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title: "Règlement sur les commissions officielles"
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# Règlement sur les commissions officielles

## Art. 1 {#art_1}

Procédure lors du choix de membres par le Grand Conseil
1 Le secrétariat général du Grand Conseil veille au respect des articles 5 à 8 de la loi lors du choix des personnes
par le Grand Conseil.
2 Il communique le nom des personnes choisies à la chancellerie d’Etat, en vue de leur nomination par le Conseil
d’Etat.
Art. 11 Compétences du Conseil d’Etat
1 Les membres des commissions officielles sont nommés, par voie d’arrêté, par le Conseil d’Etat.
2 Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, le Conseil d’Etat nomme le président.
3 Cas échéant, le Conseil d’Etat constate la disparition de l’une des conditions de nomination, conformément à
l’article 7, alinéa 2, de la loi.
Chapitre III Organisation et fonctionnement
Art. 12 Rattachement
1 Sauf disposition légale contraire, la commission officielle (ci-après : la commission) est rattachée à un
département ou à la chancellerie d’Etat.
2 Le rattachement de la commission doit apparaître dans la correspondance.
Art. 12A(23) Levée du secret de fonction
Le conseiller d'Etat chargé du département auquel la commission est rattachée est habilité à lever le secret de
fonction des commissaires, ainsi que des personnes visées à l'article 11, alinéa 6, de la loi.
Art. 13 Budget
Le fonctionnement de la commission émarge au budget du département auquel elle est rattachée.
Art. 14 Règlement interne
Une commission peut édicter un règlement interne de fonctionnement lorsque la loi ou le règlement qui l’institue
le prévoit.
Art. 15 Présidence
La présidence de la commission :
a) assure la planification des tâches et leur suivi;
b) convoque les séances, fixe l’ordre du jour et dirige les débats;
c) traite les affaires courantes;
d) représente, cas échéant, la commission.
Art. 16 Secrétariat
Le département auquel la commission est rattachée pourvoit aux besoins en matière de secrétariat.
Art. 17 Délégation de tâches
La commission peut désigner des rapporteurs pour l'instruction de questions particulières et entendre des
experts lorsque c’est nécessaire.
Art. 18 Dates des séances et convocation
1 Les dates des séances sont en règle générale fixées avant la fin de l’année pour l’ensemble de l’année
suivante.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, la convocation est envoyée au plus tard 10 jours avant la date qui a été
fixée.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
3 La convocation indique la date, l’heure, le lieu et la durée de la séance et l’ordre du jour accompagné des
pièces nécessaires.
Art. 18A(52) Recours à la vidéoconférence
1 Les séances peuvent être tenues par vidéoconférence, lorsque deux tiers des membres de la commission y
consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence ou d’épidémie.
2 Le président apprécie l’existence de justes motifs.
Art. 19 Suppléance
1 En cas d’absence prévue d’un titulaire, lorsque la loi ou le règlement prévoit la désignation de membres
suppléants, la présidence détermine quel membre suppléant doit être convoqué.
2 Sous réserve de la séance constitutive de la commission, un membre suppléant ne peut siéger qu’en cas
d’absence d’un membre titulaire.(75)
3 La limitation fixée à l'alinéa 2 ne vaut pas pour :
a) les sous-commissions lors d’examens oraux;

## Art. 2 b) la commission électorale centrale.(75) {#art_2}

Ordre du jour
1 Un ordre du jour est établi par la présidence, qui le fait parvenir aux membres en même temps que la
convocation.
2 A la demande de la moitié des membres présents, un ou plusieurs objets sont ajoutés à l’ordre du jour.
3 L’ordre du jour mentionne les points à traiter et l’ordre selon lequel ils seront abordés.
Art. 21 Quorum
Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, une séance de commission ne peut être valablement tenue
que si la moitié des membres sont présents, plus la présidence. Cas échéant, la séance est reportée à une date
à fixer ultérieurement dans un délai raisonnable.
Art. 22 Délibérations et votes
1 La présidence détermine l’ordre des interventions. Une fois l’examen d’un point terminé, elle fait la synthèse
des débats.
2 Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la commission formule ses avis à la majorité des
membres présents, en principe, à main levée. La présidence participe aux votes. Si nécessaire, la présidence
peut décider de procéder à un vote à bulletin secret. Elle tranche en cas d’égalité.
Art. 22A(52) Décisions par voie de circulation
Exceptionnellement, les décisions peuvent être prises par voie de circulation, par lettre, courrier électronique
ou autre moyen analogue, aux conditions cumulatives suivantes :
a) les propositions de décisions ont été communiquées à tous les membres de la commission, ainsi qu’aux
personnes y participant avec une voix consultative;
b) à défaut de règles spécifiques, un tiers des membres de la commission ayant le droit de vote sur cet objet
ne requiert pas une discussion dans le cadre d’une séance;
c) un délai raisonnable est imparti aux membres de la commission pour se déterminer.
Art. 23 Procès-verbaux
1 Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal qui doit être approuvé lors de la séance suivante au plus tard.
2 Le procès-verbal mentionne le lieu, la date et la durée de la séance, les membres présents et excusés et une
synthèse des points abordés à l’ordre du jour ainsi que des décisions prises. Le procès-verbal mentionne le
nom de son auteur.
Chapitre IV Rémunération et remboursement de frais
Art. 24 Tâches ordinaires
1 Les membres des commissions officielles sont rémunérés pour le temps consacré aux séances, selon un tarif
horaire. Le temps de préparation que les commissaires doivent fournir avant et après les séances, y compris
celui de rapporter sur un dossier, n’est pas rémunéré.
2 Les membres sont rémunérés de la façon suivante :
a) pour la présidence, à raison de 85 francs par heure;
b) pour les membres, à raison de 65 francs par heure.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 En dérogation à l’alinéa 2, la présidence des commissions suivantes est rémunérée à raison de 150 francs
par heure :
a) instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions;(36)
b) chambre des architectes et des ingénieurs;(36)
c) commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.(36)
4 En dérogation à l’alinéa 2, les membres de l’instance d’indemnisation prévue par la loi fédérale sur l’aide aux
victimes d’infractions sont rémunérés à raison de 125 francs par heure.(36)
5 En dérogation à l'alinéa 2, les membres et les suppléants de la commission de surveillance des professions
de la santé et des droits des patients sont rémunérés à raison de 85 francs par heure.(16)
6 En dérogation à l’alinéa 1, le membre de la commission foncière agricole, exerçant la fonction de secrétairejuriste en application de l’article 2, alinéa 2, du règlement d’exécution de la loi d’application de la loi fédérale
sur le droit foncier rural, du 26 janvier 1994, est rémunéré pour les travaux extraordinaires effectués, tels que
rédaction d’un jugement, d’une décision, d’un arrêt ou d’un projet d’arrêté, à raison de 150 francs par heure.(16)
7 En dérogation aux alinéas 1 et 2, les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les
animaux sont rémunérés de la façon suivante :
a) un forfait de 120 francs par dossier rapporteur;
b) un forfait de 20 francs par dossier lecteur.(16)
8 En dérogation à l'alinéa 2, la présidence de la commission cantonale d'éthique de la recherche est rémunérée
sur la base d'un mandat.(21)
9 En dérogation aux alinéas 1 et 2, les psychiatres membres de la commission d'évaluation de la dangerosité
sont rémunérés à raison de 200 francs par heure.(25)
10 En dérogation à l’alinéa 2, les membres de l’inspection paritaire des entreprises sont rémunérés à raison de
65 francs par heure, quel que soit leur statut, pour les tâches qui leur incombent.(37)
11 En dérogation à l’alinéa 2, la présidence de l’organe genevois de répartition des bénéfices de la Loterie
romande peut être rémunérée sur la base d’un mandat.(45)
12 En dérogation aux alinéas 1 et 2, le membre de la commission pluridisciplinaire de recommandation sur les
mesures de pédagogie spécialisée représentant une organisation se vouant statutairement à la défense des
droits des personnes à besoin éducatif particulier ou handicapées, en application de l'article 22, alinéa 4, lettre
f, du règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021, est rémunéré à raison de 80 francs pour chaque
heure d'étude de dossiers et de séance.(67)
13 En dérogation à l'alinéa 2, les membres de la commission cantonale d'indication sont rémunérés à raison de
125 francs par heure. La présidence peut être rémunérée sur la base d'un mandat. Si la présidence est confiée
à une personne membre du personnel de l'administration cantonale, le département compétent indemnise le
département auquel la personne est rattachée par voie de convention pro rata temporis sur la base de son
traitement.(72)
14 La demande de paiement est présentée, datée et signée, avec le visa d’approbation de la présidence de la
commission au secrétariat général du département auquel la commission est rattachée.(72)
Art. 25 Tâches extraordinaires
1 La présidence ou le membre d’une commission qui doit fournir, en dehors des séances, des travaux de
rédaction ou de recherche dépassant sensiblement le cadre des activités ordinaires, tels qu’un rapport détaillé
ou une décision motivée sur un dossier traité en commission, a droit à une indemnité supplémentaire, sur la
base d’un décompte détaillé dûment établi et signé par l’intéressé.
2 L’indemnité est calculée au tarif fixé à l’article 24.
3 L’autorité compétente est informée préalablement des tâches extraordinaires à fournir afin d’assurer le respect
du cadre budgétaire.
4 Cas échéant, la demande de paiement est présentée, conformément à l’article 24, alinéa 14.(72)
Art. 26 Correction d’examens écrits; examens oraux
La correction d’examens écrits respectivement la participation comme juré à des examens oraux sont
rémunérées au tarif fixé à l’article 24.
Art. 27 Calcul de la durée
1 Les heures de séance et, cas échéant, les tâches extraordinaires, sont arrêtées à l’heure près suivant la règle
d’arrondi à l’unité supérieure ou inférieure selon que l’heure commencée dépasse ou non 30 minutes.
2 La première heure de séance entamée compte pour une heure entière.
Art. 28 Remboursement de frais
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 Le règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du
personnel de l'administration cantonale, du 21 février 2007, s’applique par analogie en ce qui concerne le
remboursement aux membres de la commission des frais extraordinaires liés à l’exercice de leur fonction.
2 Les frais envisagés sont soumis à l’autorité compétente avant d’être engagés.
3 Cas échéant, la demande de remboursement est présentée avec les pièces justificatives, conformément à
l’article 24, alinéa 14.(72)
Art. 29 Membres de la fonction publique
Les dispositions relatives au personnel de l’administration cantonale concernant l’exercice d’une activité
accessoire sont applicables.

## Art. 3 {#art_3}

Notion d’institution subventionnée
Est considérée comme institution subventionnée, au sens de l’article 16, alinéa 3, lettre b, de la loi, celle qui
perçoit une aide financière ou une indemnité au sens de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, pour autant que l’aide financière ou l’indemnité représente plus de la moitié des revenus
de l’institution ou dépasse 100 000 francs.
Chapitre V Information du public
Art. 31 Conseil d’Etat
Conformément à l’article 4, alinéa 2, de la loi, le Conseil d’Etat rend publics, par voie électronique, les arrêtés
de nomination des membres des commissions officielles.
Art. 32 Chancellerie d’Etat et départements
1 La chancellerie d’Etat établit la liste des commissions officielles, disponible par voie électronique.
2 A cet effet, la chancellerie d’Etat gère une base de données contenant :
a) le nom de chaque commission officielle et le département auquel elle est rattachée;
b) les nom, prénom, sexe, date de naissance, qualités et adresse des membres;
c) la qualité de président, de membre titulaire ou de suppléant de chaque membre;
d) la base constitutionnelle, légale ou réglementaire, sur laquelle la commission se fonde.
3 Les données suivantes sont publiques :
a) le nom de chaque commission officielle et le département auquel elle est rattachée;
b) les nom, prénom, sexe, année de naissance, qualités et lieu de domicile des membres;
c) la qualité de président, de membre titulaire ou de suppléant de chaque membre;
d) la base constitutionnelle, légale ou réglementaire, sur laquelle la commission se fonde.
4 Le département auquel une commission est rattachée met à jour régulièrement les données.
5 Conformément à l’article 14, alinéa 2, de la loi, chaque département rend publics, par voie électronique, les
rapports annuels d’activité des commissions qui dépendent de lui, dans les 4 semaines qui suivent leur
réception.(70)
Chapitre VI Dispositions finales et transitoires
Art. 33(70) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement relatif à la durée du mandat des commissions dépendant de l’Etat, du 27 décembre 1961;
b) le règlement instituant le conseil consultatif de sécurité, du 18 mai 2016.
Art. 34 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.
Art. 35 Dispositions transitoires
Le chapitre IV du présent règlement est applicable, avec effet rétroactif à la date de leur entrée en fonction, aux
commissions créées depuis le 1er décembre 2009.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
A 2 20.01 R sur les commissions
officielles
10.03.2010 01.06.2010
Modifications :
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
1. n. : 7/k 19.05.2010 01.06.2010
2. n.t. : 3/c 09.06.2010 09.06.2010
3. n. : (d. : 24/5 >> 24/6) 24/5;
a. : 6/k (d. : 6/l-w >> 6/k-v)
24.11.2010 02.12.2010
4. n. : 3/y 12.01.2011 20.01.2011
5. a. : 4/j, 4/k 06.04.2011 14.04.2011
6. n. : 8/t; n.t. : 8/s 15.06.2011 23.06.2011
7. a. : 4/v 21.09.2011 29.09.2011
8. a. : 4/w 22.02.2012 29.02.2012
9. n. : (d. : 24/6 >> 24/7) 24/6 28.03.2012 04.04.2012
10. n. : 3/z 09.05.2012 15.05.2012
11. n. : 6/w, 6/x, 6/y, 6/z;
n.t. : 4 (note), 4 phr. 1, 5 (note), 5 phr. 1,
6 (note), 6 phr. 1;
a. : 4/x, 4/y, 4/z, 4/aa
29.06.2012 07.07.2012
12. n. : 4/ff, 4/gg, 4/hh, 4/ii, 4/jj;
a. : 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/j
21.08.2012 29.08.2012
13. n. : 5/k 21.08.2012 29.08.2012
14. a. : 3/h 14.11.2012 01.01.2013
15. n. : 8/u; a. : 7/j 12.12.2012 19.12.2012
16. n. : 8/v, 24/3d, (d. : 24/5-7 >> 24/6-8)
24/5
12.12.2012 01.01.2013
17. n. : 3/aa, 3/bb 20.03.2013 27.03.2013
18. n. : 4/kk 26.06.2013 03.07.2013
19. n. : 8/w 24.07.2013 01.01.2013
20. n. : 6/za 27.11.2013 04.12.2013
21. n. : 8/x, (d. : 24/8 >> 24/9) 24/8 04.12.2013 01.01.2014
22. n. : 3/cc 15.01.2014 22.01.2014
23. n. : 12A; n.t. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 26.02.2014 05.03.2014
24. n.t. : 1/d 05.03.2014 12.03.2014
25. n. : (d. : 24/9 >> 24/10) 24/9 19.03.2014 26.03.2014
26. a. : 6/m 14.01.2015 01.01.2015
27. n.t. : 3/e 01.04.2015 08.04.2015
28. a. : 4/h 01.04.2015 08.04.2015
29. n. : 5/o 29.04.2015 06.05.2015
30. n. : 3/w 13.05.2015 20.05.2015
31. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/4, 28/3)
15.05.2015 15.05.2015
32. n. : 6/v 17.06.2015 24.06.2015
33. n. : 4/hh; n.t. : 4/s 28.10.2015 01.01.2016
34. n.t. : 1, 3; a. : 2/d, 4/a, 4/e, 4/m, 5/f, 6/b,
6/s
16.12.2015 19.12.2015
35. n. : 4/a 18.05.2016 25.05.2016
36. n.t. : 24/4;
a. : 4/w, 24/3a (d. : 24/3b-d >> 24/3a-c)
29.06.2016 06.07.2016
37. n. : 4/ii, (d. : 24/10 >> 24/11) 24/10 27.07.2016 03.08.2016
38. n.t. : 3/e 27.07.2016 03.08.2016
39. n.t. : 3/a 05.10.2016 12.10.2016
40. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/4, 28/3)
21.02.2017 21.02.2017
41. n.t. : 4/u; a. : 4/t, 4/v 21.06.2017 01.07.2017
42. n. : (d. : 4/n >> 4/m) 4/n 13.12.2017 20.12.2017
43. n. : 3/t 14.03.2018 21.03.2018
44. n. : 8A; n.t. : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 25.07.2018 01.08.2018
45. n. : (d. : 24/11 >> 24/12) 24/11 03.10.2018 01.12.2018
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
46. n. : 4/u, 4/v; a. : 1/b, 1/c (d. : 1/d >> 1/b) 17.10.2018 24.10.2018
47. a. : 7/o, 7/p, 7/q (d. : 7/r-z >> 7/o-w) 28.11.2018 05.12.2018
48. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(25/4, 28/3)
01.12.2018 01.12.2018
49. n.t. : 4, 7 08.05.2019 11.05.2019
50. n. : 2/g 21.08.2019 28.08.2019
51. n. : 4/rr 15.01.2020 18.01.2020
52. n. : 18A, 22A 30.09.2020 06.10.2020
53. n. : 1/c, 2/h; a. : 1 (d. : 8A >> 1) 14.10.2020 17.10.2020
54. n.t. : 2/g 25.11.2020 02.12.2020
55. n.t. : 8/k 03.03.2021 10.03.2021
56. n.t. : 4/ee 10.03.2021 17.03.2021
57. n.t. : 4/ff 10.03.2021 27.03.2021
58. n. : 7/c, 7/d, 7/e, 7/f, 7/g, 7/h, 7/i, 7/j, 7/k;
n.t. : 4 (note), 4 phr. 1, 7 (note), 7 phr. 1;
a. : 4/u, 4/v, 4/w, 4/x, 4/y, 4/z, 4/aa, 4/bb,
4/cc (d. : 4/dd-rr >> 4/u-ii)
30.04.2021 30.04.2021
59. n. : 3/n 09.06.2021 16.06.2021
60. n. : 3/o 23.06.2021 30.06.2021
61. n.t. : 5/q 15.12.2021 22.12.2021
62. n.t. : 3/b 29.06.2022 06.07.2022
63. n. : 6/d 17.08.2022 24.08.2022
64. n.t. : 5/x, 5/y 07.09.2022 14.09.2022
65. a. : 4/p, 4/q, 4/r (d. : 4/s-ii >> 4/p-ff) 19.10.2022 01.11.2022
66. n. : 7/l 19.10.2022 01.11.2022
67. n. : (d. : 24/12 >> 24/13) 24/12;
n.t. : 25/4, 28/3
18.01.2023 25.01.2023
68. n. : 7/m 01.03.2023 08.03.2023
69. n.t. : 4/k 10.05.2023 01.06.2023
70. n. : 2/i, 5/ff, 32/5;
n.t. : 2 (note), 2 phr. 1, 4, 6, 9/2, 33;
a. : 8/d (d. : 8/e-k >> 8/d-j), 31/2
28.06.2023 05.07.2023
71. n.t. : 3/a 15.11.2023 22.11.2023
72. n. : (d. : 24/13 >> 24/14) 24/13;
n.t. : 25/4, 28/3
22.11.2023 01.01.2024
73. a. : 2/a (d. : 2/b-i >> 2/a-h) 20.12.2023 01.01.2024
74. n. : 8/k 22.05.2024 29.05.2024
75. n. : 19/3; n.t. : 19/2 06.11.2024 13.11.2024
76. n. : 5/gg 06.11.2024 13.11.2024
77. n. : 5/hh 11.12.2024 01.01.2025
78. n. : 5/ii 15.01.2025 22.01.2025
79. n. : 5/jj 15.01.2025 01.02.2025
80. n.t. : 8/f 07.05.2025 14.05.2025
81. n.t. : 5/t 15.10.2025 01.01.2026
82. n. : 7/n, 7/o, 7/p, 7/q, 7/r;
n.t. : 7 (note), 7 phr. 1;
a. : 5/i, 5/j, 5/k, 5/l, 5/hh (d. : 5/m-jj >> 5/iee)
31.10.2025 31.10.2025
83. a. : 6/d (d. : 6/e-p >> 6/d-o) 26.11.2025 03.12.2025
84. a. : 3/m (d. : 3/n-o >> 3/m-n) 14.01.2026 21.01.2026
85. n. : 7/s 01.07.2026 04.07.2026
