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title: "DÉCRET permettant le déploiement de la prestation de déménagement par voie électronique"
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authority: vd
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provisions: 8
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# DÉCRET permettant le déploiement de la prestation de déménagement par voie électronique

## Art. 1 décrète {#art_1}

But
1 Le présent décret vise à permettre l'offre d'une prestation de déménagement par voie électronique par
le Canton de Vaud.

## Art. 2 {#art_2}

Principes
1 L'Etat de Vaud est autorisé à instaurer une procédure de déménagement par voie électronique.
2 A cet effet, il conclut des conventions, réglant notamment les conditions de la sous-traitance de
données (article 18, alinéa 1, lettre a LPrD[A]), avec les prestataires fournissant le service de
déménagement par voie électronique (ci-après : prestataires), ainsi qu'avec les communes vaudoises
participantes.
[A] Loi du 25.05.1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (BLV
172.65)

## Art. 3 {#art_3}

Mesures liées au RCPers[B]
1 Les prestataires sont autorisés, dans le cadre de la prestation de déménagement par voie
électronique, à accéder au registre cantonal des personnes par procédure d'appel au sens de la LPrD[A],
en dérogation à l'article 6 LVLHR[C].
2 L'accès accordé aux prestataires est limité aux données strictement nécessaires au processus de
déménagement par voie électronique.
3 Le RCPers[B] rend accessibles les données de la personne bénéficiaire de la prestation de
déménagement par voie électronique suivantes :
a) Nom (s)
b) Prénom (s)
c) Date de naissance
d) NAVS13
e) Adresse
f) Sexe
g) Type de permis de séjour
h) Composition familiale au sens de l'article 7 LCH[D]
[A] Loi du 25.05.1981 sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles (BLV
172.65)
[B] Règlement du 09.12.2002 sur les commissions du personnel (BLV 172.31.4)
[C] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)

## Art. 4 [D] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) {#art_4}

Utilisation systématique du NAVS13
1 Les prestataires sont autorisés, dans la mesure strictement nécessaire à réaliser la prestation de
déménagement par voie électronique, à utiliser de façon systématique le NAVS13 à des fins
d'identification des personnes concernées, en dérogation à l'article 9 LVLHR[C].
Le Conseil d'Etat s'assure que les prestataires ne peuvent utiliser le numéro AVS de manière
systématique que s'ils ont pris les mesures techniques et organisationnelles suivantes :
a. Limiter l'accès aux banques de données qui contiennent le numéro AVS aux personnes qui ont
besoin de ce numéro pour accomplir leurs tâches et restreindre en conséquence les droits de lecture
et d'écriture dans les banques de données électroniques contenant ce numéro ;
b. Désigner une personne responsable de l'utilisation systématique du numéro AVS ;
c. Veiller à ce que les personnes autorisées à accéder aux données soient informées, dans le cadre de
formations et de perfectionnements, que le numéro AVS ne peut être utilisé qu'en rapport avec leurs
tâches et ne peut être communiqué que conformément aux prescriptions légales ;
d. Garantir la sécurité de l'information et la protection des données en fonction des risques encourus et
conformément à l'état de la technique ; veiller en particulier à ce que les fichiers de données qui
comprennent le numéro AVS et qui transitent par un réseau public soient cryptés conformément à
l'état de la technique ;
e. Définir la manière de procéder en cas d'accès non autorisé aux banques de données ou
d'utilisation abusive de celles-ci.
[C] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)

## Art. 5 {#art_5}

Traitement de données personnelles
1 En sus des données énumérées à l'article 3, alinéa 3 du présent décret, les prestataires sont autorisés,
dans la mesure strictement nécessaire, à réaliser la prestation de déménagement par voie électronique,
à traiter :
a. Le numéro de téléphone ;
b. L'adresse de messagerie électronique ;
c. La copie du contrat de bail ;
d. La copie de « l'attestation du logeur » de la personne bénéficiaire de la prestation. Ces données
seront conservées, pour des questions techniques et de sécurité, durant 90 jours au maximum.
2 En dérogation à l'article 4 LCH[D], l'alinéa 1 est complété par le numéro de téléphone et l'adresse de
messagerie électronique de la personne bénéficiaire.
3 Lorsque la personne bénéficiaire de la prestation n'est pas en mesure de renseigner les champs
relatifs aux indicateurs de bâtiment (EGID) et de logement (EWID), elle peut joindre le document « copie
du contrat de bail ». Ce document est détruit par le bureau du contrôle de l'habitant dès l'arrivée
validée.
4 Lorsque la personne bénéficiaire de la prestation n'est pas propriétaire ni titulaire ou cotitulaire du
bail, elle doit joindre le document « attestation du logeur » pour clore l'annonce de déménagement par
voie électronique. Ce document peut être conservé aussi longtemps que la personne réside dans la
commune et dix ans après son départ.

## Art. 6 [D] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) {#art_6}

Emoluments
1 Le paiement des émoluments prévus aux articles 23 LCH[D] et 9 LVLHR[C] peut être réclamé
préalablement à la réalisation de la prestation de déménagement par voie électronique.
[C] Loi du 02.02.2010 d'application de la loi fédérale du 23.06.2006 sur l'harmonisation des
registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes ( BLV 431.02)

## Art. 7 [D] Loi du 09.05.1983 sur le contrôle des habitants (BLV 142.01) {#art_7}

Durée de validité du décret
1 Le présent décret est valable pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur et validité
1 Le Conseil d'État est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
