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title: "Loi cantonale sur le service civil"
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provisions: 5
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# Loi cantonale sur le service civil

## Art. 1 {#art_1}

Généralités
Dans le respect du droit fédéral, le canton met en œuvre le service civil, tel qu’instauré par la loi fédérale sur le
service civil (ci-après : loi fédérale), du 6 octobre 1995.

## Art. 2 {#art_2}

Devoir d’information
1 Chaque personne appelée à effectuer son service militaire est informée de l’existence du service civil, de ses
conditions d’admission et de sa mise en œuvre.
2 Le canton informe les associations et autres mouvements œuvrant dans le champ d’activité de l’article 4 de
la loi fédérale de la possibilité de pouvoir recourir à des civilistes et des conditions à remplir.

## Art. 3 {#art_3}

Soutien aux établissements d’affectation
Chaque année, le Grand Conseil alloue dans le cadre du budget une subvention pour soutenir l’engagement
de civilistes par des établissements d’affectation disposant de faibles moyens financiers.

## Art. 4 {#art_4}

Affectations à l’Etat et auprès des entités subventionnées
Le canton veille à ce que des affectations de civilistes au sein de l’administration et des entités subventionnées
puissent se faire.

## Art. 5 {#art_5}

Mise en œuvre
Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la présente loi.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
G 1 50 L cantonale sur le service civil 27.06.2002 24.08.2002
Modification : néant
