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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

But et champ d'application
1 Le présent règlement précise et complète les dispositions de la loi sur l'Université de Lausanne (ciaprès : la LUL)[A] .
2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat ou du règlement
interne de l'Université (ci-après : le RI).
3 Il s'applique à l'ensemble de la communauté universitaire.

## Art. 2 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11) {#art_2}

Règlement interne
1 Les matières suivantes sont régies par le RI :
a. la subdivision de l'Université en facultés ;
b. la procédure de désignation du recteur ;
c. la désignation des membres de la Direction ;
d. les modalités d'élection du Conseil de l'Université ;
e. la représentation de chaque corps de chaque faculté au sein du Conseil de l'Université ;
f. l'organisation du Conseil de l'Université ;
g. la répartition des sièges entre chaque corps au sein des Conseils de faculté ;
h. la désignation des membres du Conseil de discipline ;
i. le mode d'élection de la Commission du personnel et les conditions de désignation de ses membres ;
j. les conditions et la procédure de promotion du corps enseignant ;
k. les modalités d'évaluation et de renouvellement du corps enseignant ;
l. les modalités d'octroi des congés scientifiques ;
m. la procédure disciplinaire.
2 Les matières qui ne relèvent pas expressément du RI sont de la compétence de la Direction.

## Art. 3 {#art_3}

Surveillance de l'Etat
1 Afin de permettre le contrôle des missions de l'Université, la Direction adresse chaque année au
département en charge des affaires universitaires (ci-après : le département)[B] un rapport de gestion
portant sur l'exercice écoulé.
2 Ce rapport contient notamment des informations sur le suivi du plan stratégique pluriannuel.

## Art. 4 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Plan d'intentions
1 Le plan d'intentions prévu à l'article 9, alinéa 2 de la LUL[A] présente la position de l'Université dans le
processus de négociation du plan stratégique pluriannuel avec le département.
2 Il précise notamment :
a. les objectifs que l'Université se propose de poursuivre durant la période considérée ;
b. les critères et les indicateurs d'atteinte de ces objectifs.

## Art. 5 [A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11) {#art_5}

Evaluation des activités de l'Université 1
1 L'évaluation des activités de l'Université a lieu périodiquement à l'aide d'indicateurs fondés sur des
critères quantitatifs et qualitatifs.
2 Les standards, critères et calendrier sont ceux appliqués par l'Agence suisse d'accréditation et
d'assurance qualité.

## Art. 6 {#art_6}

Collaboration entre hautes écoles 1
1 Les accords de collaboration entre hautes écoles sont négociés et conclus par la Direction et
transmis par elle pour information au Conseil de l'Université et au département.

## Art. 7 {#art_7}

Association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)
1 La Direction veille à ce que les intérêts de l'Université, en particulier l'enseignement et la recherche,
soient convenablement pris en compte lors de l'élaboration et de l'application des règlements et
accords d'association avec le Centre hospitalier universitaire vaudois et d'autres institutions du
domaine de la santé.

## Art. 8 {#art_8}

Collaboration avec les milieux économiques et des personnes privées
1 La Direction peut conclure, au nom de l'Université, des accords, à titre lucratif ou non, dans le but de
réaliser des applications concrètes de l'enseignement et de la recherche.
2 Elle s'assure de disposer au préalable des ressources nécessaires et constitue des provisions
suffisantes pour les risques.

## Art. 9 {#art_9}

Communauté universitaire
1 Sont aussi considérés comme membres de la communauté universitaire :
a. les privat-docents ;
b. les professeurs titulaires ;
c. les professeurs invités ;
d. les chargés de cours ;
e. les professeurs remplaçants.

## Art. 10 {#art_10}

Associations universitaires
1 Sont considérées comme des associations universitaires celles qui comprennent majoritairement des
membres de la communauté universitaire et dont les buts ou les activités s'inscrivent dans les
missions et la Charte de l'Université et les principes que celle-ci doit respecter.
2 Les associations déposent leurs statuts ainsi que toutes modifications de ceux-ci auprès de la
Direction.
3 La possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de l'Université est accordée dans la mesure
des disponibilités et est limitée dans le temps. Elle peut être renouvelée.

## Art. 11 {#art_11}

Locaux universitaires
1 Les conditions d'utilisation des locaux universitaires, tant par les membres de la communauté
universitaire que par les tiers, sont définies par la Direction.

## Art. 12 {#art_12}

Année académique
1 L'année académique commence le 1er août. Elle se subdivise en un semestre d'automne et un
semestre de printemps. La Direction fixe la date de début et de fin des cours, ainsi que des sessions
d'examens.

## Art. 13 {#art_13}

Langue officielle
1 La langue officielle de l'Université est le français. Des enseignements peuvent être donnés dans
d'autres langues.
Titre II Organisation de l'Université de Lausanne
Chapitre I Organes centraux

## Art. 14 Section I Direction {#art_14}

Commission de sélection 1
1 Le Conseil de l'Université met sur pied une commission chargée de susciter et d'examiner les
candidatures au poste de recteur ainsi que de lui faire rapport.
2 La commission est composée de sept membres, dont au moins deux sont choisis parmi les
personnes ayant exercé ou exerçant la fonction de Doyen et au moins deux autres représentants du
corps professoral. Les membres peuvent être choisis en dehors du Conseil de l'Université.

## Art. 15 {#art_15}

Désignation du recteur
1 Les candidatures doivent être suscitées assez largement et suffisamment tôt pour permettre au
Conseil de l'Université de les examiner.
2 La proposition du Conseil de l'Université est adressée au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du
département neuf mois avant la fin du mandat du recteur en fonction. Outre le nom du candidat
désigné, elle contient des éléments d'appréciation permettant au Conseil d'Etat de se prononcer en
connaissance de cause, en particulier des indications sur les autres candidats ayant recueilli un
nombre significatif de suffrages.
3 La désignation intervient au plus tard six mois avant la fin du mandat du recteur en fonction.
4 En cas de refus de sa proposition, le Conseil de l'Université reprend la procédure.

## Art. 16 {#art_16}

Entretien
1 Avant la fin de son mandat, la commission de sélection entend le recteur. Ce dernier dresse un bilan
de son activité et fait part de son intention de solliciter ou non un nouveau mandat.

## Art. 17 {#art_17}

Reconduction du mandat du recteur
1 Si le recteur en fonction entend solliciter un nouveau mandat, la commission en prend acte et en
informe le Conseil de l'Université.
2 Le Conseil de l'Université se prononce sur la base d'un préavis documenté de la commission.
3 Si le Conseil de l'Université se prononce en faveur de la reconduction du mandat du recteur, il adresse
une proposition en ce sens au Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département.
4 Si le Conseil de l'Université décide de ne pas reconduire le mandat du recteur ou si le recteur n'entend
pas solliciter un nouveau mandat, la procédure de désignation prévue aux articles 14 et 15 du présent
règlement s'applique.

## Art. 18 {#art_18}

Désignation des autres membres de la Direction
1 En cas de non-ratification des membres académiques par le Conseil de l'Université, une nouvelle liste
est soumise par le recteur. Une Direction provisoire est désignée le cas échéant par le recteur.

## Art. 19 {#art_19}

Communication
1 La composition de la Direction est communiquée au département.

## Art. 20 {#art_20}

Statut du recteur et des autres membres de la Direction
1 Sauf dispositions particulières du présent règlement ou du contrat d'engagement entre le Conseil
d'Etat et le recteur, la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud[C] s'applique à leurs rapports.
2 Il en va de même des rapports entre les autres membres de la Direction de l'Université.

## Art. 21 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_21}

Attributions des autres membres de la Direction
1 Les attributions des membres académiques et administratifs de la Direction sont fixées par le recteur
dans des cahiers des charges ; il veille à éviter le dédoublement de compétences au sein de la
Direction.
2 Pendant la durée de leur mandat, les membres académiques renoncent à leur charge professorale.

## Art. 22 {#art_22}

Congé scientifique des membres académiques
1 Les membres académiques de la Direction qui sortent de charge indiquent la durée du congé dont ils
souhaitent bénéficier et le programme scientifique qu'ils vont suivre.
2 La Direction tient compte, pour fixer l'importance du congé, d'une année au maximum, de l'ampleur du
programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la
Direction.

## Art. 23 Section II Conseil de l'Université {#art_23}

Election séparée au sein de chaque corps de faculté
1 Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de l'Université, forme, faculté par
faculté, un collège électoral distinct.
2 Les services centraux constituent un collège électoral distinct.

## Art. 24 {#art_24}

Mode de scrutin
1 Les élections se déroulent au scrutin majoritaire à un tour dans chaque corps. En cas d'égalité, il est
procédé par tirage au sort.

## Art. 25 {#art_25}

Organisation des élections
1 Les élections sont organisées par la Direction. Le RI en précise les modalités.
2 Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours
après la clôture du vote.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en fonction
1 Le Conseil de l'Université se réunit en séance constitutive au plus tard le 30 novembre suivant la date
des élections triennales prévues à l'article 27 LUL[A] , sous la présidence du recteur. Il élit son président,
à la majorité absolue des membres présents.
[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
Chapitre II Organisation des facultés

## Art. 27 Section I Décanat {#art_27}

Désignation du doyen
1 La proposition du Conseil de faculté est adressée à la Direction au plus tard quatre mois avant la fin
du mandat du doyen en fonction.
2 Elle contient des éléments d'appréciation permettant à la Direction de se prononcer en connaissance
de cause.
3 La Direction désigne le doyen au plus tard trois mois avant la fin du mandat du doyen en fonction.
4 En cas de refus de sa proposition, le Conseil de faculté reprend la procédure. Le nouveau doyen doit
être désigné dans un délai de deux mois au maximum.

## Art. 28 {#art_28}

Election des autres membres du Décanat
1 Une fois désigné par la Direction, le doyen fait parvenir aux membres du Conseil de faculté une liste
de deux à quatre candidats, selon ce que prévoit le règlement de faculté, choisis parmi le corps
enseignant, pour constituer le Décanat.

## Art. 29 {#art_29}

Attributions du Décanat
1 La répartition des attributions entre le Décanat et le Conseil de faculté doit refléter celle fixée entre la
Direction et le Conseil de l'Université.

## Art. 30 {#art_30}

Direction d'unité
1 Les directeurs d'unité sont désignés par la Direction, sur proposition du ou des Décanats concernés
selon qu'il s'agit d'une unité facultaire ou interfacultaire.

## Art. 31 {#art_31}

Règlement de faculté
1 Le règlement de faculté fixe les règles d'organisation du Décanat et ses attributions par rapport à
celles du Conseil de faculté.
2 La Direction définit le cadre et veille à la cohérence des règlements de faculté.

## Art. 32 Section II Conseil de faculté {#art_32}

Election des représentants
1 Chacun des corps admis à disposer de représentants au Conseil de faculté forme un collège électoral
distinct qui élit ses représentants séparément des autres corps, pour une durée renouvelable de deux
ans.

## Art. 33 {#art_33}

Mode de scrutin et organisation des élections
1 A défaut d'un autre mode fixé par le règlement de faculté, les élections se déroulent au scrutin
majoritaire à un tour pour chaque corps. En cas d'égalité, il est procédé par tirage au sort.
2 Les élections peuvent se dérouler par vote électronique. Leur résultat est publié au plus tard dix jours
après la clôture du vote.

## Art. 34 Titre III Finances {#art_34}

Finances
1 Les dispositions prévues aux articles 40, alinéas 1 et 4 et 41 LUL[A] font l'objet d'un règlement
particulier du Conseil d'Etat.
[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)
Titre IV Personnel

## Art. 35 Chapitre I Dispositions générales {#art_35}

Autorité compétente
1 La gestion de l'ensemble des postes du personnel de l'Université relève de la Direction, qui en définit
le niveau et l'affectation.

## Art. 36 {#art_36}

Commission du personnel
1 La Commission du personnel est créée conformément aux dispositions de la législation sur le
personnel de l'Etat de Vaud[C] . Elle exerce les attributions qui y sont prévues.
2 Le RI fixe le mode d'élection de la Commission et détermine les conditions de désignation de ses
membres.

## Art. 37 [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_37}

Associations du personnel
1 La Direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel, qui représentent les
collaborateurs engagés par l'Université.
Chapitre II Corps enseignant

## Art. 38 Section I Définition des fonctions {#art_38}

Privat-docent
1 Le titre de privat-docent peut être conféré à celui qui, justifiant de qualifications scientifiques
suffisantes, est autorisé sur sa demande à donner un enseignement optionnel ou facultatif sur un sujet
spécial, déterminé d'entente avec la faculté.
2 La durée de l'engagement est de six ans, renouvelable.

## Art. 39 {#art_39}

Professeur titulaire
1 Le titre de professeur titulaire peut être conféré, à titre exceptionnel, à un maître d'enseignement et de
recherche, un privat-docent ou un praticien de haut niveau qui participe de manière durable à la
recherche et à l'enseignement dans le cadre d'un plan d'études de la faculté.
2 Ce titre ne donne droit à aucune rémunération. Il est conféré pour une durée de six ans, renouvelable.

## Art. 40 {#art_40}

Professeur invité 1
1 Peut être engagé comme professeur invité :
a. le professeur d'une autre haute école, appelé à assurer une suppléance à l'Université de Lausanne, à
y enseigner temporairement ou à y exercer des activités de recherche ;
b. une personnalité éminente appelée à enseigner occasionnellement à l'Université de Lausanne.

## Art. 41 {#art_41}

Chargé de cours
1 Le chargé de cours assure un enseignement spécialisé sous la responsabilité d'un membre du corps
professoral.
2 Sa charge hebdomadaire ne peut excéder quatre heures.

## Art. 42 {#art_42}

Maître d'enseignement et de recherche 1, 2
1 Peuvent être engagés dans la fonction de maître d'enseignement et de recherche :
a. type 1 : des chercheurs confirmés, titulaires d'un doctorat, assurant des travaux de recherche et/ou
des responsabilités techniques et astreints à des tâches d'enseignement, même réduites;
b. type 2 : des enseignants assurant pour l'essentiel des tâches d'enseignement dans le cadre de la
formation de base, et astreints à une activité de recherche réduite.
2 Le titre de maître d'enseignement et de recherche clinique peut être attribué à un collaborateur du
CHUV ou de l'un de ses établissements affiliés, de la Policlinique médicale universitaire (PMU) ou
exceptionnellement d'un autre hôpital suisse ayant des rapports conventionnels avec le CHUV ou
l'Université, pour autant que ledit collaborateur soit titulaire d'un doctorat et que son cahier des
charges prévoie des tâches académiques pour un minimum de 20 % de son taux d'activité.
3 Les conditions de promotion et d'évaluation des détenteurs du titre de maître d'enseignement et de
recherche clinique sont fixées par une directive de la Direction.

## Art. 43 Section II Engagement des membres du corps professoral {#art_43}

Conditions générales
1 Les candidats à une charge au sein du corps professoral doivent attester de leur aptitude à
l'enseignement et à la recherche. Ils sont titulaires d'un doctorat.

## Art. 44 {#art_44}

Engagements
1 Les engagements des membres du corps professoral sont communiqués pour information au
département.
2 Modifié par le règlement du 10.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

## Art. 45 {#art_45}

Commission de planification académique
a) constitution
1 Sur proposition du Décanat, la Direction institue des commissions de planification académique
chargées de planifier, pour une durée de cinq ans au maximum, dans un large domaine d'enseignement
et de recherche, le maintien, la suppression ou la transformation des postes professoraux qui
deviennent vacants ainsi que la création des nouveaux postes professoraux nécessaires.
2 La commission effectue son analyse en tenant compte des possibilités de collaboration
interfacultaire et inter-institutionnelle.
3 La composition des commissions est précisée par une directive de la Direction.
Art. 46 b) fonctionnement
1 La commission établit un rapport, signé par son président, certifiant que tous ses membres l'ont lu et
approuvé. Demeure réservé le dépôt d'un éventuel rapport de minorité.
2 Le rapport est soumis pour préavis au Décanat et transmis, par celui-ci, à la Direction pour adoption.
3 La délibération de la commission peut être déclarée secrète.

## Art. 47 {#art_47}

Mise au concours
1 Un poste professoral peut être mis au concours :
a. s'il est proposé par le Décanat, à condition qu'il soit prévu par le rapport d'une commission de
planification académique, et s'il fait l'objet d'une autorisation de la Direction ;
b. s'il est proposé par la Direction.
2 Tout poste du corps professoral mis au concours fait l'objet d'une annonce publique, sous réserve des
dispositions prévues aux articles 51 et 52 du présent règlement.

## Art. 48 {#art_48}

Commission de présentation : 1
a) constitution
1 Le Décanat constitue une commission de présentation, dont la composition est fixée par la Direction.
2 Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission est composée par elle.
Art. 49 b) mission 1
1 La commission de présentation est chargée de rechercher les candidats, d'examiner les candidatures
et de formuler des propositions d'engagement conformément à la procédure arrêtée par la Direction.
2 Le Décanat soumet ces propositions au préavis du Conseil de faculté avant de les transmettre à la
Direction.
3 Si la mise au concours d'un poste est proposée par la Direction, la commission soumet ses
propositions directement à cette dernière.
4 Les travaux de la commission sont strictement confidentiels.

## Art. 50 {#art_50}

Octroi du titre de professeur associé ou de professeur ordinaire à des
collaborateurs d'autres établissements de droit public 2
1 Le titre de professeur associé ou celui de professeur ordinaire peut être conféré à un collaborateur du
CHUV, de l'un de ses établissements affiliés ou de la PMU.
2 Le professeur associé dispose soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de
recherche, soit de compétences de haut niveau en matière d'enseignement et de pratique clinique et
exerce une activité de recherche réduite. Dans ce dernier cas, l'octroi du titre est réservé à une
personne occupant un poste de médecin chef au CHUV, auprès de l'un de ses établissements affiliés
ou à la PMU.
3 Pour recevoir le titre de professeur ordinaire, le collaborateur doit en principe exercer la fonction de
médecin chef de service au CHUV ou une fonction équivalente dans l'un de ses établissements affiliés
ou à la PMU.

## Art. 51 {#art_51}

Engagement ad personam
1 Ce titre ne donne droit à aucune rémunération et n'entraîne en aucun cas la création d'un poste.

## Art. 52 {#art_52}

Appel
1 Lorsque l'Université veut s'assurer la collaboration d'une personnalité éminente ou pour des raisons
stratégiques, un poste de professeur ordinaire ou de professeur associé peut, à titre exceptionnel, être
pourvu par voie d'appel sur proposition du Décanat d'une faculté ou par la Direction.
2 La proposition du Décanat est soumise à l'approbation de la Direction, de même que la composition
de la commission d'appel.
3 Le Décanat soumet la proposition d'engagement au préavis du Conseil de faculté avant de la
transmettre à la Direction.
4 Si le poste est pourvu directement par la Direction, elle constitue une commission d'appel qui lui
soumet sa proposition d'engagement pour décision.

## Art. 53 Section III Prétitularisation conditionnelle {#art_53}

Mise au concours 1
1 Les conditions générales, y compris le niveau de poste obtenu en cas de titularisation, sont énoncées
dans l'annonce de mise au concours.
2 Modifié par le règlement du 10.04.2019 entré en vigueur le 01.05.2019

## Art. 54 {#art_54}

Evaluation
1 Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur assistant en
prétitularisation conditionnelle est soumis à une évaluation conduite par une commission ad hoc, créée
par la Direction, sur proposition du Décanat.
2 L'évaluation porte sur l'évolution du dossier scientifique par rapport à la postulation initiale, la qualité
de l'enseignement et l'intégration de l'intéressé dans l'institution.
3 Une directive de la Direction précise la composition de la commission, son mode de travail ainsi que
les critères d'évaluation.
4 Le rapport de la commission conclut à la titularisation ou à la non-titularisation ; il est soumis au
Conseil de faculté pour préavis, puis à la Direction pour décision. Le Décanat concerné prend
également position sur ledit rapport et en informe la Direction. En cas de non-titularisation, la cessation
des fonctions intervient en principe à la fin du contrat en cours, mais au plus tard six ans après le début
de l'engagement.
Section IV Engagement des membres du corps intermédiaire et des autres

## Art. 55 catégories d'enseignants {#art_55}

Conditions générales 1
1 Les candidats à une fonction ne relevant pas du corps professoral doivent attester de leur aptitude à
l'enseignement et à la recherche.
2 Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 1, les maîtres d'enseignement et de recherche
clinique, les maîtres assistants, les privat-docents, les professeurs titulaires et les professeurs invités
doivent détenir un doctorat.
3 Les maîtres d'enseignement et de recherche de type 2 doivent être porteurs d'un diplôme de fin
d'études universitaires.
4 Les chargés de cours doivent justifier de compétences professionnelles adaptées à l'enseignement
prévu. Un diplôme universitaire n'est pas nécessairement requis.

## Art. 56 {#art_56}

Annonce publique
1 Les postes de maîtres d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et de maîtres assistants mis au
concours font l'objet d'une annonce publique.

## Art. 57 {#art_57}

Maître d'enseignement et de recherche de types 1 et 2 et maître assistant 1
1 Les candidatures à un poste de maître d'enseignement et de recherche de types 1 ou 2 ou de maître
assistant sont examinées par une commission d'au moins trois membres, désignés par le Décanat. Les
travaux de la commission sont strictement confidentiels.
2 Les propositions d'engagement sont adressées par le Décanat à la Direction, avec préavis du Conseil
de faculté pour les maîtres d'enseignement et de recherche de type 1 ou 2 et du Décanat pour les
maîtres assistants.

## Art. 58 {#art_58}

Maître d'enseignement et de recherche clinique
1 L'octroi du titre de maître d'enseignement et de recherche clinique fait l'objet d'une proposition
préparée par une commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par
le Décanat au Conseil de faculté et transmise à la Direction.

## Art. 59 {#art_59}

Privat-docent
1 La procédure de désignation des privat-docents fait l'objet d'une directive spécifique de la Direction.

## Art. 60 {#art_60}

Professeur titulaire 1
1 La procédure d'octroi du titre de professeur titulaire fait l'objet d'une proposition préparée par une
commission d'au moins trois membres désignée par le Décanat, qui est soumise par le Décanat au
Conseil de faculté et transmise à la Direction.

## Art. 61 {#art_61}

Professeur invité, chargé de cours
1 L'engagement des professeurs invités et des chargés de cours est proposé à la Direction par le
Décanat.

## Art. 62 Section V Maître assistant et assistant {#art_62}

Confirmation
1 Le Conseil de faculté fonde sa proposition de confirmation du maître assistant dans la fonction de
maître d'enseignement et de recherche sur le rapport d'une commission créée par le Décanat. Une
directive de la Direction précise la composition de la commission et les conditions de la confirmation.
2 L'évaluation porte sur la qualité du dossier scientifique, la qualité de l'enseignement et l'intégration de
l'intéressé dans l'institution.

## Art. 63 {#art_63}

Durée de l'engagement des assistants 1
1 Les dispositions de l'article 65, 2ème alinéa, LUL[A] s'appliquent aux postes d'assistants financés par
le budget ordinaire de l'Université, ainsi qu'à ceux financés par des fonds externes mais spécifiquement
destinés à la préparation d'une thèse de doctorat.
2 A condition qu'il ait obtenu un doctorat à l'issue de son engagement comme assistant et que le projet
de recherche proposé soit significativement différent du précédent, un assistant peut être engagé
comme premier assistant à l'Université, en principe après une interruption incluant un séjour d'une
année académique dans une autre université, quelle que soit la durée de son engagement antérieur.
[A] Loi du 06.07.2004 sur l'Université de Lausanne (BLV 414.11)

## Art. 64 Section VI Renouvellement et cessation des fonctions {#art_64}

Evaluation avant la fin de la période probatoire
1 Deux ans avant la fin de la période probatoire, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et
les maîtres d'enseignement et de recherche, sont avisés qu'ils doivent remettre au Décanat, dans un
délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités (enseignement, recherche, tâches de gestion
et d'organisation), telles que décrites dans le cahier des charges.
2 Ces rapports font l'objet d'une évaluation par le Décanat, lequel donne un préavis ; ils sont ensuite
transmis à la Direction pour décision.
3 En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour deux ans.

## Art. 65 {#art_65}

Evaluation lors du renouvellement des fonctions
1 Deux ans avant l'échéance de leur mandat, les professeurs ordinaires, les professeurs associés et les
maîtres d'enseignement et de recherche font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle
décrite à l'article 64 du présent règlement.
2 La décision de renouvellement ou de non-renouvellement est prise par la Direction.

## Art. 66 {#art_66}

Cessation de fonction : obligation
1 Dans les cas de cessation de fonction d'un membre du corps enseignant, la faculté est tenue
d'assurer le maintien de l'enseignement en cours et de veiller à l'administration des examens et
d'autres épreuves telles que les soutenances de thèse, de façon à ce que les étudiants ne subissent
aucun préjudice.
2 L'enseignant démissionnaire est tenu d'administrer, à titre gracieux, les examens de la session qui
suit la fin de son enseignement.

## Art. 67 {#art_67}

Démission
1 La démission doit être en principe donnée pour la fin d'une année académique. La lettre officielle de
démission est adressée à la Direction par la voie de service, six mois au plus tard avant la fin de
l'activité.

## Art. 68 Section VII Dispositions diverses {#art_68}

Suppléances 1
1 Les fonctions de professeur ordinaire et de professeur associé peuvent être temporairement assurées
par un professeur remplaçant.
2 Les fonctions de professeur assistant, de maître d'enseignement et de recherche et de maître
assistant peuvent être temporairement assurées par des suppléants.
3 Des chargés de cours peuvent assurer des suppléances pour toutes les fonctions.
4 Les professeurs remplaçants et les suppléants sont engagés par la Direction sur proposition du
Décanat de la faculté intéressée.
5 …

## Art. 69 {#art_69}

Indemnités
1 Les fonctions de direction d'unité et de membre d'un décanat peuvent faire l'objet d'une
indemnisation.
2 Les indemnités sont allouées par la Direction, qui en fixe le niveau.
3 Le barème des indemnités est fixé par le Conseil d'Etat.

## Art. 69a {#art_69a}

Garantie de l'intégrité scientifique et de bonnes pratiques scientifiques 1
1 L'Université prend les mesures nécessaires pour que les membres de la communauté universitaire
exerçant une activité de recherche respectent les règles de l'intégrité scientifique et de bonnes
pratiques scientifiques.
2 Les conséquences pour les chercheurs qui contreviennent aux règles de l'intégrité scientifique et de
bonnes pratiques scientifiques sont régies par les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat de
Vaud[C].
[C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Titre V Etudiants, auditeurs et formation continue 3
Chapitre I Etudiants

## Art. 70 Section I Immatriculation {#art_70}

Principe 3
1 L'immatriculation en vue d'études en cursus de bachelor (baccalauréat universitaire) ainsi qu'auprès
de l'Ecole de français langue étrangère (ci-après : EFLE) n'est possible que pour le début du semestre
d'automne, sauf décision contraire de la Direction.
3 L'immatriculation en vue d'études en cursus de master (maîtrise universitaire) et en doctorat est
possible pour le début du semestre d'automne ou du semestre de printemps, si l'organisation du plan
d'études le permet.

## Art. 71 {#art_71}

Equivalence des titres 3
1 La Direction détermine l'équivalence des titres mentionnés dans le règlement et fixe les éventuelles
exigences complémentaires, compte tenu des recommandations émanant des organes de coordination
universitaires.

## Art. 72 {#art_72}

Délais
1 Les demandes d'immatriculation doivent être déposées auprès du Service des immatriculations[B] et
inscriptions dans les délais arrêtés par la Direction.
2 La Direction veille à ce que les étudiants soient informés suffisamment tôt des délais à observer.

## Art. 73 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_73}

Immatriculation en cas d'études antérieures : Principe 3

## Art. 74 {#art_74}

Conditions particulières à l'immatriculation en cas d'études antérieures 1, 3
3 ...

## Art. 75 {#art_75}

Refus d'immatriculation 1, 3
1 L'étudiant qui a été exclu de l‘Université de Lausanne ou d'une autre haute école pour des motifs
disciplinaires ne peut plus s'immatriculer à l'Université.
2 La Direction, après examen des motifs d'exclusion, peut néanmoins déroger à l'alinéa 1 si une durée
d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'interruption des études antérieures.
3 La Direction peut refuser l'immatriculation lorsque les agissements d'un candidat permettent de
conclure, preuves à l'appui, que son immatriculation pourrait menacer la sécurité des membres de
l'Université.
4 La Direction peut refuser l'immatriculation lorsqu'un candidat tente frauduleusement d'obtenir une
admission, notamment en fournissant des données fausses ou incomplètes, ou en remettant des
documents faux ou falsifiés.
5 En cas de refus d'immatriculation au sens des alinéas 3 et 4, le candidat ne peut présenter de nouvelle
demande avant une durée d'au moins huit années.

## Art. 76 {#art_76}

Candidats étrangers aux études de médecine
1 L'admission des candidats étrangers aux études de médecine fait l'objet d'un règlement spécifique du
Conseil d'Etat[D] .
[D] Règlement du 26.06.2013 sur l'admission des candidats étrangers aux études de médecine é
l'Université de Lausanne (BLV 414.11.4)
Section II Inscription

## Art. 77 Sous-section I Dispositions générales {#art_77}

Conditions d'inscription et équivalences au sein des facultés 1, 3, 4
1 Les règlements d'études des facultés déterminent les conditions d'inscription en leur sein. Ils règlent
les questions relatives à l'équivalence des études faites dans une autre haute école ou des formations
attestées correspondant aux objectifs de formation du cursus visé.
1bis Les règlements d'études précisent les conditions de la validation des acquis de l'expérience (VAE).
2 …
3 ...
4 Demeurent réservées les conventions interuniversitaires.

## Art. 77a {#art_77a}

Double inscription 3
1 Les étudiants sont autorisés à s'inscrire simultanément dans deux formations enseignées à
l'Université de Lausanne pour autant qu'ils en remplissent les conditions d'admission.
2 Ils ne peuvent cependant exiger aucun aménagement du fait de la double inscription.

## Art. 78 {#art_78}

Changement de faculté ou de formation 1, 3
1 L'étudiant qui désire changer de faculté ou de formation doit remplir les conditions d'immatriculation,
ainsi que les conditions d'inscription et d'accès aux examens de sa nouvelle faculté ou formation.
2bis Si l'étudiant a déjà été immatriculé au sein de l'Université de Lausanne ou dans une ou plusieurs
autres hautes écoles et inscrit successivement dans deux cursus d'études, sans y avoir obtenu un
bachelor, respectivement un master ou un titre jugé équivalent, il ne peut être inscrit dans un troisième
cursus, à moins que l'inscription dans un seul des cursus ne se soit limitée à un semestre.
3 ...
4 Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025
3bis Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis la fin d'inscription dans le
deuxième cursus, l'étudiant bénéficie des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent
à l'inscription et qui commencent leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation
ou discipline. En revanche, aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus
antérieurement interrompus ou échoués.

## Art. 78a {#art_78a}

Refus d'inscription 1, 3
1 L'étudiant qui a été exclu d'un cursus de bachelor, de master, du doctorat ou de l'EFLE au sein de
l'Université de Lausanne ne peut plus s'inscrire dans cette même formation.
2 L'étudiant qui n'est plus autorisé à poursuivre ses études dans une autre haute école suisse ou
étrangère n'est pas autorisé à s'inscrire dans la même orientation ou discipline à l'Université.
3 Dans le cas où une durée d'au moins huit années s'est écoulée depuis l'exclusion, l'étudiant bénéficie
des mêmes conditions que les autres candidats qui se présentent à l'inscription et qui commencent
leurs études universitaires, y compris dans le choix d'une orientation ou discipline. En revanche,
aucune équivalence ne pourra lui être octroyée pour ses cursus antérieurement interrompus ou
échoués.

## Art. 79 {#art_79}

Délais 1, 3
1 La Direction est compétente pour fixer les délais, notamment les délais d'inscription aux
enseignements, aux examens et ceux impartis pour le changement de formation ou de faculté.
2 La Direction veille à ce que les étudiants en soient informés suffisamment tôt.

## Art. 80 {#art_80}

Connaissances linguistiques 3
1 Pour les cursus de bachelor enseignés en français ainsi que les programmes, enseignés en français,
de mise à niveau préalable des masters, la personne dont la langue maternelle n'est pas le français
doit, avant la confirmation de son inscription, réussir un examen de français à l'Université de Lausanne,
à moins qu'elle n'établisse d'une autre manière qu'elle possède des compétences linguistiques
suffisantes dans cette langue. La liste des diplômes permettant d'être dispensé de l'examen de
français susmentionné est fixée par la Direction.
2 Les titulaires d'un certificat de maturité suisse, d'un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan
suisse (selon l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de
maturité gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale)[F] ou d'un titre suisse jugé équivalent par la Direction, sont dispensés de l'examen de
français.
3 Pour une admission à l'EFLE, le niveau de français du candidat est évalué dans le cadre de l'examen
d'entrée à l'EFLE. Suivant les résultats de cet examen, le candidat est classé dans le niveau
correspondant à ses connaissances. Si elles sont inférieures au niveau du programme le plus
élémentaire de l'EFLE, l'admission du candidat est refusée.
[E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(RS 413.11)
[F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO
1995, p.3829)
Sous-section II Inscription en vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une

## Art. 81 formation à l'EFLE 3 {#art_81}

Admission sur titre 1, 3
1 Sous réserve de remplir les autres conditions fixées par le règlement, sont admises à l'inscription en
vue de l'obtention d'un bachelor ou en vue d'une formation à l'EFLE les personnes qui possèdent un
certificat de maturité suisse ou un certificat de maturité cantonal reconnu sur le plan suisse (selon
l'Ordonnance fédérale du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale[E] et le Règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction
publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale)[F] ou
un titre jugé équivalent par la Direction ou reconnu par la Direction sous réserve de compléments.
2 Sont également admis les titulaires d'un titre de bachelor, master ou doctorat, reconnu par la
Direction.
2bis Les candidats dont la langue de référence, respectivement de culture est le français, ne peuvent en
principe s'inscrire dans les formations de l'EFLE, même s'ils sont admissibles à l'Université. La
Direction peut cependant ouvrir l'accès à certaines formations à ces candidats.
[E] Ordonnance du 15.02.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale
(RS 413.11)
[F] Règlement du 16.01.1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (FAO
1995, p.3829)

## Art. 82 {#art_82}

Admission suite à la réussite de l'examen préalable d'admission
a) Principe 1, 3
1bis Sous réserve que les autres conditions fixées par le règlement soient remplies, la réussite de
l'examen préalable d'admission organisé par une faculté permet l'inscription en vue d'un bachelor au
sein de cette faculté.
2 L'inscription à l'examen préalable d'admission est réservée aux candidats qui ne sont pas admissibles
sur titre. Les modalités de l'examen préalable sont fixées par la Direction.
3 Ne peuvent s'inscrire à l'examen préalable d'admission les candidats qui ont précédemment subi un
échec définitif à l'examen préalable d'admission de la faculté choisie, à moins qu'une durée d'au moins
huit années ne se soit écoulée depuis ledit échec définitif.
4 Est réservé l'examen préalable d'admission spécifique aux formations de l'EFLE.

## Art. 82a {#art_82a}

b) Conditions 3
1 L'inscription à l'examen préalable est réservée aux personnes ayant 20 ans révolus au début des
études.
2 Peuvent s'inscrire à l'examen préalable d'admission :
a. les candidats de nationalité suisse et les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein ;
b. les étrangers établis en Suisse (avec permis C) et les étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un
permis de travail suisse (y compris, dans le cadre d'un regroupement familial, les personnes au
bénéfice d'un permis de séjour sans permis de travail). Le candidat doit être titulaire de son permis
au plus tard au délai fixé pour l'inscription à l'examen ;
c. les candidats titulaires d'un permis B réfugiés et les étrangers admis à titre provisoire (permis F).
3 La Direction peut en outre limiter l'inscription à l'examen préalable aux candidats qui disposent :
a. d'un diplôme du secondaire supérieur ne permettant pas l'admission sur titre ou
b. d'un certificat fédéral de capacité ou d'une autre formation professionnelle d'une durée de trois ans
au moins.

## Art. 82b {#art_82b}

Admission sur dossier
a) Principe 3
1 Toute personne non admissible sur titre peut être admise sur dossier à l'inscription en vue de
l'obtention d'un bachelor, sous réserve que les autres conditions fixées par le règlement soient
remplies.
2 Sont exclus les candidats qui ont précédemment subi un échec définitif à l'examen préalable
d'admission organisé par la faculté choisie, à moins qu'une durée d'au moins huit années ne se soit
écoulée depuis ledit échec définitif.
3 La procédure est réglée par la Direction.

## Art. 82c {#art_82c}

b) Conditions 3
1 L'admission sur dossier est réservée aux personnes ayant 25 ans révolus au début des études.
2 Peuvent déposer un dossier de candidature :
a. les candidats de nationalité suisse et les ressortissants de la Principauté du Liechtenstein ;
b. les étrangers établis en Suisse (avec permis C) et les étrangers domiciliés en Suisse au bénéfice d'un
permis de travail suisse depuis trois ans au moment du dépôt du dossier;
c. les candidats titulaires d'un permis B réfugiés et les étrangers admis à titre provisoire (permis F).
3 Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
a. disposer d'une formation professionnelle ou du secondaire supérieur certifiée ;
b. disposer d'une pratique professionnelle à plein temps subséquente équivalant à une durée de trois
ans ;
c. constituer et déposer un dossier ;
d. franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission prévue par la Direction ;
e. remplir les formalités administratives d'immatriculation et d'inscription.
4 Les dossiers de candidats remplissant ces conditions administratives sont transmis à la faculté
concernée par la Direction.

## Art. 83 Sous-section III Inscription en vue de l'obtention d'un master 3 {#art_83}

Conditions 1, 3
1 Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un
bachelor délivré par une université suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la
Direction, dans un domaine identique ou apparenté à celui du master choisi.
2 Les personnes qui possèdent un bachelor délivré par une haute école spécialisée ou pédagogique
suisse, ou un autre titre jugé équivalent par la Direction dans un domaine apparenté, sont admises à
condition de rattraper les bases théoriques manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du
master.
3 Lorsque le bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master sont admis
à condition de rattraper les bases théoriques manquantes, pour autant que le nombre de crédits
manquants ne soit pas supérieur à ce que prévoient les règlements d'études avant l'entrée dans le
cursus menant à l'obtention du master.
4 Les règlements ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques indispensables.

## Art. 83a Sous-section IV Inscription en vue de l'obtention d'un doctorat 3 {#art_83a}

Conditions d'admission 3
1 Sont admises à l'inscription en vue de l'obtention d'un doctorat les personnes qui possèdent un
master délivré par une université suisse ou un grade jugé équivalent par la Direction. Des dérogations
sont possibles par décision de la Direction.
2 Les conditions supplémentaires à remplir sont fixées par la Direction ainsi que dans les règlements de
faculté.

## Art. 83b {#art_83b}

Candidat au doctorat 3
1 Le candidat qui prépare une thèse de doctorat reste immatriculé et inscrit dès le début de son travail
de thèse et ce jusqu'à l'obtention du grade. A ce titre, il continue d'être astreint au paiement des taxes
universitaires.
2 Les conditions d'inscription aux examens de doctorat et d'obtention du grade sont fixées par les
règlements d'études des facultés.
Section III Admission sur dossier en vue de l'obtention d'un bachelor 3

## Art. 84 {#art_84}

Principe 3

## Art. 85 {#art_85}

Conditions administratives 1, 3
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...

## Art. 86 {#art_86}

Commission d'admission 1, 3
3 ...

## Art. 87 {#art_87}

Procédure 3
3 ...
4 ...

## Art. 88 {#art_88}

Décision 3
3 ...

## Art. 89 Section IV Exclusion, renvoi, exmatriculation {#art_89}

Exclusion d'une formation 3
a. ...
b. ...
1bis Est exclu d'un cursus de bachelor, de master, du doctorat ou de l'EFLE, l'étudiant en situation
d'échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée, notamment en cas
d'absences répétées non justifiées aux examens ou de dépassement de la durée maximale des études.
1ter Dans les deux derniers cas mentionnés à l'alinéa précédent, l'exclusion ne peut être prononcée que
si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée.

## Art. 90 {#art_90}

Renvoi 3
1 Sur préavis de la faculté concernée, la Direction prononce le renvoi, valant exmatriculation, de
l'étudiant qui, après avoir été averti par écrit, ne se présente pas aux examens, s'en retire à plusieurs
reprises ou y subit des échecs répétés.
2 Sauf circonstance nouvelle, le renvoi exclut toute nouvelle immatriculation à l'Université.

## Art. 91 {#art_91}

Exmatriculation 3
1 La Direction exmatricule d'office :
a. l'étudiant qui quitte l'Université ;
b. l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté ;
c. l'étudiant qui ne s'acquitte pas de ses taxes universitaires ;
d. l'étudiant qui est suspendu ou exclu pour motif disciplinaire.

## Art. 92 Section V Autres dispositions 3 {#art_92}

Congé
a) Définition 3
1 Le congé est une période d'un ou deux semestres pendant laquelle l'étudiant inscrit en cursus de
bachelor, master ou auprès de l'EFLE ne suit aucun enseignement à l'Université de Lausanne.

## Art. 93 {#art_93}

b) Formes 3
1 Le congé peut être complet ou restreint. Le Décanat de la faculté auprès de laquelle l'étudiant est
inscrit décide de la forme du congé.

## Art. 94 {#art_94}

c) Motifs 3
1 Le congé peut être accordé pour les motifs suivants :
a. fréquentation d'enseignements dans une autre haute école suisse ou étrangère, en dehors d'un
programme de mobilité ;
b. accomplissement d'un stage pratique ;
c. préparation d'un examen ;
d. engagement particulier au service de la communauté universitaire ;
e. accomplissement d'un service militaire ou civil ;
f. grossesse, maternité ou raison médicale dûment attestée.

## Art. 95 {#art_95}

d) Octroi et renouvellement 3
1 L'étudiant dépose une demande écrite auprès du Décanat de sa faculté d'inscription dans les délais
arrêtés par la Direction.
2 Le Décanat statue sur la demande et sur la forme du congé.
3 Le congé est renouvelable aux conditions fixées par la Direction.

## Art. 96 {#art_96}

e) Statut de l'étudiant 3
1 L'étudiant en congé reste immatriculé et inscrit. Il est astreint au paiement d'une taxe d'inscription
aux cours réduite et de la taxe semestrielle.

## Art. 97 {#art_97}

f) Acquisition de crédits ECTS, comptabilisation des semestres dans la durée des
études 3
1 L'étudiant au bénéfice d'un congé complet ne peut acquérir aucun crédit ECTS. Le ou les semestres
de congé ne sont pas comptabilisés dans la durée des études.
2 L'étudiant au bénéfice d'un congé restreint peut se présenter à des examens et acquérir des crédits
ECTS. Il doit se présenter aux examens obligatoires. Le ou les semestres de congé restreints sont
comptabilisés dans la durée des études.

## Art. 98 {#art_98}

Taxes universitaires
1 Le Conseil d'Etat fixe les taxes d'immatriculation, d'inscription aux cours et aux examens perçues par
l'Université. Les autres taxes sont fixées par la Direction.
2 Les délais pour le paiement des taxes sont fixés par la Direction.

## Art. 99 {#art_99}

Bourses, prêts
1 Les bourses et prêts aux étudiants sont régis par des dispositions légales et réglementaires
spéciales.

## Art. 99a {#art_99a}

Définitions 3
1 Le cursus désigne un programme d'études ou un ensemble de programmes d'études débouchant sur
l'acquisition d'un bachelor ou d'un master.
2 La formation est un terme générique recouvrant les différents types de l'offre d'enseignement de
l'Université, notamment le bachelor, master, doctorat, diplôme, attestation d'acquisition de crédits
d'études dans une discipline.

## Art. 100 {#art_100}

Grades 3
1 1 Les grades délivrés par l'Université sont :
a. le bachelor ;
b. le master ;
c. le doctorat.
2 Ils sont conférés sur la base d'examens et de validations de travaux dont l'organisation et les
modalités sont définies par les règlements des facultés.

## Art. 100a {#art_100a}

Modalités d'obtention d'attestations et de diplômes 3
1 Les facultés délivrent des attestations sur la base d'examens et de validations de travaux dont
l'organisation et les modalités sont définies par les règlements des facultés.
2 Sur proposition de la Faculté des lettres, l'Université décerne les diplômes de l'EFLE.

## Art. 101 {#art_101}

Condition d'obtention des grades, attestations et diplômes 3
1 Les grades universitaires, attestations et diplômes ne peuvent être obtenus que par des étudiants
régulièrement immatriculés à l'Université, inscrits dans une faculté et dans le programme d'études
idoine.

## Art. 102 Chapitre II Doctorants {#art_102}

Conditions d'admission 3

## Art. 103 {#art_103}

Candidat au doctorat 1, 3

## Art. 104 Chapitre III Auditeurs {#art_104}

Auditeurs 3, 4
1 L'auditeur est tenu de s'inscrire aux enseignements qu'il se propose de suivre et de s'acquitter des
taxes d'inscription forfaitaires semestrielles.
2 L'auditeur peut être autorisé par la faculté concernée à se présenter aux évaluations organisées pour
les étudiants ; il peut recevoir une attestation ad hoc mais ne peut prétendre à un grade universitaire.
Sous réserve de l'alinéa suivant, l'auditeur ne peut ni obtenir des crédits ECTS, ni faire valoir
ultérieurement des évaluations réussies.
2bis La faculté concernée peut, sur demande de l'auditeur, reconnaître ultérieurement des évaluations
réussies d'enseignements suivis en tant qu'auditeur à l'Université et octroyer des crédits ECTS pour un
maximum de 15 crédits ECTS, si:
a. l'auditeur était titulaire d'un permis N, F, S ou B réfugié lorsqu'il a suivi ces enseignements, et
b. l'auditeur est admis à l'immatriculation dans un cursus dans les cinq ans après avoir suivi ces
enseignements en tant qu'auditeur.
4 Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025
3 L'auditeur n'est admis aux travaux pratiques et aux séminaires qu'avec l'autorisation du doyen de la
faculté concernée, sur préavis du professeur concerné.
4 Sur proposition du doyen de la faculté concernée, la Direction peut restreindre le nombre des
auditeurs lorsque les conditions de l'enseignement l'exigent.

## Art. 104a Chapitre IV Formation continue 3 {#art_104a}

Titres de formation continue 3, 4
1 La formation continue certifiante est structurée de la manière suivante :
a. Certificate of Advanced Studies (CAS);
b. Diploma of Advanced Studies (DAS);
c. Master of Advanced Studies (MAS).
d. Certificate of Open Studies (COS).
2 L'Université peut également offrir des formations continues non certifiantes.

## Art. 104b {#art_104b}

Modalités d'obtention des titres de formation continue 3, 4
1 Les titres mentionnés à l'article 104a alinéa 1 sont délivrés sur la base d'examens et de validations de
travaux dont l'organisation et les modalités sont définies dans les règlements d'études des CAS, COS,
DAS et MAS.
2 Les titres de CAS, de COS et de DAS sont décernés par les facultés concernées.
3 Le titre de MAS est décerné par l'Université.

## Art. 105 Titre VI Discipline {#art_105}

Ouverture de l'enquête 3
1 Toute dénonciation en matière de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat formulée contre un
étudiant ou un auditeur est adressée au doyen de la faculté concernée, qui la transmet à la Direction,
laquelle saisit le Conseil de discipline.
1bis Toutes les autres dénonciations formulées contre un étudiant ou un auditeur sont adressées à la
Direction, qui peut saisir le Conseil de discipline.
1ter La Direction peut également saisir le Conseil de discipline lorsqu'elle a connaissance, sans qu'une
dénonciation n'ait été formulée, d'agissements passibles de sanctions disciplinaires de la part d'un
étudiant ou d'un auditeur.
4 Modifié par le règlement du 30.04.2025 entré en vigueur le 01.05.2025
2 La décision d'ouvrir une enquête disciplinaire est prise, d'office ou sur dénonciation, par le président
du Conseil de discipline. L'étudiant en est informé.
3 Le président peut refuser de donner suite à toute plainte ou dénonciation manifestement mal fondée.

## Art. 106 {#art_106}

Instruction 3
1 Le Conseil de discipline instruit l'enquête lui-même ou en charge un enquêteur.

## Art. 107 {#art_107}

Audition
1 L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont imputés. La possibilité lui est donnée d'expliquer son
comportement et les mobiles auxquels il a obéi.
2 L'intéressé peut se faire assister d'un mandataire.

## Art. 107a {#art_107a}

Mesures provisionnelles 3
1 Lorsque la bonne marche de l'Université l'exige, le Président du Conseil de discipline peut, après avoir
entendu l'étudiant ou l'auditeur, prononcer des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu'à la
suspension provisoire des études, pour la durée de la procédure disciplinaire.
2 En cas de péril en la demeure, des mesures provisionnelles urgentes peuvent être ordonnées sans
audition préalable de l'étudiant ou de l'auditeur.

## Art. 108 {#art_108}

Consultation du dossier
1 Le dossier une fois complet, l'étudiant reçoit l'avis qu'il peut le consulter.
2 S'il n'a été entendu que par l'enquêteur, il peut demander son audition par l'autorité disciplinaire. Il
peut aussi déposer un mémoire.

## Art. 109 {#art_109}

Prononcé disciplinaire
1 Le Conseil de discipline statue à huis clos et prononce la libération ou une sanction disciplinaire. Il
statue également sur les frais.
2 Le prononcé disciplinaire est motivé en fait et en droit. Il est communiqué par écrit à l'étudiant, avec
mention du délai et de l'autorité de recours. La Direction en est informée.
3 La notification intervient dans un délai maximum de soixante jours dès la décision d'ouverture de la
procédure par le président du Conseil de discipline.

## Art. 110 Titre VII Commission de recours {#art_110}

Désignation
1 Le président et les autres membres de la commission sont désignés par le Conseil d'Etat, sur
proposition du département.
2 Le président de la commission est choisi en dehors de l'Université. Il doit avoir des connaissances
juridiques étendues. Les autres membres doivent être compétents dans le domaine d'activité de la
commission.

## Art. 111 {#art_111}

Secrétariat 1
1 Le secrétariat de la commission est assuré par le président. Les frais y afférents sont pris en charge
par l'Université.

## Art. 112 {#art_112}

Statut des membres 1
1 Le président, le vice-président et les autres membres de la commission exercent leur fonction à titre
accessoire. Ils sont indemnisés par l'Université.

## Art. 113 {#art_113}

Incompatibilité
1 Les membres de la commission ne peuvent faire partie de la Direction de l'Université ni du Décanat
d'une faculté.
2 Le président et les membres de la commission ne peuvent exercer une activité susceptible de nuire à
l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de la commission ou à sa réputation.
3 Les époux, les conjoints de frères ou sœurs, les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne
collatérale, les parents et alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent siéger
simultanément à la commission.

## Art. 114 Titre VIII Dispositions finales {#art_114}

Abrogation
1 Le règlement du 6 avril 2005 d'application de la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne est
abrogé.

## Art. 115 {#art_115}

Mise en vigueur
1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture[B] est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014.
