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title: "Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) à partir de 2005"
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provisions: 23
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# Arrêté portant approbation de l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) à partir de 2005

## Article 1 {#art_1}

L'accord intercantonal du 12 juin 2003 sur les hautes écoles
spécialisées (AHES) à partir de 2005 est approuvé.

## Art. 2 {#art_2}

L'arrêté du Parlement du 21 février 2001 portant approbation de
l'accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées (AHES) est abrogé.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 25 août 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Annexe
Accord intercantonal sur les hautes écoles spécialisées
(AHES) à partir de 2005
du 12 juin 2003
SECTION 1 : Dispositions générales
Objectifs Article 1  1 L'accord règle l'accès aux hautes écoles spécialisées sur le
plan intercantonal ainsi que les contributions à fournir, par les cantons de
domicile des étudiantes et étudiants, aux instances responsables de hautes
écoles spécialisées.
2 Il a ainsi pour but de promouvoir l'équilibre des charges entre les cantons de
même que le libre accès aux études et vise à optimiser l'offre de formation
des hautes écoles spécialisées. En outre, il contribue à harmoniser la
politique des hautes écoles en Suisse.
Subsidiarité par
rapport à
d'autres accords
Art. 2 Les accords intercantonaux qui règlent la co-responsabilité ou le cofinancement d'une ou de plusieurs hautes écoles spécialisées priment le
présent accord, à condition que les contributions financières stipulées par
lesdits accords soient dans l'ensemble au moins équivalentes à celles
prévues par le présent accord (section 2) et que l'égalité de traitement des
étudiantes et étudiants soit garantie (art. 3, al. 2, art. 6 et 7).
Principes Art. 3 1 Le canton de domicile des étudiantes et étudiants participe aux frais
de formation de ceux-ci en versant des contributions aux instances
responsables de la haute école spécialisée ou des hautes écoles spécialisées
concernées.
2 Les instances responsables des hautes écoles spécialisées accordent aux
étudiantes et étudiants de tous les cantons signataires les mêmes droits. Les
cantons qui ne sont pas eux-mêmes responsables d'une haute école
spécialisée obligent celles qui se trouvent sur leur territoire à respecter
l'égalité de traitement.
Filières d'études
ayant droit à des
contributions
Art. 4 1 Ont droit à des contributions les filières d'études conduisant au
diplôme de hautes écoles spécialisées cantonales ou intercantonales. Ces
filières sont reconnues soit en vertu de la loi fédérale sur les hautes écoles
spécialisées6), soit en vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance
des diplômes de fin d'études7). Lorsque les filières sont échelonnées (études
de bachelor puis études de master), les deux cursus ont droit à des
contributions.
2 Les filières reconnues, qui sont gérées par des organismes privés, mais dont
le financement est également assuré par un ou plusieurs cantons, peuvent
bénéficier de contributions pour autant que la Commission AHES leur
reconnaisse ce droit et que le canton ou les cantons qui participent à leur
financement fournissent pour leurs propres étudiantes et étudiants des
contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
3 Sur proposition du canton siège, la Commission AHES peut accorder à
d'autres filières reconnues le droit de bénéficier de contributions. Dans ce cas,
seuls les cantons qui se sont expressément déclarés prêts à verser des
contributions seront tenus de le faire.
Canton de

## Art. 5 domicile {#art_5}

Est considéré comme canton de domicile :
a) le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse
dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère,
vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la
plus récente est prise en compte;
b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui
ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou
dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et
étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et
de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d;
d) le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en
permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être
simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d'être
financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et
l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme
activités lucratives;
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil
des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier
lieu, lorsque l'étudiante ou l'étudiant commence ses études.
Transferts
d'étudiantes et

## Art. 6 étudiants {#art_6}

En cas de limitation de la capacité d'accueil d'une école, les
candidates et candidats aux études ou les étudiantes et étudiants peuvent
être transférés dans d'autres écoles, dans la mesure où ces dernières mettent
des places à disposition. La Commission AHES définit la procédure et
désigne l'autorité compétente pour les transferts.
Traitement des
étudiantes et
étudiants issus
de cantons non

## Art. 7 signataires {#art_7}

1 Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux
études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord n'ont aucun
droit à l'égalité de traitement. Ils n'ont accès à une école que si les étudiantes
et étudiants issus des cantons signataires y ont été admis.
2 Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent
accord doivent s'acquitter, en plus des taxes individuelles, d'un montant au
moins équivalent aux contributions versées par les cantons signataires.
SECTION 2 : Contributions

## Art. 8 Base de fixation {#art_8}

1 Les contributions sont fixées sous la forme de montants forfaitaires
par étudiante ou étudiant.
2 La Conférence des cantons signataires peut décider, sur proposition de la
Commission AHES, d'appliquer un autre modèle d'indemnisation pour
certaines ou pour toutes les filières d'études. Ces décisions sont prises à la
majorité des deux tiers des voix des membres de la Conférence.
Hauteur des

## Art. 9 contributions {#art_9}

1 Les filières sont regroupées par domaine d'études.
2 Pour définir les contributions, sont déterminants les montants dépensés en
moyenne dans chaque groupe pour la formation, c'est-à-dire les frais
d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais
d'infrastructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
3 Les contributions sont définies de manière à couvrir pour chaque groupe
85 % des frais de formation. La compétence de définir les contributions
incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à
la majorité des deux tiers des voix des membres de la Conférence.
Réduction en cas
de taxes

## Art. 10 d'études élevées {#art_10}

Les écoles peuvent percevoir des taxes d'études individuelles
appropriées. La Commission AHES fixe les montants minima et maxima
percevables par filière. Si ces taxes dépassent le seuil maximum fixé par la
Commission AHES, le montant des contributions sera diminué pour la filière
concernée.
SECTION 3 : Exécution
Conférence des
cantons

## Art. 11 signataires {#art_11}

1 La Conférence des cantons signataires est composée de l'ensemble
des représentantes et représentants des cantons qui ont adhéré à l'accord, à
raison d'une représentante ou d'un représentant par canton. La Confédération
peut y participer avec voix consultative.
2 La Conférence doit s'acquitter des tâches suivantes :
a) nomination de la Commission AHES et de son président ou de sa
présidente;
b) nomination de l'instance d'arbitrage;
c) détermination des montants des contributions conformément à l'article 9;
d) définition d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8;
e) acceptation du rapport de la Commission AHES.
3 Elle émet des prescriptions sur la durée de l'obligation de verser des
contributions concernant chaque filière d'études.
Commission

## Art. 12 AHES {#art_12}

1 En vue de l'exécution du présent accord, la Conférence des cantons
signataires institue une Commission de l'accord intercantonal sur les hautes
écoles spécialisées (Commission AHES).
2 La Commission AHES est composée de neuf membres nommés pour une
période de quatre ans. Deux membres sont proposés par la Conférence des
directeurs cantonaux des finances.
3 La Commission est chargée notamment des tâches suivantes :
a) contrôle de l'exécution de l'accord, et en particulier du secrétariat;
b) établissement d'un rapport annuel à l'intention de la Conférence des
cantons signataires;
c) propositions pour la détermination des montants des contributions et de la
durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière
d'études;
d) propositions pour la détermination d'un modèle d'indemnisation différent
conformément à l'article 8;
e) détermination du montant minimal et maximal des taxes d'études
individuelles;
f) réglementation de la facturation, du paiement des contributions, des délais
et des dates, ainsi que des intérêts moratoires;
g) classification des filières reconnues depuis peu ou pour lesquelles une
procédure de reconnaissance est en cours selon l'article 9, alinéa 1, et
l'article 21.

## Art. 13 Secrétariat {#art_13}

Le Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat
de l'accord.
Liste des filières
d'études ayant
droit à des

## Art. 14 contributions {#art_14}

Les filières d'études ayant droit à des contributions ainsi que les
montants des contributions sont stipulés dans une annexe.
Détermination du
nombre
d'étudiantes et

## Art. 15 étudiants {#art_15}

1 Le nombre d'étudiantes et étudiants concernés est établi selon les
critères du système d'information universitaire suisse.
2 Chaque école dresse à l'intention du canton débiteur une liste nominale des
étudiantes et étudiants ventilés en fonction des groupes. La liste indique le
canton de domicile déterminant des étudiantes et étudiants, établi
conformément aux prescriptions de l'article 5.
Frais afférents à
l'exécution de

## Art. 16 l'accord {#art_16}

Les frais afférents à l'exécution du présent accord sont à la charge
des cantons signataires de l'accord et déterminés en fonction du nombre de
leurs étudiantes et étudiants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est
nécessaire de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que
certains cantons ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés
aux cantons concernés par la Commission AHES.
SECTION 4 : Voies de droit
Instance

## Art. 17 d'arbitrage {#art_17}

1 La Conférence des cantons signataires met en place une instance
d'arbitrage qui comprend sept membres et dont elle désigne le président ou la
présidente.
2 L'instance d'arbitrage délibère par groupe de trois, aucun membre ne devant
dans ce cas être issu des cantons directement concernés.
3 L'instance d'arbitrage décide définitivement pour toute question litigieuse
concernant :
a) le nombre d'étudiantes et étudiants;
b) le domicile déterminant;
c) l'obligation de paiement de contributions par les cantons.
4 Les dispositions du concordat intercantonal du 27 mars 1969 sur l'arbitrage4)
sont applicables.

## Art. 18 Tribunal fédéral {#art_18}

Sous réserve de l'article 17, toute contestation entre les cantons à
propos du présent accord peut faire l'objet d'une réclamation de droit public
auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, alinéa 1, lettre b, de la
loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19435).
SECTION 5 : Dispositions transitoires et finales

## Art. 19 Adhésion {#art_19}

Les déclarations d'adhésion doivent être communiquées au
Secrétariat général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à
fournir, sous la forme prescrite, les données nécessaires à l'exécution du
présent accord.
Entrée en

## Art. 20 vigueur {#art_20}

L'accord entre en vigueur au début de l'année d'études 2005/2006 à
condition que quinze cantons au moins aient fait acte d'adhésion.
Hautes écoles
spécialisées en
cours de

## Art. 21 reconnaissance {#art_21}

La Commission AHES classifie et désigne les filières d'études pour
lesquelles des contributions doivent être versées durant la procédure de
reconnaissance. La probabilité d'une issue favorable de la procédure de
reconnaissance est déterminante dans sa décision (art. 4, al. 1). Une prise de
position de la commission de reconnaissance compétente doit être sollicitée.

## Art. 22 Résiliation {#art_22}

1 L'accord peut être résilié au 30 septembre de chaque année, le
délai de résiliation étant de deux ans. La dénonciation, écrite, doit être
adressée à la Commission AHES. Le premier délai de résiliation est le
30 septembre 2008.
2 En cas de résiliation de l'accord par un canton, ce dernier conserve les
obligations contractées dans le cadre de l'accord pour les étudiantes et
étudiants déjà inscrits à la date du retrait, et ce jusqu'à la fin de leurs études.
Les étudiantes et étudiants concernés conservent également le droit à
l'égalité de traitement prévu à l'article 3.
Principauté du

## Art. 23 Liechtenstein {#art_23}

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la
base de sa propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit
s'acquitter des mêmes obligations que les cantons signataires. Les hautes
écoles spécialisées ou les filières de hautes écoles spécialisées reconnues
selon la législation du Liechtenstein ont les mêmes droits que les hautes
écoles spécialisées ou filières de hautes écoles spécialisées correspondantes
reconnues selon la législation suisse.
Décision de la Conférence des cantons signataires du 12 juin 2003
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er janvier 2005
4) RS 279
5) RS 173.110
6) RS 414.71
7) RS 413.21
