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title: "PV de l'échange des déclarations entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement d'Autriche-Hongrie, concernant l'exécution réciproque, dans cet Etat et dans le Canton de Vaud, des jugements et décisions rendus en matière civile"
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# PV de l'échange des déclarations entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement d'Autriche-Hongrie, concernant l'exécution réciproque, dans cet Etat et dans le Canton de Vaud, des jugements et décisions rendus en matière civile

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Entrée en vigueur dès le 13.03.1885 (Actuelle)
Document généré le : 14.10.2021
PV 276.93
de l'échange des déclarations entre le Conseil fédéral suisse et
le gouvernement d'Autriche-Hongrie, concernant l'exécution
réciproque, dans cet Etat et dans le Canton de Vaud, des
jugements et décisions rendus en matière civile
(PV-Hongrie)
du 13 mars 1885
Les soussignés:
Louis Ruchonnet, conseiller fédéral, chef du Département fédéral de justice et police, et
Maurice baron d'Ottenfels-Gschwind, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
d'Autriche-Hongrie à Berne,
En foi de quoi le soussigné a muni de sa signature la présente déclaration, qui sera échangée
contre une déclaration analogue du Conseil fédéral suisse, et y a fait apposer le sceau du
ministre impérial et royal des affaires étrangères.
Vienne, le 7 mars 1885.
S'étant réunis pour procéder à l'échange des déclarations au sujet de l'exécution réciproque,
dans le canton de Vaud et dans l'empire austro-hongrois, des jugements et décisions rendus
en matière civile dans chacun de ces deux Etats,
Les instruments ont été comparés et trouvés identiques, et l'échange a été opéré,
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès-verbal qu'ils ont signé en double
expédition et revêtu de leur cachet.
Fait à Berne, le 13 mars 1885.
- Le soussigné, ministre de la maison impériale et des affaires étrangères de Sa Majesté impériale et
royale apostolique déclare, ensuite d'une entente établie avec le Conseil fédéral suisse, qu'il a été
constaté que, conformément aux lois en vigueur en Autriche-Hongrie et au canton de Vaud, les
jugements et décisions rendus en matière civile par les autorités judiciaires compétentes du canton
de Vaud et ayant passé en force de chose jugée sont exécutoires en Autriche-Hongrie et vice versa,
sous condition de réciprocité.
- Ordonnance du Ministre de la justice austro-hongroise du 10 décembre 1897 [A] , portant
publication des prescriptions en vigueur dans le canton de Vaud pour l'exécution de jugements
étrangers et indiquant dans quelle mesure la réciprocité a été assurée.
- Il résulte des déclarations fournies, le 9 mars 1897, par le Conseil d'Etat du canton de Vaud, que dans
la sphère d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [B] ,
toute personne se disant créancière d'une autre personne domiciliée dans le canton de Vaud peut,
même sans posséder aucun titre, commencer une poursuite contre sa prétendue débitrice.
- Dans cette mesure, tous les jugements portant condamnation pécuniaire, rendus par les tribunaux
autrichiens, ont force exécutoire dans le canton de Vaud, réserve faite du droit d'opposition de la
partie condamnée ou des tiers.
- Si le jugement autrichien est revêtu de la déclaration d'exequatur du Conseil d'Etat, l'acte emporte, de
l'avis de cette autorité, le bénéfice de la mainlevée définitive d'une opposition non motivée, interjetée
par la partie condamnée. Il en est de même des transactions ou reconnaissances en justice, faites
en Autriche.
- D'après l'article 519 du Code de procédure civile du canton de Vaud[C] , l'exequatur est accordé sous
les conditions suivantes :
1. Le jugement doit porter déclaration de l'autorité compétente du pays d'où il provient,
déclaration constatant qu'il est définitif et exécutoire dans le pays de provenance ;
2. La réciprocité d'exécution de sentences analogues rendues par les tribunaux vaudois doit être
assurée par le pays d'où provient le jugement.
- L'exequatur serait refusé:
1. Si le jugement n'était pas définitif ;
2. Si le tribunal de jugement était incompétent ;
3. Si l'ordre public devait être troublé par l'exécution du jugement.
- En conséquence, la réciprocité d'exécution doit être considérée comme assurée lorsqu'il s'agit,
conformément au § 79 de l'ordonnance d'exécution:
a. De procédés exécutoires basés sur des jugements émanant de tribunaux vaudois et ordonnant
payement de sommes d'argent ou fourniture de sûretés ;
b. De procédés exécutoires résultant de transactions judiciaires.
