---
title: "Règlement d'exécution de la loi sur les subventions"
id: a178cf24-88f9-47af-8307-1416beee3f2a
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "601.80"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/601.80.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/a178cf24-88f9-47af-8307-1416beee3f2a
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10316/de
read_on: 2026-10-23
sha256: b125dd139f6a99437b66c0471c7e76f5f75a9ce8c73567dcb0fabfe478cceda9
provisions: 21
---

# Règlement d'exécution de la loi sur les subventions

## Article 1 Organisation {#art_1}

1Le Département de santé, des régions et des sports (ciaprès: le département) est chargé de l'application de la loi sur les subventions,
du 1er février 1999.
2Il peut requérir la collaboration des autres départements.

## Art. 2 {#art_2}

L’office d’organisation exécute les tâches confiées au département, en
collaboration avec le service financier.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Inventaire des subventions {#art_3}

1L’inventaire porte sur les subventions qui sont comptabilisées durant
un exercice annuel.
2Il ne porte pas sur les subventions redistribuées, dont le financement est
intégralement assuré par des tiers.
3Il ne porte pas sur les subventions à l’investissement, qui sont publiées
séparément dans le tableau de suivi des projets gérés par crédit d’engagement
figurant dans le rapport de gestion financière de l’Etat.
4Les subventions répétitives au sens de l’article 3a dont le montant annuel total
par bénéficiaire est inférieur à 10'000 francs et les subventions destinées à être
publiées de manière générique dont le total de la rubrique est inférieur à 10'000
francs ne sont pas publiées.
5Les montants correspondent aux montants bruts des subventions
comptabilisées dans les charges de transfert de l’Etat.
FO 2003 No 12
1) RSN 601.8
2) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
3) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
4) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
Département
compétent
Service financier
et service juridique
Objet
601.80
Art. 3a5) Les subventions à caractère répétitif sont celles qui, portant sur un
même objet, sont versées à un même bénéficiaire sur plus d’un exercice.
Art. 3b6) 1Les subventions à caractère répétitif sont publiées individuellement,
à l’exception des subventions énumérées à l’article 3c.
2Pour chaque subvention, l’inventaire contient les informations suivantes:
a) nom du bénéficiaire;
b) base légale;
c) objet de la subvention;
e) montant annuel de la subvention;
f) unité administrative concernée.
3Les subventions sont classées par bénéficiaires.
Art. 3c7) 1Les subventions suivantes sont publiées de manière générique:
a) les aides individuelles au sens de l’article 3, alinéa 2 LSub;
b) les subventions qui n’ont pas un caractère répétitif;
c) les subventions faisant partie des exceptions figurant à l’alinéa 2.
2Les subventions suivantes constituent les exceptions à la publication
individuelle:
a) les subventions aux communes neuchâteloises, lorsqu’elles concernent
l’ensemble des communes;
b) les subventions aux exploitants agricoles selon la loi sur la promotion de
l'agriculture (LPAgr), du 28 janvier 20098), et selon la loi sur la protection de
la nature (LCPN), du 22 juin 19949);
c) les subventions aux propriétaires de forêts selon la loi cantonale sur les forêts
(LCFo), du 6 février 199610);
d) les subventions aux familles d’accueil selon l’arrêté concernant la
participation financière journalière des parents aux frais de placement et le
financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 202011);
e) les subventions aux victimes selon la loi d'introduction de la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions (LILAVI), du 23 juin 199712);
f) les subventions aux entreprises selon la loi instituant un fonds pour
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), du 26 mars
202413);
g) les subventions aux structures d’accueil extra-familiales selon la loi sur
l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 201014);
5) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
6) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
7) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
8) RSN 910.1
9) RSN 461.10
10) RSN 921.1
11) RSN 400.10
12) RSN 322.04
13) RSN 414.111
14) RSN 400.1
Caractère répétitif
Informations
publiées
1. publication
individuelle
2. publication
générique
601.80
h) les subventions aux maîtres d’ouvrages d’utilité publique selon la loi sur l'aide
au logement (LAL2), du 30 janvier 200815);
i) les subventions aux cercles scolaires selon la loi sur l'organisation scolaire
(LOS), du 28 mars 198416);
j) les subventions aux établissements médico-sociaux selon la loi sur le
financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS), du 28
septembre 201017);
k) les subventions aux foyers de jour selon la loi de santé (LS), du 6 février
199518).
3Les subventions publiées de manière générique sont classées par rubrique
comprenant toutes les subventions portant sur un même objet.
4Pour chaque rubrique, l’inventaire contient les informations suivantes:
a) base légale;
b) objet;
c) montant total de la rubrique;
d) unité administrative concernée.

## Art. 4 {#art_4}

1Le service financier et l’office d’organisation dressent l’inventaire des
subventions.
2Les services concernés par l’octroi de subventions apportent leur appui à
l’élaboration de l’inventaire, notamment en fournissant les contrats et décisions
portant sur l’octroi de subventions.
Art. 4a20) L’inventaire est publié annuellement dans le rapport de gestion
financière de l’Etat.
CHAPITRE 3

## Art. 5 Principes applicables en matière de législation {#art_5}

1Le rapport accompagnant tout acte législatif aux termes duquel des
subventions cantonales peuvent être octroyées doit porter sur sa conformité aux
principes de la loi sur les subventions et du présent règlement.
2Il doit comporter une analyse des répercussions financières.
3Le rapport doit être soumis pour préavis au département.

## Art. 6 {#art_6}

1Par le biais de charges et de conditions, les subventions peuvent en
particulier imposer aux bénéficiaires, dans la mesure où les circonstances le
permettent, de manière cumulative ou non:
a) le respect des dispositions générales ou particulières relatives à la protection
des travailleurs et à l'égalité dans le secteur concerné;
15) RSN 841.00
16) RSN 410.10
17) RSN 832.30
18) RSN 800.1
19) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
20) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
21) Teneur selon R du 20 août 2014 (RSN 601.0; FO 2014 N° 35) avec effet au 1er janvier 2015
et R du 17 août 2022 (RSN 727.02; FO 2022 N° 33) avec effet au 1er janvier 2023
Elaboration
Publication
Conformité à la loi
Charges et
conditions
601.80
b) le respect des obligations sociales et fiscales;
c) une participation active dans le secteur de la formation continue ou des
apprentis;
d) d'autres conditions en termes de gestion.
2Pour les cautionnements s’appliquent par ailleurs les dispositions de l'article 8
du règlement général d’exécution de la loi sur les finances de l’Etat et des
Communes (RLFinEC), du 20 août 201422).
3L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le règlement
sur les plastiques à usage unique, du 17 août 202223).

## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}

1Dans le choix des subventions, la préférence est donnée au
cautionnement, puis au prêt sans intérêt, au prêt à taux d'intérêt réduit, aux
prestations en nature ou aux services accordés à titre gracieux ou à d'autres
conditions favorables.
2La subvention à fonds perdus n'est octroyée que lorsqu'il apparaît que les
autres formes de subventions ne suffisent pas ou sont inadéquates.

## Art. 9 {#art_9}

1La subvention forfaitaire liée à un projet ou à un programme ainsi que
la subvention globale assortie d'un mandat de prestations doivent être utilisées
en priorité dans les actes législatifs.
2La subvention proportionnelle à la dépense ne peut être prévue que si les
subventions mentionnées à l'alinéa 1 ne permettent pas de répondre aux
principes de l'opportunité, de la subsidiarité, de l'efficacité ou de l'économie.

## Art. 10 {#art_10}

1Le département coordonne le contrôle de la législation applicable en
matière de subventions.
2Il soumet à cet effet à l'approbation du Conseil d'Etat une méthodologie, une
organisation et une planification appropriées.
3Les départements concernés sont chargés d'effectuer les contrôles.
4Ils examinent en priorité les dispositions légales qui prévoient des subventions
proportionnelles à la dépense.
5Les départements concernés proposent au Conseil d'Etat les modifications
législatives nécessaires pour adapter la législation aux principes de la loi sur les
subventions.
CHAPITRE 4

## Art. 11 Octroi des subventions {#art_11}

L'autorité compétente en matière d'octroi de subventions est celle qui
est habilitée, aux termes des dispositions légales spéciales, à recevoir la
demande de subventions.
22) RSN 601.0
23) RSN 727.02
24) Abrogé par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
25) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
26) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
Catégorie
Choix des
subventions
1. Principe
2. Subvention
forfaitaire et
subvention
globale
Contrôle de la
législation
Autorité
compétente
601.80

## Art. 12 {#art_12}

1L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour
l'exécution de tâches communales ou régionales tant qu'une collaboration
intercommunale, au sens de l'article 15 de la loi, n'est pas effective.
2Le refus de la subvention est indépendant des règles relatives à son octroi
découlant des dispositions de la loi spéciale qui la régissent.
3Si les lois spéciales le permettent, l'autorité compétente fixe le taux de
subventionnement de manière à favoriser les collaborations intercommunales
ou régionales.

## Art. 13 {#art_13}

1L'autorité compétente peut refuser l'octroi d'une subvention pour
l'accomplissement de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de
droit public déléguées par l'Etat, tant qu'une collaboration entre partenaires
publics ou privés, répondant à un intérêt public et qui permet une efficacité
accrue ou des économies, n'est pas effective.
2L'article 12, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.

## Art. 14 {#art_14}

Le taux de subventionnement est celui fixé par la législation en vigueur
au moment de la décision, quelle que soit la date de la demande.

## Art. 15 {#art_15}

1Lorsque le crédit budgétaire alloué à un domaine de
subventionnement se révèle insuffisant, le département concerné établit un
ordre de priorité pour le traitement des demandes, l'octroi et le versement des
subventions.
2Il le soumet au Conseil d'Etat pour approbation.
3Les ordres de priorité ne peuvent faire l'objet d'un recours.

## Art. 16 {#art_16}

1Une enveloppe budgétaire peut être prévue dans le cadre des
subventions à l'exploitation.
2Les modalités d'utilisation de cette enveloppe budgétaire sont définies par
l'autorité compétente après consultation du ou de la bénéficiaire et doivent être
ratifiées par le Conseil d'Etat.
3Elles doivent notamment porter sur le montant et la nature de l'enveloppe
budgétaire.
4L'enveloppe budgétaire doit être liée à un mandat de prestations définissant
clairement les objectifs à atteindre et prévoyant les dispositions financières à
prendre lorsqu'elle n'est pas entièrement utilisée ou dépassée.
Art. 16a28) 1Avant tout versement d’une aide financière, l’autorité compétente
informe le service financier de l’octroi de la subvention.
2Le service financier compense l’aide financière avec les dettes échues dues à
l’Etat et informe l’autorité compétente du montant compensé.
3Le service financier élabore les directives nécessaires à la mise en œuvre de
la compensation.
27) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
28) Introduit par A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)
Collaborations
intercommunales
Collaborations
entre institutions
ou tiers
Taux de
subventionnement
Ordre de priorité
des subventions
Enveloppe
budgétaire
Compensation des
aides financières
601.80

## Art. 17 {#art_17}

1L'obligation de renseigner et de collaborer, selon l'article 28 de la loi,
ne donne pas lieu à indemnisation.
2Le traitement des données personnelles est régi par la Convention
intercantonale relative à la protection des données et à la transparence dans les
cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE), des 8 et 9 mai 201230).
3L'autorité compétente ne peut exiger, de la part des personnes soumises à
obligation de renseigner et de collaborer, des informations qui tombent sous le
coup du secret de fonction, du secret professionnel ou du devoir de discrétion
imposé par la profession que dans la mesure où l'application de la loi sur les
subventions requiert ces informations.

## Art. 18 {#art_18}

1L'organe de révision doit répondre aux conditions prévues par la loi
fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (loi sur la surveillance de
la révision, LSR), du 16 décembre 200532).
2Il procède en principe à un contrôle ordinaire.
3Les institutions bénéficiant d'une subvention de 50'000 francs ou plus mais
inférieure à 300'000 francs par année sont soumises à un contrôle restreint, sous
réserve d'une obligation de contrôle ordinaire imposée par le droit fédéral ou
cantonal.
4Les institutions bénéficiant d’une subvention inférieure à 50’000 francs par
année peuvent renoncer à tout contrôle externe, sous réserve d’une obligation
de contrôle imposée par le droit fédéral ou cantonal.

## Art. 19 {#art_19}

Les montants à restituer portent intérêt au taux de 5% l'an.
CHAPITRE 5

## Art. 20 Dispositions transitoires et finales {#art_20}

Dans les six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement, le service juridique dresse l'inventaire arrêté au 31 décembre 2002
et le fait publier.

## Art. 21 {#art_21}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
29) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
30) RSN 150.30
31) Teneur selon A du 13 août 2008 (FO 2008 N° 39), A du 21 janvier 2014 (FO 2014 N° 4) avec
effet immédiat et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet immédiat
32) RSN 150.30
Obligation de
collaborer et de
renseigner
Organe de révision
Intérêt moratoire
Inventaire
Entrée en vigueur
et publication
