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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Emoluments
1 L'émolument dû à l'Etat en application de la loi [A] ou du présent règlement est de 100 à 2'000 francs.

## Art. 2 {#art_2}

Associations (art. 9 LNo)
1 Plusieurs notaires ayant leur étude principale dans des lieux différents peuvent s'associer. Le nombre
de lieux différents où des notaires ont leur étude principale ne peut toutefois excéder quatre au sein
d'une même association.
2 Toute nouvelle association de notaires doit faire l'objet d'une annonce auprès du département et
d'une publication dans la Feuille des avis officiels.

## Art. 3 {#art_3}

Etude secondaire (art. 12 LNo) 6
1 Le département autorise sur requête du notaire l'ouverture d'une étude secondaire.
2 L'exercice du notariat au lieu où l'un des associés a son étude principale n'est pas considéré comme
une étude secondaire.
3 Le nombre d'études secondaires est limité à deux par étude principale; en cas d'association de
notaires en un ou plusieurs lieux, ce nombre est limité à trois.
4 Les locaux de l'étude secondaire sont exclusivement affectés à l'activité notariale. Ils ne doivent pas
donner l'apparence d'une association prohibée par la loi [A] .
5 Le notaire peut disposer d'une infrastructure technique permanente.
6 L'étude secondaire peut comporter plusieurs postes de travail représentant au maximum deux
équivalents temps plein.
7 Le notaire doit exercer son activité de manière régulière à son étude secondaire.
8 L'émolument perçu par le département pour l'ouverture d'une étude secondaire est fixé à 250 francs.
9 Le préfet du lieu de l'étude secondaire contrôle le respect des conditions fixées pour l'ouverture d'une
étude secondaire. Il informe le département des irrégularités qu'il constate.

## Art. 4 Titre II Du stage {#art_4}

Procédure d'entrée (art. 21 LNo) 6
1 Le candidat à l'entrée en stage doit produire en personne auprès du département les documents
suivants :
- un certificat individuel d'état civil récent et une pièce d'identité;
- un extrait du casier judiciaire;
- une attestation de l'autorité de protection de l'adulte selon laquelle il ne fait pas l'objet d'une mesure
de protection de l'adulte;
- un certificat de bonnes moeurs;
- un extrait du registre des poursuites de son domicile;
- une déclaration d'un notaire habilité à former des stagiaires certifiant son entrée en stage;
- une licence en droit (« master ») délivrée par une université suisse;
- une attestation démontrant que le candidat a accompli une formation dans les matières prévues par
l'article 6 du présent règlement;
- une attestation établissant qu'il a soutenu ou obtenu l'autorisation de soutenir une thèse dans une
faculté de droit d'une université suisse ou qu'il a exercé une activité juridique agréée par le
département pendant deux ans dans les cinq ans précédant l'entrée en stage.
2 Le département vérifie que le candidat remplit les conditions posées par la loi [A] et le règlement. Il
délivre un certificat d'entrée en stage.

## Art. 5 {#art_5}

Activités juridiques agréées (art. 21 LNo) 1, 2
1 Les activités juridiques qui figurent sur la liste tenue par le département permettent l'entrée en stage.
2 Le département peut agréer une activité ne figurant pas sur la liste sur requête d'un candidat au
moment du dépôt de la demande d'entrée en stage ou préalablement à celle-ci. Le département
informe l'Association des notaires vaudois.
3 Une activité juridique agréée ne sera prise en compte que si elle est exercée au moins à mi-temps. Si
l'activité n'est pas exercée à plein temps, elle sera comptée prorata temporis pour correspondre à la
durée minimale de deux ans requise par l'article 21 de la loi [A] . La totalité de l'activité doit dans tous les
cas avoir été exercée dans les cinq ans précédant l'entrée en stage.

## Art. 6 {#art_6}

Matières utiles à la profession (art. 21, al. 2 LNo) 2
1 Le candidat au stage doit justifier à la fois d'un baccalauréat universitaire (bachelor) en droit suisse et
d'une maîtrise universitaire (master) en droit suisse.
2 Le baccalauréat universitaire en droit suisse doit couvrir les matières suivantes :
- droit des personnes et de la famille (84 heures d'enseignement par année au moins) ;
- droit des successions (42 heures au moins) ;
- droit commercial (84 heures au moins) ;
- droits réels immobiliers (42 heures au moins) ;
- droit administratif général (84 heures au moins) ;
- droit fiscal (56 heures au moins) ;
- droit international privé (56 heures au moins) ;
- comptabilité (28 heures au moins).
3 La maîtrise universitaire en droit suisse doit couvrir toutes les disciplines figurant dans le
programme de maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine, de la Faculté de droit
et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne.
4 Le candidat doit justifier auprès du département avoir subi des examens universitaires dans
l'ensemble de ces matières.
5 Le département requiert le préavis de la Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de
Lausanne lorsque le candidat n'a pas subi des examens dans l'ensemble des disciplines incluses dans
la maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine.
1 Modifié par le règlement du 24.05.2006 entré en vigueur le 01.06.2006
2 Modifié par le règlement du 21.05.2008 entré en vigueur le 01.07.2008

## Art. 7 {#art_7}

Programme complémentaire (art. 21, al. 3 LNo)
1 Lorsque l'une des disciplines indiquées à l'article précédent fait défaut, l'entrée en stage est
subordonnée à la réussite d'un examen complémentaire portant sur cette discipline.
2 A la demande d'un candidat à l'entrée en stage, le département peut établir un programme de
formation complémentaire. Il sollicite à cet effet le préavis de la faculté de droit de l'université de
Lausanne.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le stage s'effectue à plein temps.

## Art. 8a Titre III Des examens {#art_8a}

Commission d'examens (art. 19 LNo) 6
1 Les notaires désignés par le Conseil d'Etat pour faire partie de la commission d'examens doivent être
titulaires d'une patente depuis au moins cinq ans.

## Art. 9 {#art_9}

Programme des examens (art. 20 LNo)
1 L'examen professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes :
- Epreuves écrites
- rédaction de quatre actes;
- consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial;
- problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat.
2 Les sujets de ces six épreuves écrites sont arrêtés par la commission d'examens et communiqués
aux candidats au début de chaque épreuve.
- Epreuves orales
- pratique du notariat;
- devoirs généraux du notaire.

## Art. 10 {#art_10}

Inscription 2, 5, 6
1 Le président de la commission fait connaître par un avis dans la Feuille des avis officiels, au moins
trois mois à l'avance, le jour où les examens commenceront. Il fixe le délai d'inscription.
2 Modifié par le règlement du 21.05.2008 entré en vigueur le 01.07.2008
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019
1bis Le candidat dispose d'un délai de cinq ans dès la fin de son stage pour se présenter aux examens.
Les éventuelles deuxièmes et troisièmes tentatives doivent être entreprises dans ce délai. Lorsque des
circonstances particulières le justifient, et sur demande motivée, le département peut octroyer une
prolongation de ce délai.
2 Chaque candidat doit produire auprès du département les documents suivants avant l'échéance du
délai d'inscription :
- un certificat d'entrée en stage ;
- une attestation de son ou ses maîtres de stage portant sur la durée du stage, dont la durée légale
doit être atteinte au plus tard à la fin du mois durant lequel le délai d'inscription échoit;
- une attestation constatant qu'il a suivi les cours pratiques et théoriques organisés par l'Association
des notaires vaudois (art. 22, al.3 LNo [A] ).
3 Le candidat doit payer le montant de la taxe d'examen, fixé à 1'500 francs. Le non-paiement de la taxe
d'examen dans le délai imparti vaut retrait de l'inscription.
4 Le département statue sur la validité des candidatures et transmet à la commission d'examens celles
qui remplissent les conditions fixées par la loi et le règlement
5 Sauf cas de force majeure, la taxe d'examen n'est pas remboursée en cas de retrait d'une candidature
acceptée, ni si le candidat ne se présente pas aux examens.

## Art. 11 {#art_11}

Procédure des examens 6
1 La commission d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats,
la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats.
1bis Le département attribue aux candidats une identification anonyme préalablement aux épreuves
écrites, qui est seule utilisée jusqu'à la fin de ces dernières.
2 Les épreuves écrites ont lieu à huis clos sous la surveillance d'un ou plusieurs membres de la
commission. La commission arrête le temps accordé pour chaque épreuve.
3 Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la
commission pour les épreuves écrites. Les épreuves orales se déroulent en présence de deux membres
de la commission dont l'un au moins est notaire.

## Art. 12 {#art_12}

Décision
1 La commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à
l'issue des épreuves orales.
2 Elle apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne nécessaire est
atteinte.

## Art. 13 {#art_13}

Notification
1 La commission notifie la décision de réussite ou d'échec aux examens professionnels à chaque
candidat à l'issue de la session. La décision comprend l'appréciation de chaque épreuve pour chaque
candidat; elle indique la voie de recours.
2 La réussite de chaque examen est notifiée au département en vue de l'éventuelle délivrance d'une
patente.

## Art. 14 {#art_14}

Rémunération des membres de la commission
1 Les membres de la commission des examens sont rémunérés selon l'arrêté sur les commissions [B] .
[B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

## Art. 15 Titre IV De la patente {#art_15}

Emolument de la patente (art. 24 LNo) 5
1 L'émolument de délivrance de la patente est arrêté à 1'000 francs. Il est intégralement dû pour toute
nouvelle patente.

## Art. 16 {#art_16}

Demande de patente
1 La demande de patente est adressée au département accompagnée des pièces suivantes :
1. l'acte de capacité pour l'exercice du notariat;
2. une attestation d'assurance responsabilité civile conclue en application de l'article 109 de la loi [A] et
des articles 39 à 41 du présent règlement;
3. la garantie prévue à l'article 109 de la loi et à l'article 43 du présent règlement;
4. un curriculum vitae;
5. une indication du lieu où le notaire se propose d'ouvrir son étude principale.
2 Le département vérifie que le requérant remplit toutes les conditions et qu'il s'acquitte de
l'émolument. Il transmet la demande au Conseil d'Etat avec son préavis.
3 Le Conseil d'Etat statue; l'octroi de la patente est publié dans la Feuille des avis officiels.
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

## Art. 17 {#art_17}

Sceau et signature électroniques (art. 26, al. 3 LNo)
1 Pour disposer d'un sceau électronique, le notaire doit justifier auprès du département pouvoir
disposer d'une signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la
signature électronique [C] . Toute modification à cette signature qualifiée doit être transmise au
département.
2 Le sceau électronique est établi par le département sur un modèle où apparaissent, d'une part, une
indication graphique rappelant le sceau de l'Etat, et d'autre part, les nom, prénom et lieu de la patente
du notaire titulaire.
3 Le département délivre le sceau au notaire qui le demande et justifie d'une signature électronique
qualifiée moyennant son engagement de lier l'emploi du sceau à une clé de sécurité dont il dispose
seul, en sus de sa signature électronique.
[C] Loi fédérale du 19.12.2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature

## Art. 18 électronique (RS 943.03) {#art_18}

Suppléance (art. 33 LNo)
1 Le notaire suppléant est choisi en règle générale parmi les notaires qui ont leur étude principale dans
le même district. Le département prend l'avis du préfet du district où se situe l'étude principale du
notaire suppléé; le préfet consulte le notaire suppléé ou ses proches.
2 La nomination du notaire suppléant est communiquée au préfet, qui l'annonce au notaire suppléé ou à
ses proches et au notaire suppléant. Le préfet procède personnellement à la mise en oeuvre du notaire
suppléant.

## Art. 19 {#art_19}

Fin de la suppléance (art. 35 LNo)
1 Le département examine le rapport que lui remet le notaire suppléant une fois sa mission terminée.
2 S'il constate que le notaire suppléant s'en est acquitté conformément à la loi [A] , il le relève de sa
mission. Il publie cette décision dans la Feuille des avis officiels.

## Art. 20 {#art_20}

Notaire successeur (art. 37 LNo)
1 En cas de renonciation à la patente ou lorsqu'il atteint la limite d'âge, le notaire informe le
département de la désignation de son successeur.
2 En cas de décès, le notaire successeur informe le département de sa désignation dans un acte à
cause de mort.
3 Le département interpelle le notaire successeur pour savoir s'il accepte sa charge.
4 Si rien ne s'y oppose, le département ratifie la désignation du notaire successeur. Il publie cette
décision dans la Feuille des avis officiels.

## Art. 20a {#art_20a}

Procédure 4
1 Aussitôt après la publication de la désignation du notaire successeur, le succédé lui remet ses
minutes, répertoires et registres réglementaires, ainsi que tous documents, comptes, valeurs, fonds
consignés et informations nécessaires à la poursuite des dossiers en cours.
2 Il lui remet également l'ensemble de ses archives, y compris électroniques, ainsi que les valeurs et les
actes pour cause de mort déposés auprès de lui, ainsi que leur répertoire.
3 S'il l'estime nécessaire à l'exercice de sa mission, le notaire successeur peut également requérir du
succédé qu'il lui remette des documents et informations relatifs à son activité professionnelle.
4 En cas de refus du succédé de transmettre tout ou partie des documents et informations visés aux
alinéas 1 à 3 ci-dessus, le notaire successeur peut demander au département qu'il fasse intervenir le
préfet. La procédure prévue à l'article 33, alinéas 1 et 2 de la loi[A] est alors applicable.
5 En cas de décès du succédé, les alinéas 1 à 4 sont applicables à ses héritiers.

## Art. 21 Titre V De la comptabilité {#art_21}

Fonds disponibles, limite (art. 44 LNo)
1 Quelle que soit sa couverture, un crédit bancaire n'est pas considéré comme liquidité au sens de
l'article 44, premier alinéa, de la loi [A] .

## Art. 22 {#art_22}

Dispositions comptables (art. 45 LNo)
1 La comptabilité doit comporter des livres de caisse, chèques postaux et banques, ainsi qu'une fiche
pour chaque client créancier (consignation ou provision) qui doivent être tenus de manière détaillée et
à jour chaque semaine. Aux mêmes conditions, les opérations comptables peuvent également être
enregistrées directement dans la comptabilité générale.
2 Les notaires sont astreints à tenir une comptabilité générale en partie double dans laquelle chaque
opération doit être reportée au plus tard dans les 20 premiers jours du mois suivant.

## Art. 23 {#art_23}

Bilan et compte d'exploitation (art. 45 LNo)
1 Un bilan et un compte d'exploitation datés et signés doivent être établis chaque année, au plus tard
dans les trois mois qui suivent la clôture d'un exercice. Sur demande motivée, ce délai peut être
prolongé par le département.
2 Lorsque la situation paraît justifier un contrôle accru, le département peut exiger des situations
mensuelles ou trimestrielles.
4 Modifié par le règlement du 27.04.2016 entré en vigueur le 01.05.2016

## Art. 24 {#art_24}

Plan comptable
1 Les notaires sont tenus de se conformer au plan comptable annexé au présent règlement.

## Art. 25 {#art_25}

Disposition commune
1 Le notaire doit séparer sa comptabilité professionnelle et ses comptes privés.

## Art. 26 Titre VI Des devoirs des notaires {#art_26}

Formation continue (art. 46 LNo) 6
1 L'Association des notaires vaudois informe le département des programmes de formation continue
qu'elle offre aux membres.
2 Le département peut astreindre chaque notaire à suivre un minimum de formation continue dans le
cadre mis en place par la profession. Les notaires ainsi astreints doivent justifier d'un tel suivi, le cas
échéant aux conditions fixées par avance, sous peine de sanctions disciplinaires.
3 Après consultation de l'Association des notaires vaudois, le département peut autoriser qu'il soit fait
état de spécialisations ayant fait l'objet d'une formation continue de longue durée. Le notaire doit avoir
subi avec succès un mécanisme de contrôle préalablement agréé.

## Art. 27 {#art_27}

Enonciation du domicile des parties (art. 56 LNo)
1 L'énonciation du domicile des parties à l'acte doit être suffisamment précise pour que les
communications postales qui peuvent leur être adressées arrivent à destination.
2 Pour les mandataires, seule l'indication de la localité de domicile est obligatoire.

## Art. 28 {#art_28}

En-tête des minutes, domicile des mandataires
1 Les minutes comportent un en-tête dans lequel figurent le numéro de l'acte, sa date, le nom des
parties, le nombre des expéditions levées et leur destinataire ainsi que la date de présentation de l'acte
dans un registre public et la date de la désignation fiscale.
2 Les expéditions électroniques y sont indiquées comme telles.

## Art. 29 Titre VII Des actes notariés {#art_29}

Etablissement des minutes (art. 57 LNo)
1 Les minutes sont imprimées sur un papier filigrané spécial au format A4 fourni par le département.
Elles peuvent être complétées et corrigées à la main par des renvois ou des apostilles.
2 L'inaltérabilité du texte doit être garantie.

## Art. 29a {#art_29a}

Pièces officielles pour la légalisation (art. 64 LNo) 1, 5, 6
1 Les autres pièces officielles permettant la légalisation par comparaison de signatures au sens de
l'article 64 LNo [A] sont :
a. le passeport ou la carte d'identité suisses ou étrangers, ou le titre de séjour délivré par une autorité
suisse;
b. le permis de conduire suisse;
c. la liste imprimée ou électronique des signatures autorisées des établissements bancaires ou autres
établissements reconnus par le département;
d. tout autre document dont le caractère officiel est reconnu par le département.

## Art. 30 {#art_30}

Autorisations et documents non annexés à l'acte (art. 72 LNo)
1 Il n'est pas nécessaire d'annexer à l'acte les autorisations et documents administratifs qui sont
produits à l'appui de l'exécution de l'acte dans un registre public.

## Art. 31 {#art_31}

Registres et répertoires (art. 85 LNo)
1 Les visas pour date certaine sont répertoriés avec les légalisations, dans un seul et même registre,
sous une série unique de numéros.
2 Les répertoires des actes en brevet, le registre des légalisations ainsi que les inventaires des titres
déposés peuvent en outre être tenus sous forme informatisée aux conditions prévues par le
département.

## Art. 32 {#art_32}

Conservation des actes (art. 85 LNo)
1 Les onglets, documents et objets conservés par le notaire visés aux art. 33, 37 et 84 de la loi [A] , avant
leur restitution ou leur dépôt aux archives, doivent être conservés en l'étude du notaire, ou en un lieu
sûr dont le notaire maîtrise seul les entrées et sorties.
2 Le notaire veille à les protéger de tout risque de destruction.
3 Le département peut prescrire que les minutes des actes entre vifs ou à cause de mort fassent en
outre l'objet d'un autre procédé d'archivage aux conditions qu'il fixe. Cet archivage doit intervenir de
manière à empêcher toute modification postérieure des documents archivés. Il peut être réalisé sous
forme centralisée.
1 Modifié par le règlement du 24.05.2006 entré en vigueur le 01.06.2006
5 Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

## Art. 33 {#art_33}

Expéditions informatisées (art. 85 LNo)
1 L'expédition délivrée sous forme électronique s'opère sous la forme d'un document informatisé par
l'usage d'une application reconnue comme ne permettant pas sa modification ultérieure.
2 L'authentification par le notaire de sa conformité à l'original, la date de l'expédition, la signature
qualifiée et le sceau électroniques du notaire doivent y être incorporés.

## Art. 34 {#art_34}

Titres, valeurs et testaments reçus en dépôt (art. 85 LNo)
1 A moins que le déposant n'ait stipulé le contraire, ou n'émette une procuration légalisée, la restitution
d'un testament déposé (art. 75 LNo [A] ) ne peut intervenir moyennant quittance qu'en mains du
déposant lui-même, ou de son ayant cause dûment légitimé pour les valeurs confiées. Lorsque le
disposant retire un testament (art. 75 LNo) ou révoque en le supprimant un acte à cause de mort (art.
74 LNo), les annonces faites au registre central des testaments sont retirées (art. 76 LNo) sauf
indication contraire du disposant.

## Art. 35 Titre VIII De la surveillance {#art_35}

Inspection du Préfet
1 Le préfet informe le notaire de la date et de l'heure de son inspection au moins dix jours à l'avance. Le
notaire doit y assister personnellement. En cas de maladie ou d'empêchement majeur, le notaire peut
demander le renvoi de l'inspection.
2 S'agissant des études secondaires, le préfet du district où est située l'étude secondaire peut procéder
à des inspections portant uniquement sur les conditions posées pour l'exploitation d'une telle étude.

## Art. 36 {#art_36}

Convocation de la Chambre des notaires
1 La Chambre des notaires se réunit sur l'initiative de son président, de son vice-président, ou à la
demande de trois de ses membres.
2 Elle statue en principe à huis clos. Sauf en matière disciplinaire, la Chambre peut prendre ses
décisions par voie de circulation.

## Art. 37 {#art_37}

Modération
1 Le président ou une délégation de la Chambre instruit les faits objets d'une demande de modération.
2 La Chambre procède à la modération. Elle peut déléguer ses compétences à une commission formée
d'au moins deux de ses membres. Elle peut mettre à la charge du notaire ou de son client un
émolument de 50 à 500 francs ainsi que tout ou partie des frais entraînés par la modération.

## Art. 38 {#art_38}

Rémunération des membres de la Chambre des notaires 1
1 Les avocats membres de la Chambre des notaires sont rémunérés selon l'arrêté sur les commissions
[B] .
2 L'Association des notaires vaudois rémunère les notaires membres de la Chambre des notaires.
3 Pour leur activité d'enquêteur, les membres de la Chambre des notaires sont rémunérés selon le tarif
applicable aux membres de la Chambre des avocats.
[B] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

## Art. 39 Titre IX De la responsabilité et des garanties {#art_39}

Montant de la couverture d'assurance RC (art. 109 LNo) 6
1 Pour couvrir la responsabilité civile résultant de ses activités ministérielle et professionnelle, le
notaire a l'obligation de contracter une assurance responsabilité civile de 5'000'000 francs au moins.

## Art. 40 {#art_40}

Franchise admissible
1 La franchise ne doit pas excéder le montant de 10'000 francs, excepté celle prévue par les conditions
générales d'assurance pour les dommages matériels (destruction, endommagement, perte de choses).
Art. 41 ... 6
1 ...

## Art. 42 {#art_42}

Modifications
1 Toute modification de la couverture de l'assurance responsabilité civile doit être communiquée sans
retard au département.

## Art. 43 {#art_43}

Garantie en faveur de l'Etat (art. 109 LNo) 6
1 Pour couvrir le dommage causé dans l'exercice de ses activités ministérielle et professionnelle, le
notaire remet au département une garantie de 20'000 francs
2 Le département apprécie la valeur de la garantie offerte par le notaire. Sa décision est sans recours.
3 Lorsque la garantie est fournie sous forme de gage immobilier, la valeur du gage est soumise à
l'appréciation d'un expert désigné par le département.
1 Modifié par le règlement du 24.05.2006 entré en vigueur le 01.06.2006

## Art. 44 {#art_44}

Procédure de réalisation de la garantie
1 Les droits du notaire sur les valeurs ou objets de la garantie passent à l'Etat si la responsabilité du
notaire pour un dommage au sens de l'article 107 de la loi [A] est établie par un jugement entré en force
ou par une reconnaissance du notaire.
2 Sur requête d'un lésé, le département interpelle le notaire pour savoir dans quelle mesure son
assurance en responsabilité civile est intervenue pour couvrir le dommage.
3 Si le montant du dommage n'est pas entièrement couvert par l'assurance de la responsabilité civile, le
département transmet le dossier à l'office des faillites du lieu où le notaire avait son étude pour qu'il
procède à la réalisation de la garantie.
4 L'office réalise les sûretés réelles et pourvoit au recouvrement des sûretés personnelles au nom de
l'Etat et pour le compte des lésés.
5 L'office procède à un appel public aux créanciers par une publication dans la Feuille des avis officiels.
Il leur impartit un délai de soixante jours pour annoncer leurs prétentions et produire leurs titres.
6 A l'expiration de ce délai, il statue sur les interventions et dresse un état de collocation. Avis public est
donné du dépôt de cet état. En outre, l'office avise individuellement les créanciers dont la prétention est
écartée ou réduite.

## Art. 45 {#art_45}

Production tardive
1 Si des créanciers se manifestent après le délai de soixante jours prévu à l'article précédent, mais dans
le délai légal, l'état de collocation est rectifié autant que possible, moyennant avance par l'intervenant
des frais frustraires. Les interventions sont irrecevables après l'échéance du délai légal.
2 Avis public est donné du dépôt de l'état de collocation rectifié.

## Art. 46 {#art_46}

Action en contestation de l'état de collocation
1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en
partie ou parce qu'il conteste la collocation d'un autre créancier doit ouvrir action dans les vingt jours
qui suivent le dépôt de l'état de collocation.
2 S'il conteste la collocation de sa créance, il ouvre action contre l'Etat. S'il conteste une autre créance,
il ouvre action contre le créancier concerné. Dans ce dernier cas, il est payé par préférence sur la part
du créancier évincé si l'action est fondée.

## Art. 47 {#art_47}

Procédure
1 L'action en contestation de l'état de collocation est portée devant l'autorité compétente selon la
valeur litigieuse du lieu où le notaire avait son étude.
2 Le procès est instruit selon la forme accélérée.
3 La valeur litigieuse est déterminée selon le dividende probable afférent à la créance litigieuse.

## Art. 48 {#art_48}

Effets
1 L'ouverture d'une action en contestation de l'action de collocation suspend la procédure jusqu'à droit
connu.
2 Dès l'état de collocation entré en force, l'office distribue le dividende.

## Art. 49 {#art_49}

Plainte
1 Les décisions de l'office peuvent être attaquées par la voie de la plainte dans le délai de dix jours. Les
dispositions de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite [D] sont applicables par analogie.
[D] Loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la

## Art. 50 poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) {#art_50}

Frais
1 L'office prélève les frais déboursés par l'Etat pour l'application des dispositions qui précèdent sur le
produit de la réalisation de la garantie avant toute distribution aux créanciers.

## Art. 51 Titre X Dispositions transitoires et finales {#art_51}

Dispositions transitoires 2, 3, 6
1 Les notaires qui sont au bénéfice d'une autorisation d'avoir un bureau de consultation au sens de
l'article 33 de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat [E] peuvent en poursuivre l'usage et en
demander la transformation en étude secondaire aux conditions fixées par le règlement dans un délai
d'un an.
2 Le stagiaire qui remplit les conditions d'inscription à l'examen professionnel posées par la loi du 10
décembre 1956 sur le notariat au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est autorisé à
s'inscrire aux examens professionnels.
3 Le stage commencé valablement sous l'empire de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat est régi
par la loi du 29 juin 2004 [A] dès son entrée en vigueur.
4 Le candidat au stage peut se prévaloir d'une activité juridique agréée au sens de l'article 6 qui a été
exercée totalement ou partiellement avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
5 La modification de l'article 6 du 21 mai 2008 n'est pas applicable aux personnes qui ont obtenu leur
maîtrise en droit avant le 1er juillet 2010 et qui ont commencé leur stage de notaire avant le 1er
juillet 2013.
6 Les notaires disposent d'un délai d'un an pour se conformer à l'article 29. Pendant ce délai, ils peuvent
utiliser le papier prévu par l'article 12 du règlement du 28 décembre 1979 d'application de la loi du 10
décembre 1956 sur le notariat .
2 Modifié par le règlement du 21.05.2008 entré en vigueur le 01.07.2008
3 Modifié par le règlement du 25.11.2009 entré en vigueur le 01.12.2009
7 L'article 10 alinéa 1bis ne s'applique pas aux candidats ayant déjà débuté leur stage à la date de son
entrée en vigueur.
[E] Cet article dispose "Le notaire qui désire donner des consultations dans une localité autre que
celle de son étude, sans y avoir de bureau ni d'employé permanents, en demande l'autorisation au

## Art. 52 département" {#art_52}

Abrogation
1 Le règlement du 28 décembre 1979 d'application de la loi du 10 décembre 1956 sur le notariat est
abrogé.

## Art. 53 {#art_53}

Entrée en vigueur
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Annexes 4
1. Plan comptable
4 Modifié par le règlement du 27.04.2016 entré en vigueur le 01.05.2016
Plan comptable
Comptes de bilan
1. ACTIF
Actif circulant
Trésorerie et actifs cotés en bourse détenus à court terme
Caisse
CCP
Comptes bancaires Etude
Dépôts à court terme
Titres cotés en bourse détenus à court terme
Autres actifs détenus à court terme
Comptes bancaires clients
c/c Banque I, dépôts clients
c/c Banque II, dépôts clients
c/c Banque, dépôts clients article 44, alinéa 3 LNO
Créances résultant de la vente de prestations de services
Débiteurs-clients
Correction de valeur sur débiteurs-clients
TVA sur marchandises & prestations de services
TVA sur investissements & charges
Actifs de régularisation
Actifs de régularisation
Actif immobilisé
Immobilisations financières
Titres de l'actif immobilisé
Créances à long terme
Autres immobilisations financières
Correction de valeur sur immobilisations financières
Immobilisations corporelles meubles
Matériel, mobilier
Véhicule
Informatique
Aménagements locaux
Immobilisations corporelles immeubles
Immeuble, PPE
Plan comptable de base
2. PASSIF
Capitaux étrangers
Capitaux étrangers à court terme (< 12 mois)
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services
Créanciers divers & fournisseurs
TVA due
Décompte TVA du trimestre
Dettes à court terme portant intérêt
Dettes bancaires à court terme
Autres dettes à court terme portant intérêt
Autres dettes à court terme
Acomptes reçus
Autres dettes à court terme
Consignations et provisions clients
Consignations clients
Provisions clients
Passifs de régularisation et provisions à court terme
Passifs de régularisation
Provisions autres risques
Capitaux étrangers à long terme (> 12 mois)
Dettes à long terme portant intérêt
Dettes bancaires à long terme
Autres dettes à long terme portant intérêt
Autres dettes à long terme
Autres dettes à long terme
Provisions
Provisions pour travaux de garantie
Autres provisions à long terme
Capitaux propres
Prélèvements privés (un ou plusieurs comptes)
Capital
Comptes de résultat
3. PRODUITS NETS DES PRESTATIONS DE SERVICES
Honoraires & débours
Honoraires & débours (soumis à la TVA)
Honoraires & débours (non soumis à la TVA)
Variations des travaux en cours
Recettes diverses
Dissolution de provisions
Déductions sur le chiffre d'affaires
Variation ducroire et pertes sur créances
Déductions sur les produits des ventes de prestations de services
TVA (si système de dette fiscale nette)
Autres déductions sur le chiffre d'affaires
4. CHARGES NOTARIAT
Charges notariat
Timbres & estampilles
Registre Foncier
Registre du Commerce
Notaires, actes de collaboration
5. CHARGES DE PERSONNEL & CHARGES SOCIALES
Frais de personnel & charges sociales
Salaires
Indemnités d'assurances (pour le personnel)
Charges sociales (AVS - LAA - LPP - etc. pour le personnel)
Autres charges du personnel
Charges sociales Me….
AVS & assurances Me ….
6. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION
Loyer & frais de locaux
Loyer
Eau & électricité
Entretien & réparations
Frais généraux
Assurances (ECA, assurance RC, dégâts d'eau, etc.)
Taxe de monopole
Archivage électronique
Frais de bureau & informatique
Frais de téléphones, taxes ccp & affranchissement (ou plusieurs comptes)
Documentation, séminaires & formation continue
Abonnements, cotisations, dons
Frais de représentation
Frais de véhicule
Frais généraux divers
7. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION
Loyers propres locaux
Indemnités d'assurances (notaire)
8.
Amortissements
Amortissements (un ou plusieurs comptes)
9. CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS
Charges financières
Charges d'intérêts
Autres charges financières
Revenus de capitaux
Intérêts sur disponibilités
Autres produits financiers
10. CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS, UNIQUES OU HORS PERIODE
11. BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE
Dans le bilan annuel et les situations intermédiaires, aucune compensation n'est admissible entre actifs et passifs. En
revanche s'agissant des comptes "débiteurs-clients" et "immobilisations financières", le montant de la provision ou
de la correction de valeur y relative doit être indiquée immédiatement après au niveau de l'actif.
L'actif du bilan doit être présenté par ordre de liquidité décroissante. Le passif du bilan est lui présenté par ordre
d'exigibilité décroissante.
AMORTISSEMENTS ET CORRECTIONS DE VALEUR SUR LES POSTES DE L'ACTIF
IMMOBILISE
D'autres comptes peuvent être créés dans chaque catégorie, selon l'importance et les nécessités de chaque étude.
