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title: "Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux"
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provisions: 29
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# Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

## Article 1 à la taxe {#art_1}

1 Sont soumis à une taxe les véhicules routiers stationnés
dans le canton du Jura qui, en vertu de la législation fédérale, doivent être
munis d’un permis de circulation.
2 La taxe est due par le détenteur du véhicule.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes
s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Exemptions {#art_3}

Ne sont pas soumis à la taxe :
a) les véhicules appartenant à la Confédération, à la République et Canton du
Jura, aux communes municipales et mixtes et à leurs sections, aux
paroisses et aux groupements de communes;
b) les véhicules des entreprises de transport automobile concessionnaires
pour les véhicules affectés uniquement au trafic de ligne;
c) les véhicules des personnes jouissant de l'exterritorialité selon les
conditions internationales de réciprocité;
d) les véhicules automobiles agricoles réquisitionnés par l'armée comme
véhicules de traction en cas de service actif ou de guerre;
e) les monoaxes agricoles et les remorques qui y sont attelées;
f) les cyclomoteurs et les véhicules assimilés.
Exonération de

## Art. 4 la taxe {#art_4}

1 Sur demande, un véhicule peut être exonéré totalement ou
partiellement de la taxe lorsque :
a) il est utilisé exclusivement à des fins de service public ou d’utilité publique;
b) il est utilisé, par suite d'invalidité, par une personne qui est tributaire de son
propre véhicule automobile, de celui d'une personne en ménage avec elle
ou, en cas de placement en institution, de celui d'un proche;
c) il ne circule sur la voie publique qu'exceptionnellement ou seulement sur un
parcours restreint.
2 L’exonération accordée est réévaluée au minimum tous les quatre ans.
Période de

## Art. 5 taxation {#art_5}

La période de taxation est l'année civile.
A. Véhicules du
genre « voiture
de tourisme »
1. Mode de
calcul de la taxe

## Art. 6 et tarifs {#art_6}

1 Pour les véhicules du genre « voiture de tourisme », la taxe est calculée
en fonction du poids total du véhicule, de la puissance exprimée en kilowatts et
des émissions de CO2 exprimées en grammes de CO2 par kilomètre parcouru,
au prorata du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à
circuler.
2 Le montant de la taxe se calcule en additionnant les trois parts variables
suivantes :
a) le poids total exprimé en kilogrammes tel qu'il est indiqué sur le permis de
circulation (P) multiplié par la valeur progressive en francs du
kilogramme (A) calculée de la manière suivante :
- 0.075 franc par kilogramme pour les 1 200 premiers kilogrammes;
- 0.280 franc par kilogramme pour la tranche comprise entre 1 201 et
1 800 kilogrammes;
- 0.290 franc par kilogramme pour la tranche supérieure à
1 800 kilogrammes;
b) la puissance exprimée en kilowatts telle qu’elle est indiquée dans le permis
de circulation (KW) multipliée par la valeur progressive en francs du kilowatt
(B) calculée de la manière suivante :
- 0.10 franc par kilowatt pour les 52 premiers kilowatts;
- 0.20 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 53 et 75 kilowatts;
- 0.28 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 76 et 111 kilowatts;
- 0.32 franc par kilowatt pour la tranche comprise entre 112 et
162 kilowatts;
- 0.34 franc par kilowatt pour la tranche supérieure à 162 kilowatts;
c) les émissions de CO2 exprimées en grammes de CO2 par kilomètre
parcouru telles qu’elles découlent de l’article 7 (gr CO2/km) multipliées par
la valeur progressive en francs du gramme de CO2 émis par kilomètre
parcouru (C) calculée de la manière suivante :
- 0.45 franc par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour les
118 premiers grammes;
- 1.35 franc par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour la
tranche comprise entre 119 et 149 grammes;
- 1.80 franc par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour la
tranche comprise entre 150 et 193 grammes;
- 2.25 francs par gramme de CO2 émis par kilomètre parcouru pour la
tranche supérieure à 193 grammes.
3 La taxe maximale est plafonnée à 1 015 francs par année.
2. Valeur

## Art. 7 d’émissions CO2 {#art_7}

1 La valeur d’émissions CO2 utilisée pour le calcul du montant de la taxe
est mentionnée dans la réception par type suisse ou la fiche de données
suisses du véhicule. Elle peut également provenir d’un document, équivalent à
un certificat de conformité (COC) européen, établi par le constructeur du
véhicule, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à
l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 sur la réception par type
des véhicules routiers2).
2 La valeur d’émissions CO2 suivante doit être utilisée en vue du calcul de la
part variable prévue à l’article 6, alinéa 2, lettre c :
a) pour les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse dès
le 1er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai mondiale
harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
(WLTP);
b) pour les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse
avant le 1er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai du
nouveau cycle européen de conduite (NEDC), à laquelle sont ajoutés
23 grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru;
c) pour les véhicules dont la valeur d’émissions CO2 n’est pas disponible dans
un document officiel cité à l’alinéa 1, celle calculée avec les formules
figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance fédérale du 30 novembre 2012 sur
la réduction des émissions de CO23).
B. Autres
catégories de
véhicules
1. Mode de
calcul de la taxe

## Art. 8 et tarif {#art_8}

1 Pour toutes les autres catégories de véhicules, le calcul de la taxe se
fonde sur le poids total du véhicule en kilogrammes tel qu'il est indiqué dans le
permis de circulation, au prorata du nombre de jours pendant lesquels le
véhicule a été autorisé à circuler.
2 La taxe de base s'élève à 348 francs pour les 1 000 premiers kilogrammes;
pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilogrammes, elle se réduit de
14 % du montant précédent.
2. Réduction en
fonction de la
catégorie du

## Art. 9 véhicule {#art_9}

1 Les voitures de livraison sont soumises aux trois quarts de la taxe de
base (art. 8, al. 2).
2 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises à la moitié de la taxe de
base (art. 8, al. 2) :
a) voitures automobiles servant d’habitation;
b) remorques affectées au transport de choses;
c) remorques affectées au transport de personnes;
d) caravanes;
e) remorques pour engins de sport.
3 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au quart de la taxe de
base (art. 8, al. 2) :
a) chariots à moteur industriels;
b) monoaxes industriels.
4 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au huitième de la taxe
de base (art. 8, al. 2) :
a) véhicules automobiles agricoles, à l'exception des chariots à moteur;
b) chariots de travail;
c) machines de travail;
d) remorques de travail;
e) semi-remorques caravanes et caravanes à usage forain.
5 Les chariots à moteur agricoles sont soumis au seizième de la taxe de base
(art. 8, al. 2).
3. Réduction en
fonction de la
motorisation du

## Art. 10 véhicule {#art_10}

1 Les véhicules suivants bénéficient d’une réduction de 50 % sur le
montant de la taxe de base (art. 8, al. 2) :
a) véhicules comprenant un moteur à propulsion électrique;
b) véhicules propulsés au gaz naturel;
c) véhicules propulsés à l’hydrogène.
2 Cette réduction est cumulable avec celle octroyée en application de l’article 9.
Plaques

## Art. 11 professionnelles {#art_11}

1 Les véhicules munis de plaques professionnelles sont soumis à des
taxes spéciales.
2 La taxe annuelle se monte à :
Francs
- pour les voitures automobiles 642.--
- pour les motocycles 119.--
- pour les motocycles légers 37.--
- pour les véhicules automobiles agricoles 231.--
- pour les véhicules automobiles de travail 231.--
- pour les remorques 358.--
Carrosserie

## Art. 12 interchangeable {#art_12}

Les véhicules à carrosserie interchangeable sont taxés selon les taux
applicables à la catégorie dont la taxe annuelle est la plus élevée.
Plaque

## Art. 13 interchangeable {#art_13}

En cas de plaque interchangeable, la taxe est due pour le véhicule dont
la taxe annuelle est la plus élevée.
Véhicule de

## Art. 14 remplacement {#art_14}

Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des
prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue.
Le véhicule de remplacement ne fait pas l’objet d’une nouvelle taxation.
Taxe sur les

## Art. 15 bateaux {#art_15}

1 La taxe sur les bateaux est due pour l'année entière même si le bateau
n'est utilisé qu'une partie de l'année.
2 Pour les bateaux à rames, canots à dérive et voiliers d'une surface vélique de
15 m2 au maximum, avec ou sans moteur, la taxe annuelle se monte à
23 francs.
3 Pour les voiliers sans moteur dotés d'une surface vélique de plus de 15 m2, la
taxe annuelle se monte à 34 francs.
4 Pour les voiliers avec moteur d'une surface vélique de plus de 15 m2 et d'un
poids maximal de 1 000 kilogrammes, la taxe annuelle se monte à 80 francs.
Un supplément de 23 francs s'ajoute à la taxe pour chaque tranche entière ou
partielle de 500 kilogrammes en sus.
5 Pour les bateaux à moteur, la taxe annuelle se monte à 5 francs par kilowatt.
Déclaration

## Art. 16 obligatoire {#art_16}

1 Avant la mise en circulation d’un véhicule, le détenteur est tenu de
déclarer à l'Office des véhicules les faits déterminants pour son
assujettissement ou pour une modification de la taxation. Si la personne
assujettie omet cet avis, l’Office des véhicules fixe la taxe selon sa libre
appréciation.
2 La même obligation est faite aux détenteurs de bateaux à munir du signe
distinctif jurassien.

## Art. 17 Taxation {#art_17}

1 La taxe est fixée pour la période de taxation.
2 Sur demande écrite de la personne assujettie, la taxe annuelle est perçue en
deux fois au début de chaque semestre.
3 Pour un véhicule mis en circulation au cours de la période de taxation, la taxe
est fixée pour le temps écoulé depuis le jour où la plaque de contrôle a été
délivrée jusqu'à la fin de la période de taxation ou jusqu'à la fin du premier
semestre de l'année civile.

## Art. 18 Procédure {#art_18}

La taxe est perçue d'avance; elle est exigible dès la notification de la
taxation (remise de la facture de la taxe). L'Office des véhicules peut accorder
un délai de paiement de trente jours.
Révision de la

## Art. 19 taxe {#art_19}

Si les plaques de contrôle sont déposées avant l'expiration de la
période de taxation, les taxes payées sont bonifiées ou, sur demande,
remboursées à partir du jour ouvrable suivant le dépôt.
Rappel de la

## Art. 20 taxe {#art_20}

1 Si la taxation n'a pas été effectuée ou si la taxe a été fixée trop bas,
il est procédé à un rappel de la taxe due pour les cinq dernières années.
2 Le droit de procéder au rappel de taxe s’éteint cinq ans après la fin de la
période de taxation.
3 Un intérêt moratoire, dont le taux correspond à celui de l’intérêt moratoire
prévu en matière fiscale, est perçu dès l’exigibilité de la taxe.

## Art. 21 Taxe répressive {#art_21}

Quiconque omet de faire la déclaration obligatoire en application de
l'article 16 est passible d'une amende correspondant au double du montant de
la taxe réclamée après coup, mais équivalant au moins au montant de la taxe
pour soixante jours.
Restitution de la

## Art. 22 taxe {#art_22}

1 La personne assujettie peut demander la restitution de la taxe :
a) qu'elle a payée par erreur, qu’elle ne devait pas ou qu’elle ne devait qu’en
partie;
b) lorsque l'assujettissement s'éteint au cours d'une période de taxation.
2 La demande de restitution doit être faite dans le délai de cinq ans dès le
paiement ou dès l’extinction de l’assujettissement au cours d’une période de
taxation.
Remise de la

## Art. 23 taxe {#art_23}

Une remise partielle ou totale peut être accordée, sur demande, pour
les créances exigibles découlant du présent décret, lorsque leur recouvrement
constitue une charge trop lourde pour la personne assujettie.
Autorités
compétentes
1. Gouvernement

## Art. 24 {#art_24}

1 Le Gouvernement indexe, par voie d’arrêté, les tarifs des taxes fixés
aux articles 6, alinéa 2, 8, alinéa 2, 11, alinéa 2, et 15, alinéas 2 à 5, lorsque
l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de cinq points.
2 Il procède à un examen annuel.
3 L'indice de référence correspond à celui du mois de juillet précédant l’entrée
en vigueur du présent décret.
2. Département 4 Le département auquel est rattaché l’Office des véhicules est compétent pour
traiter des demandes d’exonération de la taxe en application de l’article 4,
alinéa 1, lettres a et c, ainsi que les demandes de remise de la taxe en
application de l’article 23.
3. Office des
véhicules
5 L'Office des véhicules est compétent pour toutes les autres décisions prévues
dans le présent décret.

## Art. 25 Voies de droit {#art_25}

1 Les décisions de l'Office des véhicules sont sujettes à opposition.
2 Les décisions sur opposition de l'Office des véhicules sont sujettes à recours
devant le juge administratif.
3 Les décisions du juge administratif sont sujettes à recours devant la Cour
administrative.
4 Au surplus, le Code de procédure administrative4) s'applique.
Disposition

## Art. 26 transitoire {#art_26}

Durant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du
présent décret, les véhicules du genre « voiture de tourisme » disposant d’un
moteur à propulsion 100 % électrique bénéficient d’une réduction de 20 % sur
le montant de la taxe.
Dispositions

## Art. 27 d’exécution {#art_27}

Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Abrogation du

## Art. 28 droit en vigueur {#art_28}

Le décret du 6 décembre 1978 sur l’imposition des véhicules routiers
et des bateaux est abrogé.
Entrée en

## Art. 29 vigueur {#art_29}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent décret.
Delémont, le 6 mars 2024
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Pauline Godat
Le secrétaire : Fabien Kohler
1) RSJU 741.11
2) RS 741.511
3) RS 641.711
4) RSJU 175.1
5) 1er juillet 2024
