---
title: "Loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie."
id: 9f7d41e5-3262-4534-9604-0b8d2ec3626d
authority: lux
place: "Luxembourg"
applies_also_from: []
kind: statute
in_force: true
publisher_url: https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1982/03/18/n5/consolide/20020101
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/9f7d41e5-3262-4534-9604-0b8d2ec3626d
language: fr
in_force_from: 2002-01-01
date_basis: publisher
status: consolidated
source_url: https://data.legilux.public.lu/filestore/eli/etat/leg/loi/1982/03/18/n5/consolide/20020101/fr/html/eli-etat-leg-loi-1982-03-18-n5-consolide-20020101-fr-html.html
read_on: 2026-11-01
sha256: 10782b488973f18d0c74d4e0f393efe3ce4dddc32e4a3f033ebeeb7961d3ea68
provisions: 4
---

# Loi du 18 mars 1982 relative aux changements de noms et de prénoms et modifiant l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie.

## art_1er {#art_1er}

Le Titre Il de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms est modifié comme suit:
«
Titre II. - Des changements de noms et de prénoms.
»

## art_2 {#art_2}

Les articles 4, 6, 7 et 8 de la loi du 11-21 germinal an XI relative aux prénoms et changements de noms sont modifiés comme suit:
«
Art. 4.
Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom ou de prénoms en adressera la demande motivée au Gouvernement.
»
«
Art. 6.
S'il admet la demande, il autorisera le changement de nom ou de prénoms, par un arrêté rendu dans la même forme, mais qui n'aura son exécution qu'après la révolution d'un délai de trois mois à compter du jour de son insertion au Mémorial.
»
«
Art. 7.
Pendant ce délai, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au Gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms; cette révocation sera prononcée par le Gouvernement s'il juge l'opposition fondée.
»
«
Art. 8.
S'il n'y a pas eu d'opposition, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom ou de prénoms aura son plein et entier effet à l'expiration du délai de trois mois.
Il sera fait mention de l'arrêté, après son entrée en vigueur, en marge de l'acte de naissance de la personne concernée.
»

## art_3 {#art_3}

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 12 mai 1945 portant nouvelle fixation de certains droits de timbre et des droits de chancellerie, les arrêtés accordant changement de nom ou de prénoms sont assujettis à un droit d'enregistrement de 61 à 185 euros
à fixer par règlement grand-ducal.

## art_4 {#art_4}

Toute personne née au Grand-Duché de Luxembourg avant le 1er janvier 1945 peut demander à l'Officier de l'état civil du lieu de sa naissance le remplacement de son prénom à consonance allemande par le prénom à consonance française correspondant. L'officier de l'état civil inscrit le nouveau prénom en marge de l'acte de naissance.
