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title: "Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière)"
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provisions: 7
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# Arrêté d'application de l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière)

## Article 1 {#art_1}

Le service des automobiles et de la navigation (ci-après: le
service) est chargé d'exécuter les tâches incombant au canton selon
l'ordonnance fédérale relative à une redevance pour l'utilisation des routes
nationales.

## Art. 2 {#art_2}

1Les redevances sont perçues par le service.
2Toutefois les points de vente des vignettes et la perception des redevances
peuvent être confiés à une ou des organisations spécialisées.
3Le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après:
le département) est compétent pour fixer les conditions du mandat et signer la
convention conclue avec la ou les organisations mandatées.

## Art. 3 {#art_3}

1Le contrôle des vignettes est exercé par la police cantonale qui est
habilitée à encaisser auprès des contrevenants et sans frais l'amende de 100
francs ainsi que le montant de la vignette.
2Si l'amende n'est pas perçue sur le champ ou payée dans les 10 jours, la police
dénonce le contrevenant au ministère public.

## Art. 4 {#art_4}

1

## Art. 5 {#art_5}

RLN X 365
1) RS 741.71. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
2) RS 741.711. Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
3) Teneur selon A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
6) Abrogé par A du 19 janvier 2026 (FO 2026 N° 4) avec effet au 1er février 2026
761.107

## Art. 6 {#art_6}

Le produit des redevances est comptabilisé dans les comptes du service
qui bénéficie des prestations dues pour son travail.

## Art. 7 {#art_7}

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985. Il sera publié dans
la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
