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title: "RÈGLEMENT concernant le Fonds Pierre Christin"
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provisions: 9
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# RÈGLEMENT concernant le Fonds Pierre Christin

## Art. 1 [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_1}

1 Le Fonds Pierre Christin (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 25 février 1983, est
composé de la fortune que feu M. Pierre Christin a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire
(BCU).

## Art. 2 {#art_2}

1 Le fonds est destiné à soutenir les activités socio-culturelles de la BCU et à assurer le rayonnement
culturel et scientifique de cette dernière. Le cas échéant, il peut permettre une recherche scientifique
ou un achat exceptionnel pour enrichir les collections.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.
2 Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ciaprès : DIRE).

## Art. 4 {#art_4}

1 Le 30 % des revenus annuels du fonds est capitalisé.

## Art. 5 {#art_5}

1 Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.

## Art. 6 {#art_6}

1 Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les
revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
2 De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
3 Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

## Art. 7 {#art_7}

1 Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat,
engager tout ou partie du capital du fonds.

## Art. 8 {#art_8}

1 L'arrêté du 25 février 1983 instituant un Fonds Pierre Christin est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
