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title: "Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air"
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# Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de protection de l'air

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Champ d’application
Le présent règlement régit les émoluments perçus par le service de l'air, du bruit et des rayonnements non
ionisants (ci-après : service), en matière de limitation des émissions et des immissions de polluants
atmosphériques générés par les installations stationnaires.

## Art. 2 {#art_2}

Compétence
Le service perçoit les émoluments fixés par le présent règlement.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions
Sont notamment réputés prestations au sens du présent règlement :
a) l'expertise et/ou la mesure des émissions des installations stationnaires effectuées dans le cadre :
1° d'un contrôle périodique au sens de l'ordonnance fédérale,
2° d'une enquête consécutive à une plainte,
3° d'une demande de contre-expertise;
b) la réponse orale ou écrite à une demande de renseignements;
c) l'examen de rapports de mesure ou d'expertises établis par des tiers spécialisés.

## Art. 4 {#art_4}

Prestations gratuites
Ne donnent pas lieu à la perception d’un émolument les prestations suivantes :
a) les renseignements donnés oralement pour autant que la prestation du service ne dépasse pas une heure;
b) la consultation de documents du service.

## Art. 5 {#art_5}

Perception
Les émoluments prévus par le présent règlement sont perçus pour le compte de l’Etat.

## Art. 6 {#art_6}

Principe
1 Est tenu d'acquitter un émolument :
a) le détenteur ou l'exploitant d'une installation stationnaire, le maître d'ouvrage ou la direction d'un chantier
au sens de l'article 6 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, qui donne
lieu à une prestation au sens de l'article 3, lettres a, chiffres 1 et 2, et c;
rsGE K 1 70.20: Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
b) quiconque sollicite une prestation au sens de l'article 3, lettres a, chiffre 3, b et c;
c) quiconque fait l'objet d'une décision ordonnée par le service.
2 En cas de plaintes répétitives et avérées infondées après enquêtes, le plaignant peut être tenu de s'acquitter
d'un émolument (art. 3, lettre a, chiffre 2).
3 Les émoluments relatifs aux prestations énoncées à l'article 3, lettres b et c, sont perçus lorsque l'exécution
de ces dernières nécessite plus d'une heure de travail.

## Art. 7 {#art_7}

Exceptions
Le service renonce en règle générale à facturer un émolument au responsable tel que défini à l'article 6, alinéa
1, lettre a, suite à un constat de conformité établi soit après le contrôle d'une installation ayant fait l'objet d'une
plainte, soit après le contrôle d'un chantier.

## Art. 8 {#art_8}

Solidarité
Si l’émolument fixé pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent
solidairement.

## Art. 9 {#art_9}

Devis
Si le montant estimé des émoluments dépasse 500 francs, un devis écrit peut être établi sur demande.

## Art. 10 {#art_10}

Utilisation et reproduction des données
Lorsqu’un administré reçoit des données, il s’engage, lorsqu’il les utilise, à mentionner leur source ainsi que la
date d'émission ou de mise à jour.

## Art. 11 Chapitre II Montant des émoluments {#art_11}

Reproduction de documents
Les émoluments dus au titre de la reproduction de documents sont régis par le règlement sur les émoluments
de l'administration cantonale, du 15 septembre 1975.

## Art. 12 {#art_12}

Fixation des émoluments selon tarif horaire
Les tarifs horaires sont les suivants :
a) intervention du directeur du service 135 francs
b) intervention d’un adjoint scientifique
ou d’un chef de secteur 115 francs
c) intervention d’un inspecteur 95 francs
d) intervention d'un secrétaire ou d'un

## Art. 13 technicien 80 francs {#art_13}

Emoluments pour le contrôle des installations stationnaires
1 L'émolument pour le contrôle des installations stationnaires relevant de la compétence du service est calculé
selon les tarifs horaires fixés à l'article 12.
2 Un émolument pour l'utilisation d'équipements nécessaires à la mesure peut être perçu selon l'article 16.

## Art. 14 {#art_14}

Emoluments de décision(1)
1 L'émolument relatif à toute décision ordonnée par le service s'élève à 250 francs.
2 L'application des tarifs horaires fixés à l'article 12 est cependant réservée en cas de dossiers nécessitant des
investigations complémentaires ou comportant plusieurs installations sur un même site.

## Art. 15 {#art_15}

Suppléments
En cas de sollicitation pour des prestations devant être effectuées d'urgence ou en dehors des heures normales
de travail au sens de l'article 7, alinéa 4, du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de
l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999, il
peut être perçu un supplément jusqu'à concurrence de 100% de l'émolument ordinaire.

## Art. 16 {#art_16}

Emoluments pour expertises particulières
Lorsqu'une expertise technique requiert l'utilisation d'instruments et de matériel de mesure servant au contrôle
ou à l'enregistrement en continu, un émolument peut être perçu, selon le devis préalable établi par le service.
Chapitre III Voies de recours
rsGE K 1 70.20: Règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ...

## Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_17}

Recours
Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal
administratif de première instance.

## Art. 18 Chapitre IV Dispositions finales et transitoires {#art_18}

Clause abrogatoire
Le règlement sur les émoluments du service de l'air, du bruit et des rayonnements non ionisants en matière de
protection de l’air, du 23 mai 2007, est abrogé.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
K 1 70.20 R sur les émoluments du
service de l'air, du bruit et des
rayonnements non ionisants en
matière de protection de l'air
12.09.2018 19.09.2018
Modifications :
1. n.t. : 14 (note) 10.10.2018 17.10.2018
2. n.t. : 4°cons. 06.11.2019 15.01.2020
