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title: "Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature"
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provisions: 7
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# Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la nature

## Art. 1 {#art_1}

Mise à ban
Lorsque les circonstances le justifient, le département chargé de la nature (ci-après : département) peut mettre
à ban, par voie d’arrêté, un emplacement digne d’intérêt au titre de la protection de la nature.

## Art. 2 {#art_2}

Accès et usage
1 La mise à ban implique en principe une interdiction générale d’accès.
2 L’arrêté de mise à ban précise les périmètres et usages interdits.
3 Ces interdictions sont signalées par des écriteaux.

## Art. 3 {#art_3}

Durée
L’interdiction d’accès ne doit pas dépasser la période nécessaire à assurer :
a) la conservation d’un milieu naturel ou d’une espèce végétale;
b) la reproduction ou la tranquillité d’une espèce animale qui, sans cette protection, seraient irréalisables ou
gravement compromises;
c) le transfert de ces mêmes espèces afin d’assurer leur conservation.

## Art. 4 {#art_4}

Exécution
1 Les agentes et agents de l’office cantonal de l’agriculture et de la nature sont chargés de l’exécution du présent
règlement.
2 Pour les milieux aquatiques et les espèces qui y sont inféodées, les agentes et agents de l’office cantonal de
l’eau sont également compétents pour exécuter le présent règlement.

## Art. 5 {#art_5}

Commissions officielles
1 Le département définit, en collaboration avec la commission consultative de la diversité biologique, les
principes et critères justifiant une mise à ban. Ces principes et critères font l’objet d’une évaluation périodique.
2 Pour les questions relatives à la protection de la faune piscicole et astacicole, la commission de la pêche est
également associée à la démarche.
3 Le département peut solliciter un préavis des commissions susmentionnées lorsque des circonstances
particulières le justifient.
4 Le département informe périodiquement les commissions concernées des mises à ban arrêtées en application
du présent règlement.

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire
Le règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au titre de la protection de la
nature, du 3 octobre 1977, est abrogé.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur
rsGE L 4 05.08: Règlement relatif à la mise à ban temporaire d’emplacements dignes d’intérêt au ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 4 05.08 R relatif à la mise à ban
temporaire d’emplacements
dignes d’intérêt au titre de la
protection de la nature
10.06.2026 17.06.2026
Modification : néant
