---
title: "Règlement d'exécution de la loi sur la police"
id: a196dec6-754d-40b3-b5c0-0ec6fb64c13c
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "561.10"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/561.10.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/a196dec6-754d-40b3-b5c0-0ec6fb64c13c
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/11797/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 7ade910b157b562c9e84bcd1bd35d8e13ddb19e5c406e4525abf9365c480ebfe
provisions: 88
---

# Règlement d'exécution de la loi sur la police

## Article 1 Conseils de sécurité publique {#art_1}

1Le Conseil de pilotage de la sécurité publique (ci-après:
Conseil de pilotage) est présidé par le chef du département en charge de la
sécurité.
2Le Conseil de pilotage peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou
publics, dont les compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la
sécurité publique.

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil de pilotage se réunit au moins trois fois par an.
2Il peut en outre se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord
de son président ou des deux tiers de ses membres.
3En début d'année, il fait part de son calendrier aux conseils régionaux de
sécurité publique.
4Quinze jours avant la réunion du Conseil de pilotage, son ordre du jour et les
projets qui nécessitent une consultation auprès des communes sont transmis
aux Conseils régionaux de sécurité publique.

## Art. 3 {#art_3}

Outre les compétences découlant de la loi sur la police, du 4 novembre
2014 (ci-après: LPol), le Conseil de pilotage traite notamment, dans la
perspective d'une approche globale de la sécurité publique, des tâches
suivantes:
a) préavise le découpage régional des Conseils régionaux de sécurité publique;
b) s’informe régulièrement de l’évolution de la sécurité dans le canton;
FO 2015 No 25
1) RSN 561.1
1. Conseil de
pilotage de la
sécurité
publique
Réunion
Compétences
c) propose annuellement des objectifs de sécurité publique en appréciant
notamment leurs incidences institutionnelles, organisationnelles et
financières;
d) propose des modifications de la liste des compétences communales en lien
avec la sécurité publique;
e) discute de la politique en matière de contrôle de la vitesse des véhicules en
mouvement.

## Art. 4 {#art_4}

Les communes sont regroupées en Conseils régionaux de sécurité
publique (ci-après: Conseil régional).

## Art. 5 {#art_5}

1Un Conseil régional regroupe les conseillers communaux responsables
de la sécurité publique des communes concernées.
2Le Conseil régional désigne un président.
3Il peut solliciter l’intervention de partenaires, privés ou publics, dont les
compétences peuvent être utiles aux réflexions concernant la sécurité publique.

## Art. 6 {#art_6}

1Chaque Conseil régional se réunit au moins une fois par année.
2Il peut se réunir à la demande de l’un de ses membres avec l’accord de son
président.
CHAPITRE 2
Responsabilités communales

## Art. 7 Section 1: manifestations publiques {#art_7}

On entend par manifestations publiques ordinaires, les manifestations à
caractère récurrent telles que la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Braderie
de La Chaux-de-Fonds, la Brocante du Landeron, la Fête des Promotions du
Locle, La Boudrysia, la fête de l'Abbaye de Fleurier, la Fête de la Terre de
Cernier et la Fête de la mi-été de la Brévine.

## Art. 8 {#art_8}

La convention relative à l’intervention de la police neuchâteloise lors de
manifestations extraordinaires autorisées par la commune au sens de l’article
35 LPol doit être signée par le Conseil communal et par le commandant de la
police neuchâteloise.

## Art. 9 Section 2: agents de sécurité publique communaux {#art_9}

Les agents de sécurité publique communaux ont notamment les
compétences fixées à l'Annexe du présent règlement.

## Art. 10 {#art_10}

Les moyens de contrainte à disposition des agents de sécurité publique
communaux, formés à leur utilisation, sont les suivants:
a) matraque;
b) spray de défense;
c) menottes.
2. Conseil régional
de sécurité
publique
Composition
Réunion
Définition
Convention
Compétences des
agents de sécurité
publique
communaux
Moyens de

## Art. 11 contrainte {#art_11}

La formation continue dans le domaine sécuritaire des agents de
sécurité publique communaux, notamment celle liée aux moyens de contrainte,
se déroule selon le programme et les directives de la police neuchâteloise.

## Art. 12 {#art_12}

1Les questions relatives aux uniformes, au matériel et aux feux
lumineux des véhicules des agents de sécurité publique communaux font l'objet
d'une directive de la police neuchâteloise.
2En cas de questions ou de problèmes d'interprétation, un Conseil régional peut
soumettre des propositions au Conseil de pilotage.

## Art. 13 {#art_13}

1En application de l'article 29, alinéa 3 LPol, les agents de sécurité
publique communaux sont soumis aux articles 47 et 64 du présent règlement.
2Les agents de sécurité publique communaux peuvent appliquer les mesures
policières des articles 47 à 55, 63 et 64 LPol dans l'accomplissement de leurs
tâches légales.
TITRE II
Principes régissant les activités de la police neuchâteloise
CHAPITRE PREMIER

## Art. 14 Principes généraux {#art_14}

1Indépendamment de leur appartenance à une unité ou à un service,
tous les membres de la police neuchâteloise ont l'obligation de s'entraider et de
collaborer.
2Ils privilégient, dans toute la mesure du possible, l'intérêt de l'Etat plutôt que
leur intérêt personnel.

## Art. 15 {#art_15}

1En collaboration avec le commandant de la police neuchâteloise, le
chef du département veille à assurer auprès du public une information aussi
large que possible sur les missions et les activités de la police neuchâteloise.
2A cet effet, il peut notamment:
a) présenter les diverses activités accomplies au sein de la police neuchâteloise
en organisant des conférences, des journées portes-ouvertes, etc.;
b) avertir la population en cas de danger (vols ou cambriolages en série,
accidents graves, pollutions, catastrophes, etc.), la renseigner sur les
mesures prises ou à prendre et lui communiquer les résultats obtenus.
CHAPITRE 2

## Art. 16 Missions de la police neuchâteloise {#art_16}

1Les missions des agents de police (gendarmes et inspecteurs) sont
fixées par la loi.
2Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils effectuent un service à la fois
éducatif, préventif et répressif consistant notamment à:
a) assurer la police d'ordre et de circulation;
b) constater les accidents et en rechercher les causes;
Formation
continue
Uniformes,
véhicules et
matériel
Règles applicables
par analogie
Collaboration
Information
Missions des
agents de police
c) assurer l'éducation routière;
d) assurer la sécurité dans les lieux publics;
e) procéder à des contrôles d'identité;
f) identifier et arrêter les individus ayant commis une infraction, surpris en
flagrant délit, ou à la suite d'une enquête;
g) rechercher et, s'il y a lieu, interpeller toute personne signalée;
h) surveiller les individus suspects et les milieux à risque;
i) contrôler et surveiller les personnes dont la présence ou les activités peuvent
porter atteinte à la sécurité de l'Etat;
j) interdire l'accès des lieux où un crime ou un délit a été constaté et prendre
les mesures nécessaires à la sauvegarde des preuves (traces, mise en
sûreté, témoins, suspects);
k) veiller, en cas d'incendie, d'accident, ou d'autres évènements, à la
préservation des objets, se mettre à la disposition de l'autorité judiciaire;
l) transporter et garder les personnes privées de liberté.
3Les agents de police sont autorisés à s'introduire dans un lieu privé:
a) en vertu d'un mandat délivré par l'autorité compétente;
b) en cas d'incendie, d'inondation ou de tout autre événement portant atteinte à
la sécurité générale;
c) en cas d'appel au secours venant de l'intérieur;
d) lorsqu'il y a apparence qu'il s'y commet un crime, un délit, un désordre grave
ou une situation anormale;
e) en vertu d'une autorisation de la personne concernée ou de ses
représentants légaux.
CHAPITRE 3

## Art. 17 Réquisitions {#art_17}

1Les autorités désignées à l'article 8, alinéa 1 LPol exercent leur droit
de requérir la police neuchâteloise en s'adressant par écrit au commandant de
la police neuchâteloise.
2Les autres départements, au sens de l'article 8, alinéas 2 et 3 LPol, adressent
leur réquisition par écrit au département qui la transmet au commandant de la
police neuchâteloise. En cas de contestations, le Conseil d'Etat statue.
3En cas d'urgence, les autorités désignées à l'article 8, alinéas 1, 2 et 3 LPol
peuvent requérir la police neuchâteloise par simple courrier électronique. La
demande formelle sera adressée à l'autorité compétente dans les plus brefs
délais.

## Art. 18 {#art_18}

1La réquisition doit mentionner l'objet sur lequel elle porte, la base
légale sur laquelle elle se fonde, ainsi que la mission confiée à la police
neuchâteloise.
2A réception de la réquisition, le commandant de la police neuchâteloise donne
les ordres nécessaires aux personnes chargées de son exécution.
Forme
Exécution
3Lorsque l'enquête ou les mesures ordonnées sont exécutées, le commandant
de la police neuchâteloise adresse un rapport à l'auteur de la réquisition.
TITRE III
Organisation de la police neuchâteloise
CHAPITRE PREMIER

## Art. 19 Généralités {#art_19}

1Le commandant de la police neuchâteloise est nommé par le Conseil
d'Etat qui fixe le statut de sa fonction.
2Il est directement subordonné au chef du département.

## Art. 20 {#art_20}

1Ses tâches sont définies dans un cahier des charges arrêté par le chef
du département.
2Il établit les directives nécessaires au bon fonctionnement des entités qui lui
sont subordonnées.

## Art. 21 {#art_21}

En cas d'absence du commandant de la police neuchâteloise, celui-ci
désigne son remplaçant parmi les membres du comité de direction.

## Art. 22 {#art_22}



## Art. 23 {#art_23}

1La direction de la police neuchâteloise est composée:
a) du commandant;
b) de l'adjoint du commandant;
c) du chef de l'Etat-major opérationnel;
d) des chefs des unités opérationnelles de police-secours, de la police de
proximité, de la police de circulation et de la police judiciaire.
e) du chef ou de la cheffe de l’office des ressources humaines et de la formation.
2La direction de la police neuchâteloise traite des questions stratégiques de la
police neuchâteloise, notamment dans le cadre des relations avec le chef de
département, le pouvoir judiciaire et les médias. Elle coordonne l'activité
opérationnelle et traite toutes les affaires d'importance relatives à sa gestion et
à son bon fonctionnement.
3Sur décision du commandant de la police neuchâteloise, la direction peut être
élargie selon les besoins.

## Art. 24 {#art_24}

Les services de soutien de la police neuchâteloise sont composés de
l’office du commandement, de l’office des ressources humaines et de la
formation, ainsi que de l'état-major opérationnel.
a) abrogé
2) Abrogé par A du 17 avril 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1er janvier 2024
3) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024
(FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet
au 1er juillet 2025
4) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024
(FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet
au 1er juillet 2025
Commandant
1. Nomination et
subordination
2. Tâches
3. Remplacement
Comité de
direction
Direction de la
police
neuchâteloise
Services de
soutien
b) abrogé
c) abrogé
d) abrogé
e) abrogé
f) abrogé
g) abrogé
h) abrogé
i) abrogé
j) abrogé.

## Art. 25 {#art_25}

Les opérateurs font partie du personnel administratif de la police
neuchâteloise et portent l'uniforme.

## Art. 26 {#art_26}

Sur la proposition du chef du département, le Conseil d'Etat détermine
l'armement et les munitions qui sont remis aux membres de la police
neuchâteloise.
CHAPITRE 2

## Art. 27 Hiérarchie de la police neuchâteloise {#art_27}

1Les officiers de la police neuchâteloise portent les grades suivants:
a) colonel, lieutenant-colonel, major, capitaine, premier-lieutenant, lieutenant;
b) commissaire divisionnaire, commissaire principal, commissaire.
2Ils sont nommés par le Conseil d'Etat.

## Art. 28 {#art_28}

1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre
a du présent règlement.
2La hiérarchie des sous-officiers s’établit comme suit: adjudant, sergent-major
chef, sergent-major, sergent-chef.
3La hiérarchie des membres de la gendarmerie sans commandement s'établit
comme suit: sergent, caporal, appointé, gendarme et aspirant de police.

## Art. 29 {#art_29}

1La hiérarchie des officiers s'établit conformément à l'article 27, lettre
b du présent règlement.
2La hiérarchie des inspecteurs s'établit comme suit: commissaire adjoint,
inspecteur principal, inspecteur principal adjoint, inspecteur I, inspecteur II,
inspecteur.
3La hiérarchie des inspecteurs s'applique par analogie aux inspecteurs
scientifiques et aux inspecteurs techniques.

## Art. 30 {#art_30}

La hiérarchie des assistants de sécurité publique cantonaux s'établit
comme suit: assistant de sécurité publique I, assistant de sécurité publique II,
assistant de sécurité publique III, assistant de sécurité publique.
5) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat
6) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
7) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
Opérateurs de la
centrale
Armement et
munitions
Les officiers
Les gendarmes
Les inspecteurs
Les assistants de
sécurité publique

## Art. 31 cantonaux {#art_31}

1Le chef de la CNU est un officier. Il s’inscrit dans la hiérarchie définie
à l’article 27, lettre a du présent règlement.
2La hiérarchie des cadres intermédiaires est la suivante: adjoint chef CNU,
opérateur chef, opérateur spécialiste.
3La hiérarchie des opérateurs sans commandement s'établit comme suit:
opérateur I, opérateur II, opérateur III, opérateur.
CHAPITRE 3
Unités opérationnelles

## Art. 32 Section 1: généralités {#art_32}

1Les chefs des quatre unités opérationnelles de la police
neuchâteloise, soit police secours, police de proximité, police de circulation et
police judiciaire, sont directement subordonnés au commandant de la police
neuchâteloise.
2Les unités opérationnelles collaborent étroitement entre elles afin de garantir la
sécurité sur le territoire neuchâtelois.
3Les inspecteurs, les gendarmes et les assistants de sécurité publique
cantonaux (ci-après: assistants) peuvent être amenés à agir en tout temps au
profit d'une autre unité opérationnelle de la police neuchâteloise.

## Art. 33 {#art_33}

1La gendarmerie est composée de gendarmes, d'assistants, ainsi
que de collaborateurs administratifs.
2La police judiciaire est composée d'inspecteurs, d'inspecteurs scientifiques,
d'inspecteurs techniques, ainsi que de collaborateurs administratifs.

## Art. 34 Section 2: police secours {#art_34}

1L'unité opérationnelle de police secours est placée sous les ordres du
chef de l'unité.
2Police secours est organisée en centres d'intervention régionaux (CIR).

## Art. 35 {#art_35}

1Police secours est stationnée à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.
2La mission de police secours pour la région du Val-de-Travers est assumée de
manière autonome par le poste de proximité stationné à Fleurier.
3La section administrative et de transport (SAT) est rattachée à police secours.

## Art. 36 Section 3: police de proximité {#art_36}

1L'unité opérationnelle de la police de proximité est placée sous les
ordres du chef de l'unité.
8) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 13 décembre
2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017
9) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
10) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
11) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
12) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
Centrale
neuchâteloise
d’urgence
Unités
opérationnelles
1. Subordination
et organisation
2. Composition
Police secours
1. Organisation
2. Stationnement
Police de proximité
1. Organisation
2La police de proximité est constituée de deux régions organisées en postes.

## Art. 37 {#art_37}

Les postes de police de proximité sont répartis sur le territoire cantonal
en fonction des besoins sécuritaires.

## Art. 38 Section 4: police de circulation {#art_38}

1L'unité opérationnelle de la police de circulation est placée sous les
ordres du chef de l'unité.
2Elle comprend les groupes suivants: éducation et prévention routières, gestion
du trafic, technique routier.

## Art. 39 Section 5: police mobile14) {#art_39}

Section 6: police judiciaire

## Art. 40 {#art_40}

1L'unité opérationnelle de la police judiciaire est placée sous les
ordres du chef de l'unité.
2Elle est constituée de quatre commissariats d’enquête:
a) le commissariat «Répression des infractions au patrimoine» (RIP);
b) le commissariat «Criminalité économique et crime organisé» (CRECO);
c) le commissariat «Répression du trafic de stupéfiants» (RTS);
d) le commissariat «Intégrité corporelle et sexuelle» (ICS);
e) abrogée.
3Elle comprend également le domaine traces et analyse criminelle (DTA) et la
brigade d'observation (BO).
CHAPITRE 4

## Art. 41 Assistants de sécurité publique cantonaux {#art_41}

Conformément à l'article 24, alinéa 2 LPol, les assistants exécutent les
tâches suivantes:
a) dénonciation des infractions soumises à la loi fédérale sur les amendes
d’ordre (LAO), du 24 juin 197017);
b) contrôle du trafic en mouvement par le biais d’installations fixes ou mobiles
de surveillance du trafic;
c) dénonciation des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR), du 19
décembre 195818), pouvant être sanctionnées par une amende tarifée
conformément à l'arrêté du procureur général concernant les infractions
pouvant être sanctionnées selon un tarif19);
13) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
14) Abrogée par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
15) Abrogé par A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
16) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
17) RS 741.03
18) RS 741.01
19) RSN 322.00
2. Stationnement
Police de
circulation
Organisation
Police judiciaire
Organisation
Assistants
1. Tâches
d) dénonciation de détention et de consommation de stupéfiants ayant des
effets de type cannabique sanctionnées par une amende d'ordre,
conformément aux articles 19a chiffres 1 et 28b de la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup), du 3 octobre 195120);
e) participation aux constats d'accidents de circulation;
f) gestion manuelle du trafic;
g) prise de déclarations des plaignants et enregistrement des plaintes;
h) remises de pièces judiciaires et administratives;
i) garde et transport de détenus.
TITRE IV
Statut du personnel
CHAPITRE PREMIER

## Art. 42 Dispositions générales {#art_42}

1Les membres de la police neuchâteloise, à l'exception des fonctions
spécifiquement nommées par le Conseil d'Etat, sont nommés par le chef du
département.
2Le commandant de la police neuchâteloise est compétent pour procéder à
l'engagement provisoire du personnel policier et administratif de la police
neuchâteloise ainsi qu'aux engagements par contrat de droit privé,
conformément aux procédures applicables à l'Etat. Il informe le Service des
ressources humaines des engagements conclus.
3Les compétences d'engagement du commandant de la police neuchâteloise
mentionnées au précédent alinéa peuvent être déléguées au chef ou à la cheffe
de l’office des ressources humaines et de la formation.

## Art. 43 {#art_43}

1L'assermentation des agents de police et des assistants intervient au
plus tard dans les six mois suivant l'engagement.
2Le personnel administratif est assermenté dans le courant de la première année
de service.
3Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment devant le chef du
Département. La formule du serment est la suivante:
"Je promets (ou je jure) de respecter les droits et les libertés du peuple et
des citoyens, d'observer strictement la Constitution et les lois
constitutionnelles et de remplir fidèlement et consciencieusement les
devoirs de ma charge."
20) RS 812.121
21) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin
2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025
Autorités de
nomination
Assermentation
CHAPITRE 2
Conditions d'admission à la police neuchâteloise

## Art. 44 Section 1: généralités {#art_44}

1Toutes les candidatures sont adressées à l’office des ressources
humaines et de la formation. La décision sur le choix du ou de la candidat-e
revient au commandant ou à la commandante de la police neuchâteloise. Celuici ou celle-ci procède à l'engagement provisoire par une décision d’engagement
de droit public ou, éventuellement, par contrat de droit privé.
2Abrogé.

## Art. 45 {#art_45}

Peuvent être nommées collaborateurs administratifs, les personnes qui
jouissent d'une bonne réputation au sens de l'article 46 alinéa 1, lettres a et b
du présent règlement.

## Art. 46 {#art_46}

1Pour exercer la fonction d'agents de police (gendarmes et
inspecteurs), il faut notamment remplir les conditions suivantes:
a) offrir, par ses antécédents, toute garantie d'honorabilité concernant la
fonction envisagée et ne pas avoir encouru de condamnation pénale
incompatible avec l'exercice de la fonction;
b) ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
c) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et
psychiques requises à la fonction;
d) être âgé de 18 ans au moins;
e) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de
capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
f) avoir une taille d'au moins 160 cm;
g) avoir suivi avec succès une école de police et obtenu le brevet fédéral de
policier ou un titre équivalent;
h) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger aux critères des lettres
f et g si le candidat présente d'autres qualités prééminentes ou spécialisées.

## Art. 47 {#art_47}

1Pour exercer la fonction d'assistant, les conditions suivantes doivent
notamment être remplies:
a) offrir, par ses antécédents, toute garantie d'honorabilité concernant la
fonction envisagée et ne pas avoir encouru de condamnation pénale
incompatible avec l'exercice de la fonction;
b) ne pas faire l'objet d'actes de défaut de biens définitifs;
c) être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et
psychiques requises à la fonction;
d) être âgé de 18 ans au moins;
22) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin
2025 (FO 2025 N°25) avec effet au 1er juillet 2025
Traitement des
candidatures
Conditions
d'admission
1. Collaborateurs
administratifs
2. Agents de
police
3. Assistants
e) être au bénéfice d'une bonne instruction attestée par un certificat fédéral de
capacité (CFC) ou d'une formation jugée équivalente;
f) avoir une taille d'au moins 160cm;
g) avoir suivi avec succès une formation d'assistant et obtenu le diplôme ou un
titre équivalent;
h) être au bénéfice d'un permis de conduire catégorie B.
2Le commandant de la police neuchâteloise peut déroger au critère f si le
candidat présente d'autres qualités prééminentes.

## Art. 48 Section 2: aspirants de police {#art_48}

1Les aspirants de police (ci-après: les aspirants) sont engagés par le
commandant de la police neuchâteloise qui procède au préalable à une offre
publique d'emploi.
2Leur engagement fait l'objet d'un contrat de droit privé d'une durée maximale
d’un an, équivalant à la période de formation auprès du centre interrégional de
formation de police (CIFPOL).
3En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être renouvelé pour une période
d'une année au maximum.

## Art. 49 {#art_49}

1Les aspirants doivent remplir les conditions d'accès à la fonction
d'agent de police dans la police neuchâteloise, au sens de l'article 75 LPol et
l'article 46 du présent règlement.
2Avant le début de leur formation, les aspirants de police sont tenus de s'engager
par écrit à rester au service de la police neuchâteloise pendant au moins trois
ans dès la fin de leur formation.

## Art. 50 {#art_50}

1Les candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent
se soumettre, à leurs frais, à une visite médicale chez un médecin conseil de la
police neuchâteloise.
2Ce dernier informe le commandant de la police neuchâteloise de leur aptitude
à servir au sein du corps.

## Art. 51 {#art_51}

1En cas de réussite de l’école, les aspirants sont engagés à titre
provisoire à la police neuchâteloise pendant une année, en qualité de gendarme
ou d’inspecteur.
2Au terme de l'engagement provisoire, ils sont nommés à la condition d’avoir
réussi l’examen du brevet fédéral, pour autant que leur travail et leur conduite
donnent entière satisfaction.
3En cas d'échec à l'examen du brevet fédéral, l’engagement provisoire peut être
prolongé pour une période d'une année.

## Art. 52 {#art_52}

1Sauf convention contraire, l'engagement peut être résilié par chaque
partie moyennant un délai de congé de sept jours durant les trois premiers mois.
23) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat et A du 17 avril
2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
24) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
Autorité
compétente et
procédure
Conditions
d'engagement
Visite médicale
Engagement –
Policiers en
formation
Fin de
l'engagement
durant la formation
2Après ce terme, le délai de résiliation est d'un mois, pour la fin d'un mois, jusqu'à
la fin de la formation.

## Art. 53 {#art_53}

1En cas de refus de poursuivre sa formation au sein de la police
neuchâteloise ou de démission pour un motif étranger à un cas de force majeure
avant l'expiration d’un délai de quatre ans à partir de l’obtention de l’examen
préliminaire, l’agent de police est tenu de rembourser à l’Etat tout ou partie des
frais relatifs à sa formation.
2Le montant à rembourser, calculé sur la base des coûts effectifs de formation,
est de 100'800.00 francs au maximum, répartis sur une période de quatre ans,
au prorata des mois de service manquant jusqu’à l’échéance des quatre ans.

## Art. 54 {#art_54}

En cas de circonstances particulières, le montant à rembourser à la
police neuchâteloise par l’agent de police qui démissionne avant le délai de
quatre ans peut être fixé de manière forfaitaire par le Conseil d’Etat.

## Art. 55 {#art_55}

Les principes et obligations découlant des articles 51 et 52
s'appliquent par analogie aux assistants qui sont engagés par la police
neuchâteloise. Le montant de la mensualité à rembourser est calculé selon les
modalités de l’article 53, alinéa 2, sous réserve de la période de remboursement
qui est de trois ans.

## Art. 56 {#art_56}

Dès leur engagement, les aspirants sont soumis aux mêmes
obligations que les agents de police, sous les réserves suivantes:
a) ils ne sont pas assermentés;
b) ils ne peuvent prétendre aux dédommagements et indemnités prévus aux
articles 73 et 74 du présent règlement que moyennant l'accord du
commandant de la police neuchâteloise.

## Art. 57 Section 3: engagement en cours de carrière {#art_57}

1Les candidats à une fonction d'agent de police ou d'assistant doivent
se soumettre à une visite médicale, aux frais de la police neuchâteloise.
2La visite médicale est effectuée par un médecin conseil de la police
neuchâteloise. Ce dernier informe le commandant de la police neuchâteloise de
l'aptitude des candidats à servir au sein du corps.

## Art. 58 {#art_58}

1Les inspecteurs de la police judiciaire sont recrutés en principe au sein
de la gendarmerie.
2Ils doivent notamment avoir des connaissances d'une deuxième langue utile à
l'exercice de la fonction (niveau B1).
25) Teneur selon A du 28 mai 2018 (FO 2018 N° 22) avec effet au 1er juin 2018, A du 29 mars
2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec
effet immédiat
26) Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre
2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
27) Teneur selon A du 29 mars 2021 (FO 2021 N° 13) avec effet immédiat et A du 5 décembre
2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
Départ anticipé
1. Pénalité
2. Forfait
3. Assistant
Droits et
obligations
Agent de police et
assistants
Inspecteurs
3Pour des fonctions nécessitant des connaissances particulières ou face à une
insuffisance de candidatures qualifiées en provenance de la gendarmerie, une
postulation publique sera ouverte.
CHAPITRE 3

## Art. 59 Promotions {#art_59}

1A la condition que le travail et la conduite du collaborateur aient
donné entière satisfaction, le chef de département peut le nommer à un grade
supérieur tous les cinq, dix et quinze ans afin de reconnaître l'expérience
cumulée dans la fonction, y compris dans un autre corps de police. Les grades
sans commandement sont les suivants:
a) pour les gendarmes: appointé, caporal et sergent;
b) pour les inspecteurs: inspecteur II, inspecteur I et inspecteur principal adjoint;
c) pour les assistants: assistant de sécurité publique III, assistant de sécurité
publique II et assistant de sécurité publique I;
d) pour les opérateurs: opérateur III, opérateur II, opérateur I.
2Les nominations prennent effet au 1er janvier de l'année suivant celle où
l'ensemble des conditions réglementaires sont remplies.

## Art. 60 {#art_60}

1Les personnes ayant bénéficié d'un grade sans commandement au
sens de l'article 59 ont droit à une prime de 2.000 francs non indexée.
2Cette prime est versée trois fois au maximum.

## Art. 61 {#art_61}

1Les cadres policiers de la police neuchâteloise sont sélectionnés sur
la base d'une mise au concours interne parmi les membres de la police.
2Il est tenu compte des capacités, de l'activité, de la conduite et de l'ancienneté.
3En fonction des exigences du poste, le commandant peut décider de procéder
au surplus à une mise au concours publique ou à une désignation par voie
d'appel.

## Art. 62 {#art_62}

1Peuvent être nommés officiers de police les personnes qui remplissent
les conditions d'admission à une fonction policière de la police neuchâteloise
prévues par la loi.
2Le commandant de la police neuchâteloise détermine les autres conditions
d'accès aux fonctions d'officiers de la police neuchâteloise.

## Art. 63 {#art_63}

1Les membres de la police neuchâteloise nommés à un grade d'officier
ont droit, après trois ans de service à ce titre, à une prime unique de 2.000 francs
non indexée à la condition que le travail et la conduite du collaborateur aient
donné entière satisfaction.
2Cette prime est versée une seule fois au cours de la carrière au sein de la police
neuchâteloise.
28) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat et A du 13 décembre
2017 (FO 2017 N° 50) avec effet rétroactif au 18 octobre 2017
29) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
Grades sans
commandement
Prime de grades
sans
commandement
Cadres policiers
Officiers
Prime d'officier
CHAPITRE 4

## Art. 64 Obligations {#art_64}

1Les conditions d'admission des articles 46 et 47 du présent règlement
doivent perdurer durant toute la durée de l'engagement
2Tout membre de la police neuchâteloise informe sans délai le commandant de
la police neuchâteloise s'il ne remplit plus l'une des conditions mentionnées à
l'article 46 alinéa 1, lettres a ou b du présent règlement. Les agents de police
judiciaire sont soumis à cette même obligation lorsqu'ils ne répondent plus, de
manière durable, aux conditions fixées aux lettres c ou h de l'article 46, alinéa 1
du présent règlement.
3Le non-respect des conditions d'admission peut entraîner des mesures
disciplinaires pouvant aller jusqu'à la révocation des rapports de service.
Art. 64a30) 1Le programme de formation continue du personnel de la police
neuchâteloise est validé par le commandant et mis en œuvre par le centre de
formation.
2Le centre de formation a pour mission de concevoir et dispenser, seul ou en
partenariat avec d’autres structures, des sessions et modules de formation,
notamment dans les domaines suivants:
a) formations relatives à l’intervention professionnelle;
b) formations pour les spécialistes;
c) formations pour les cadres;
d) formations relatives à l’éthique professionnelle et au code de déontologie de
la police neuchâteloise;
e) formations visant à l’élargissement des compétences tranverses.
3Les membres de la police neuchâteloise sont tenus de suivre les cours de
formation continue propres à l’accomplissement de leurs missions.

## Art. 65 {#art_65}

1Conformément au code de déontologie, les membres de la police
neuchâteloise doivent se comporter en tout temps de manière à préserver la
confiance et la considération que requiert leur fonction.
2Ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et
impartialité, dans le respect des instructions reçues.

## Art. 66 {#art_66}

1La durée du travail hebdomadaire des membres de la police
neuchâteloise est précisée par une directive du commandant de la police
neuchâteloise. La différence entre cette durée et celle de l'horaire de travail de
référence de l'administration cantonale fait l'objet d'un congé compensatoire.
2Les membres des services administratifs sont soumis à l'horaire de référence
de l'administration cantonale. Toutefois, le commandant de la police
neuchâteloise peut leur imposer un horaire particulier compte tenu des besoins
du service.
3Les chefs des diverses unités fixent les horaires de travail de leurs
collaborateurs en fonction des évènements et des besoins.
30) Introduit par A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
Maintien des
conditions
d'admission
Formation
continue
Exercice de la
fonction
Horaire de travail:
1. Principe

## Art. 67 {#art_67}

1En dehors de l'horaire normal, les membres de la police neuchâteloise
peuvent être astreints à des services de piquet ou de permanence.
2Lorsqu'ils sont astreints à un service de piquet, ils sont soumis à l'arrêté réglant
les modalités de validation et de rémunération du service de piquet dans
l'administration cantonale31).

## Art. 68 {#art_68}

1Les membres de la police neuchâteloise, lorsqu'ils effectuent un
service de piquet ou de permanence, doivent être à même de gagner un des
CIR dans un délai de 30 minutes.
2Le commandant de la police neuchâteloise édicte les modalités de calcul et est
compétent pour statuer sur les éventuelles dérogations.

## Art. 69 {#art_69}

1Le commandant de la police neuchâteloise est tenu de prendre
domicile sur le territoire cantonal.
2Le commandant de la police neuchâteloise émet les directives nécessaires,
portant sur le stationnement des agents de police, des assistants et des
opérateurs sur les modalités de rappel ou de mise de piquet, quel que soit le lieu
de leur domicile privé.
3Les agents de police, les assistants et les opérateurs doivent être à même de
gagner un des CIR, sur appel, dans un délai de 60 minutes.
4Le commandant édicte les modalités de calcul et est compétent pour statuer
sur les éventuelles dérogations.

## Art. 70 {#art_70}

1Le commandant de la police neuchâteloise affecte ses collaborateurs
au sein des différentes entités afin d'assurer la bonne marche du service.
2Avant de statuer sur les mutations, le commandant de la police neuchâteloise
tient compte, dans la mesure du possible, de leur situation personnelle et
familiale.

## Art. 71 {#art_71}

1Conformément à l'article 24 LSt33), les dons et autres avantages de
nature à compromettre l'indépendance des membres de la police neuchâteloise
sont interdits.
2Le commandant de la police neuchâteloise établit les directives à cet égard.
CHAPITRE 5

## Art. 72 Droits {#art_72}

1L'armement, l'habillement et l'équipement individuels sont fournis
par l'Etat et remis à titre de prêt. Ils sont incessibles.
2En cas de résiliation des rapports de service, ces effets doivent être restitués,
sauf décision contraire du commandant de la police neuchâteloise.
3En cas de départ à la retraite, l'agent reçoit à titre de souvenir son arme de
service personnelle, ainsi que sa carte de légitimation et sa plaque rendues
31) RSN 152.511.102
32) Teneur selon A du 18 octobre 2017 (FO 2017 No 42) avec effet immédiat
33) RSN 152.510
34) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat
2. Cas particuliers
Service de piquet
et de permanence
Domicile
Affectations et
mutations
Dons
Armement,
habillement et
équipement
inutilisables, conformément aux directives du commandant. Il peut acquérir son
smartphone, au prix du marché.

## Art. 73 {#art_73}

1Les dédommagements de frais attribués aux membres des différents
services de la police neuchâteloise sont les suivants:
a) pour l'utilisation d'une automobile ou motocyclette privée pour les besoins du
service, l'indemnité est celle prévue pour les titulaires de la fonction publique
au sens du règlement concernant les indemnités versées aux titulaires des
fonctions publiques, du 20 décembre 200235);
b) pour les agents de police en charge de chiens de police utilisés pour les
besoins du service, l'indemnité prévue est de 5 francs par jour pour autant
que l'animal ait moins de quatre ans, ou s'il est plus âgé, pour autant qu'il soit
opérationnel;
c) pour la couverture des frais occasionnés dans l'intérêt du service sous forme
forfaitaire, les indemnités sont celles mentionnées aux articles 74 à 76, du
présent règlement;
d) pour la couverture de frais de déplacements de service entraînant l'obligation
de prendre un ou plusieurs repas principaux ou de passer une nuit en dehors
du lieu de domicile, les indemnités sont celles prévues pour les titulaires de
la fonction publique;
e) une indemnité relative aux frais de téléphonie mobile est octroyée aux
membres de la police neuchâteloise équipés d'un téléphone mobile
professionnel. Le montant de l'indemnité est fixé annuellement par le chef de
département sur proposition du commandant de la police neuchâteloise.
Cette indemnité est évaluée en fonction du coût de l'abonnement, des frais
liés à la transmission des données ainsi que des frais de communication hors
réseau ACN.
2Les dédommagements de frais prévus par le présent article ne sont versés que
si les objets ou locaux utilisés pour le service, le cas échéant le trajet exécuté,
l'ont été sur ordre ou avec le consentement du commandant de la police
neuchâteloise.
3Les dédommagements de frais figurant sous lettre c) du présent article ne sont
pas versés lorsque les ayants droit sont absents durant une période continue de
plus de 30 jours (maladie, accident, service militaire, etc.) jusqu'à leur retour.
4Le commandant peut décider en cas de besoin le remboursement de frais
extraordinaires autres que ceux prévus par le présent article.

## Art. 74 {#art_74}

Les gendarmes et les assistants, à l'exception des bénéficiaires de
l'article 76 du présent règlement, ont droit aux dédommagements mentionnés à
l'article 73, alinéa 1, lettre c à raison de 85 francs par mois.

## Art. 75 {#art_75}

Les inspecteurs, à l'exception des bénéficiaires de l'article 76 du
présent règlement, ont droit aux dédommagements mentionnés à l'article 73,
alinéa 1, lettre c à raison de 250 francs par mois.
35) RSN 152.511.2
Dédommagements
de frais
Dédommagements
forfaitaires de frais
Dédommagements
forfaitaires de frais
Autres
dédommagements

## Art. 76 forfaitaires {#art_76}

Les autres dédommagements forfaitaires sont les suivants:
a) officiers de police: 190 francs par mois;
b) chef-e de l’office des ressources humaines et de la formation, chef-fe du
secteur finances, logistique et infrastructures, responsable du secteur
juridique et des autorités administratives, responsable du secteur
psychologique, responsable du bureau des armes: 190 francs par mois;
c) personnel travaillant au service de la logistique: 85 francs par mois;
d) personnel policier du centre de formation de la police: 190 francs par mois.

## Art. 77 {#art_77}

1Le personnel administratif de la police neuchâteloise, sous réserve de
l'article 73, lettre c, a droit aux indemnités conformément aux indemnités
prévues pour les titulaires de la fonction publique.
2Il reçoit également les indemnités selon l'article 80 du présent règlement.

## Art. 78 {#art_78}

1Les aspirants ont droit, lorsqu'ils sont en stage à la gendarmerie ou
à la police judiciaire aux indemnités prévues aux articles 73, alinéa 1, lettres d
et e, et 80 du présent règlement.
2Ils ont droit à des indemnités dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat
lorsqu'ils ont des enfants.

## Art. 79 {#art_79}

Les apprentis et stagiaires de la police neuchâteloise ont droit aux
indemnités prévues pour les titulaires de la fonction publique.

## Art. 80 {#art_80}

En raison des obligations de service et sur ordre d'un supérieur
hiérarchique, les indemnités attribuées aux membres des différents services de
la police neuchâteloise sont les suivantes:
a) indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 20h00 et
07h00;
b) indemnité horaire de 8 francs par heure de travail accomplie entre 07h00 et
20h00 lors de dimanches ou de jours fériés;
c) indemnité horaire de 5 francs par heure d'intervention effective durant un
service de piquet, sauf dans les cas où l'indemnité horaire prévue aux lettres
a et b du présent article doit être versée.
Art. 80a38) Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant un horaire
de nuit avec veille (V3) bénéficient d'une compensation horaire de 30 minutes
par heure de veille.
Art. 80b39) Les collaborateurs de la police neuchâteloise effectuant plus de 32
heures dans la tranche horaire 20h – 7h dans le même mois civil, bénéficient
d'une compensation horaire de 15 minutes par heure entière effectuée, dès la
33ème heure.
36) Teneur selon A du 5 décembre 2022 (FO 2022 No 49) avec effet immédiat, A du 17 avril 2024
(FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024 et A du 18 juin 2025 (FO 2025 N°25) avec effet
au 1er juillet 2025
37) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
38) Introduit par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre 2016
39) Introduit par A du 23 novembre 2016 (FO 2016 N° 49) avec effet au 1er décembre 2016
Dédommagements
des frais
1. Personnel
administratif
2. Aspirants de
police
3. Apprentis et
stagiaires
Indemnités
1. Indemnités
horaires
Compensation
horaire
1. veilles
Compensation
horaire
2. horaires de nuit

## Art. 81 {#art_81}

1Les membres des groupes spécialisés de la police neuchâteloise
ont droit aux indemnités suivantes, non cumulables entre elles:
a) membres permanents du groupe d'intervention (GI) et membres non
permanents : 3’900 francs, respectivement 1’320 francs, par an;
b) membres de l'unité canine: 1’320 francs par an, pour autant qu'ils répondent
aux conditions fixées à l'article 73, alinéa 1, lettre b;
c) membres du groupe de protection rapprochée: 1’320 francs par an;
d) membres du groupe de négociation: 1’320 francs par an;
e) membres du groupe de rapatriement: 1’320 francs par an;
f) membres du groupe des aides de commandement: 1’320 francs par an;
g) membres du groupe des formateurs d’adulte pour les policiers en formation:
1’320 francs par an;
h) gendarmes observateurs: 1'320 francs par an.
2Abrogé.

## Art. 82 {#art_82}

1L'indemnité de spécialiste est maintenue pour les membres de la
police neuchâteloise qui, après avoir exercé durant cinq ans au moins une
fonction donnant droit à l'indemnité au sens de l'article 81 du présent règlement,
ont été affectés, sans faute de leur part, dans une fonction n'y donnant plus droit.
2Le montant de l'indemnité versée est réduit proportionnellement, lors de la
fixation de salaire dans la nouvelle fonction et à chaque augmentation salariale,
afin de faire correspondre le traitement du titulaire dans sa nouvelle fonction, y
compris les dédommagements forfaitaires des articles 73 à 76, à celui qu'il
percevait dans sa fonction antérieure, au moment du changement, y compris les
mêmes éléments plus l'indemnité de spécialiste.
3Dans tous les cas, l'indemnité, même réduite, s'éteint cinq ans après le
changement d'affectation.
4Abrogé.

## Art. 83 {#art_83}

Lorsqu'un membre de la police neuchâteloise est impliqué dans une
procédure pénale, civile ou administrative, en raison d'un acte survenu dans
l'exercice de ses fonctions, le commandant décide de la prise en charge
financière de l'assistance juridique selon les directives internes de la police
neuchâteloise.

## Art. 84 {#art_84}

1Lorsqu'un agent de police judiciaire subit, dans l'exercice de ses
fonctions, un dommage du fait de la destruction ou de l'endommagement d'une
chose lui appartenant, l'Etat lui accorde une réparation appropriée, s'il n'y a pas
de tiers responsable en mesure de réparer le dommage.
2Le montant maximal de la réparation est, en principe, fixé à 1.000 francs. Le
commandant gère les exceptions.
40) Teneur selon A du 9 septembre 2020 (FO 2020 N° 38) avec effet au 1er janvier 2021 et A du
17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
41) Teneur selon A du 17 avril 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1er janvier 2024
2. Indemnités
spéciales
a) Principe
b) Extinction du
droit à
l'indemnité
Assistance
juridique
Réparation
3Cette disposition n'est pas applicable lorsque le fonctionnaire a causé le
dommage intentionnellement ou en commettant une faute grave.
CHAPITRE 6

## Art. 85 Procédure disciplinaire {#art_85}

1Les articles 45 à 51 LSt s'appliquent en cas de manquement aux
devoirs des collaborateurs de la police neuchâteloise.
2Le commandant de la police neuchâteloise établit les directives relatives à la
procédure disciplinaire.
TITRE V

## Art. 86 Dispositions finales {#art_86}

Sont abrogés les textes suivants:
a) le règlement d'exécution de la police neuchâteloise, du 13 mai 200942);
b) l'arrêté relatif à la facturation des contrats de prestations de la police
neuchâteloise, du 25 juin 201243).

## Art. 87 {#art_87}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

## Art. 88 {#art_88}

Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle et inséré au
Recueil de la législation neuchâteloise.
42) FO 2009 N° 19
43) FO 2012 N° 26
Procédure
disciplinaire
Dispositions
abrogées
Entrée en vigueur
Publication
Annexe
Liste des compétences communales en lien avec la sécurité
publique (articles 28 à 30 LPol)
Tâches communales
devant
impérativement
être exécutées par
un agent de
sécurité publique
communal
Contrôle des véhicules en stationnement X
Exploitation des places de stationnement (entretien /
relevé des horodateurs et automates, octroi et
administration des cartes de stationnement);
Dénonciation d'infractions LCR commises par le
conducteur d'un véhicule en mouvement; X
Délivrance d'autorisations exceptionnelles de
circulation sur le territoire communal (notamment accès
zone piétonne, stationnement zone bleue, P+R);
Gestion de la signalisation lumineuse;
Gestion manuelle du trafic;
Service de circulation lors de manifestations;
Service de circulation lors d'enterrements;
Contrôle et pose de la signalisation;
Mise à disposition de matériel de signalisation pour le
public;
Signalisation lors de déviations sur des routes
communales et cantonales à l'intérieur des localités;
Coopération à la planification et à la déviation du trafic;
Participation aux constats d'accidents de circulation
Ordonnance ou décision de mesures temporaires ou
durables en matière de circulation y compris la
publication et la procédure de recours (notamment
quartiers à 30 km/h, zones de rencontre, interdiction de
circuler);
Installation, vérification et modification de la
signalisation et du marquage durables sur routes
communales;
Contrôle de la signalisation des chantiers urbains;
Formation et contrôle des patrouilleurs scolaires;
Tâches communales
devant
impérativement
être exécutées par
un agent de
sécurité publique
communal
Surveillance aux abords des écoles;
Sécurisation des chemins menant aux écoles;
Poursuite de contraventions aux lois cantonales
d'exécution communale; X
Poursuite des infractions au règlement de police et
autres règlements communaux; X
Gestion des véhicules abandonnés sur le domaine
public;
Appui social et sanitaire à la population;
Mesure du bruit;
Protection des biens publics;
Protection des bâtiments et des biens privés
(notamment suite à un sinistre);
Patrouilles - en voiture, à vélo, à pied ou autre
(présence, prévention, sans mesures de contrainte au
sens des articles 196 à 198 CPP);
Conciliation, médiation et résolution de problème sans
aspect pénal connexe lors de différends entre citoyens;
Autorisation et contrôle de l'utilisation accrue du
domaine public (notamment en cas de manifestations,
marchés, forains, cirques, foires, manifestations
sportives et festives, ventes);
Contrôle d'exploitation des établissements publics
(notamment hygiène, bruit, heures de fermeture);
Autorisation en cas d'ouverture tardive
d'établissements publics;
Encaissement de patentes diverses;
Notification d'actes de l'office des poursuites;
Notification d'actes judiciaires;
Retrait de plaques pour le Service cantonal des
automobiles et de la navigation et de permis de
circulation de bateaux; X
Contrôle des habitants et des étrangers;
Tâches communales
devant
impérativement
être exécutées par
un agent de
sécurité publique
communal
Enquête et rédaction de rapports lors de
naturalisations;
Octroi d'autorisations lors de la présence de gens du
voyage (gestion sécuritaire demeure de la
responsabilité de la police neuchâteloise);
Coopération, surveillance et contrôle d'accès lors de
votations et d'élections;
Exécution du règlement relatif aux taxis et dénonciation
y relative; X
Contrôle des horaires d'ouverture des commerces et
dénonciation y relative; X
Autorisation de feux d'artifice;
Enlèvement de cadavres d'animaux en localité;
Gestion administrative en cas de détention de chien;
Réception et gestion des objets trouvés;
Remise, stockage, destruction de vélos et
cyclomoteurs volés, trouvés ou abandonnés;
Affichage officiel;
Pavoisement des édifices publics;
Dénonciations relatives à la loi sur le traitement des
déchets (LTD);
Contrôle et pose de scellés de la mise en bière pour le
transport à l'étranger. X
