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title: "LOI réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole)"
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provisions: 30
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# LOI réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (Charte sociale agricole)

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But 4
1 L'Etat encourage la prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture, en particulier les prestations
d'allocations familiales, et peut soutenir d'autres mesures à caractère social ou d'entraide
professionnelle, organisées par la Caisse agricole. Il assure la coordination des dispositions de droit
public cantonal avec celles de la Confédération. Il exerce sa haute surveillance sur l'activité de
l'association professionnelle agricole de mutualité et d'assurances sociales, reconnue conformément à
l'article 16 de la présente loi (ci-après : Caisse agricole).
2 La prévoyance sociale agricole est organisée de telle façon qu'elle contribue, en liaison avec les
initiatives prises par l'exploitant sur le plan technique et financier, à faciliter l'adaptation aux exigences
de l'économie moderne de chaque exploitation intéressée.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 4
Chapitre II Couverture financière de la prévoyance sociale en faveur de

## Art. 3 la famille paysanne ou vigneronne {#art_3}

Ressources 4
1 La couverture des dépenses de la prévoyance sociale agricole au sens de la présente loi en faveur des
agriculteurs et viticulteurs et des membres de leur famille est assurée:
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
a. par le prélèvement d'une contribution de solidarité prévue aux articles 4 à 7 ci-après, ou, lorsque la
condition de l'article 8 est réalisée, par une cotisation d'assurance sociale professionnelle;
b. par une aide de l'Etat octroyée à la caisse agricole.
2 Le financement du complément cantonal en faveur des travailleurs agricoles est assuré par l'Etat au
sens de l'article 12a.
3 L'octroi des aides est subsidiaire aux prestations des assurances sociales ou privées et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées.

## Art. 4 {#art_4}

Montants 4
1 La contribution de solidarité et la cotisation d'assurance sociale professionnelle doivent former
ensemble un apport de la profession de deux millions de francs au minimum par année.
2 L'aide de l'Etat en faveur des agriculteurs est fixée par le Grand Conseil sur le préavis du Conseil
d'Etat. Elle doit être au minimum de deux millions de francs. Un arrêté fixe le montant de l'aide. L'aide
est versée à la Caisse agricole.
3 L'aide de l'Etat peut être réduite dans la même proportion que l'apport de la profession si ce dernier
n'atteint pas deux millions de francs pendant plus de trois exercices annuels consécutifs.
4 L'aide de l'Etat en faveur des travailleurs agricoles correspond au coût effectif du complément versé
au sens de l'article 12a. Elle est versée mensuellement à la Caisse cantonale d'allocations familiales
(CCAF).

## Art. 5 {#art_5}

Contribution de solidarité 4
1 Sous réserve de l'article 8, la contribution de solidarité est due à la CCAF par toute personne physique
ou morale qui exploite un domaine agricole ou viticole. A défaut d'exploitant, la contribution est due par
le propriétaire du terrain agricole ou viticole.
2 ...
3 La contribution de solidarité encaissée par la CCAF est affectée au paiement des allocations de
famille selon les articles 9 à 13 ci-après. La CCAF en verse, le cas échéant, le solde actif à la caisse
agricole.

## Art. 6 {#art_6}

Taux de la contribution de solidarité 4
1 Le Conseil d'Etat fixe le taux de la contribution de solidarité. Celui-ci ne doit pas être supérieur à trois
pour cent du revenu net, au sens de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux, de
l'exploitant/e agricole et de son conjoint, avant les déductions sociales et pour charges de famille.
1bis Le montant minimum de la contribution correspond à la moitié de la cotisation minimale pour les
personnes sans activité lucrative, au sens de l'article 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
2 ...
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
3 Les personnes domiciliées hors du canton ou celles pour qui l'agriculture ou la viticulture ne constitue
pas l'activité principale, ainsi que les personnes morales, versent une contribution dont le montant est
fixé d'après un barème forfaitaire en fonction des surfaces agricoles ou viticoles. La CCAF établit le
barème et le soumet pour approbation au Département en charge de l'action sociale (ci-après :
département).

## Art. 7 {#art_7}

Encaissement de la contribution de solidarité 2, 4
1 Les personnes débitrices de la contribution sont affiliées à la CCAF.
2 Le montant de la contribution est arrêté pour chaque affilié d'après ses déclarations ou d'office à
défaut de telles déclarations.
3 Les bordereaux sont établis par la CCAF. Ils peuvent faire l'objet d'un recours au conseil
d'administration de la Caisse cantonale de compensation (CCVD). La loi sur la procédure
administrativeest applicable. Les bordereaux définitifs ont force exécutoire au sens de l'article 80,
alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

## Art. 8 {#art_8}

Cotisation d'assurance sociale professionnelle 4
1 Les personnes affiliées à la Caisse agricole sont libérées de l'obligation de payer à cette dernière la
contribution de solidarité, à la condition de verser la cotisation statuaire d'assurance sociale
professionnelle à la Caisse agricole.
Chapitre III Prestations de la Caisse cantonale d'allocations familiales

## Art. 9 et de la Caisse agricole 4 {#art_9}

Prestations de la CCAF 4
1 Les prestations de la CCAF, au sens de la présente loi, consistent en allocations familiales.

## Art. 10 {#art_10}

Ayants droit 4
1 Peuvent bénéficier des prestations de la loi, les agriculteurs ou viticulteurs au sens de la loi fédérale
sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), qui :
a. sont affiliés à la CCAF ;
b. exercent leur profession à titre principal et de manière indépendante sur territoire vaudois,
c. peuvent garantir un compte d'exploitation d'un exercice civil complet dans le canton,
d. remplissent les conditions fixées par la présente loi, reçoivent les allocations de famille (pour
enfants, de naissance, et, le cas échéant, de ménage). Il en est de même de leurs parents en ligne
directe descendante qui exercent leur activité principale dans l'exploitation familiale et sont désignés
ci-après par le terme «collaborateurs».
2 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

## Art. 11 {#art_11}

Modalités de paiement 4
2 ...
3 ...

## Art. 12 {#art_12}

Prestations de la Caisse agricole pour les exploitants et les collaborateurs
familiaux agricoles 4
1 La Caisse agricole verse aux exploitants et aux collaborateurs familiaux agricoles les allocations
fixées conformément à son règlement.
a. ...
b. ...
1ter L'article 3, alinéa 2 de la loi du 23 septembre 2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations
familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) est applicable aux
allocations versées en vertu de la présente loi.
2 ...
3 L'article 3, alinéa 3 LVLAFam est applicable au versement de l'allocation de naissance ou d'adoption.
4 ...
5 ...
6 Les bénéficiaires reçoivent au surplus, en sus des prestations fédérales et de celles prévues par la
présente loi, un complément leur permettant d'obtenir des allocations au moins équivalentes à celles
versées au sens de l'article 3 LVLAFam.
7 Chaque enfant ne donne droit qu'à une seule allocation.

## Art. 12a {#art_12a}

Prestations en faveur des travailleurs agricoles 4
1 Les allocataires au sens de l'article 1a LFA reçoivent, en sus des prestations fédérales, un
complément leur permettant d'obtenir des allocations au moins équivalentes à celles versées au sens
de l'article 3 LVLAFam.
2 Chaque enfant ne donne droit qu'à une seule allocation.

## Art. 12b {#art_12b}

Modalités de paiement 4
1 Les modalités de paiement sont déterminées comme suit :
a. pour les exploitants, les allocations professionnelles et le complément cantonal sont portés en
déduction de la cotisation professionnelle agricole facturée trimestriellement ;
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
b. pour les travailleurs agricoles, le complément cantonal est ajouté aux prestations versées
conformément à la LFA aux travailleurs par l'employeur. Ces montants sont bonifiés à l'employeur en
déduction de ses acomptes de cotisations paritaires.

## Art. 13 {#art_13}

4
1 Les allocations sont incessibles et insaisissables ; elles peuvent cependant être compensées avec les
sommes dues à la CCAF, à la Caisse cantonale de compensation ou à la caisse agricole.
Art. 14 4
a. les agriculteurs et viticulteurs qui sont au bénéfice d'une rente de vieillesse fédérale;
b. les collaborateurs de chefs d'exploitation familiale dont le revenu dépasse le niveau de ceux qui
entrent en ligne de compte pour le versement d'une allocation;
c. les intéressés qui, intentionnellement ou par leur faute, ont créé ou contribué à créer la situation
qu'ils invoquent à l'appui de leur demande d'allocations;
d. les intéressés qui ne fournissent pas, dans le délai qui leur est fixé, la justification de leur situation
de famille ou du montant de leur revenu.

## Art. 15 {#art_15}

4
Chapitre IV Reconnaissance, prestations et tâches de la caisse agricole

## Art. 16 {#art_16}

Reconnaissance 4
1 Pour être reconnue, la Caisse agricole doit :
a. utiliser ses ressources conformément aux buts statutaires et réglementaires et aux dispositions de
la présente loi ;
b. grouper au moins septante pour cent des personnes qui exercent, de façon indépendante, leur
activité principale dans l'agriculture ou la viticulture ;
c. prévoir dans ses statuts une assemblée annuelle des membres ou des délégués ayant seule le
pouvoir de fixer le taux de la cotisation d'assurance sociale professionnelle ;
d. fixer dans des règlements les obligations et les droits de ses affiliés ;
e. offrir toute garantie de bonne gestion.
2 La reconnaissance peut être retirée si l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
3 Le taux de la cotisation d'assurance sociale professionnelle doit être fixé de telle façon que le
montant de l'apport de la profession prévue à l'article 4 soit atteint.
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018

## Art. 17 {#art_17}

Autres obligations de la Caisse agricole 4
1 La Caisse agricole doit :
a. ...
b. affecter le solde des fonds réunis en application de l'article 4, alinéas 1 et 2, après le paiement des
allocations de famille, aux prestations et garanties prévues aux articles 19 et 20 ci-après ;
c. imposer à ses membres les obligations minimales fixées à l'article 12a en faveur des travailleurs
agricoles et s'engager à en surveiller l'exécution.

## Art. 18 {#art_18}

Assurance en cas de maladie et d'accidents 4

## Art. 19 {#art_19}

Autres mesures de prévoyance sociale en faveur de la famille paysanne
1 Dès qu'elles sont instituées, l'assurance-vieillesse, l'assurance-survivants ou l'assurance-invalidité
complémentaires professionnelles doivent faciliter la reprise du domaine par l'un des membres de la
famille et tenir compte des particularités de la succession paysanne.

## Art. 20 {#art_20}

1 Les autres mesures de prévoyance sociale, en particulier les prestations pour perte de gain, doivent
autant que possible permettre à l'exploitant de ne pas s'endetter et de maintenir la capacité de
production du domaine.

## Art. 21 {#art_21}

Protection sociale des employés de l'agriculture et de la viticulture 4
Art. 22 4
2 ...

## Art. 23 {#art_23}

Dispositions communes concernant la caisse maladie et accidents agricole 4

## Art. 24 {#art_24}

Organisation professionnelle
1 La caisse agricole peut participer à l'aide technique apportée aux exploitations agricoles, dans la
mesure où cette aide est nécessaire pour que la prévoyance sociale déploie tous ses effets.
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
2 La caisse agricole peut également se charger de l'encaissement de cotisations destinées aux
groupements agricoles ou viticoles reconnus en vertu de la loi cantonale sur l'organisation
professionnelle [A] ou par une décision du Conseil d'Etat. Les frais d'encaissement doivent être
remboursés à la caisse agricole.
[A] Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle (BLV 413.01)

## Art. 25 Chapitre V Dispositions finales {#art_25}

… 1

## Art. 26 {#art_26}

… 3

## Art. 27 {#art_27}

Contrôle et surveillance financière 4
1 Le conseil d'administration de la CCVD remet chaque année au Conseil d'Etat son rapport sur
l'application de la présente loi et y annexe le dernier rapport et les comptes de la Caisse agricole tels
que ceux-ci ont été approuvés par l'assemblée générale ou l'assemblée des délégués.
2 Le Conseil d'Etat, par le département, contrôle que les ressources allouées par l'Etat soient utilisées
conformément à l'affectation prévue.
3 La Caisse agricole soumet ses règlements au sens des articles 8 et 12 de la loi à l'approbation du
département.

## Art. 28 {#art_28}

1 L'application de la présente loi peut être suspendue si la caisse agricole cesse de remplir les
conditions de l'article 16.

## Art. 29 {#art_29}

1 Le décret du 10 décembre 1957 instituant une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs dont les
revenus sont les moins élevés est abrogé.

## Art. 30 {#art_30}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1966.
1 Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991
3 Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011
4 Modifié par la loi du 13.12.2017 entrée en vigueur le 01.01.2018
