règle la
procédure.

## Art. 23 {#art_23}

Les employeurs apportent leur concours à l'observation du marché de
l'emploi au sens de la section 3 du présent chapitre en fournissant notamment
des indications relatives à l'emploi et aux conditions de travail et de salaire dans
leur entreprise.

## Art. 24 {#art_24}

Dans la mesure du possible, les employeurs apportent leur concours
aux activités de placement public au sens de la section 4 du présent chapitre en
annonçant les places de travail qui sont à repourvoir au sein de leur entreprise.
Les dispositions, relevant du droit des étrangers, relatives à l'obligation
d'annoncer les postes vacants sont réservées.
25) Teneur selon L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
26) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Contrôles liés à
l'extension
Délégation de
tâches aux
partenaires
sociaux
Conditions de
travail et de salaire
Licenciements
collectifs et
importants
Participation à
l'observation du
marché de l'emploi
Contribution au

## Art. 25 placement public {#art_25}

1Dans la mesure de leurs possibilités, les employeurs apportent leur
concours à l'organisation des mesures du marché du travail et des mesures
d'intégration professionnelle prévues par les sections 6 et 7 du présent chapitre.
2Ils s'efforcent notamment d'offrir des places de stages au profit des demandeurs
d'emploi qui ont été passagèrement ou durablement éloignés du marché de
l'emploi.

## Art. 26 {#art_26}

Les employeurs participent à la lutte contre le travail au noir.

## Art. 27 {#art_27}

Les employeurs respectent le principe de la priorité donnée aux
travailleuses et travailleurs en Suisse et aux ressortissants d’un Etat avec lequel
a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes au sens de la LEI,
notamment en annonçant au service de l’emploi les places vacantes à
repourvoir au sein de leurs entreprises avant de solliciter l'attribution de maind'œuvre étrangère provenant des Etats ne bénéficiant pas d'un régime de libre
circulation des personnes au sens de la section 10 du présent chapitre.

## Art. 28 {#art_28}

En plus des dispositions spéciales qui s'appliquent à elles en vertu de
la législation fédérale ou de la présente loi, les sociétés de location de services
sont soumises aux dispositions de la présente loi concernant les employeurs.

## Art. 29 Section 3: Observation du marché de l'emploi {#art_29}

L'Etat observe l'évolution du marché de l'emploi et publie régulièrement
des informations statistiques à ce sujet en coordination avec les autorités
fédérales compétentes.

## Art. 30 {#art_30}

1Le service de l'emploi mène les études nécessaires à orienter les
activités de placement public, à identifier les besoins en matière de mesures du
marché du travail et à assurer la qualité de celles-ci.
2Il coordonne ses travaux avec ceux d'autres cantons et peut prendre part à des
études intercantonales ou fédérales.
3Il peut également confier des mandats à des partenaires indépendants de
l'administration.

## Art. 31 {#art_31}

1En collaboration avec la commission tripartite chargée de l'observation
du marché du travail et en complément aux enquêtes menées par des
institutions spécialisées, l'Etat observe l'évolution des salaires et des conditions
de travail.
2Le service de l'emploi peut ainsi procéder à des relevés concernant les salaires
et les conditions de travail auprès des employeurs.
3Hormis dans les cas de sous-enchère qui sont transmis, conformément à
l'article 360b CO, à la commission tripartite chargée de l'observation du marché
du travail, les informations concernant les salaires et les conditions de travail ne
peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques. Elles ne peuvent être publiées
27) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
28) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Participation aux
mesures de
réinsertion
Participation à la
lutte contre le
travail au noir
Priorité des
travailleuses et
travailleurs en CH
et des
ressortissants de
pays ALCP
Sociétés de
location de
services
Observation en
général
Orientation du
placement et des
mesures actives
Salaires et
conditions de
travail
que sous une forme qui ne permet pas d'identifier les personnes et les
entreprises auxquelles elles se rapportent.
4Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 360b, alinéa 5,
CO.

## Art. 32 {#art_32}

1En collaboration avec les autorités de la Confédération et les
partenaires sociaux, le service de l’emploi tient un répertoire des conventions
collectives et des contrats-types déployant leurs effets sur le territoire du Canton
de Neuchâtel.
2Les signataires de tels accords en transmettent un exemplaire au service de
l’emploi dès leur signature. Ils informent également ce service des adaptations
apportées à ces accords.
Section 3a: Mise en œuvre de l'article 34a de la Constitution cantonale30)
Art. 32a31) L'institution du salaire minimum a pour but de lutter contre la
pauvreté et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine.
Art. 32b32) Les relations de travail des travailleurs accomplissant
habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions
relatives au salaire minimum.
Art. 32c33) Le Conseil d'Etat peut édicter des dérogations pour des rapports de
travail particuliers, tels que ceux s'inscrivant dans un contexte de formation ou
d'intégration professionnelle.
Art. 32cbis34) Les salaires de minime importance pour lesquels la perception de
cotisations n'est pas obligatoire en vertu de la législation en matière
d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas soumis aux dispositions
relatives au salaire minimum.
Art. 32d35) 1Le salaire minimum au sens de l'article 34a de la Constitution est
de 20 francs par heure.
2Ce montant est adapté chaque année à l'évolution de l'indice suisse des prix à
la consommation du mois d'août de l'année précédente, l'indice de base étant
celui du mois d'août 2014.
3Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en
matière d'assurance-vieillesse et survivants, indemnités de vacances et pour
jours fériés non comprises.
Art. 32e36) Pour les secteurs économiques visés par l'article 2, alinéa 1, lettres
d et e, de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
29) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
30) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
31) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
32) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
33) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
34) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
35) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
36) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
Répertoire des
conventions
collectives et des
contrats-types
Finalité du salaire
minimum
Champ
d'application
a) territorial
b) exceptions:
rapports de
travail
c) exceptions:
salaires de
minime
importance
Montant du salaire
minimum
Exception
(LTr), du 13 mars 1964, le Conseil d'Etat peut fixer des salaires minimum
dérogeant à l'article 32d, alinéa 1, dans le respect de l'article 32a.

## Art. 33 Section 4: Placement public {#art_33}

1Le service de l’emploi procède à l’inscription des demandeuses et
demandeurs d’emploi et enregistre les places vacantes annoncées.
2Il conseille les demandeuses et demandeurs d’emploi et les employeurs lors du
choix de l’emploi à occuper ou de la personne à engager, conformément à la
législation fédérale (LSE).
3A cette fin, il utilise et gère, pour le Canton de Neuchâtel, le système
d’information électronique mis à disposition par la Confédération et reliant
l’ensemble des services cantonaux de l’emploi.

## Art. 34 {#art_34}

1Le service de l’emploi conseille les demandeuses et demandeurs
d’emploi en vue d’améliorer leur employabilité et peut leur proposer les mesures
adaptées aux besoins du marché du travail et à leur situation.
2Il coordonne l’activité liée à l’intégration professionnelle (IP) avec celle d’autres
institutions partenaires et peut confier à l’une de celles-ci l’accompagnement
d’une demandeuse et d’un demandeur d’emploi si sa situation le requiert.
3Il collabore, également dans le but d’améliorer l’intégration professionnelle (IP)
des demandeuses et demandeurs d’emploi, avec les employeurs.

## Art. 35 {#art_35}

1Le service de l’emploi conseille et offre son appui aux employeurs
qui recrutent du personnel.
2Dans ce but, il peut développer des partenariats avec les employeurs en vue
de répondre à un besoin en main-d’œuvre dotée de compétences adaptées.
3Il émet au besoin des préavis concernant les demandes de main-d’œuvre
étrangère, concernant des ressortissants de pays tiers, que les employeurs
adressent au service des migrations.
4Abrogé.

## Art. 36 Section 5: Assurance-chômage {#art_36}

1En collaboration avec les caisses de chômage, l’Etat met en œuvre
les dispositions de la LACI et de la LPGA, de façon à assurer aux ayants droit
un accès simple et rapide aux prestations de l’assurance-chômage.
2Abrogé.

## Art. 37 {#art_37}

1Le Conseil d'Etat désigne les autorités publiques compétentes au
sens de la LACI conformément à la présente loi et arrête leur organisation.
37) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
38) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
39) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
40) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
41) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Placement
a) en général
b) à l'égard des
demandeurs
d'emploi
c) à l'égard des
employeurs
Accès aux
prestations
Exécution
2Il veille à la coordination des prestations de l’assurance-chômage avec celles
des autres assurances sociales, ainsi qu’avec celles des institutions partenaires
en matière d’intégration professionnelle (IP).

## Art. 38 {#art_38}

1Le Conseil d'Etat peut accorder une subvention aux organismes qui
contribuent de façon particulière à la lutte contre le chômage ou qui viennent en
aide aux personnes sans emploi.
2Il peut également leur accorder le statut d'institution d'intérêt public.

## Art. 39 Section 6: Mesures relatives au marché du travail42) {#art_39}

1Le service de l’emploi est chargé de la mise en œuvre des mesures
relatives au marché du travail au sens de la législation fédérale.
2Il veille à ce que l’offre des mesures réponde aux besoins du marché du travail
et des demandeuses et demandeurs d’emploi. Elle doit contribuer à développer
les compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi dans le but
d’améliorer leur employabilité.
3Il en assure la coordination avec les institutions partenaires en matière
d’intégration professionnelle (IP).

## Art. 40 {#art_40}

1La mise en œuvre de mesures de marché du travail peut être confiée
à des organismes publics, parapublics ou privés. Dans ce cas, elle fait l’objet de
contrats précisant la nature des prestations, les objectifs, les modalités de
financement et les résultats attendus.
2Le service de l’emploi évalue la qualité et la pertinence des mesures organisées
et contrôle leur bonne gestion financière. Il peut déléguer cette tâche à des tiers.
Il peut édicter des directives à cet effet et fait dépendre le financement du respect
de certaines normes de qualité.

## Art. 41 {#art_41}

Section 7: Mesures cantonales d'intégration professionnelle

## Art. 42 {#art_42}

1En complément aux mesures du marché du travail prévues par la
législation fédérale, l'Etat met en œuvre les mesures cantonales d'intégration
professionnelle.
2Ces mesures visent à améliorer l’employabilité en vue de favoriser l’intégration
professionnelle (IP) des demandeuses et demandeurs d’emploi sur le marché
du travail. Elles ont notamment pour but de:
a) permettre le maintien en emploi en améliorant les compétences
professionnelles des employé-e-s;
42) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
43) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
44) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
45) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
46) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021 et L du 1er
octobre 2024 (FO 2024 N° 43) avec effet au 1er mars 2025; approbation fédérale délivrée le
27 janvier 2025 par le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR)
Organismes
Organisation
Délégation
Définition
b) favoriser le recrutement des demandeuses et demandeurs d’emploi;
c) développer les compétences des demandeuses et demandeurs d’emploi;
d) permettre l’acquisition d’une expérience professionnelle;
e) lutter contre le chômage par des aides aux employeurs et aux employé-e-s
en cas de circonstances exceptionnelles.
2bisCes mesures veillent à favoriser l’évolution des compétences des
demandeuses et demandeurs d’emploi notamment vers les besoins d’une
économie durable d’un point de vue écologique et social.
3Le Conseil d’Etat fixe les conditions d'octroi des mesures cantonales
d’intégration professionnelle (IP).

## Art. 47 Art. 43 à 4647) {#art_47}

1De façon à encourager la collaboration interinstitutionnelle en matière
de réinsertion ou à déterminer le droit des intéressés aux prestations, les
dossiers et les informations relatifs aux bénéficiaires des mesures d'intégration
professionnelle peuvent être transmis aux autorités de la formation, de
l'orientation professionnelle, des assurances sociales, de l'action sociale et à
d'autres institutions importantes pour l'intégration des bénéficiaires pour autant
que:
a) l'intéressé sollicite ou reçoit des prestations de l'organe concerné et donne
son accord;
b) les informations et documents échangés sont limités au besoin du traitement
du cas d'espèce; et
c) l'organe concerné accorde la réciprocité.
2Dans des cas fondés et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y
oppose, l'échange d'information au sens de l'alinéa 1 peut se faire sans l'accord
de l'intéressé. Celui-ci est alors informé subséquemment de l'échange
d'information et de son contenu.

## Art. 48 {#art_48}

Les articles 39, alinéas 2 et 3, et 40 sont applicables par analogie à
l'organisation et au contrôle des mesures cantonales d'intégration
professionnelle (IP).
Section 8: Surveillance des sociétés de placement privé et de location de

## Art. 49 services {#art_49}

1Le service de l'emploi exerce la surveillance cantonale des sociétés
de placement de personnel et de location de services, conformément à la LSE.
2Il délivre les autorisations cantonales nécessaires et tient un registre des
sociétés autorisées.
3Il veille à ce que les activités de placement et de location de services soient
exercées conformément à la législation, en particulier en ce qui concerne les
conditions appliquées aux travailleurs placés ou dont les services sont loués. Il
peut à cette fin faire appel à des organismes indépendants de l'administration.
47) Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
48) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Echange
d'informations
Autres dispositions
applicables
Exercice de la
surveillance

## Art. 50 Section 9: Surveillance du marché du travail et contrôles49) {#art_50}



## Art. 51 {#art_51}

1Le service de l’emploi effectue les contrôles nécessaires et constate
les infractions en relation avec le travail au noir et le détachement de travailleurs.
2Il collabore avec d'autres autorités compétentes en matière de travail au noir et
de détachement de travailleurs, y compris celles de la Confédération.
3Il peut, au besoin, se faire assister par la police neuchâteloise.
4Il dénonce les infractions constatées au ministère public.
5Lorsqu’il effectue des contrôles au sens de l’article 4, alinéa 3bis, il peut signaler
spontanément à l’entité qui l’a chargé d’effectuer des contrôles les cas qui
pourraient receler des abus.

## Art. 52 {#art_52}

1Dans l'exercice de leurs fonctions, les collaborateurs du service de
l'emploi chargés du contrôle au sens de l'article 51 ont qualité d'agents de la
police judiciaire.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 53 et 5453)
Art. 5554) 1L'Etat collabore dans le cadre des activités de lutte contre le travail
au noir avec les commissions paritaires créées conformément à une convention
collective de travail.
2Il veille notamment à assurer la coordination entre les activités de contrôle des
commissions paritaires et celles du service de l'emploi.
3Abrogé.
4Sous réserve de dispositions impératives de la législation, le Conseil d'Etat peut
déléguer aux commissions paritaires certaines tâches de contrôle. Il peut
assortir cette délégation de conditions et de charges.
5Les commissions paritaires annoncent au service de l’emploi les infractions
qu'elles constatent en relation avec le travail au noir. Le service de l’emploi
procède aux dénonciations conformément à l'article 51.
Art. 5655) 1La commission tripartite chargée de l'observation du marché du
travail est renseignée, en principe au moins une fois par année, au sujet des
activités de lutte contre le travail au noir.
49) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
50) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
51) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30
mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
52) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
53) Abrogés par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
54) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
55) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Contrôles
Collaborateurs du
service de l'emploi
chargés des
contrôles
Collaboration avec
les commissions
paritaires
Collaboration avec
la commission
tripartite chargée
de l'observation du
marché du travail
2En accord avec le Conseil d'Etat, elle peut déléguer aux organes de l'Etat
compétents en matière de lutte contre le travail au noir certaines tâches de
contrôle qui relèvent de sa compétence en vertu de la législation fédérale. Elle
est alors informée du résultat de ces contrôles.
Art. 5756) 1Le service de l’emploi tient un registre des dénonciations reçues,
des contrôles effectués ainsi que des infractions et des personnes dénoncées
au ministère public, dans le cadre de ses tâches légales. Il y enregistre
également les jugements prononcés par les instances judiciaires.
2Les dénonciations reçues d'autres sources que celles prévues à l'article 51 ne
sont enregistrées que si elles donnent lieu à une procédure prévue par la
présente section.

## Art. 58 Section 10: Main-d'œuvre étrangère {#art_58}

Dans le cadre et les limites fixés par la législation fédérale, l'Etat
autorise le recrutement de main-d'œuvre étrangère de façon à réaliser la libre
circulation des personnes au sens des accords conclus entre la Suisse et les
pays de l'Union européenne et de l'AELE et à soutenir le développement de
l'économie neuchâteloise.

## Art. 59 {#art_59}

1Le service des migrations veille à l'application dans le canton des
dispositions concernant la libre circulation des personnes au sens de l'OLCP et
des accords conclus entre la Suisse et les pays de l'Union européenne et de
l'AELE.
2Il renseigne la commission tripartite chargée de l'observation du marché du
travail sur les évolutions constatées en matière de main-d'œuvre étrangère.

## Art. 60 {#art_60}

1Le service des migrations gère les contingents attribués au canton
par la Confédération conformément à la LEI pour le recrutement de
ressortissants de pays tiers.
2Dans ce cadre, il veille à ce que les employeurs puissent disposer des
compétences nécessaires au développement de l'économie neuchâteloise et à
ce que les conditions de travail offertes à la main-d'œuvre étrangère soient
conformes aux usages de la profession et de la région.
3Il peut consulter d'autres autorités compétentes en matière de marché du
travail.

## Art. 61 {#art_61}

1Le Conseil d’Etat détermine les autorités compétentes en vertu de
l'OLCP conformément à la législation fédérale et à la présente loi.
2Le département émet des directives quant à la procédure à suivre et aux
critères à prendre en considération pour le dépôt et le traitement des demandes
de main-d'œuvre étrangère.
3Abrogé.
56) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30
mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
57) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
58) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
59) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Base de données
Principes
Ressortissants de
l'Union
européenne et de
l'AELE
Ressortissants de
pays tiers
Procédure
Section 11: Application de la loi sur le travail60)
Art. 61a61) Les jours fériés légaux qui sont assimilés au dimanche et pendant
lesquels, sous réserve des exceptions prévues par la loi fédérale, il est interdit
d'occuper des travailleuses et travailleurs sont les jours fériés prévus à l'article
3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés, du 30 septembre 199162).
Art. 61b63) Le Conseil d’Etat fixe, sur requête, conformément à la loi fédérale,
un dimanche par année civile pendant lequel le personnel peut être occupé dans
les commerces sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire.
Art. 61c64) Dans le cadre de leur participation comme experts aux instructions
pénales effectuées par le ministère public, par la police ou par des autorités
administratives compétentes en matière de contraventions, les inspecteurs du
travail du service de l’emploi ont qualité d'agents de la police judiciaire.
CHAPITRE 5

## Art. 62 Financement {#art_62}

Les dépenses de l'Etat découlant de l'application de la présente loi sont
prioritairement couvertes par les contributions prévues par les législations
fédérales.

## Art. 63 {#art_63}

1La participation financière du canton prévue par la LACI à
l'exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l'assurancechômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales
d'intégration professionnelle sont supportées à raison de 60% par l'Etat et de
40% par l'ensemble des communes.
2Abrogé.

## Art. 64 {#art_64}



## Art. 65 {#art_65}

1La part des dépenses incombant à l'ensemble des communes en vertu
de l'article 63 est répartie entre elles en fonction de la population.
2Pour les calculs, sont pris en considération les chiffres du dernier recensement
cantonal.
Art. 6667)
60) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
61) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
62) RSN 941.02
63) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
64) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
65) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et L
du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er janvier 2015
66) Abrogé par L du 19 décembre 2017 (FO 2017 N° 52) avec effet au 1er janvier 2018
67) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
Jours fériés
Exception du
dimanche
Inspecteurs du
travail
Contributions
fédérales
Exécution de la
LACI et des
mesures
cantonales
d'intégration
professionnelle
a) répartition des
dépenses entre
l'Etat et les
communes
b) part de l'Etat
c) part des

## Art. 67 communes {#art_67}

Sous réserve de dispositions fédérales contraignantes, le Conseil
d'Etat détermine le financement des commissions qu'il a nommées en
application de la présente loi ainsi que le mode d'indemnisation de leurs
membres.

## Art. 68 {#art_68}

1Les commissions paritaires formées en application de conventions
collectives reçoivent les indemnités prévues par la législation fédérale. Le
Conseil d'Etat en fixe le montant et les modalités.
2L'Etat peut également leur accorder une contribution financière lorsqu'elles
contribuent de façon importante à l'exécution de la présente loi. Cas échéant, le
Conseil d'Etat décide de cette contribution et peut l'assortir de conditions et de
charges.

## Art. 69 {#art_69}

1L'Etat fixe au besoin les émoluments et frais de contrôle prévus par
la législation fédérale.
2Il peut également prélever des émoluments en contrepartie de prestations
d'information et de documentation qui dépassent le cadre du mandat général
que lui confère la présente loi en matière d'information.
3Le Conseil d'Etat arrête les barèmes des émoluments et frais de contrôle.

## Art. 70 {#art_70}



## Art. 71 {#art_71}

A défaut de contributions fédérales suffisantes ou de financement
spécial prévu par la présente loi, le financement des autorités et des prestations
de l'Etat relevant de la présente loi est assuré dans le cadre du budget ordinaire
de l'Etat.

## Art. 72 {#art_72}

Les subventions que le Conseil d'Etat octroie en application de la
présente loi sont soit des indemnités soit des aides financières au sens de la
législation cantonale sur les subventions. Le Conseil d'Etat est chargé de
qualifier ces subventions dans les dispositions d'application.
CHAPITRE 6

## Art. 73 Voies de droit et exécution {#art_73}

1Sous réserve des dérogations prévues par la LACI, les décisions en
matière d'assurance-chômage rendues par le service de l'emploi, la CCNAC et
les autres caisses de chômage peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans
les 30 jours dès leur notification.
2Les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours
dès leur notification auprès du Tribunal cantonal.
3Les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent
faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès leur notification auprès du Tribunal
cantonal; il en est de même pour les décisions incidentes.
68) Teneur selon L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
69) Abrogé par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
70) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 28 mai 2008 (FO 2008 N° 29) et
L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Commissions
nommées par le
Conseil d'Etat
Commissions
paritaires
Emoluments –
frais de contrôle
Budget de l'Etat
Subventions
Voies de droit en
matière
d'assurancechômage
4La LPGA et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202571),
s'appliquent pour le surplus.

## Art. 74 {#art_74}

1Les autres décisions du service de l'emploi et de la CCNAC, ainsi
que les décisions du service des migrations, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès du département, puis auprès du Tribunal cantonal.
2La procédure en matière de mesures cantonales d'intégration professionnelle
est en principe gratuite.
2bisLes décisions du Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, s'applique pour
le surplus.
CHAPITRE 7

## Art. 75 Dispositions pénales {#art_75}

1Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, celui qui, en
violation des dispositions de la présente loi:
a) étant astreint à donner des renseignements ou à produire des documents, en
fournit sciemment de faux ou d'incomplets, ou refuse d'en fournir;
b) s'oppose aux opérations d'enquête ou de contrôle prescrites par l'autorité
compétente ou les empêche de quelque manière, notamment en lui
interdisant l'accès aux emplacements et locaux;
c) obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui une allocation ou un
subside auquel il n'avait pas droit en donnant sciemment des indications
inexactes ou incomplètes,
est punissable de l'amende jusqu'à 40.000 francs. Demeure réservée
l'application de l'article 292 du code pénal suisse.
2Abrogé.
3Sous réserve de dispositions de la législation fédérale, les autres infractions
aux dispositions ou aux mesures d'exécution de la présente loi, ainsi que
l'inexécution d'une décision de l'office cantonal de conciliation en matière de
conflits du travail sont punissables de l'amende.
4Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté ainsi que
l'organe d'une personne morale qui intentionnellement ne prend pas les
dispositions nécessaires pour informer le subordonné, le mandataire ou le
représentant de ses obligations envers les personnes chargées du contrôle du
marché de l'emploi ou pour faire cesser l'empêchement répond personnellement
de cette infraction.
71) RSN 152.130
72) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86), L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N°
45) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet
73) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16)
avec effet au 1er juillet 2021
Voies de droit
dans les autres
domaines
Dispositions
pénales
CHAPITRE 8

## Art. 76 Dispositions finales {#art_76}

1Les partenaires sociaux disposent d'un délai échéant le 31
décembre 2014 pour modifier les conventions collectives de travail existantes
de manière à fixer des salaires satisfaisant aux exigences de l'article 32d.
2A défaut d'accord dans le délai susmentionné, ou si le salaire minimum convenu
est inférieur à celui fixé à l'article 32d, c'est ce dernier qui s'applique à partir du
1er janvier 2015.
Art. 76a75) Sur préavis favorable de la commission tripartite "salaire minimum",
au sens de l'article 77, prise à la majorité qualifiée des trois quarts de ses
membres, le Conseil d'Etat peut exceptionnellement prolonger, au maximum
jusqu'au 31 décembre 2016, le délai fixé à l'article qui précède lorsque la
situation particulière d'une catégorie de travailleurs ou d'un secteur économique
l'exige.

## Art. 77 {#art_77}

Le Conseil d'Etat désigne une commission tripartite "salaire
minimum" chargée d'appuyer le Conseil d'Etat dans la mise en œuvre de l'article
34a de la Constitution.
Art. 77a77) Pendant une période de huit années, la commission "salaire
minimum" observe l'application des dispositions relatives au salaire minimum.
Elle fait parvenir annuellement un rapport au Conseil d'Etat sur le résultat de ses
observations. Elle peut faire des propositions.
Art. 77b78) Jusqu’à la mise en place du système d’information en ligne, le
partage d’informations s’opère par une base de données partagée. Les règles
édictées aux articles 35a à 35e s’appliquent par analogie.

## Art. 78 {#art_78}

Sont abrogés:
a) la loi concernant le marché du travail, le service de l'emploi, l'assurancechômage et les mesures de crise, du 30 septembre 199679);
b) le décret concernant le contrôle du marché cantonal de l'emploi, du
24 octobre 200080);
c) la loi concernant les contrats collectifs de travail, du 17 mai 193981);
d) le décret concernant le financement des mesures de crise destinées à lutter
contre le chômage et à apporter un soutien aux personnes physiques
victimes du chômage, du 25 mars 199282);
74) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er octobre 2014
75) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
76) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er octobre 2014
77) Introduit par L du 28 mai 2014 (FO 2014 N° 24) avec effet au 1er janvier 2015
78) Introduit par L du 30 mars 2021 (FO 2021 N° 16) avec effet au 1er juillet 2021
79) FO 1996 N° 75
80) FO 2000 N° 84
81) RLN I 734
82) RLN XVI 394
Dispositions
transitoires
relatives au salaire
minimum
a) délai de mise
en œuvre
b) exceptions
c) commission
d) surveillance
Disposition
transitoire relative
au système
d’information
ASTRIDE
Abrogation
e) le décret chargeant le Conseil d'Etat d'exécuter les dispositions de la loi
fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail du 28 septembre 1956, du 15 avril 196983).

## Art. 79 {#art_79}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 août 2004.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2004.
83) RLN IV 251
Référendum et
entrée en vigueur
Loi sur l'emploi et l'assurance chômage (LEmpl)
TABLE DES MATIERES
Articles
CHAPITRE 1 But
But .................................................................... 1
CHAPITRE 2 Organisation et autorités
Conseil d'Etat ................................................... 2
Département ..................................................... 3
Service de l'emploi ........................................... 4
Service des migrations ..................................... 5
Caisse cantonale neuchâteloise d'assurancechômage .......................................................... 6
Communes ....................................................... 7
Abrogé .............................................................. 8
Office cantonal de conciliation en matière de
conflits du travail ............................................... 9
CHAPITRE 3 Commissions
Conseil de l'emploi ........................................... 10
Commission tripartite chargée de l'observation
du marché du travail ......................................... 11
Commission tripartite de l'assurance-chômage 12
Commissions techniques .................................. 13
Abrogé .............................................................. 14
Commissions paritaires .................................... 15
CHAPITRE 4 Politique de l'emploi
Section 1 Dialogue et partenariat social
Encouragement du partenariat social ............... 16
Lien entre conventions collectives et législation
publique ............................................................ 17
Extension des conventions collectives et
adoption de contrats-types ............................... 18
Contrôles liés à l'extension ............................... 19
Délégation de tâches aux partenaires sociaux .. 20
Section 2 Employeurs et bailleurs de services
Conditions de travail et de salaire ..................... 21
Licenciements collectifs et importants ............... 22
Participation à l'observation du marché de
l'emploi ............................................................. 23
Contribution au placement public ...................... 24
Participation aux mesures de réinsertion .......... 25
Participation à la lutte contre le travail au noir ... 26
Priorité des travailleuses et travailleurs en CH
et des ressortissants de pays ALCP .................
Sociétés de location de services ....................... 28
Section 3: Observation du marché de l'emploi
Observation en général .................................... 29
Orientation du placement et des mesures
actives .............................................................. 30
Salaires et conditions de travail ........................ 31
Répertoire des conventions collectives et des
contrats-types ................................................... 32
Finalité du salaire minimum ............................... 32a
Champ d’application
a) territorial ........................................................ 32b
b) exceptions: rapports de travail ...................... 32c
c) exceptions: salaire de minime importance ..... 32cbis
Montant du salaire minimum ............................. 32d
Exception ......................................................... 32e
Section 4 Placement public
Placement
a) en général ..................................................... 33
b) à l'égard des demandeurs d'emploi .............. 34
c) à l'égard des employeurs .............................. 35
Section 5 Assurance-chômage
Accès aux prestations ...................................... 36
Exécution ......................................................... 37
Organismes ...................................................... 38
Section 6 Mesures du marché du travail
Organisation ..................................................... 39
Délégation ........................................................ 40
Abrogé .............................................................. 41
Section 7 Mesures cantonales d'intégration
professionnelle
Définition .......................................................... 42
Abrogé .............................................................. 43
Abrogé .............................................................. 44
Abrogé .............................................................. 45
Abrogé .............................................................. 46
Echange d'informations .................................... 47
Autres dispositions applicables ......................... 48
Section 8: Surveillance des sociétés de placement privé et
de location de services
Exercice de la surveillance ............................... 49
Section 9 Lutte contre le travail illicite
Prévention et lutte contre le travail illicite .......... 50
Contrôles .......................................................... 51
Collaborateurs du service de l'emploi chargés
des contrôles .................................................... 52
Abrogé .............................................................. 53
Abrogé .............................................................. 54
Collaboration avec les commissions paritaires . 55
Collaboration avec la commission tripartite
chargée de l'observation du marché du travail .. 56
Base de données ............................................. 57
Section 10 Main-d'œuvre étrangère
Principes .......................................................... 58
Ressortissants de l'Union européenne et de
l'AELE .............................................................. 59
Ressortissants de pays tiers ............................. 60
Procédure ......................................................... 61
CHAPITRE 5 Financement
Contributions fédérales ..................................... 62
Exécution de la LACI et des mesures
cantonales d'intégration professionnelle
a) répartition des dépenses entre l'Etat et les
communes ................................................... 63
b) Abrogé ......................................................... 64
c) part des communes ...................................... 65
Abrogé .............................................................. 66
Commissions nommées par le Conseil d'Etat ... 67
Commissions paritaires .................................... 68
Emoluments – Frais de contrôle ........................ 69
Abrogé .............................................................. 70
Budget de l'Etat ................................................ 71
Subventions ..................................................... 72
CHAPITRE 6 Voies de droit et exécution
Voies de droit en matière d'assurancechômage ..........................................................
Voies de droit dans les autres domaines .......... 74
CHAPITRE 7 Dispositions pénales
Dispositions pénales ......................................... 75
CHAPITRE 8 Dispositions finales
Dispositions transitoires relatives au salaire
minimum ...........................................................
a) délai de mise en œuvre ................................
.....................................................................
b) exceptions ....................................................
.....................................................................
76a
c) commission .................................................. 77
d) surveillance .................................................. 77a
Disposition transitoire relative au système
d’information ASTRID .......................................
77b
Abrogation ........................................................ 78
Référendum et entrée en vigueur ..................... 79
