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title: "Arrêté fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations en matière de main-d'œuvre étrangère"
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provisions: 10
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# Arrêté fixant les émoluments pour l'octroi d'autorisations en matière de main-d'œuvre étrangère

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté fixe les émoluments perçus auprès de
l’employeur pour chaque décision rendue et prestation fournie en matière de
main-d'œuvre étrangère par le service des migrations.

## Art. 2 {#art_2}

Les émoluments perçus pour les décisions d'autorisation de travail
rendues en application de l'ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative, sont les suivants:
a) décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative
salariée initiale (art. 83, let. a OASA) ................................ 800.–
b) décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative
indépendante initiale (art. 83, let. a OASA) ....................... 800.–
c) décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative
de courte durée salariée (art. 19 OASA) ........................... 400.–
d) autorisation d'exercer une activité non contingentée de
quatre mois au maximum ................................................. 400.–
e) autorisation de passage d'une activité lucrative salariée à
une activité lucrative à titre d'indépendant (art. 83, let. c
OASA) .............................................................................. 200.–
FO 2008 No 28
1) RS 142.20. Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet rétroactif au 1er avril
2) RS 142.209. Teneur selon A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet rétroactif au 1er avril
3) RS 142.201
4) RSN 152.150
5) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018 et A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
avril 2022
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f) autorisation de travail frontalière ....................................... 400.–
g) décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative,
de son renouvellement et de changement d'emploi pour
les requérant-e-s d'asile (permis N) et les personnes
bénéficiant de la protection provisoire (permis S) ............. 100.–
h) renouvellement de l'autorisation de travail frontalière ....... 100.–
i) décision préalable pour l'exercice d'une activité lucrative
accessoire pour étudiants ................................................. 100.–
j) abrogée
k) abrogée
l) autres autorisations d'exercer une activité lucrative .......... 400.–
m) décision de refus .............................................................. 400.–
n) autres décisions ............................................................... 250.–

## Art. 3 {#art_3}

Un émolument est perçu lorsqu'une sanction ou une menace de
sanction est prononcée, en application de l'article 122 LEI, à l'égard de
l'employeur:
a) menace (avertissement) de décision de rejet ou de rejet
partiel de demandes d'autorisation de travail concernant
des travailleurs étrangers ................................................ 200.–
b) décision de rejet ou de rejet partiel de demandes
d'autorisation de travail concernant des travailleurs
étrangers (sanction) ........................................................ 400.–

## Art. 4 {#art_4}

Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations
fournies peuvent être majorés jusqu'au double des montants maximaux pour les
procédures et les prestations d'une étendue extraordinaire ou présentant des
difficultés particulières.

## Art. 5 {#art_5}

Si des circonstances particulières le justifient, les émoluments prélevés
en vertu du présent arrêté peuvent être réduits ou supprimés.

## Art. 6 {#art_6}

1Les émoluments peuvent être perçus d'avance, contre remboursement
ou au moyen d'une facture.
2Le service des migrations fixe le mode de paiement.

## Art. 7 {#art_7}

Les émoluments sont à la charge exclusive de l'employeur qui ne peut
en réclamer le remboursement au travailleur étranger.

## Art. 8 {#art_8}

Les demandes déposées après le 1er juin 2008 sont soumises aux
nouveaux émoluments.
6) Teneur selon A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18) avec effet au lendemain de sa publication
dans la FO, soit le 5 mai 2018 et A du 8 juin 2022 (FO 2022 N° 22) avec effet rétroactif au 1er
avril 2022
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## Art. 9 {#art_9}

L'arrêté concernant les émoluments prélevés par l'office de la maind'œuvre étrangère en application de l'ordonnance fédérale limitant le nombre
des étrangers, du 18 décembre 19967), est abrogé.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) FO 1996 N° 97
