---
title: "Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes"
id: a0271e8d-f32a-4d89-ac2e-ae36bdf0af53
authority: ge
place: "Genève"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "F 2 20.08"
publisher_url: https://silgeneve.ch/legis/program/books/RSG/pdf/rsg_f2_20p08.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/a0271e8d-f32a-4d89-ac2e-ae36bdf0af53
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/30871/de
read_on: 2026-10-23
sha256: f559e1e8e410a138d168935d4d02581c2665b76d3afb53407b0c21dc0107af97
provisions: 1
---

# Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes

## text {#text}

rsGE F 2 20.08: Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 1
Source SILGENEVE PUBLIC
Dernières modifications au 29 août 2023
Règlement relatif à la délivrance
de renseignements et de
documents, ainsi qu'à la
perception de diverses taxes, par
l'office cantonal de la population
et des migrations(25) et les
communes
(RDROCPMC)
F 2 20.08
du 23 janvier 1974
(Entrée en vigueur : 1er février 1974)
Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,
vu la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005;
vu l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 24 octobre
2007 (ci-après : l'ordonnance fédérale);
vu la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés, du 28 août 2008;
vu la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001,
arrête :(23)
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1(23) Responsabilité
Les renseignements sont fournis sur la base des données enregistrées à l'office cantonal de la population et
des migrations(25) (ci-après : l'office). Ils n’impliquent aucune responsabilité de l'Etat, notamment dans le cas où
ils ne sont pas conformes à la réalité.
Art. 2(23) Protection
Les renseignements obtenus sur la base du présent règlement sont soumis aux dispositions relatives aux
informations traitées par la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.
Chapitre II(23) Délivrance de renseignements
Art. 3(23) Communication de données personnelles
1 L'office est autorisé à renseigner le public, contre paiement d'une taxe, sur le nom, le prénom, l’année et le
lieu de naissance, le canton ou la commune d'origine (Suisses), la nationalité (étrangers), la date et le lieu de
décès, et l'adresse actuelle sur territoire genevois de toute personne enregistrée. La communication des nom
et prénom d'une personne selon une adresse indiquée n'est pas autorisée.(33)
2 L’office est autorisé à fournir au public, contre paiement d’une taxe et sur demande démontrant un intérêt privé
légitime à l’obtention du renseignement, l’adresse ou le lieu de destination et la date de départ de toute personne
ayant quitté le canton, même si elle est décédée depuis lors.(26)
3 L’office est autorisé à fournir au public, contre paiement d’une taxe et sur demande démontrant un intérêt privé
légitime à l’obtention du renseignement, les nom et adresse de l’employeur d’un travailleur frontalier ou
l’adresse du travailleur frontalier.(26)
Art. 4(23) Communication de données personnelles au bailleur et sous-bailleur
rsGE F 2 20.08: Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 L'office est autorisé à fournir au bailleur, contre paiement d'une taxe et sur présentation du contrat de bail,
l'adresse et l'état civil du locataire, ainsi que les nom, prénom et adresse de son conjoint ou de son partenaire
enregistré.
2 L'office est autorisé à fournir au sous-bailleur, contre paiement d'une taxe et sur présentation du contrat de
bail principal et du contrat de sous-location, l'adresse et l'état civil du sous-locataire, ainsi que les nom, prénom
et adresse de son conjoint ou de son partenaire enregistré.
Art. 5(23) Communication de données personnelles sur une personne décédée
1 L'office peut fournir des renseignements et délivrer des attestations au conjoint survivant ou au partenaire
enregistré survivant, ainsi qu’aux descendants et ascendants en ligne directe d’une personne décédée, si un
intérêt privé légitime le justifie.(26)
Aux notaires et exécuteurs testamentaires
2 L'office peut fournir aux notaires et exécuteurs testamentaires, contre paiement d'une taxe et sur demande
motivée, des renseignements relatifs aux héritiers ou légataires d'une succession.
Art. 6(23) Délivrance d'attestations
1 L'office peut délivrer aux particuliers, contre paiement d'une taxe, des attestations relatives à leur situation
personnelle. Il ne peut attester que des séjours légaux.
2 La demande d'attestation peut être effectuée depuis le compte e-démarches ou selon les autres procédures
décrites sur le site Internet officiel de l'Etat.(30)
Art. 7(23) Adresse non communicable
1 Les particuliers qui se prévalent d'un juste motif peuvent demander à l'office que leur adresse ne soit pas
communiquée au public.
2 La durée de la mesure prévue à l'alinéa 1 est de 2 ans. Passé ce délai, l'interdiction sera automatiquement
levée. Toute demande de renouvellement doit parvenir à l'office, avec toute pièce utile démontrant l'actualité du
juste motif, 1 mois avant l'échéance.
3 L'interdiction de divulguer l'adresse n'est pas opposable aux autorités administratives et judiciaires. Elle n'est
pas non plus opposable à une personne physique ou morale qui démontre qu'elle doit faire valoir ses droits en
justice.
4 En cas de danger imminent, l'office est autorisé à instaurer sans instruction préalable la mesure prévue à
l'alinéa 1. Le bénéficiaire doit cependant démontrer, dans le mois qui suit, que l'interdiction de divulguer son
adresse est justifiée.
Chapitre III(32) Liste de données personnelles et accès au registre cantonal des
habitants
Art. 8(23) Communication de listes de données personnelles et d'autres renseignements
1 L'office est autorisé à transmettre aux services de l'Etat, de la Confédération, des autres cantons, aux
communes et aux établissements de droit public suisses les listes de données personnelles contenant des
informations sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'état civil, le sexe, le canton d'origine
(Suisses) ou la nationalité (étrangers) et l'adresse sur territoire genevois, la date et le lieu de décès, nécessaires
à l'accomplissement de leurs tâches légales.
2 L'office est autorisé à communiquer d'autres renseignements utiles à l’accomplissement de leurs tâches
légales aux institutions publiques genevoises, selon les conditions de l'article 39, alinéas 1 et 2, de la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001,
ainsi qu’aux corporations ou établissements de droit public suisse non soumis à ladite loi aux conditions fixées
par l'article 39, alinéas 4 et 5, de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001.
Art. 9(23) Communication de listes de données personnelles à des fins politiques
L'office est autorisé à fournir des listes de données personnelles contenant des informations sur le nom, le
prénom, l'année de naissance et l'adresse d’électeurs sur territoire genevois, aux partis politiques, aux
groupements, aux associations ou particuliers démontrant qu'ils entendent en user dans le cadre d'une
campagne de votation ou d'élection.
Art. 9A(27) Liste des personnes décédées
1 L'office est autorisé à transmettre à la Chambre des notaires de Genève des listes de données personnelles
contenant des informations sur le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, l'état civil, le sexe, le canton
rsGE F 2 20.08: Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
d'origine (Suisses) ou la nationalité (étrangers), l'adresse, la date et le lieu de décès, nécessaires à
l'accomplissement des tâches légales des notaires.
2 Ces données sont à l'usage exclusif des notaires et leur divulgation à des tiers est interdite.
Art. 9B(32) Accès au registre cantonal des habitants pour les notaires exerçant dans le canton de
Genève
1 Pour faciliter l'accomplissement de ses tâches légales, le notaire accède aux données suivantes du registre
cantonal des habitants : nom, nom de célibataire, prénom usuel, date et lieu de naissance, sexe ainsi que les
données figurant sous les onglets filiation, situation familiale, enfants, liste des noms, alias, nationalité, adresses
et livret.
2 L'office conclut une convention avec chaque notaire souhaitant disposer d'un tel accès. Celle-ci comporte
notamment les conditions d'octroi de l'accès, notamment sa finalité, l'interdiction d'utiliser les données
consultées à d'autres fins que celles de l'accomplissement des tâches du notaire, l'engagement du notaire à
demander la levée de son secret professionnel à la commission de surveillance des notaires en cas de
contrôles, les sanctions envisageables et le coût.
3 L'office et le secrétariat général du département chargé de la surveillance des notaires peuvent effectuer des
contrôles afin de vérifier si la consultation des données par le notaire est justifiée au regard des dossiers traités.
Chapitre IV(23) Taxes
Art. 10(23) Dispositions générales
Compétences
1 L'office et les communes sont chargés de percevoir les taxes afférentes au séjour et au domicile des
Confédérés.
2 Pour une demande de reconsidération, une taxe de 100 francs est perçue.(26)
Encaissement
3 Les taxes sont perçues d'avance. Elles sont dues même en cas de refus ou de retrait de la demande. Sur
demande dûment motivée, la direction de l'office peut accorder l'exonération ou la réduction des taxes.
Majoration
4 Les taxes prélevées en application du présent règlement pour les prestations d'une étendue extraordinaire ou
présentant des difficultés particulières, peuvent être majorées jusqu'à concurrence de 50% du montant de base.
Art. 11(23) Taxes générales
1 Les frais d’acheminement postal sont à la charge du destinataire, sauf en cas d’envoi par lettre standard au
tarif de base du courrier B (gratuit).
2 Pour une opération effectuée en urgence, un supplément de 50% du montant de la taxe de base est perçu
jusqu’à un maximum de 125 francs.
3 Pour une opération nécessitée par la négligence de l'intéressé, les taxes suivantes sont perçues :
a) rappel par courrier simple 30 fr.
b) rappel par courrier recommandé 60 fr.
c) enquête 100 fr.
Art. 12(26) Taxes pour communication de données personnelles
1 La communication de données personnelles au sens des articles 3, alinéa 1, et 4 (par personne trouvée ou
non) est soumise à une taxe de 20 francs.
2 La communication de données personnelles excédant le cadre fixé aux articles 3, alinéa 1, et 4 est soumise
à une taxe de 30 francs.
3 Les informations obtenues sur la base de l'article 9B sont facturées 20 francs par consultation.(32)
Art. 13(23) Taxe pour délivrance d'une attestation
1 La délivrance d'une attestation est soumise à une taxe de 25 francs.
2 La délivrance d'une attestation relative à une personne à la charge de l'Hospice général est gratuite.
Art. 14(23) Taxes pour les Confédérés
L'autorité communale du lieu de résidence ou l'office sont autorisés à percevoir les taxes suivantes pour :
a) la délivrance d'un certificat de domicile (la taxe n'est
pas perçue lors d'une naissance ou d'un changement
d'adresse) 50 fr.
rsGE F 2 20.08: Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
b) la délivrance d'un certificat de séjour ou professionnel
(la taxe n'est pas perçue lors d'une naissance ou d'un
changement d'adresse) 50 fr.
c) une déclaration destinée à légitimer le séjour hors du
canton (déclaration de domicile) 25 fr.
d) l'établissement d'un duplicata des certificats
mentionnés
aux lettres a et b 50 fr.
Art. 15(23) Taxes pour les étrangers prévues par le droit fédéral
1 L'office perçoit les taxes cantonales suivantes conformément à l'ordonnance fédérale pour :
a) l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour
l’assurance d’une autorisation 95 fr.
b) l’autorisation de séjour de courte durée, l’autorisation
de séjour, ou pour de l'autorisation frontalière, ou son
renouvellement 95 fr.
c) l’autorisation de prise d’emploi 95 fr.
d) la prolongation de l'autorisation de séjour de courte
durée, de l'autorisation de séjour ou de l'autorisation
frontalière 75 fr.
e) l'autorisation d'établissement 95 fr.
f) la prolongation de la validité du livret pour étrangers
établis 65 fr.
g) la prolongation du délai pendant lequel l'autorisation
d'établissement d'un étranger séjournant hors de
Suisse demeure valable 65 fr.
h) l'examen de toute modification ou le remplacement
(duplicata) d'un titre de séjour 40 fr.
i) tout changement dans le système d'information
central sur la migration (SYMIC) qui n'implique pas de
remplacement du titre de séjour, excepté les
changements d'adresse 30 fr.(30)
j) la prolongation de l'admission provisoire 40 fr.(30)
k) les confirmations d'annonce des travailleurs 25 fr.(30)
2 Les tarifs des émoluments liés à l'établissement et à la production de titres de séjour s'élèvent à :
a) pour l'établissement, le remplacement et toute autre
modification d'un titre de séjour biométrique 22 fr.
b) pour l'établissement, le remplacement et toute autre
modification d'un titre de séjour non biométrique,
excepté pour les changements d'adresse 10 fr.(30)
3 Les tarifs des émoluments liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s'élèvent à :
a) pour le relevé et la saisie des données biométriques
nécessaires au titre de séjour biométrique 20 fr.
b) pour le relevé et la saisie de la photographie et de la
signature destinées au titre de séjour non biométrique 15 fr.(30)
4 Les ressortissants d’un Etat partie à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ciaprès : ALCP), ou d’un Etat membre de l’Association européenne de libre-échange (ci-après : AELE) instituée
par la convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, ainsi que les
travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise
établie dans un Etat membre de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP, paient un émolument de 65 francs au
maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation visée à l’alinéa 1,
lettres a, b, c ou d, et, d’autre part, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’alinéa 2, lettre
b.(26)
5 Si un ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE ou un travailleur détaché pour
une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un Etat membre
de l’AELE ou un Etat partie à l’ALCP produit une assurance d’autorisation (al. 1, lettre a), il n’est pas prélevé
d’émolument supplémentaire.(26)
rsGE F 2 20.08: Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
6 Les personnes célibataires de moins de 18 ans bénéficient d'une réduction de 50% pour les prestations visées
à l'alinéa 1, lettres a à j. Il n'est pas perçu de taxe pour une naissance.(30)
7 S'ils sont célibataires, et s'ils ont moins de 18 ans, les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ou d'un Etat
membre de l'AELE, ainsi que les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une
année civile par une entreprise établie dans un Etat membre de l'AELE ou un Etat partie à l'ALCP paient un
émolument de 30 francs au maximum pour l'ensemble des prestations liées, d'une part, aux procédures
d'autorisation visées à l'alinéa 1, lettres a à i, et d'autre part, à l'établissement et à la production du titre de
séjour visés à l'alinéa 2, lettre b.(30)
8 Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un
ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, ayant obtenu un droit de demeurer au
sens de l’annexe I, article 4, de l’ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, article 4, de la convention instituant
l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, paient un émolument de 65 francs au maximum
pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure d’autorisation en vertu de l’alinéa 1, lettres a
à g, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’alinéa 2, lettre a, et à l’alinéa
3.(26)
9 Les ressortissants d’un Etat qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un
ressortissant d’un Etat partie à l’ALCP ou d’un Etat membre de l’AELE, qui sont célibataires, ont moins de 18
ans et ont obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, article 4, de l’ALCP ou de l’annexe K, appendice
1, article 4, de la convention instituant l’Association européenne de libre-échange, du 4 janvier 1960, paient un
émolument de 30 francs au maximum pour l’ensemble des prestations liées, d’une part, à la procédure
d’autorisation en vertu de l’alinéa 1, lettres a à g, et, d’autre part, à l’établissement et à la production du titre de
séjour visés à l’alinéa 2, lettre a, et à l’alinéa 3.(26)
10 Pour les décisions et les prestations concernant plus de 12 personnes réunies, un émolument de groupe est
perçu. Il s'élève au montant correspondant à 12 émoluments visés aux alinéas 1, 4, 5 et 7.(26)
Art. 16(23) Autres taxes pour les étrangers
Les taxes suivantes sont en outre perçues pour :
a) l'envoi du titre de séjour en courrier recommandé 5 fr.
b) la délivrance d’un sauf-conduit 50 fr.
c) la validation d'une déclaration de garantie 40 fr.
d) la légalisation du signalement de la photographie et
de la signature du requérant, d’un document de
voyage 25 fr.
e) la délivrance d’une autorisation de séjour pour
l’exercice d’un emploi journalier de durée limitée
(sans prise de résidence) 20 fr.
f) (26)
g) (26)
h) la prolongation du délai de départ 25 fr.
Art. 17(23) Droit fédéral
Les taxes pour étrangers sont pour le surplus soumises aux dispositions générales de l'ordonnance fédérale.
Art. 18(23) Taxes pour fourniture de listes de données personnelles(26)
1 Les listes de données personnelles et autres travaux annexes sont soumis à taxes.(26)
Calcul
2 Les taxes sont fixées par tranche de 500 administrés.(26)
Réduction de quantité
3 Les taxes pour listes sont réduites :
a) de 5% dès 10 000 administrés;
b) de 10% dès 25 000 administrés;
c) de 15% dès 50 000 administrés.(26)
Réduction pour services publics
4 Les services des autres cantons, de la Confédération, les communes et les établissements de droit public
bénéficient d’une réduction de 50% sur les taxes prévues par le présent règlement.(26)
Gratuité
5 La communication de listes d'adresses à la Fédération suisse des parlements des jeunes et aux communes
genevoises, dans le cadre du programme easyvote, est effectuée à titre gratuit.(30)
Autres réductions
rsGE F 2 20.08: Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
6 Est réservée la communication de listes de données personnelles dont les taxes ou la gratuité sont prévues
par une loi, un règlement, une convention spéciale ou des directives du département des institutions et du
numérique(34).
7 Les réductions ne sont pas cumulables. Elles ne s’appliquent pas aux taxes perçues en vertu de l’article 19,
lettre a, chiffre 2.(30)
Art. 19(23) Tarifs
Les tarifs sont les suivants pour :
a) tarif de base :
1° listes jusqu’à 500 administrés et par tranche de
500 500 fr.
2° listes en application de l’article 9, dans les 3
mois précédant une opération électorale 100 fr.(26)
3° listes en application de l'article 9A 50 fr.(27)
b) suppléments :
1° travaux de développement informatique,
par personne et par heure 250 fr.(30)
2° travaux de traitement informatique, par heure 375 fr.(30)
Chapitre V(23) Dispositions finales et transitoires
Art. 20(23) Clause abrogatoire
Les règlements suivants sont abrogés :
a) le règlement fixant les émoluments à payer pour renseignements fournis par le bureau du contrôle de
l’habitant, du 5 décembre 1934;
b) le règlement relatif aux taxes perçues par le département de justice et police (bureau du contrôle de
l’habitant) pour la délivrance de divers documents, du 23 mars 1956;
c) le règlement sur les taxes perçues en matière de police des étrangers, du 4 décembre 1962.
Art. 21(23) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1974.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
F 2 20.08 R relatif à la délivrance de
renseignements et de
documents, ainsi qu’à la
perception de diverses taxes,
par l’office cantonal de la
population et des migrations et
les communes
23.01.1974 01.02.1974
Modifications :
1. n.t. : 4/c 02.02.1977 10.02.1977
2. n.t. : 4, 5, 7 12.06.1978 01.07.1978
3. n.t. : 2°cons., 6; a. : 4/e 06.07.1983 14.07.1983
4. n.t. : 1°cons., 4, 5 12.12.1983 20.12.1983
5. n. : 1A; n.t. : intitulé du règlement, 1, 2,
3/1
02.05.1984 10.05.1984
6. n.t. : 1/1, 1/2 24.04.1985 02.05.1985
7. n. : 7A; n.t. : 2°cons., 4, 5/1, 6, 7 08.07.1987 01.08.1987
8. n. : 3°cons., (d. : 1/2-4 >> 1/3-5) 1/2 13.01.1988 21.01.1988
9. n. : (d. : 7/j >> 7/k) 7/j 29.05.1991 06.06.1991
10. n.t. : 4/a, 4/b, 5/1, 7/e, 7/g, 7/k 26.06.1991 04.07.1991
11. n. : 7/l; n.t. : 7/g, 7/k 08.01.1992 16.01.1992
12. n.t. : intitulé du règlement, 1/1, 1/2, 1/3,
1/5, 2, 3/l, 4/a, 5/1 phr. 1, 6/1
03.05.1995 11.05.1995
13. n.t. : 4/d, 7 17.01.1996 25.01.1996
rsGE F 2 20.08: Règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
14. n.t. : 5, 7 20.08.2002 01.06.2002
15. n.t. : 5, 6/1; a. : 7/a, 7/f 11.12.2002 01.01.2003
16. n.t. : 1/3 26.05.2004 03.06.2004
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1) 28.02.2006 28.02.2006
18. n.t. : 4, 5, 6 13.12.2006 01.01.2007
19. n.t. : 1°cons., 2°cons., 1/4, 6, 7/b, 7A;
a. : 7/c
06.02.2008 14.02.2008
20. n. : (d. : 4/3 >> 4/4) 4/3, 6/1n;
n.t. : intitulé du règlement, 1, 2, 3, 4/1
phr. 1, 4/1a, 4/1b, 4/2, 5, 6/1 phr. 1, 6/1c
18.08.2009 27.08.2009
21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/5) 18.05.2010 18.05.2010
22. n. : 6/1d, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 7/a;
n.t. : 6/1h, 6/1k, 6/2, 6/3;
a. : 6/1l (d. : 6/1m-n >> 6/1l-m)
19.01.2011 27.01.2011
23. n. : chap. IV, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19;
n.t. : préambule, 1, 2, chap. II, 3, 4, 5, 6,
7, chap. III, 8, 9;
a. : 1A, 7A;
Renumérotation des articles et chapitre :
(d. : 8-9 >> 20-21),
(d. : chap. III >> chap. V)
21.12.2011 29.12.2011
24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/5)
03.09.2012 03.09.2012
25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(intitulé du règlement, 1, 18/5)
15.05.2014 15.05.2014
26. n. : (d. : 15/9 >> 15/10) 15/9, 15/11, 18/6;
n.t. : 3/2, 3/3, 5/1, 10/2, 12, 15/4, 15/5,
15/7, 15/8, 18 (note), 18/1, 18/2, 18/3,
18/4, 19/a;
a. : 16/f, 16/g, 19/c
18.02.2015 01.03.2015
27. n. : 9A, 19/a 3° 28.06.2017 05.07.2017
28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/5)
04.09.2018 04.09.2018
29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/5)
14.05.2019 14.05.2019
30. n. : 6/2, 11/4, (d. : 18/5-6 >> 18/6-7) 18/5;
n.t. : 15/1i, 15/2b, 15/3, 15/6, 15/7;
a. : 15/1j (d. : 15/1k-l >> 15/1j-k), 15/11,
19/b 1° (d. : 19/b 2°-3° >> 19/b 1°-2°)
19.02.2020 26.02.2020
31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/6)
31.08.2021 31.08.2021
32. n. : 9B, 12/3; n.t. : chap. III; a. : 11/4 22.06.2022 29.06.2022
33. n.t. : 3/1 14.09.2022 21.09.2022
34. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(18/6)
29.08.2023 29.08.2023
