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title: "708  Règlement communal sur le fonds pour l'épuration des eaux, du 24 octobre 2022"
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# 708  Règlement communal sur le fonds pour l'épuration des eaux, du 24 octobre 2022

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REGLEMENT COMMUNAL SUR LE FONDS POUR L’EPURATION DES
EAUX
(Du 24 octobre 2022)
Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel,
Vu l’article 48 de la loi sur les finances de l'Etat et des communes, du 24
juin 2014,
Vu le règlement général d'exécution de la loi sur les finances de l'Etat et
des communes, du 20 août 2014,
Vu la loi sur la protection et la gestion des eaux, du 2 octobre 2012,
Vu l’article 24b du règlement communal sur les finances, du 7 juin 2021,
Sur la proposition du Conseil communal,
arrête:
Article 1  – Création d’un fonds pour l’épuration des eaux
1 Le Conseil communal peut constituer un fonds pour l’épuration des eaux
et ses canalisations.
2 Ce fonds permet le financement partiel des investissements dans le
domaine de l’épuration des eaux exclusivement.
3 La création du fonds requiert l’établissement d’une planification des
investissements à venir pour les 15 prochaines années.
4 Cette planification doit être soumise et approuvée par le SENE.
5 Le fonds est intégré comptablement dans les « Fonds enregistrés
comme capitaux propres » sous un numéro spécifique 291.
Art. 2 – Attribution au fonds
1 Les attributions au fonds sont prélevées sur la base d’un excédent du
financement spécial (290) dédié à l’épuration.
2 Le prélèvement au compte de financement spécial n’est possible que
pour l’excédent dépassant un socle minimum de 10% des charges brutes
du chapitre épuration des eaux.
(Exemple : solde du FS : 200
charge annuelle du chapitre 71 : 900
seuil de 10% : 90
→ prélèvement maximum :) 110
3 Le prélèvement au financement spécial s’effectuera dans le compte de
résultat par un compte 45100 et l’attribution au fonds par un compte
35110.
4 La première constitution du fonds s’effectuera au travers des comptes au
bilan.
Art. 3 – Prélèvements au fonds
1 Le prélèvement au fonds peut intervenir comme recette d’investissement
pour au maximum 50% d’un objet spécifique d’investissement.
2 Le prélèvement au fonds s’effectuera dans les comptes de
fonctionnement par un compte 45110.
3 La « recette » au crédit de l’investissement aura comme contrepartie un
compte 33020, ce qui neutralisera les comptes de résultats.
Art. 4 – Compétence
Le Conseil communal est compétent pour effectuer les prélèvements au
fonds.
Art. 5 – Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2 Le Conseil communal est chargé de son exécution, à l'échéance du délai
référendaire et après sa sanction par le Conseil d'Etat.
SANCTIONNÉ PAR ARRÊTÉ DU CONSEIL D’ETAT DU 20 FÉVRIER 2023
