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title: "Règlement des finances"
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provisions: 14
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# Règlement des finances

## Art. 1 Objet {#art_1}

Le présent règlement définit les principes régissant
les finances communales, en complément à la législation
cantonale en la matière.
Impôts (art. 64

## Art. 2 LFCo) {#art_2}

Le Conseil général fixe les coefficients et les taux
des impôts par décision distincte.
Limite d’activation
des investissements
(art. 42 LFCo et 22

## Art. 3 OFCo) {#art_3}

Les investissements sont activés à partir d’un
montant de 50'000 francs. Les investissements
n’atteignant pas ce seuil sont portés au compte de
résultats.
Imputations
internes (art. 51

## Art. 4 LFCo et 26 OFCo) {#art_4}

Pour les tâches qui ne sont pas en lien avec des
financements spéciaux, le seuil à partir duquel une
imputation doit être opérée est fixé à 100'000 francs.
Règlement sur les finances 400.1
_______________________________________________________________________
Des imputations internes d’un montant inférieur peuvent
être faites si une situation particulière l’exige.
Comptes de
régularisation (art.
13 et 40 al. 1 let. b

## Art. 5 LFCo) {#art_5}

1 Les actifs ou passifs de régularisation sont
comptabilisés en fonction des domaines et de leur
importance selon le principe de la matérialité.
2 Les actifs ou passifs de régularisation, déterminés
chaque année en raison d’une date d’échéance autre
que le 31 décembre et dont les montants sont réguliers,
ne sont pas comptabilisés.
Compétences
financières du
Conseil communal
(art. 67 al. 2 LFCo)
a) Dépense
nouvelle (art. 33 al.
1 let. a OFCo)

## Art. 6 {#art_6}

1 Sous réserve de couverture suffisante par un
crédit budgétaire, le Conseil communal est compétent
pour engager une dépense nouvelle ne dépassant pas
50'000 francs. L’article 9 est réservé.
2 Pour les dépenses périodiques, la durée prévisible
totale de l’engagement est prise en compte. A défaut de
précision temporelle, une durée de dix ans fait foi.
b) Crédit
additionnel (art. 33

## Art. 7 LFCo et 33 OFCo) {#art_7}

Le Conseil communal est compétent pour décider
un crédit additionnel pour autant que ce dernier ne
dépasse pas 10% du crédit d’engagement concerné.
L’article 33 alinéa 3 LFCo demeure réservé.
c) Crédit
supplémentaire
(art. 36 al. 3 LFCo et
33 OFCo)

## Art. 8 {#art_8}

Le Conseil communal est compétent pour décider
un crédit supplémentaire pour autant que ce dernier ne
dépasse pas 10% du crédit budgétaire concerné, à
condition que le montant du crédit supplémentaire soit
inférieur à 50'000 francs. L’article 36 alinéas 2 et 3 LFCo
demeure réservé.
Règlement sur les finances 400.1
_______________________________________________________________________
d) Autres
compétences

## Art. 9 décisionnelles {#art_9}

Le Conseil communal est compétent, jusqu’à un
montant de CHF 200'000 francs maximum, pour les
opérations suivantes :
a) l’achat, la vente, l’échange, la donation ou le partage
d’immeubles, la constitution de droits réels limités et
toute autre opération permettant d’atteindre un but
économique analogue à celui d’une acquisition ou
d’une aliénation d’immeubles;
b) la délégation de tâches à un tiers entraînant des
dépenses nouvelles;
c) les conventions liant la commune à un tiers et
entraînant des dépenses nouvelles;
d) les cautionnements et autres garanties;
e) les prêts et participations qui ne répondent pas aux
conditions usuelles de sécurité et de rendement;
f) l’acceptation d’une donation avec charge ou d’un
legs avec charge.
Crédit
d’engagement (art.
25 LFCo)

## Art. 10 {#art_10}

1 Un décompte final, sous forme de liste dans le
message de bouclement des comptes, est soumis pour
information au Conseil général dès que le projet est
terminé.
2 Pour les crédits dépassant 5'000'000 francs, un rapport
final succinct est livré au Conseil général. Il indique les
étapes du projet et l’atteinte de l’objectif.
Nouvelle dépense –
référendum (art. 69

## Art. 11 LFCo) {#art_11}

Le référendum peut être demandé contre une
dépense nouvelle votée par le Conseil général et
supérieure à 2'000’000 francs.
Règlement sur les finances 400.1
_______________________________________________________________________
Remise de la
comptabilité (art.
38-39 OFCo)

## Art. 12 {#art_12}

Lorsque le ou la Chef-fe du Service des finances
ou le ou la Chef-fe comptable quitte sa fonction, les
comptes d’exploitation, d’investissement et le bilan sont
tirés du système informatique et signés par le
collaborateur ou la collaboratrice en partance. Son ou sa
remplaçant-e prend acte de la situation financière de la
Commune ainsi que du dernier rapport de révision.

## Art. 13 Référendum {#art_13}

Le présent règlement peut faire l’objet d’une
demande de référendum conformément à l’article 52
LCo.

## Art. 14 Entrée en vigueur {#art_14}

Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du
présent règlement.1
Adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg, le 15 septembre 2020
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
La Présidente: Le Secrétaire de Ville adjoint:
Adeline Jungo Mathieu Maridor
Approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le
11 décembre 2020
Le Conseiller d'Etat, Directeur:
Didier Castella
1 Le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2021 (décision du 6 octobre
2020 n°25_221.00/14).
