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title: "Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse"
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provisions: 16
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# Loi d'introduction du Code de procédure civile suisse

## Art. 2 la justice civile {#art_2}

1 L'organisation, l'administration et la surveillance des juridictions
civiles sont réglées par la loi d'organisation judiciaire.
2 Les dispositions d'autres lois cantonales sont réservées.

## Art. 3 Terminologie {#art_3}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
CHAPITRE II : Compétences des juridictions civiles
Cour civile du

## Art. 4 Tribunal cantonal {#art_4}

1 La Cour civile statue, sur appel ou sur recours, contre les
décisions de première instance, dans les cas et aux conditions prévus par
les articles 308 et suivants et 319 et suivants du Code de procédure civile.
2 Elle est compétente pour connaître, en instance cantonale unique, des
affaires mentionnées aux articles 5, 7 et 8 du Code de procédure civile.
3 Elle est le tribunal supérieur compétent en matière d'arbitrage dans les
cas prévus à l'article 356, alinéa 1, du Code de procédure civile.
Président de la

## Art. 5 Cour civile {#art_5}

1 Le président de la Cour civile ou, sur délégation de celui-ci, le
greffier est autorité de conciliation dans les causes dont connaît la Cour
civile en tant qu'instance cantonale unique en vertu des articles 7 et 8 du
Code de procédure civile.
2 Dans toutes les causes dont connaît la Cour civile, le président ou le juge
qu'il désigne est juge instructeur. Celui-ci dirige la procédure préparatoire
des débats principaux.
3 Lorsque l'action principale relève de la compétence de la Cour civile en
vertu des articles 5 et 7 du Code de procédure civile, le président est
compétent pour :
a) fixer les avances de frais et statuer sur les requêtes de sûretés en
garantie des dépens;
b) statuer sur l'octroi, le refus ou le retrait de l'assistance judiciaire;
c) statuer sur les requêtes de preuve à futur;
d) statuer sur les requêtes de mesures provisionnelles, ainsi que sur leur
modification ou leur révocation;
e) liquider les procédures devenues sans objet et statuer sur les frais et
dépens y relatifs;
f) statuer sur les autres affaires auxquelles s'applique la procédure
sommaire (art. 248 et suivants CPC), dès que la procédure principale
est pendante;
g) conseiller aux parties de procéder à une médiation, ratifier l'accord
conclu, le cas échéant, dans le cadre de la médiation, ainsi que pour
ratifier les autres conventions extrajudiciaires;
h)19) statuer dans les cas où la valeur litigieuse n'atteint pas 15 000 francs.
4 Dans les causes déférées à la Cour civile en application de l'article 8 du
Code de procédure civile, le président est compétent pour statuer dans les
cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g, dès la litispendance seulement.20)
5 Dans les causes déférées en seconde instance à la Cour civile, le
président est compétent :
a) dans les cas mentionnés à l'alinéa 3, lettres a à g;
b) pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à
l'article 319 du Code de procédure civile.20)
5bis Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les
circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher
le litige par l'ensemble de la Cour.19)
6 Le président de la Cour civile est également compétent pour statuer sur la
désignation d'un contrôleur spécial en vertu de l'article 697b du Code des
obligations15) (art. 5, al. 1, lettre g, CPC).13)
Juge civil du
Tribunal de
première

## Art. 6 instance {#art_6}

1 Le juge civil du Tribunal de première instance exerce toutes les
compétences qui ne sont pas attribuées à la Cour civile du Tribunal
cantonal ou à une autre juridiction.
2 Lorsque la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de
conciliation, il est autorité de conciliation dans les causes dont il connaît. Il
peut déléguer cette tâche au greffier.
3 Il est compétent pour exercer les actes mentionnés à l'article 356, alinéa
2, du Code de procédure civile.
Tribunal des
baux à loyer et à
ferme; Conseil
de prud'hommes
Art. 712) Les compétences du Tribunal des baux à loyer et à ferme ainsi
que celles du Conseil de prud'hommes sont réglées par des lois spéciales.
Récusation
a) Autorités de
récusation (art.
50 CPC)

## Art. 8 {#art_8}

1 La demande de récusation des juges de la Cour civile est jugée
par la Cour elle-même, après que les intéressés se sont retirés et ont été
remplacés par d'autres juges du Tribunal cantonal. Si, par suite des
demandes en récusation, les juges de la Cour civile ne sont plus en
nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par le
plenum du Tribunal cantonal sans les juges concernés par la demande. Au
besoin, le plenum du Tribunal cantonal peut être complété par des
personnes éligibles selon l'article 7 de la loi d'organisation judiciaire11).
2 La demande de récusation du juge civil est tranchée par un autre juge du
Tribunal de première instance ou, au besoin, par un juge extraordinaire
désigné par le président du Tribunal de première instance parmi les
personnes éligibles à cette fonction.
3 La demande de récusation d'un greffier ou d'un autre fonctionnaire de
l'ordre judiciaire est tranchée par le président de la cour ou du tribunal ou
par le juge auprès duquel il exerce.
b) Jugement de
l'affaire
4 Si la demande de récusation est admise, l'autorité de récusation, en règle
générale, statue elle-même sur le fond de l'affaire; elle peut aussi désigner
un autre juge ou un autre tribunal.
CHAPITRE III : Autres dispositions
Délibérations
(art. 54, al. 2,

## Art. 9 CPC) {#art_9}

Les délibérations des autorités judiciaires se déroulent à huis clos.
Tarif des frais

## Art. 10 (art. 96 CPC) {#art_10}

Le tarif des frais judiciaires et des dépens est réglé par la
législation spéciale.
Frais de la
médiation
(art. 218, al. 3,

## Art. 11 CPC) {#art_11}

1 Les frais de la médiation sont en principe pris en charge par l'Etat
lorsque le tribunal recommande le recours à la médiation.
2 Le tribunal peut toutefois, selon les circonstances, mettre, totalement ou
partiellement, ces frais à la charge d'une partie, notamment lorsque celle-ci
procède de manière téméraire ou abusive ou prolonge excessivement la
procédure.
3 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, définir les qualifications
que doivent présenter les médiateurs pour que leur rétribution soit prise en
charge par l'Etat, le tarif de celle-ci, ainsi que le plafond des frais
remboursés par l'Etat.14)
4 Sous réserve du droit fédéral, les médiateurs rétribués par l'Etat sont
soumis au secret de fonction.13)
Cession de
créance Art. 1216) 1 Dans les affaires de nature patrimoniale ou présentant un
aspect patrimonial, la personne qui requiert l'assistance judiciaire remet au
tribunal, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, une cession de créance
en faveur de l'Etat portant sur le gain éventuel du procès, à l'exception des
prétentions en matière de tort moral, jusqu'à concurrence du montant de
l'assistance judiciaire dont elle aura bénéficié. L'article 12c, alinéa 6, est
réservé.
2 L'exercice de la cession de créance est soumis aux conditions prévues
par l'article 123 du Code de procédure civile1) et fait l'objet d'une décision.
Remboursement
de l'assistance
judiciaire
a) Autorité de
recouvrement
Art. 12a17) Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, l'unité
administrative chargée de procéder au recouvrement de l'assistance
judiciaire (ci-après : "l'autorité de recouvrement") aux conditions prévues
par l'article 123 du Code de procédure civile1).
b) Remboursement anticipé Art. 12b17) 1 Dès l'octroi de l'assistance judiciaire, l'autorité de
recouvrement peut exiger du bénéficiaire le versement d'acomptes à valoir
sur les prestations de l'Etat.
2 Elle tient compte notamment des charges prises en considération pour
l'octroi de l'assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et
familiale du bénéficiaire.
c) Procédure Art. 12c17) 1 Dès l’entrée en force du jugement, le tribunal transmet à
l'autorité de recouvrement une copie de la partie du dispositif qui accorde
l'assistance judiciaire, ainsi que des autres points du dispositif pouvant
avoir des effets sur la situation patrimoniale du bénéficiaire et, dans les cas
prévus par l’article 122, alinéa 2, du Code de procédure civile1), également
sur celle de la partie adverse.
2 Le bénéficiaire est tenu de collaborer, de façon régulière, à
l’établissement de sa situation financière.
3 L'autorité de recouvrement a accès aux données fiscales concernant le
bénéficiaire.
4 Elle peut exiger des remboursements partiels périodiques.
5 En cas de contestation, elle rend une décision en application du Code de
procédure administrative18). Cette décision est sujette à opposition, puis à
recours à la Cour administrative.
6 Le Gouvernement peut pour le surplus régler, par voie d’ordonnance, les
dispositions d’exécution en matière de remboursement de l’assistance
judiciaire. Il fixe un montant en deçà duquel la cession de créance ne peut
être ni exigée ni exercée.
Exécution du
jugement par un
tiers (art. 343, al.
3, CPC)

## Art. 13 {#art_13}

Lorsque la juridiction civile compétente ordonne l'exécution du
jugement par un tiers, elle peut enjoindre à la police de prêter main-forte à
celui-ci.
Entraide
judiciaire
internationale
Art. 13a13) Le Tribunal de première instance est l'autorité cantonale
compétente dans le domaine de l'entraide judiciaire internationale en
matière civile.
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Recours (art.

## Art. 14 {#art_14}

Les recours contre les décisions rendues en première instance par
la Cour civile, après l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, dans
les causes qui sont du ressort du juge civil en vertu de l'article 6 de la
présente loi sont jugés par une Cour civile composée d'autres juges et d'un
autre greffier.
Mises à ban
prononcées sous

## Art. 15 l'ancien droit {#art_15}

Les mises à ban prononcées sur la base des articles 94 à 96 de la
loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19782) continuent de
déployer leurs effets.
CHAPITRE V : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 16 droit en vigueur {#art_16}

Sont abrogés :
1. Le Code de procédure civile de la République et Canton du Jura du
9 novembre 1978;
2. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et
Canton du Jura au concordat du 27 mars 1969 sur l'arbitrage;
3. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et
Canton du Jura au concordat des 26 avril, 8/9 novembre 1974 sur
l’entraide judiciaire en matière civile;
4. L'arrêté du 29 septembre 1983 portant adhésion de la République et
Canton du Jura au concordat du 10 mars 1977 sur l’exécution des
jugements civils;
5. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et
Canton du Jura au concordat du 28 octobre 1971 sur l'entraide
judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public;
6. L'arrêté du 30 novembre 1978 portant adhésion de la République et
Canton du Jura au concordat du 5/20 novembre 1903 libérant le
demandeur de l'obligation de fournir caution pour les frais de procès.
Modification du

## Art. 17 droit en vigueur {#art_17}

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme il suit :
1. Loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19782) :
Article premier
Article 2
Article 7a
Article 11
Articles 94 à 96
2. Loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes4):
Article 2, alinéa 1
Article 2a
Article 3
Article 10
Article 11, alinéa 1
Article 12, alinéas 3 et 4
Article 14, alinéa 1
Article 21
Article 21a
Article 22
Articles 23 à 25a
Article 26
Articles 27 à 38
Article 40
Articles 42, 43 et 45
3. Loi du 30 juin 1983 instituant le Tribunal des baux à loyer et à
ferme5):
Article 2
Article 5
Article 7, alinéa 1
Article 14
Articles 15 à 21
Article 23
Articles 24 à 28
Article 29
Article 30, alinéa 1
Articles 31 et 31a
Article 32
Articles 33 à 41
4. Loi du 11 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)6) :
Article 28
5. Loi du 9 novembre 1978 concernant la Chambre cantonale de
conciliation7) :
Article 12, alinéa 3
Article 15, alinéa 2
6. Loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LiLAMal)8) :
Article 28
7. Loi du 26 septembre 2007 sur les activités économiques9) :
Article 38

## Art. 18 Référendum {#art_18}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 19 vigueur {#art_19}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur10) de la présente loi.
Delémont, le 16 juin 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RS 272
2) RSJU 211.1
3) Texte inséré dans ladite loi
4) RSJU 182.34
5) RSJU 182.35
6) RSJU 281.1
7) RSJU 824.21
8) RSJU 832.10
9) RSJU 930.1
10) 1er janvier 2011
11) RSJU 181.1
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 janvier 2014, en vigueur depuis le 1er mai
13) Introduit par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er avril 2016
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le
1er avril 2016
15) RS 220
16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le
1er janvier 2021
17) Introduit par le ch. I de la loi du 29 janvier 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021
18) RSJU 175.1
19) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
