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title: "Ordonnance sur l'organisation gérontologique"
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provisions: 96
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# Ordonnance sur l'organisation gérontologique

## Article 1 d'application {#art_1}

1 La présente ordonnance constitue la réglementation
générale d'exécution de la loi sur l'organisation gérontologique.
2 Elle s'applique aux institutions suivantes :
 services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile;
 centres de jour;
 lits d'accueil de nuit;
 lits d'accueil temporaire;
 appartements protégés;
 établissements médico-sociaux;
 unités de vie de psychogériatrie.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définition des

## Art. 3 institutions {#art_3}

Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique
(ci-après : "le Département") arrête la définition des différentes institutions
dans le catalogue des prestations de la planification médico-sociale.
CHAPITRE II : Autorisation d'exploiter
SECTION 1 : Généralités

## Art. 4 En général {#art_4}

L'autorisation d'exploiter est délivrée à l'institution qui, eu égard à sa
mission, aux prestations offertes et, le cas échéant, à la capacité d'accueil
prévue, satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est dirigée par une personne qui possède la formation ou les titres
requis; le Département peut, à titre provisoire et pour une durée de quatre
ans au plus, reconnaître comme responsable une personne qui s'est
engagée à effectuer la formation requise dans ce délai;
b) elle dispose du personnel qualifié en nombre suffisant et moralement
intègre;
c) son organisation est adéquate et respecte les droits des patients;
d) sa localisation, ses accès et son environnement sont adaptés aux besoins
de ses usagers;
e) elle tient un dossier administratif et de soins pour chacun de ses usagers;
le Département édicte les règles de détails y relatives;
f) elle dispose des bâtiments, des infrastructures et de l'équipement
nécessaires répondant aux exigences d'hygiène et de sécurité;
g) elle dispose d'une assurance responsabilité civile offrant une couverture
adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité;
h) elle s'engage à fournir de manière régulière au Service de la santé toutes
les données statistiques requises par les autorités fédérales et cantonales.
SECTION 2 : Procédure

## Art. 5 Requête {#art_5}

1 L'institution qui entend obtenir une autorisation d'exploiter présente
une demande écrite dans ce sens au Service de la santé, à l'intention du
Département.
2 Le Service de la santé instruit le dossier.
Pièces requises

## Art. 6 et informations {#art_6}

1 La demande est accompagnée des informations et documents
suivants :
a) la dénomination de l'institution;
b) l'acte constitutif et les statuts de l'institution;
c) la description de la mission, de l'organisation et du concept global de
l'institution et des prestations offertes par cette dernière;
d) les données précises sur la capacité de prise en charge;
e) la description et les plans des locaux affectés à l'exploitation de
l'institution;
f) le dossier personnel du responsable de l'institution comprenant son
curriculum vitae, des copies de ses diplômes et autres titres, un extrait de
son casier judiciaire au sens de l’article 371 du Code pénal suisse12) ainsi
qu’un extrait spécial de son casier judiciaire au sens de l’article 371a du
Code pénal suisse12), une attestation de l'Office des poursuites et faillites,
un certificat de bonne vie et mœurs;
g) la liste des membres du personnel, avec l'indication de leurs qualifications
professionnelles, la confirmation que l’extrait de leur casier judiciaire au
sens de l’article 371 du Code pénal suisse12) et l’extrait spécial de leur
casier judiciaire au sens de l’article 371a du Code pénal suisse12) sont en
possession du responsable de l’institution, ainsi qu'un organigramme;
h) le descriptif du système de gestion globale de la qualité;
i) le règlement interne de l'institution et la procédure de gestion des plaintes
des patients;
j) une attestation d'assurance en responsabilité civile;
k) un plan financier et un bilan;
l) pour les centres de jour, l'accord des communes concernées et
l'engagement financier de ces dernières;
m) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé
publique.
2 Les documents mentionnés à l’alinéa 1, lettre f, doivent en outre être remis à
chaque changement du responsable de l’institution.
3 Les extraits du casier judiciaire mentionnés à l’alinéa 1, lettre g, doivent être
en possession du responsable de l’institution pour tout employé, tant au
moment de la requête pour les personnes déjà en poste qu’au moment d’un
engagement ultérieur. Il en va de même pour chaque personne en formation
engagée pour une durée d’un mois au minimum ou pour une durée inférieure
si elle est amenée à être seule en présence des bénéficiaires de l’institution.
4 Les extraits, attestations et certificats requis aux alinéas précédents doivent
être récents.
5 Tout employé ou toute personne en formation qui fait l'objet d'une poursuite
pénale pour un crime ou un délit susceptible de porter préjudice à l'activité de
l’institution en informe sans délai sa hiérarchie, à moins que l'infraction ne soit
de peu de gravité et sans aucun rapport avec la fonction exercée.
Obligation de

## Art. 7 renseigner {#art_7}

L'institution qui souhaite obtenir une autorisation d'exploiter est tenue
de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à l'examen de sa
demande.

## Art. 8 Décision {#art_8}

Si les conditions d'octroi sont réalisées, l'autorisation d'exploiter est
délivrée par le Département sur préavis du Service de la santé.

## Art. 9 Modalités {#art_9}

1 Le Département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de
prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de conditions.
2 L'autorisation est octroyée en principe pour quatre ans. Elle peut être
délivrée pour une durée plus courte, si toutes les conditions pour son octroi ne
sont pas remplies. Il ne peut cependant être délivré d'autorisation lorsque les
conditions de sécurité et d'hygiène ou d'autres conditions nécessaires pour
une prise en charge adéquate des usagers ne sont pas remplies.
3 Les dispositions spécifiques découlant de la présente ordonnance pour
chaque catégorie d'institution sont réservées.

## Art. 10 Renouvellement {#art_10}

1 La requête en renouvellement de l'autorisation doit être présentée
au moins six mois à l'avance au Service de la santé à l'intention du
Département.
2 Le Département examine si les conditions pour l'octroi de l'autorisation sont
toujours remplies.

## Art. 11 Modifications {#art_11}

1 L'institution qui entend procéder à des modifications sur des
éléments sur lesquels porte l'autorisation d'exploiter est tenue de présenter
préalablement une requête au Service de la santé à l'intention du
Département. La requête comporte la description détaillée des modifications
et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
2 Le Département modifie l'autorisation d'exploiter en conséquence.
CHAPITRE III : Reconnaissance d'utilité publique
SECTION 1 : Conditions

## Art. 12 Conditions {#art_12}

Pour être reconnue d'utilité publique, une institution doit remplir
cumulativement les conditions suivantes :
a) être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter;
b) répondre à un besoin et correspondre à la planification médico-sociale
cantonale;
c) recevoir et traiter toutes les personnes dont l'état de santé relève de la
mission qui lui est reconnue, en fonction de ses possibilités d'accueil;
d)8) respecter la convention collective de la branche ou offrir les conditions de
travail usuelles dans la région et respecter l'égalité entre hommes et
femmes;
e) garantir une offre de formation continue adéquate à son personnel;
f) utiliser un plan comptable reconnu par le Département;
g) sur demande du Département, utiliser un outil uniforme d'informatisation
des données;
h) s'engager à suivre les recommandations du bureau d'information et
d'orientation, en regard de sa mission et de ses possibilités
d'hébergement.
SECTION 2 : Procédure

## Art. 13 Requête {#art_13}

1 L'institution qui entend obtenir sa reconnaissance d'utilité publique
présente à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention
du Département.
2 La demande peut être présentée en tout temps.
3 Le Service de la santé instruit le dossier.
Pièces requises

## Art. 14 et informations {#art_14}

L'institution joint à sa requête les informations et documents suivants :
a) un plan financier équilibré et un plan de trésorerie portant sur une durée
minimum de trois ans, le budget et, le cas échéant, le bilan et les comptes
de l'institution;
b)8) les documents attestant le respect de la convention collective de la
branche ou l'offre des conditions de travail usuelles dans la région et le
respect de l'égalité entre hommes et femmes;
c) la désignation de l'organe de révision et, le cas échéant, le dernier rapport
de révision;
d) la stratégie de l'institution;
e) les autres renseignements requis par le Service de la santé.
Obligation de

## Art. 15 renseigner {#art_15}

L'institution qui souhaite obtenir la reconnaissance d'utilité publique
est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements nécessaires à
l'examen de sa demande.

## Art. 16 Décision {#art_16}

Si les conditions d'octroi sont réalisées, le Département délivre la
reconnaissance d'utilité publique et en fixe l'entrée en vigueur.

## Art. 17 Modalités {#art_17}

1 Le Département peut limiter la reconnaissance d'utilité publique à
certaines catégories de prestations ou de bénéficiaires ou l'assortir de
conditions.
2 La reconnaissance d'utilité publique est octroyée en principe pour quatre
ans. Elle prend fin au plus tard en même temps que l'autorisation d'exploiter.
3 Elle est renouvelée, moyennant une demande faite au moins six mois avant
l'échéance, pour autant que les conditions de son octroi soient toujours
remplies.

## Art. 18 Modifications {#art_18}

1 L'institution qui entend procéder à des modifications sur des
éléments sur lesquels porte la reconnaissance d'utilité publique est tenue de
présenter préalablement une requête au Service de la santé à l'intention du
Département. La requête comporte la description détaillée des modifications
et les pièces justificatives qui s'y rapportent.
2 Si les conditions de la reconnaissance d'utilité publique sont remplies, le
Département modifie la reconnaissance en conséquence.
CHAPITRE IV : Surveillance, sanctions
SECTION 1 : Surveillance
Accès aux
locaux et aux

## Art. 19 documents {#art_19}

1 Dans le cadre de la surveillance, le Service de la santé ou son
mandataire disposent, sous la responsabilité du médecin cantonal, d'un libre
accès aux locaux, aux documents concernant l'organisation de l'institution,
aux dossiers du personnel et des patients, des résidants ou des bénéficiaires,
sous réserve des dispositions légales sur la protection des données.
2 Le personnel ainsi que les patients, résidants ou bénéficiaires peuvent être
entendus.

## Art. 20 Visites {#art_20}

1 Le Service de la santé ou le mandataire désigné procède, s'il y a
lieu, à une visite de l'établissement lorsqu'une demande d'autorisation
d'exploiter ou de renouvellement de celle-ci est déposée.
2 Les visites de contrôle sont, en règle générale, annoncées; elles sont suivies
d'une restitution orale et de la remise d'un rapport de visite en présence des
personnes chargées du contrôle et d'un représentant du Service de la santé.
3 Le Service de la santé peut procéder à une visite sans préavis lorsque les
circonstances l'exigent, notamment en cas de plainte ou de manquements
présumés graves ou lorsque l'efficacité du contrôle en dépend. Le mandataire
ne peut procéder à une visite sans préavis que sur demande spécifique du
Service de la santé.
Mesures

## Art. 21 correctrices {#art_21}

Lorsque la visite de contrôle révèle des irrégularités ou des carences,
le Service de la santé en informe l'institution et invite cette dernière à prendre
les mesures correctrices nécessaires dans un délai raisonnable, sous peine
de limitation ou de retrait de l'autorisation d'exploiter ou de la reconnaissance
d'utilité publique.
SECTION 2 : Sanctions
Autorisation

## Art. 22 d'exploiter {#art_22}

1 Le retrait de l'autorisation d'exploiter est rendu public.
2 Le Département prend les mesures rendues nécessaires à la suite du retrait
de l'autorisation d'exploiter. Il garantit la prise en charge et la sécurité des
patients.
3 L'Etat ne répond pas des conséquences financières résultant du retrait de
l'autorisation d'exploiter.
Reconnaissance

## Art. 23 d'utilité publique {#art_23}

1 Le retrait de l'autorisation d'exploiter entraîne celui de la
reconnaissance d'utilité publique.
2 Lorsque le Service de la santé constate que les conditions d'octroi de la
reconnaissance d'utilité publique ne sont plus remplies, il en informe sans
délai le Département. Ce dernier impartit un délai à l'institution pour
régulariser la situation.
3 Si l'institution ne prend pas les mesures exigées dans le délai imparti, le
Département lui retire la reconnaissance d'utilité publique.
CHAPITRE V : Normes de qualité
Système de

## Art. 24 qualité {#art_24}

1 Les institutions appliquent les normes de qualité reconnues et les
directives des associations professionnelles de la branche considérée.
2 Chaque institution désigne un organe ou une personne responsable de la
gestion globale de la qualité, notamment en matière de santé, de sécurité et
d'hygiène.
3 L'institution prend également les mesures nécessaires pour le respect des
droits des patients et la gestion des plaintes.
4 Le Département peut édicter des directives fixant les exigences en matière
de formation continue et de gestion globale de la qualité.

## Art. 25 Formation {#art_25}

1 Les institutions encouragent la formation continue correspondant
aux fonctions et aux responsabilités de leur personnel, notamment en matière
de soins palliatifs, de gérontologie et de prévention de la maltraitance.
2 Les différents niveaux de formation ainsi que les équivalences peuvent être
évalués en tout temps par le Département.
CHAPITRE VI : Financement, subventionnement
SECTION 1 : Subventionnement à l'exploitation

## Art. 26 Généralités {#art_26}

1 Les institutions reconnues d'utilité publique qui ne sont pas en
mesure de couvrir leurs frais d'exploitation par leurs propres ressources
peuvent, dans les limites de la reconnaissance, bénéficier de subventions de
l'Etat. Elles mettent cependant tout en œuvre pour tendre à l'autofinancement.
Elles justifient et documentent leurs démarches dans ce sens.
2 Le financement résiduel des soins à la charge de l'Etat n'est pas considéré
comme une subvention à l'exploitation au sens des présentes dispositions.

## Art. 27 Requête {#art_27}

1 L'institution qui entend obtenir un subventionnement de l'Etat
présente à cette fin une requête motivée au Service de la santé, à l'intention
du Gouvernement.
2 La demande peut être présentée en tout temps.
3 Le Service de la santé instruit le dossier.
Pièces requises

## Art. 28 et information {#art_28}

L'institution joint à sa requête, les informations et documents
suivants :
a) le plan financier, le plan trésorerie et le budget d'exploitation de l'institution
pour une durée minimum de trois ans, les comptes et le bilan de
l'institution;
b) un état de son personnel ainsi que son évolution, précisant le poste
occupé, la classification salariale;
c) un engagement de soumettre sa gestion administrative et financière au
contrôle de l'Etat;
d) les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé.

## Art. 29 Décision {#art_29}

Si les conditions de subventionnement sont réalisées, le
Gouvernement fixe le montant admis.

## Art. 30 Modalités {#art_30}

1 En règle générale, le subventionnement intervient sur la base d'un
contrat de prestations conclu entre l'institution et l'Etat ou, pour les centres de
jour, les communes concernées.
2 Le contrat précise notamment les missions et les prestations
subventionnées, les exigences particulières, le plan comptable à utiliser et les
documents à remettre au Service de la santé.
Institution offrant
plusieurs

## Art. 31 prestations {#art_31}

Lorsqu'une même institution offre des prestations relevant de
différentes missions, le Gouvernement peut octroyer un subventionnement
sous la forme d'une enveloppe globale ou en distinguant de manière précise
le subventionnement selon le type de prestations.
Subvention

## Art. 32 supplémentaire {#art_32}

Le Gouvernement peut octroyer une subvention supplémentaire pour
encourager le développement de certaines activités ou prestations qui
présentent un intérêt prépondérant pour le Canton.
SECTION 2 : Subventionnement à l'investissement

## Art. 33 Principes {#art_33}

1 Sont considérées comme investissements les dépenses supérieures
à 10 000 francs, consenties en vue de la constitution des biens de l'institution
qui génèrent un usage accru ou nouveau et dont la durée d'utilisation s'étend
sur plusieurs années.
2 Sauf circonstances exceptionnelles, il n'est pas alloué de subvention directe
pour les dépenses d'investissements. Le cas échéant, l’autorisation du
Service de la santé est nécessaire.
3 Les intérêts et amortissements relatifs aux investissements préalablement
admis par le Département peuvent être pris en compte dans le cadre du
subventionnement lié à l'exploitation.
SECTION 3 : Organe de gestion

## Art. 34 Attributions {#art_34}

1 Les responsabilités et les compétences de l'organe de gestion de
l'institution sont définies dans les statuts.
2 L'organe de gestion contrôle en particulier l'activité de la direction.
Représentation

## Art. 35 de l'Etat {#art_35}

1 L'institution qui perçoit des subventions de l'Etat garantit la
représentation de ce dernier dans son organe de gestion.
2 Le Gouvernement désigne les représentants de l'Etat au sein de l'organe de
gestion et en informe l'institution. Il arrête leur cahier des charges.
3 L'institution transmet au Service de la santé la convocation de chacune des
séances de l'organe de gestion avec l'ordre du jour, ainsi que les procèsverbaux des séances.
SECTION 4 : Approbation des tarifs
Approbation des

## Art. 36 tarifs {#art_36}

1 Les institutions soumettent leurs tarifs à l'approbation du
Département.
2 Le Département approuve les tarifs qui correspondent à ceux reconnus dans
le cadre des prestations complémentaires.
3 Le Département précise par voie de directive les prestations qui doivent être
incluses dans ces tarifs.
4 L'institution perçoit l'allocation pour impotence dévolue à l'usager dans la
mesure où les prestations fournies correspondent au but de celle-ci.
CHAPITRE VIBIS : Bureau d'information et d'orientation13)
Principe Art. 36a13) 1 Le Gouvernement peut collaborer avec une entité tierce afin de
mettre en place un bureau d'information et d'orientation.
2 En particulier, il peut passer avec cette entité un contrat de prestations
définissant notamment les droits et obligations des parties, les conditions
financières, les modalités de collaboration ainsi que les attentes de l'Etat.
Mission Art. 36b13) 1 Le bureau d'information et d'orientation a pour mission d'assurer
l'information, l'orientation des bénéficiaires et l'efficience de
l'accompagnement de la personne âgée conformément à l'article 39 de la loi
sur l'organisation gérontologique1).
2 Toute demande de placement d'une personne âgée domiciliée dans le Jura
doit être préalablement soumise au bureau d'information et d'orientation.
Attributions Art. 36c13) Le bureau d'information et d'orientation a notamment les
attributions suivantes :
a) il réceptionne les demandes de personnes âgées;
b) il examine la situation de la personne âgée afin de définir ses besoins;
c) il émet une recommandation si la situation de la personne âgée l'exige,
notamment en matière de placement; il tient compte non seulement des
besoins de la personne âgée, mais aussi de ses désirs et de son réseau
familial et social;
d) il tient à jour la liste des places disponibles dans les institutions ainsi que
la liste d'attente;
e) il effectue toute autre tâche attribuée par contrat de prestations.
Organisation Art. 36d13) La direction du bureau d'information et d'orientation est composée
d'un représentant de la République et Canton du Jura désigné par le
Gouvernement, ainsi que, en principe, de représentants des groupes de
prestataires suivants :
a) institutions d'accompagnement et de soins (résidentielles et ambulatoires);
b) domaine hospitalier;
c) organisations de soins à domicile et prestataires indépendants;
d) domaine social.
Médiation Art. 36e13) En cas de désaccord relatif à une recommandation émise par le
bureau d'information et d'orientation, la procédure prévue par l'ordonnance du
24 avril 2007 concernant les droits des patients14) est applicable.
CHAPITRE VII : Dispositions particulières
SECTION 1 : Services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile

## Art. 37 Généralités {#art_37}

1 Les services d'aide ou de soins liés au maintien à domicile ont pour
mission générale d'aider les personnes atteintes dans leur santé ou
dépendantes à maintenir l'autonomie nécessaire leur permettant de résider à
leur domicile.
2 Leurs tâches consistent notamment à :
 favoriser le maintien à domicile des personnes;
 collaborer activement avec les partenaires, notamment les médecins
traitants, les fournisseurs de soins thérapeutiques et les autres institutions de
santé;
 participer à la mise en œuvre de la prévention et de la promotion de la santé;
 proposer des mesures de répit, d'accompagnement et de conseil aux
proches dans le but de favoriser le maintien à domicile des personnes
atteintes dans leur santé ou dépendantes.

## Art. 38 Champ d'activité {#art_38}

L'institution délimite son champ d'activité ainsi que les conditionscadres de son exploitation en ce qui concerne :
 le type de patients;
 le type de prestations;
 la région couverte;
 les horaires d'intervention;
 les normes de qualité.
SECTION 2 : Services de soins liés au maintien à domicile

## Art. 39 Prestations {#art_39}

1 L'institution dispense les prestations de soins nécessaires en
fonction d'une évaluation des besoins effectuée par un infirmier dans chaque
cas et consignée dans le dossier. Elle peut aussi dispenser des prestations
thérapeutiques.
2 L'évaluation des besoins en soins se fait à l'aide d'instruments reconnus par
le Département. Elle comprend l'appréciation de l'état général du patient,
l'évaluation de son environnement ainsi que celle des soins dont il a besoin.
3 Les soins prodigués relèvent des types de prestations suivants,
correspondant aux définitions de l'ordonnance du DFI du 29 septembre 1995
sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie
(OPAS)2) : évaluations et conseils, examens et traitements, soins de base,
soins aigus et de transition. Ils sont prescrits par un médecin et sont effectués
par le personnel selon son niveau de formation et ses compétences. Le
personnel est également autorisé à prodiguer certains types de soins sur la
base d'une délégation.
4 Si l'institution intervient dans des appartements protégés, une autorisation
spécifique est nécessaire.

## Art. 40 Personnel {#art_40}

1 Chaque institution dispose d'un infirmier responsable, chargé
d'assurer les prestations de soins et thérapeutiques, et, en principe, d'un
médecin répondant.
2 Tout le personnel soignant non-qualifié doit avoir suivi au minimum un cours
d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le
cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent.
3 Le personnel soignant et thérapeutique est impliqué dans les processus
d'information et d'assurance qualité de l'organisation.

## Art. 41 Dotation {#art_41}

1 Chaque institution dispose de l'équivalent d'au moins deux postes à
plein temps de personnel infirmier diplômé au bénéfice d'une autorisation de
pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un
autre canton.
2 Le personnel infirmier diplômé représente au minimum 20 % du total des
postes du personnel soignant.
3 Le personnel non-qualifié ne doit pas représenter plus de 25 % du total des
postes de personnel soignant.
4 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la
dotation.
5 Lorsque l'institution est organisée en services régionaux, chaque service
dispose d'au moins l'équivalent d'un poste à plein temps d'infirmier diplômé au
bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre
exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton.
6 Chaque institution ou service régional dispose d'au moins un infirmier,
désigné par la direction, bénéficiant d'une formation en soins palliatifs.
Formation et
responsabilités
1. Direction

## Art. 42 {#art_42}

1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations de soins à
domicile doit être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec son
activité ou avoir acquis une formation ou une expérience jugée équivalente
par le Département et justifier d'une expérience pratique de direction ou de
conduite du personnel de deux ans au minimum.
2 Il dispose également d'une formation ou d'une expérience spécifique dans le
domaine médico-social. Le Département peut accorder des dérogations en
fonction de la taille de l'institution.
2. Responsabilité

## Art. 43 médicale {#art_43}

1 Le médecin répondant est en charge de l'organisation médicale
générale de l'institution.
2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le
territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et
d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une
formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.
3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus
médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.
4 Les médecins traitants des patients répondent des ordres médicaux
délégués au personnel soignant.
3. Infirmier

## Art. 44 responsable {#art_44}

1 L'infirmier responsable de l'organisation ou d'un service régional est
au bénéfice d'une formation de niveau tertiaire et dispose d'une autorisation
de pratiquer sur le territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire
d'un autre canton.
2 Il est également au bénéfice d'une spécialisation en gestion.
SECTION 3 : Services d'aide liés au maintien à domicile

## Art. 45 Buts {#art_45}

1 Les prestataires d'aide liée au maintien à domicile ont pour objectifs
de permettre aux personnes atteintes dans leur santé ou dépendantes de
résider à leur domicile et d'apporter un soutien à leur entourage.
2 Lorsqu'une institution fournit uniquement des prestations d'aide, à l'exclusion
de tout soin, elle peut renoncer à demander une autorisation d'exploiter au
Département. Dans ce cas, elle ne peut bénéficier d'une reconnaissance
d'utilité publique ni de subvention.
3 Les institutions au bénéfice d'une autorisation d'exploiter appliquent les tarifs
approuvés par le Département.
Prestations

## Art. 46 d'aide {#art_46}

1 Les prestations d'aide s'entendent notamment des tâches
suivantes :
1. la cuisine, l'alimentation et les courses :
 faire les achats pour la personne, établir un budget;
 préparer ou aider à la préparation ou à la planification des repas, compte
tenu du budget et de l'état de santé de la personne;
 conseiller la personne en matière de cuisine, d'alimentation, de nutrition;
2. la gestion du ménage : entretenir le ménage et exécuter les tâches de
nettoyage courantes;
3. l'entretien du linge et des chaussures;
4. la prise en charge éducative momentanée des enfants : jeux, promenades,
lectures, devoirs scolaires;
5. la livraison de repas ou l'offre de repas en commun;
6. les services de transports adaptés aux personnes à mobilité réduite;
7. la consultation sociale et l'appui administratif;
8. le soutien aux proches aidants;
9. les autres formes de prestations d'aide telles qu'auxiliaire de vie,
bénévolat, lecture, veille, etc.
2 L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile chargé de la
réception, de l'acceptation des demandes et de l'évaluation des besoins, de la
planification des interventions et du choix du type de personnel impliqué, ainsi
que du contrôle de l'adéquation. Lorsque l'usager bénéficie simultanément de
soins, l'évaluation peut être opérée par l'infirmier concerné.
3 Le responsable de l'aide à domicile est au bénéfice d'une formation
reconnue par le Service de la santé.
4 Le Département peut définir les types de prestations qui ne sont pas
soumises aux présentes dispositions.
Participation de

## Art. 47 l'usager {#art_47}

Dans la mesure du possible, le personnel fait participer l'usager aux
différentes activités.

## Art. 48 Dotation {#art_48}

1 Chaque institution dispose du personnel nécessaire à
l’accomplissement de ses tâches.
2 Les tâches ménagères peuvent être confiées à du personnel qui n'est pas
au bénéfice d'un diplôme, mais qui a suivi au minimum un cours d'introduction
dans le domaine de l'économie familiale ou de l'aide à domicile.
3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la
dotation.
Personnel

## Art. 49 {#art_49}

1 Le directeur d'une institution fournissant des prestations d'aide à
domicile doit en principe être porteur d'un diplôme de niveau HES en lien avec
son activité, ou avoir acquis une formation ou une expérience jugées
équivalentes par le Département et justifier d'une expérience pratique de
direction ou de conduite du personnel de deux ans au minimum.
2 Le Département peut accorder des dérogations en fonction de la taille de
l'institution.
2. Responsable
de l'aide à
domicile et autre

## Art. 50 personnel {#art_50}

1 L'institution dispose d'un responsable de l'aide à domicile et de
personnel au bénéfice d'un diplôme en lien avec les prestations fournies qui
agit sous sa responsabilité.
2 Le responsable de l'aide à domicile garantit les collaborations nécessaires
avec les services de soins à domicile ainsi que les autres partenaires qui
participent à la prise en charge de la personne.

## Art. 51 Financement {#art_51}

Les subventions accordées pour les prestations d'aide à domicile
sont admises à la répartition des charges de l'action sociale.
CHAPITRE VIII : Structures intermédiaires
SECTION 1 : Centres de jour

## Art. 52 Généralités {#art_52}

1 Les centres de jour ont pour mission d'offrir un encadrement aux
personnes âgées dont le maintien à domicile est possible.
2 Ils permettent aux personnes prises en charge de retrouver ou de maintenir
leur vie sociale, de conserver leur autonomie et leur indépendance et de
retarder leur entrée dans une institution de prise en charge stationnaire.
3 Ils offrent également un soutien aux familles et à l'entourage et permettent
de les soulager temporairement.

## Art. 53 Modalités {#art_53}

1 Les centres de jour ont en principe un caractère régional.
2 L'autorisation d'exploiter leur est délivrée lorsqu'une ou plusieurs communes
desservies ont attesté leur besoin d'accueil en la matière et ont garanti le
versement du subventionnement éventuel.
3 Si le centre de jour est reconnu d'utilité publique et bénéficie d'un
subventionnement, les communes concernées versent ce dernier. Celui-ci est
pris à la répartition des charges de l'action sociale, jusqu'à concurrence du
montant admis par le Gouvernement. Le surplus est à la charge des
communes concernées.
4 Si le centre de jour est rattaché à un lieu de vie existant, le Département
peut prévoir que l'Etat verse directement la subvention octroyée. Le cas
échéant, cette dernière est également prise à la répartition des charges de
l'action sociale.

## Art. 54 Prestations {#art_54}

1 Les centres de jour offrent des prestations socio-hôtelières et
d'animation. Ils peuvent également offrir un service de transport et des repas.
2 Ils dispensent leurs prestations en principe cinq jours par semaine.
3 Dans certaines circonstances, des prestations paramédicales et
thérapeutiques peuvent également être offertes.
4 Si des prestations de soins au sens de la loi fédérale sur l’assurance
maladie3) sont fournies, une autorisation d'exploiter spécifique est nécessaire.
Le Département adapte les exigences, notamment en termes de dotation et
de formation du personnel.
5 Lorsque le centre de jour est rattaché à une institution existante, les
exigences analogues à celles de l'institution-mère s'appliquent.
6 Si des prestations de soins au sens la loi fédérale sur l’assurance maladie3)
sont fournies, les règles de remboursement par les assureurs-maladie
s'appliquent selon le type de prestations.
Personnel

## Art. 55 {#art_55}

1 La personne responsable du centre de jour dispose d'une formation
de niveau tertiaire ou jugée équivalente.
2 Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la
capacité de l'institution et des prestations fournies.

## Art. 56 {#art_56}

1 Les centres de jour disposent d’au minimum de 0.25 poste par
personne prise en charge, toutes catégories confondues, à l’exclusion du
personnel bénévole, des apprentis et des stagiaires, mais au moins
l’équivalent de deux postes à plein temps de personnel qualifié ou formé à la
prise en charge gérontologique.
2 La dotation minimale en personnel est augmentée lorsque la structure est
spécialisée, notamment pour l'accompagnement de personnes atteintes de
pathologies démentielles ou d'autres atteintes à la santé qui rendent la prise
en charge plus spécifique.
3 Durant les heures d'ouverture, si le centre de jour accueille plus d'une
personne, au moins deux employés doivent être présents en permanence.

## Art. 57 Infrastructures {#art_57}

1 L'institution dispose d'un espace de vie adapté aux personnes
accueillies, composé d'une salle commune, d'une salle à manger et d'un
espace pour le repos aménagé avec des fauteuils relaxants ou des lits.
2 Le centre de jour doit garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite. Il est
également équipé de WC et d'une douche adaptés.
3 Pour le surplus, les centres de jour veillent à respecter les normes
architecturales reconnues.
SECTION 2 : Lits d'accueil de nuit

## Art. 58 Généralités {#art_58}

1 Les lits d'accueil de nuit sont des lits intégrés à un établissement
médico-social ou à une unité de vie de psychogériatrie. Ils accueillent des
personnes âgées dépendantes pour passer la nuit et ainsi bénéficier d'une
surveillance.
2 Ils permettent, selon les circonstances, de soulager l'entourage de la
personne dans la perspective d'un maintien à domicile durant la journée.

## Art. 59 Prestations {#art_59}

1 Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle ils sont
rattachés.
2 L'accueil est assuré tous les jours et, dans la mesure du possible, un service
de transport est organisé par l'institution.
3 L'institution fixe les horaires d'arrivée et de sortie ainsi que les prestations
offertes.

## Art. 60 Modalités {#art_60}

Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation
d'exploiter et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la
structure à laquelle sont rattachés les lits d'accueil de nuit.
SECTION 3 : Lits d'accueil temporaire

## Art. 61 Généralités {#art_61}

Les lits d'accueil temporaire sont des lits rattachés à une structure de
soins existante, offrant une prise en charge temporaire du bénéficiaire afin de
soulager son entourage ou de permettre une convalescence avant un retour à
domicile.

## Art. 62 Prestations {#art_62}

Les prestations offertes dépendent de la structure à laquelle les lits
d'accueil temporaire sont rattachés.

## Art. 63 Modalités {#art_63}

Les critères et les exigences relatifs à l'obtention de l'autorisation
d'exploiter et à la dotation en personnel sont identiques à ceux exigés pour la
structure à laquelle sont rattachés les lits d'accueil temporaire.
Durée maximale

## Art. 64 du séjour {#art_64}

La durée maximale d'un séjour en lit d'accueil temporaire est fixée à
30 jours consécutifs. Si justifiée, la durée du séjour peut être renouvelée une
fois pour 30 jours supplémentaires.
CHAPITRE IX : Lieux de vie
SECTION 1 : Dispositions communes

## Art. 65 Infrastructures {#art_65}

1 Les lieux de vie sont dépourvus de barrières architecturales; ils
répondent aux normes reconnues en matière de constructions adaptées.
2 L'infrastructure et l'aménagement des locaux comportent au minimum :
1. un bureau ou un local de garde;
2. des locaux communs en nombre suffisant et de dimensions adaptées;
3. un ascenseur aux dimensions adaptées, selon les infrastructures et le
nombre de bâtiments;
4. un système d'appel du personnel, fixe dans les chambres ou mobile,
installé également dans tous les sanitaires et les locaux communs.
3 Les infrastructures respectent les prescriptions légales et les normes en
matière d'hygiène, de sécurité, d'incendie, de respect de l'environnement,
notamment.
4 Le Département arrête, par voie de directives, les règles de détail
applicables aux infrastructures, aménagements et équipements des lieux de
vie.
Contrat

## Art. 66 d'hébergement {#art_66}

1 Lors de l'entrée en institution, chaque résidant est informé de ses
droits et obligations.
2 Les institutions disposent, à cet effet, d'un contrat d'hébergement qui
contient, au minimum, les informations suivantes :
1. les prestations de l'institution :
a) les prestations de pension;
b) les prestations médicales et paramédicales;
2. les conditions financières;
3. les droits et obligations du résidant;
4. les droits et obligations de l'institution;
5. l'organisation de la vie quotidienne.
3 Le contrat d'hébergement contient également le règlement interne de
l'institution, dont le contenu prévoit au moins les éléments suivants :
1. le fonctionnement de l'établissement (horaires, lieux communs, animation,
courrier, etc.);
2. les règles communautaires (circulation, fermeture des portes, participation
à la vie communautaire, directives anticipées du résidant, etc.);
3. le mobilier et les objets personnels (inventaire, valeurs, clés, responsabilité
civile, etc.);
4. l’entretien du linge;
5. divers (radio, télévision, téléphone, animaux, transport, etc.).
4 Les associations faîtières ou les institutions soumettent leurs contrats
d'hébergement à l'approbation du Service de la santé.
SECTION 2 : Appartements protégés

## Art. 67 Généralités {#art_67}

1 Les appartements protégés sont des structures intermédiaires
offrant un cadre sécurisant permettant de maintenir l'autonomie des
personnes âgées.
2 Ils se situent de préférence dans une zone urbaine ou villageoise,
permettant un accès facilité aux infrastructures de proximité telles que
magasins, cafés et transports publics.
3 Les appartements protégés peuvent être individuels ou communautaires.

## Art. 68 Prestations {#art_68}

1 Les appartements protégés offrent les prestations suivantes :
 un encadrement approprié pour garantir la sécurité des bénéficiaires de
manière permanente, sous forme notamment d'un système d'alarme ou
d'appel, de visites régulières de professionnels ou de la présence dans
l'immeuble d'une personne de référence au bénéfice d'une formation dans le
domaine des soins et habilitée à mobiliser des services médico-sociaux en
cas de nécessité;
 la possibilité de participer à des animations et d’obtenir, sur demande, des
prestations socio-hôtelières et thérapeutiques.
2 Ils dispensent en principe eux-mêmes les prestations de soins; ils disposent
à cet effet d'une autorisation d'exploiter une organisation de soins à domicile.
Dans le cas contraire, ils collaborent avec un service de soins à domicile au
bénéfice d'une autorisation d'exploiter spécifique pour ce type d'institution.
Personnel

## Art. 69 {#art_69}

1 La personne responsable des appartements protégés dispose d'une
formation de niveau tertiaire ou jugée équivalente.
2 Le Département peut préciser les exigences de formation en fonction de la
capacité de l'institution et des prestations fournies.

## Art. 70 Autre personnel {#art_70}

1 Les qualifications du personnel sont en lien avec les prestations
fournies. Les exigences en matière de soins à domicile s'appliquent par
analogie.
2 Pour le surplus, le Département peut édicter des directives.

## Art. 71 Infrastructures {#art_71}

1 Les appartements protégés comptent en général deux ou trois
pièces et une salle de bain. Les usagers disposent en outre d'un espace
communautaire.
2 Demeurent réservés les appartements protégés de type communautaire.
SECTION 3 : Etablissements médico-sociaux

## Art. 72 Généralités {#art_72}

Les établissements médico-sociaux sont des structures d'accueil de
long séjour offrant des prestations hôtelières, d'encadrement, d'animation,
médicales, paramédicales et thérapeutiques à des personnes âgées
dépendantes.
Personnel
1. Outil

## Art. 73 d'évaluation {#art_73}

Afin de définir les degrés de dépendance des résidants et de
déterminer la dotation en personnel nécessaire à l'administration des soins,
les établissements médico-sociaux utilisent un outil d'évaluation de la charge
en soins reconnu par le Département.
2. Méthode de

## Art. 74 calcul {#art_74}

1 Le Département arrête la méthode de calcul de la dotation requise,
selon l'outil d'évaluation de la charge en soins retenu.
2 La méthode de calcul précise notamment le pourcentage des postes admis
qui doivent être comptabilisés hors de la dotation en personnel exigée,
notamment l'infirmier chef, l'infirmier chef d’unité de soins et l'encadrement
pour la formation.

## Art. 75 {#art_75}

1 La dotation globale en personnel soignant comprend les infirmiers
diplômés, les assistants en soins et santé communautaire (ASSC), les aides
en soins et accompagnement (ASA) et les auxiliaires de santé.8)
2 Le Département adapte la liste des professions selon les nouvelles
formations.
3 Les apprentis, les stagiaires et les étudiants ne sont pas compris dans la
dotation.
4 Le personnel d'animation n'est en principe pas compris dans la dotation du
personnel soignant; des dispositions particulières sont toutefois possibles en
fonction de la formation suivie par les intéressés.
5 La dotation en personnel exigée dans les établissements médico-sociaux est
la suivante :
a) personnel socio-hôtelier, technique et d'administration, direction et
personnel d'animation compris : au minimum 0.25 poste par personne
hébergée, mais au minimum 0.04 poste par résidant pour l'animation;
b)8) infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire
(ASSC) : au minimum 30 % de la dotation requise, dont au minimum
15 % d'infirmiers diplômés et 15 % d'assistants en soins et santé
communautaire (ASSC);
c)8) auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise du
personnel soignant.
6 Il est tenu compte, dans les dotations, des prestations fournies par des
prestataires externes (mandats confiés à des entreprises externes, par
exemple buanderie et cuisine, et personnel intérimaire). Cette disposition ne
s'applique pas aux professionnels indépendants qui interviennent dans
l'institution tels que les médecins, ergothérapeutes ou physiothérapeutes.8)
7 Tout le personnel soignant doit avoir suivi au minimum un cours
d'introduction dans le domaine des soins et de l'accompagnement, tel que le
cours d'auxiliaire de la Croix-Rouge ou un cours de niveau équivalent.8)
8 Chaque établissement médico-social dispose d'un infirmier chef à un taux
d'activité de 80 % au moins.
9 Chaque unité de soins est gérée par un infirmier chef d’unité de soins à un
taux d'activité de 60 % au moins.
10 Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier
diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en
soins palliatifs, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS).
L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel
à ce domaine.8)
11 Chaque établissement médico-social dispose d'au moins un infirmier
diplômé, désigné par la direction, bénéficiant d'une formation continue en
psychogériatrie, en principe niveau certificat d'études avancées (CAS).
L’établissement encourage la sensibilisation de l'ensemble de son personnel
à ce domaine.9)
4. Présence du
personnel
infirmier et

## Art. 76 soignant {#art_76}

1 Une présence d'au moins 8 heures par jour de personnel infirmier
diplômé est assurée entre 7 heures et 20 heures.
2 …10)

## Art. 77 {#art_77}

1 En dehors des heures de présence du personnel infirmier diplômé,
un service de piquet est organisé par l'institution. Ce service est assuré par un
infirmier diplômé atteignable en tout temps et capable d'intervenir sur le site
dans les 45 minutes.8)
2 Les établissements médico-sociaux rédigent à cet effet un protocole de
piquet qui définit le cadre des interventions.

## Art. 78 {#art_78}

1 L’établissement dispose d’au minimum un veilleur disposant d'un
diplôme d'assistant en soins et santé communautaire (ASSC) ou d'aide en
soins et accompagnement (ASA) avec une expérience de plus de trois ans
dans un établissement médico-social. La dotation globale à cet effet dépend
de la structure des bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution.
2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une
dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport
documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance.
Responsabilités

## Art. 79 {#art_79}

1 La personne responsable de la direction d'un établissement médicosocial doit satisfaire aux exigences suivantes :
 être porteuse d'un titre universitaire, d'un diplôme HES en lien avec l'activité
ou d'une expérience jugée équivalente par le Département;
 justifier d'une expérience de gestion et de conduite du personnel dans une
fonction à responsabilités importantes d'une durée d'au moins deux ans;
 justifier d'une formation spécifique arrêtée par voie de directive par le
Département.
2 La direction assume la responsabilité générale et financière de l'institution,
sous la surveillance de l'organe de gestion.
2. Responsabilité

## Art. 80 médicale {#art_80}

1 Les établissements médico-sociaux disposent d'un médecin
répondant en charge de l'organisation médicale générale de l'institution.
2 Le médecin répondant est au bénéfice d'une autorisation de pratiquer sur le
territoire cantonal ou, à titre exceptionnel, sur le territoire d'un autre canton, et
d'une expérience en gériatrie. Dans la mesure du possible, il a suivi une
formation continue en soins palliatifs et en psychogériatrie.
3 Le médecin répondant peut exercer une surveillance des processus
médicaux en lien avec le fonctionnement institutionnel.
4 Les médecins traitants des résidants répondent des ordres médicaux
délégués au personnel soignant.
2bis. Pharmacien
répondant Art. 80a9) Les établissements médico-sociaux disposent d'un pharmacien
répondant. Un contrat est signé entre l'institution et le pharmacien répondant
respectant le cahier des charges spécifiques établi par le Département.
3. Responsabilité
des soins

## Art. 81 infirmiers {#art_81}

1 L'infirmier chef est responsable des soins infirmiers, sous l'autorité
de la direction. Il doit :
 être titulaire d'un diplôme d'infirmier chef reconnu;
 justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins, dont deux
dans un domaine en rapport avec la fonction;
 disposer d'une spécialisation en gestion des services de soins;
 disposer d'une formation complémentaire reconnue correspondant aux
activités de l'établissement.
2 Il est notamment responsable :
 de l'application du processus de soins infirmiers;
 de l'encadrement, de l'évaluation du personnel soignant;
 de la qualité des soins fournis;
 de la prévention des maltraitances.
4. Autres
personnes

## Art. 82 responsables {#art_82}

1 La direction de l’établissement désigne les personnes qualifiées
pour la responsabilité de la pharmacie ou du stockage des médicaments, des
soins palliatifs, de la gestion globale de la qualité (santé, sécurité et hygiène),
de l'animation, de l'intendance, de la cuisine, du service technique
notamment. Demeure réservée la réglementation en matière de pharmacie,
de produits thérapeutiques et de stupéfiants.
2 Lorsque d'autres domaines pertinents nécessitent également la désignation
d'un responsable, la direction de l’établissement désigne ce dernier.
3 Les responsables des différents domaines figurent dans l'organigramme
transmis au Département.

## Art. 83 Infrastructures {#art_83}

1 Les chambres à un seul lit comportent une surface utile minimale de
16 m2, celle à deux lits de 25 m2. Les sanitaires ne sont pas comptés dans la
surface utile.
2 Chaque établissement dispose des locaux, équipements et installations
suivants :
 au minimum une salle de bain munie d'une baignoire adaptée aux
personnes handicapées;
 un WC pour quatre résidants adapté aux personnes handicapées;
 un lavabo par chambre;
 un local de nettoyage avec vidoir par unité de soins et par étage;
 un local destiné à la consultation des patients.
SECTION 4 : Unités de vie de psychogériatrie

## Art. 84 Généralités {#art_84}

1 Les unités de vie de psychogériatrie sont des structures
spécialisées dans la prise en charge de personnes souffrant de troubles
cognitifs majeurs ou du comportement compromettant la vie en collectivité.
2 Les exigences et critères définis pour les établissements médico-sociaux
s'appliquent par analogie aux unités de vie de psychogériatrie, sous réserve
des dispositions ci-après.

## Art. 85 Personnel {#art_85}

1 La dotation minimale en personnel soignant des unités de vie de
psychogériatrie est la suivante :
 infirmiers diplômés et assistants en soins et santé communautaire (ASSC) :
au minimum 40 % de la dotation requise, dont au minimum 20 % d'infirmiers
diplômés et 20 % d'assistants en soins et santé communautaire (ASSC);
 auxiliaires de santé : au maximum 20 % de la dotation requise.8)
2 L'ensemble du personnel soignant doit être au bénéfice d'une formation
continue en psychogériatrie régulière.8)
3 …10)
4 La responsabilité des soins infirmiers est assurée par un infirmier chef
d'unité de soins disposant d'une spécialisation en gestion ainsi que d'une
formation en psychogériatrie.
Veille Art. 85a9) 1 L'établissement dispose d'au minimum un veilleur disposant d'un
diplôme d'assistant en soins et en santé communautaire (ASSC) avec une
expérience de plus de trois ans dans un établissement médico-social ou en
psychogériatrie. La dotation globale à cet effet dépend de la structure des
bâtiments et de la capacité d'accueil de l'institution.
2 Dans des cas particuliers, par exemple pour de petites structures, une
dérogation peut être accordée par le Département sur la base d'un rapport
documenté de l'institution et suite à la visite de surveillance.

## Art. 86 Infrastructures {#art_86}

1 Les unités de vie de psychogériatrie prennent les mesures de
sécurité nécessaires afin de limiter les risques pour les patients et le
personnel.
2 Les issues des unités de vie de psychogériatrie sont sécurisées en
permanence.
3 Chaque institution développe un concept de sécurité respectant la dignité
du patient et favorisant son autonomie.
CHAPITRE X : Emoluments

## Art. 87 Emoluments {#art_87}

Les décisions concernant l'octroi, la modification ou le renouvellement
d'une autorisation d'exploiter ou d'une reconnaissance d'utilité publique, ainsi
que les autres décisions découlant de la présente ordonnance donnent lieu à
la perception d'un émolument.
CHAPITRE XI : Voies de droit

## Art. 88 Voies de droit {#art_88}

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
à opposition et à recours, conformément au Code de procédure
administrative4).
CHAPITRE XII : Dispositions transitoires et finales
SECTION 1 : Dispositions transitoires
Autorisations et
reconnaissances

## Art. 89 d'utilité publique {#art_89}

1 Les autorisations et reconnaissances d'utilité publique délivrées
antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont valables
jusqu'à leur échéance, mais au plus tard quatre ans à compter de cette entrée
en vigueur. Leur renouvellement doit être demandé conformément à la
présente ordonnance.
2 Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
soumises à autorisation selon la nouvelle législation et qui ne sont pas au
bénéfice d'une autorisation selon l'ancienne loi, sont tenues de présenter leur
requête jusqu'au 30 septembre 2011.

## Art. 90 Dotations {#art_90}

Les institutions en activité à l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance qui ne satisfont pas aux exigences de dotation en personnel
doivent entreprendre immédiatement des mesures pour s'y conformer. La
situation doit être régularisée jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard.

## Art. 91 Travaux {#art_91}

1 Lorsqu'une institution doit réaliser des travaux importants pour
satisfaire aux exigences de la nouvelle législation, le Département lui fixe un
délai adéquat. Le Département peut imposer certaines mesures provisoires.
2 Le Département peut différer la mise en conformité lorsque celle-ci
nécessite des travaux importants et disproportionnés par rapport à
l'amélioration escomptée, cela pour autant que la prise en charge des
résidants soit assurée dans des conditions adéquates.

## Art. 92 Subventions {#art_92}

Les institutions qui reçoivent des subventions de l'Etat ou des
communes jurassiennes à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance
doivent présenter leur demande de reconnaissance d'utilité publique et de
subventionnement jusqu'au 30 avril 2011 au plus tard, sous peine de
suppression des subventions.

## Art. 93 Directives {#art_93}

Le Département édicte les directives nécessaires à l'application de la
présente ordonnance.
Modification de
l'ordonnance
concernant la
Fondation pour
l'Aide et les

## Art. 94 Soins à domicile {#art_94}

L'ordonnance du 8 mai 2001 concernant la Fondation pour l'Aide et
les Soins à domicile5) est modifiée comme il suit :
Article premier, alinéa 2
Article 2
Article 3, alinéa 1
SECTION 2 : Aide et soins à domicile
Article 4
Articles 5 à 10
Abrogés.
SECTION 3 (art. 11 à 17)
Abrogé(e)s.
Article 18, alinéa 2
Abrogé.
Article 20, alinéa 2
Article 21, alinéa 2
Article 23
Abrogé.
Article 24
Article 25, lettre b
Article26
Article 27
Abrogé.
Modification de
l'ordonnance
concernant les
unités de soins

## Art. 95 psychiatriques {#art_95}

L'ordonnance du 1er février 1995 concernant les unités de soins
psychiatriques7) est modifiée comme il suit :
Article 1 
Article 6, alinéa 1, lettres b et d
Article 8, alinéa 2
Article 9, lettre c
Article 13, alinéa 5
Article 14, alinéa 1
Article 17, alinéa 3
Article 18, alinéa 1
SECTION 2 : Disposition finale
Entrée en

## Art. 96 vigueur {#art_96}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Delémont, le 14 décembre 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Disposition transitoire de la modification du 28 octobre 2014
Un délai de six mois dès l'entrée en vigueur de la présente modification est
accordé aux établissements médico-sociaux et aux unités de vie de
psychogériatrie pour se conformer aux nouvelles exigences qui en découlent.
1) RSJU 810.41
2) RS 832.112.31
3) RS 832.10
4) RSJU 175.1
5) RSJU 810.31
6) Texte inséré dans ladite ordonnance
7) RSJU 810.511.1
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le
1er janvier 2015
9) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2014, en vigueur depuis le 1er janvier
11) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 novembre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
12) RS 311.0
13) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2018, en vigueur depuis le
14 novembre 2018
14) RSJU 810.021
