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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières

## Art. 1 Chapitre I Champ d'application (loi, articles 1 à 3) {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement est applicable aux carrières exploitées à des fins commerciales ou industrielles
produisant plus de 500 m³ de matériaux.
2 Il ne s'applique pas aux matériaux pris et utilisés sur place pour des ouvrages tels que constructions
de routes ou améliorations foncières, si le prélèvement de matériaux ne dépasse pas 5'000 m³ et s'il est
effectué dans le cadre des travaux soumis à l'enquête publique.
3 Les exploitations de moins de 500 m³ de matériaux demeurent régies par les dispositions du Titre VI
de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC) [C] .
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Chapitre II Plan directeur des carrières (loi, articles 4 à 5) Programme

## Art. 2 de gestion {#art_2}

Eléments
1 Le plan directeur des carrières est composé de cartes, de plans et de textes indiquant les données de
base prises en considération. Il tient compte des autres éléments influant sur l'aménagement du
territoire dans la mesure où ils ont des effets sur le lieu où se trouvent les gisements ainsi que sur les
objectifs à atteindre.
2 Il est établi pour l'ensemble du canton et constitue une composante du plan directeur cantonal.

## Art. 3 {#art_3}

Contenu
1 Le plan directeur des carrières contient un inventaire des gisements exploitables en l'état de la
technique, les données géologiques sur les réserves de matériaux, l'état des exploitations en cours ou
passées. Il prend en considération les plans directeurs et d'affectation régissant les secteurs où se
trouvent les autres données d'aménagement comme les sites à l'inventaire ou classés, les régions
archéologiques, les secteurs ou zones de protection des eaux.

## Art. 4 {#art_4}

Echelle
1 Les cartes et plans sont dressés à une échelle adéquate pour leur consultation. Elles peuvent être
infographiques.

## Art. 5 {#art_5}

Secteurs prioritaires
1 Le plan fixe les secteurs se prêtant en priorité à l'exploitation et ceux dans lesquels une exploitation
est envisageable. Les secteurs prioritaires d'exploitation devront permettre un approvisionnement
régulier et suffisant du canton pendant quinze ans au moins.

## Art. 6 {#art_6}

Révision du plan
1 Le plan sera en principe revu tous les 10 ans ou chaque fois que l'évolution des données de base rend
nécessaire sa modification.

## Art. 7 {#art_7}

Programme de gestion
1 Le Conseil d'Etat établit un programme de gestion des carrières.
2 Ce programme vise à optimiser les transports et réduire les nuisances engendrées par le trafic des
véhicules en provenance et à destination des gravières.
3 Il permet d'accepter, de différer, de refuser ou de limiter de nouveaux projets d'extraction, ainsi que les
demandes de permis d'exploiter présentées au département.

## Art. 8 Chapitre III Plan d'extraction (loi, articles 6 à 14) {#art_8}

Périmètre du plan
1 En règle générale, le périmètre du plan d'extraction est déterminé selon les limites du gisement, une
limite naturelle ou un ouvrage tel qu'une route ou une voie de chemin de fer.
2 Le périmètre peut inclure des terrains non productifs de matériaux ou dont l'exploitabilité est
incertaine, nécessaires à une exploitation rationnelle ou dont la mise en valeur éventuelle doit être
préservée. Ces terrains sont exactement délimités dans le plan d'extraction.

## Art. 9 {#art_9}

Eléments
1 Le plan d'extraction comporte le plan proprement dit, établi par un géomètre officiel, et ses annexes.
2 Son contenu de détail fait l'objet d'une directive du département.

## Art. 10 {#art_10}

Etapes et traitement
1 Les gisements importants sont exploités par étapes successives fixées selon le volume nécessité
pour les besoins du marché et pour maintenir les nuisances au-dessous des seuils admissibles.
2 En règle générale, chaque étape est délimitée dans le plan pour une durée d'exploitation de cinq ans, à
compter de la découverte jusqu'à la remise en état qui suit la fin de l'étape.
3 Le plan d'extraction peut prévoir plusieurs fronts d'exploitation simultanés, soit parallèles, soit
convergents ou s'écartant de manière à permettre un travail rationnel en limitant les nuisances.
4 Il tient aussi compte des autres conditions à respecter, dans l'ordre de priorité des terrains à exploiter.

## Art. 11 {#art_11}

Contenu :
1 Le plan d'extraction figure les zones d'affectation, les constructions ou les équipements existants ou
projetés sur le gisement ou ses environs proches, ainsi que les canalisations ou câbles susceptibles
d'être affectés par l'exploitation.
2 Il comporte les limites de propriété et les noms des propriétaires intéressés et des voisins.
3 Il contient toutes les données nécessaires pour permettre d'évaluer l'impact sur l'environnement des
exploitations envisagées (en matière de bruit, poussière, pollution de l'air, influence sur le paysage, la
faune, la flore et le climat notamment) et les mesures propres à réduire cet impact et à le rendre
supportable.
4 Les exploitations d'un volume global de plus de 300'000 m³ de gravier ou de roche font l'objet d'une
étude d'impact sur l'environnement selon les dispositions de l'ordonnance fédérale relative à l'étude
d'impact sur l'environnement [D] et du règlement cantonal du 25 avril 1990 d'application de cette
ordonnance [E] .
[D] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011)
[E] Règlement du 25.04.1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact

## Art. 12 sur l'environnement (BLV 814.03.1) {#art_12}

Contribution pour usage accru des chaussées
1 Le plan fixe les tronçons de routes cantonales ou communales pour lesquels une participation pour
l'usage accru de la chaussée pourra être exigée de l'exploitant et des propriétaires.

## Art. 13 {#art_13}

Traitement des matériaux
1 Le plan d'extraction indique où et comment sont traités les matériaux extraits. Il fixe l'emplacement
des installations de traitement, leur nature et la durée de leur implantation, de manière à limiter les
nuisances et l'impact des transports.

## Art. 14 {#art_14}

Recyclage de matériaux d'excavation sains
1 Le plan d'extraction peut prévoir le recyclage d'une quantité limitée de matériaux d'excavation sains
provenant de chantiers de la région, pour autant que cela réponde à une gestion rationnelle de ces
matériaux et que les nuisances induites par l'exploitation et le trafic demeurent acceptables.

## Art. 15 {#art_15}

Programme d'exploitation et remise en état
1 Le programme d'exploitation, qui fait partie intégrante du plan, indique la durée probable de
l'extraction ainsi que l'affectation et la destination du sol après exploitation, notamment sa qualité
pédologique, sa stabilité et les mesures à prendre pour en assurer la remise en état. Ces travaux seront
effectués de manière à préserver ou reconstituer au mieux le paysage et les biotopes existants.
2 Le programme est établi de manière que seule soit en exploitation la plus petite surface nécessaire,
par rapport au volume, à la durée et aux contraintes environnementales. La remise en état sera projetée
en réduisant autant que possible les transports de matériaux de comblement, tout en recherchant un
aménagement des terrains favorables à leur future affectation.
3 Le plan d'extraction est conçu en tenant compte du principe de l'exploitation en trois étapes
simultanément en cours; une en phase préparatoire, une d'extraction et la dernière en phase de remise
en état.

## Art. 16 {#art_16}

Exploitation des étapes
1 Le programme d'exploitation pour les gisements importants est conçu en tenant compte de la
possibilité d'une exécution simultanée par roulement des trois phases successives de préparation,
d'extraction et de remise en état pour chaque étape.

## Art. 17 {#art_17}

Examen préalable
1 Le projet de plan d'extraction est soumis à l'examen préalable du département.
2 Le département indiquera le nombre d'exemplaires nécessaires.
3 La procédure d'adoption du plan d'extraction est régie par l'article 12 de la loi [A] .
[A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)

## Art. 18 Chapitre IV Permis d'exploiter (loi, articles 15 à 18) {#art_18}

Demande de permis
1 La demande de permis d'exploiter une carrière est adressée au département, qui indique le nombre
d'exemplaires nécessaires.
2 Elle est établie conformément aux directives du département.
3 Elle se compose de plans et d'un mémoire technique.

## Art. 19 {#art_19}

Permis simultané au plan
1 Les parties du plan d'extraction pour lesquelles le permis d'exploiter est sollicité en même temps que
l'approbation du plan d'extraction sont mises en évidence dans le dossier d'enquête publique.

## Art. 20 {#art_20}

Plans
1 Le dossier de plans comporte un extrait de la carte nationale figurant les limites du périmètre, un plan
de situation, des profils en long figurant le terrain naturel, les profils d'extraction et de remise en état et
un plan des circulations.

## Art. 21 {#art_21}

Mémoire technique
1 Le mémoire technique renseigne notamment sur :
1. la conformité avec le plan d'extraction ou le plan d'affectation ou, lorsque celui-ci n'est pas exigé par
la loi [A] , la preuve que les conditions de l'article 24 LAT [F] sont remplies ;
2. la nature du sol ;
3. le résultat de l'étude hydrogéologique ou des forages ;
4. les eaux souterraines et les eaux de source captées ou non dans le périmètre d'exploitation ou son
voisinage ;
5. le volume des matériaux à extraire, la durée probable de l'exploitation, les moyens mis en oeuvre
pour l'extraction et les techniques utilisées ;
6. la profondeur ou la hauteur maximale d'exploitation ;
7. les constructions fixes à ériger sur l'aire de la carrière, dont les plans seront établis selon la LATC [C]
pour les mises à l'enquête (art. 109 et suivants), avec, le cas échéant, les aires et installations
destinées au recyclage des matériaux d'excavation sains provenant de chantiers de la région ;
8. le réaménagement des lieux après exploitation (profils du terrain, écoulement des eaux, l'affectation
et la destination du sol) ;
9. pour les carrières qui doivent être remises en culture ou en forêt une étude pédologique et une
proposition des mesures envisagées pour la remise en état ;
10. lorsque l'exploitation porte sur plus de 300'000 m³ de gravier ou de roche, un rapport d'impact au
sens de l'OEIE [D] établi selon les directives de la Commission de coordination interdépartementale
pour la protection de l'environnement (CIPE).
2 Les directives du département fixent pour le surplus le contenu du mémoire technique.
[A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[D] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011)
[F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

## Art. 22 {#art_22}

Signatures
1 La demande de permis doit être signée par la personne se proposant d'exploiter, ses mandataires et
contresignée par les propriétaires des fonds concernés.

## Art. 23 {#art_23}

Délivrance du permis
1 La demande de permis d'exploiter et ses annexes sont mises à l'enquête publique selon la procédure
de l'article 109 LATC [C] lorsque toutes les conditions réglant d'une manière précise l'exploitation n'ont
pas déjà fait l'objet d'une enquête publique dans le cadre du plan d'extraction ou qu'un plan d'extraction
n'est pas exigé selon la loi [A] .
[A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15)
[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

## Art. 24 {#art_24}

Modification du plan d'extraction
1 La procédure prévue à l'article 12 de la loi [A] est applicable lorsque des modifications du plan
d'extraction sont requises ou que des compléments sont nécessités par des lacunes du plan
d'extraction ou du plan d'affectation.

## Art. 25 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) {#art_25}

Application de l'article 24 LAT
1 Le propriétaire et l'exploitant qui requièrent une petite extension d'une exploitation déjà au bénéfice
d'une autorisation ou l'ouverture d'une exploitation de faible importance ont charge de prouver que
l'exploitation envisagée est imposée par sa destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
La procédure prévue à l'article 6, alinéa 2 de la loi [A] s'applique.
2 L'exploitation projetée ou l'extension demandée selon cette procédure ne devra pas dépasser 50'000
m³.

## Art. 26 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) {#art_26}

Défrichement
1 La demande d'autorisation de défricher doit être déposée avec le plan d'extraction pour les emprises
soumises au régime forestier qu'il est prévu d'exploiter.

## Art. 27 {#art_27}

Lavage des matériaux
1 Sont soumis à autorisation du département les prélèvements d'eau à la nappe phréatique et dans les
cours d'eau, ainsi que le déversement des eaux épurées à ceux-ci ou leur évacuation à tout autre
émissaire public.
2 L'étude hydrogéologique indique le volume journalier prévisible des eaux de lavage des matériaux,
leur provenance, le mode de restitution ou d'évacuation, les mesures de purification nécessaires et les
mesures à prendre lors de la remise en état.

## Art. 28 {#art_28}

Emolument
1 L'émolument perçu à l'approbation du plan ou à la délivrance du permis d'exploitation conformément
au règlement du Conseil d'Etat fixant les émoluments en matière administrative [G] se calcule
proportionnellement au volume des matériaux en place dont l'exploitation est autorisée.
[G] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

## Art. 29 {#art_29}

Autorisation
1 Pour les autorisations d'exploiter une nouvelle étape, pour un changement d'exploitant ou de
mandataire chargé du contrôle et les constats de fin d'exploitation, l'émolument est réduit à une
fraction de l'émolument perçu lors de la délivrance du permis.

## Art. 30 {#art_30}

Délivrance du permis; fractionnement
1 Le département délivre le permis conjointement à l'exploitant, au propriétaire et au responsable de
l'exploitation, quand les conditions requises ont été remplies et que les sûretés jugées suffisantes par
le département ont été constituées.
2 Un permis pour des étapes futures peut être délivré, mais suspendu jusqu'au constat par le
département de la remise en état du terrain exploité dans des étapes antérieures.
3 Il peut également être délivré en différant la date d'entrée en vigueur, par exemple jusqu'à la fin de
l'exploitation d'un gisement proche ou en fonction d'autres circonstances conduisant à une
amélioration des conditions d'exploitation.
Chapitre V Conditions relatives à l'exploitation et à la remise en état

## Art. 31 {#art_31}

Protection des eaux de consommation - Surveillances géométrique et
hydrogéologique
1 L'exploitation de la carrière est soumise à une surveillance géométrique. Lorsqu'elle se situe dans le
voisinage de fonds aquifères, elle est en outre astreinte à une surveillance hydrogéologique, afin de
prévenir toute atteinte qualitative ou quantitative à l'eau de consommation.
2 Le département fixe l'étendue, la fréquence ou la date des contrôles selon l'importance de
l'exploitation et la nature des risques. Les contrôles font l'objet de rapports écrits.

## Art. 32 {#art_32}

Surveillances agricole et écologique
1 Lorsque la carrière est en zone agricole et que le terrain doit revenir à l'agriculture, le département
peut prescrire une surveillance par un expert qui veille à ce que la reconstitution du sol agricole soit
correcte et respecte les prescriptions. Si le plan ou le permis impose des conditions particulières pour
le respect ou la reconstitution du milieu naturel ou la protection des terrains voisins, le département
peut prescrire une surveillance écologique.

## Art. 33 {#art_33}

Surveillants
1 L'exploitant a l'obligation de désigner un ingénieur géomètre et les autres experts qui sont chargés
des contrôles prescrits par le département et de la surveillance géométrique, hydrogéologique,
agropédologique ou écologique.
2 Ces mandataires doivent être agréés au préalable par le département. Ils ne doivent être ni parents, ni
associés aux entreprises du propriétaire ou de l'exploitant de la carrière.
3 Les honoraires des surveillants sont à la charge de l'exploitant.

## Art. 34 {#art_34}

Communication des rapports de surveillance
1 Le mandataire est tenu de communiquer les rapports de surveillance au département, qui fixe le
nombre d'exemplaires à présenter.
2 Le département peut suspendre l'exploitation sans indemnité lorsqu'un rapport ne lui est pas
communiqué en temps voulu malgré la fixation d'un délai pour ce faire.

## Art. 35 {#art_35}

Contrôles à l'improviste
1 Les surveillants sont tenus de procéder à des contrôles intermédiaires à l'improviste portant en
particulier sur le respect des cotes et des limites.

## Art. 36 {#art_36}

Devoir de signaler les irrégularités
1 Lorsque le surveillant constate une irrégularité dans la conduite de l'exploitation telle qu'une
surcreuse, un empiétement au-delà du périmètre fixé, l'attaque d'une étape avant qu'elle soit autorisée,
un gaspillage de terre végétale, une menace pour les eaux souterraines ou de surface, une atteinte ou
une menace pour la forêt, il en avise immédiatement l'exploitant et le propriétaire en leur prescrivant les
mesures propres à remédier à la situation.
2 Il en informe simultanément le département.

## Art. 37 {#art_37}

Piquetage, repères, altimètres et piézomètres
1 Avant tout travail, l'ingénieur géomètre délimite le périmètre d'exploitation par piquetage et procède à
la pose de repères altimétriques (bornes de référence) aux endroits critiques de la carrière.
2 L'exploitant et les personnes chargées de la surveillance veillent tout au long de l'exploitation au
maintien des repères altimétriques et des piézomètres dont ils s'assurent du bon fonctionnement.

## Art. 38 {#art_38}

Infractions aux conditions d'exploitation
1 Toute violation grave ou répétée des normes d'exploitation fixées par l'Etat, notamment l'extraction de
matériaux en surprofondeur, le dépassement du périmètre autorisé, l'atteinte à l'aire forestière ou la
pollution des eaux, peut entraîner le retrait du permis d'exploiter, sans indemnité.

## Art. 39 {#art_39}

Obligations de l'exploitant
1 L'exploitant et la personne responsable techniquement de l'exploitation doivent être majeurs et avoir
la capacité civile.
2 L'un ou l'autre, au moins, doit posséder les connaissances techniques suffisantes. L'exploitant doit
disposer des moyens techniques, des équipements nécessaires et justifier des moyens financiers en
rapport avec l'importance de l'exploitation.

## Art. 40 {#art_40}

Garantie et assurance avant le début des travaux
1 L'exploitant ou le propriétaire fournit, avant le début des travaux, une garantie fixée par le
département, jugée suffisante par celui-ci pour assurer l'exécution des obligations découlant de l'octroi
du permis, notamment la remise en état des lieux après exploitation. Le département arrête le montant
de la garantie en fonction de la surface, du volume des matériaux à ramener, de leur qualité et de la
nature du sol exigée au terme de la remise en état.
2 Une assurance responsabilité civile de trois millions de francs au moins couvrant le propriétaire et
l'exploitant doit être contractée avant l'ouverture des travaux.

## Art. 41 {#art_41}

Calcul du montant de la garantie 1
1 Lorsque l'exploitation est conduite par étapes successives, le montant des sûretés peut être limité
aux surfaces des parcelles constituant les étapes en cours d'exploitation et à celles en voie de remise
en état.
2 Dans la règle, les sûretés prévues à l'article 28 de la loi[A] sont calculées à raison de :
- Fr. 15.- par m2 pour les surfaces forestières à replanter
- Fr. 2.- par m2 pour les sols de type industriel (friches)
- Fr. 10.- par m2 pour les autres sols.
3 Il est constitué une garantie d'une somme forfaitaire pour l'évacuation des baraques, d'engins et les
aménagements spéciaux.
4 Les montants pourront être modifiés en proportion de l'évolution de l'indice du prix des sables et
graviers publié par l'Office fédéral des statistiques, base mai 2003.
5 En règle générale, les sûretés sont constituées par la fourniture d'une garantie bancaire ou du
cautionnement solidaire d'une banque que le département lève 30 jours après la publication de constat
de la bienfacture de la remise en état, s'il n'a suscité aucune intervention.
6 Lorsqu'une carrière provoque un trafic accru au sens de l'article 26 de la loi, une garantie
supplémentaire peut être exigée qui tiendra compte de la distance parcourue, de l'état de la chaussée
et de l'importance du trafic présumé.

## Art. 42 [A] Loi du 24.05.1988 sur les carrières (BLV 931.15) {#art_42}

Terre arable
1 La terre arable est enlevée et conservée avec soin.

## Art. 43 {#art_43}

Distances
1 Le sommet des talus bordant l'excavation ne peut approcher à moins de trois mètres la limite des
fonds voisins, sauf si le plan d'extraction en dispose autrement.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.12.2014
2 Cette distance est portée à six mètres en limite de routes, à dix mètres en limites de forêts ou de
haies et à vingt mètres de voies de chemin de fer, de routes importantes ou de cours d'eau.
3 Sont au surplus réservées les dispositions de droit fédéral et cantonal relatives aux autoroutes, aux
routes et aux cours d'eau.

## Art. 44 {#art_44}

Mesures de sécurité
1 Les travaux d'extraction doivent être effectués conformément aux exigences légales relatives à la
prévention des maladies et des accidents, notamment selon l'ordonnance fédérale sur les travaux de
construction [H] de même que selon la loi fédérale sur les substances explosibles [I] et son ordonnance
[J] .
[H] Ordonnance du 29.06.2005 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les
travaux de construction (RS 832.311.141)
[I] Loi fédérale du 25.03.1977 sur les substances explosibles (RS 941.41)
[J] Ordonnance du 27.11.2000 sur les substances explosibles (RS 941.411)

## Art. 45 {#art_45}

Clôtures
1 Des barrières interdiront l'accès de tiers aux parties dangereuses de la carrière. Elles borderont
notamment le front d'exploitation sur toute sa longueur.

## Art. 46 {#art_46}

Protection des eaux
1 Le dépôt de carburants et de lubrifiants est interdit dans les gravières. Cependant, l'exploitant peut
garder à disposition la quantité de carburant nécessaire aux besoins courants des engins d'extraction,
si l'installation (citernes ou fûts) répond aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des
eaux contre les liquides pouvant les polluer et si elle est conforme aux prescriptions techniques en la
matière.
2 Les opérations d'entretien et de vidange des engins mobiles sont interdites dans les gravières et
doivent être exécutées dans des ateliers munis des équipements adéquats. Les graissages de service,
avec la graisse consistante utilisée dans une pompe, sont admis.

## Art. 47 {#art_47}

Nettoyage des engins et de véhicules
1 L'exploitant prendra à ses frais toutes les mesures nécessaires pour que les engins d'exploitation ou
les véhicules transportant des matériaux en provenance ou à destination de la carrière ne salissent pas
les routes et leurs abords.
2 Le département pourra imposer des mesures complémentaires.

## Art. 48 {#art_48}

Règlement d'exploitation
1 L'exploitant est tenu d'établir un règlement interne d'exploitation comportant les prescriptions
concernant les limites d'extraction, la profondeur, la hauteur du remblayage, la sécurité du chantier et
les circulations.
2 Ce règlement est affiché de manière accessible au personnel et aux entreprises de transport de
matériaux ayant accès à la gravière.

## Art. 49 {#art_49}

Matériel et installations temporaires admises sur le carreau de la carrière
1 Le matériel d'exploitation est limité aux engins nécessaires à une extraction rationnelle et au
traitement des matériaux pris sur place, ainsi qu'à un baraquement ou une roulotte de chantier.

## Art. 50 {#art_50}

Découvertes historiques ou archéologiques
1 L'exploitant est tenu de signaler dans les vingt-quatre heures au Service des bâtiments, monuments
et archéologie les vestiges de constructions, sépultures ou objets anciens découverts à l'occasion des
travaux.

## Art. 51 {#art_51}

Nouvelle étape
1 L'exploitant ne peut commencer les travaux relatifs à une nouvelle étape sans autorisation du
département. En principe, celle-ci n'est accordée que si une étape précédente a été reconnue par le
département comme remise en état selon les règles prescrites. Des dérogations peuvent être
accordées pour des motifs tirés de la technique ou des besoins du marché, un délai d'exécution étant
alors fixé à l'exploitant, sous peine d'arrêt des travaux.

## Art. 52 {#art_52}

Conditions de remise en état des lieux
1 Les conditions de remise en état des lieux à la fin de l'exploitation sont définies par le plan
d'extraction et le permis d'exploiter et, en forêt, par l'autorisation de défrichement.

## Art. 53 {#art_53}

Frais de remise en état
1 Les frais de remise en état sont à la charge de l'exploitant. Le propriétaire en est solidairement
responsable.
2 Le département conserve les sûretés jusqu'à l'échéance du délai fixé dans la publication de
reconnaissance définitive des travaux.

## Art. 54 {#art_54}

Carrière abandonnée
1 La carrière qui, depuis deux ans, n'a fait l'objet d'aucune extraction de matériaux ou que d'une activité
négligeable par rapport aux engagements souscrits est considérée comme abandonnée. Le permis
peut être annulé. La remise en état des lieux intervient sans délai.
2 L'article 30, alinéas 2 et 3 est réservé.

## Art. 55 {#art_55}

Reconnaissance
1 Les intéressés (propriétaires, exploitants) sont convoqués par le département pour la reconnaissance
des travaux de remise en état un mois à l'avance, par lettre signature.
2 La(es) municipalité(s) des communes territoriales et les services de l'Etat concernés reçoivent une
copie de la convocation.
3 Les propriétaires des fonds voisins sont avisés par l'intermédiaire de la municipalité.
4 Il est procédé à la reconnaissance même en l'absence des intéressés.
5 Le constat de reconnaissance établi par le département est publié dans la Feuille des avis officiels du
Canton de Vaud, un délai d'intervention d'un mois étant imparti aux personnes ayant un intérêt digne de
protection pour faire valoir leur droit.

## Art. 55a {#art_55a}

Dispositions transitoires de la modification du 12 novembre 2014 1
1 Le régime créé par la modification de l'article 41, alinéas 2 et 3 est applicable immédiatement aux
nouveaux permis.
2 Les permis existants font l'objet d'un nouveau calcul de la garantie, à l'occasion du passage à de
nouvelles étapes, ou à la demande expresse de l'exploitant.

## Art. 56 {#art_56}

Abrogation
1 Le présent règlement abroge le règlement du 25 janvier 1991 d'application de la loi du 24 mai 1988
sur les carrières.
2 Il entre en vigueur le 1er juillet 2004.
1 Modifié par le règlement du 17.12.2014 entré en vigueur le 01.12.2014
