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title: "Ordonnance concernant l'octroi du permis temporaire de chasser"
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provisions: 7
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# Ordonnance concernant l'octroi du permis temporaire de chasser

## Article 1 demande {#art_1}

1 L'Office de l'environnement3) peut délivrer des permis
temporaires de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats
chasseurs (dénommés ci-après : "les invités") qui remplissent les conditions
fixées à l'article 26 de la loi sur la chasse et la protection de la faune
sauvage1).
2 En plus des conditions mentionnées ci-dessus, les candidats chasseurs
doivent avoir passé avec succès les examens théorique et pratique sur les
armes pour pouvoir obtenir un permis temporaire de chasser.
3 La demande doit être adressée à l'Office de l'environnement au moyen du
formulaire officiel, au moins 10 jours à l'avance. Demeurent réservées la
demande et la délivrance du permis temporaire par le biais d'Internet.2)

## Art. 2 Validité {#art_2}

1 Les permis temporaires de chasser sont valables un jour.
2 Ils peuvent être délivrés durant toute la saison de chasse et pour tous les
types de chasse.
Limitation du
nombre de
permis

## Art. 3 temporaires {#art_3}

L'invité peut obtenir au maximum trois permis temporaires de chasser
durant une même saison de chasse.
Exercice de la

## Art. 4 chasse {#art_4}

1 L'invité doit être accompagné d'un titulaire d'un permis jurassien
valable pour la chasse qu'il souhaite exercer.
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2 Un groupe de chasse ne peut pas accueillir plus de deux invités par jour.
Ces derniers ne sont pas comptabilisés dans le groupe, mais considérés
comme des surnuméraires.
3 Sur requête, l'invité se légitime par la présentation de son permis de chasse,
du permis temporaire de chasser, d'une pièce d'identité et de son attestation
d'assurance responsabilité civile en matière de chasse.2)
Quota de gibier

## Art. 5 et statistique {#art_5}

1 Le titulaire d'un permis temporaire de chasser délivré pour la chasse
au chevreuil, au chamois, au lièvre ou au sanglier ne peut tirer plus d'un gibier
par jour. Ce dernier devra être porté au compte du chasseur qui
l'accompagne.
2 Au besoin, l'Office de l'environnement3) peut fixer un quota pour le tir
d'autres espèces de gibier.
3 Tout gibier tiré par un invité doit être comptabilisé dans les feuilles de
statistique du chasseur qui l'accompagne.

## Art. 6 Emolument {#art_6}

1 Le permis temporaire de chasser est soumis au paiement d'un
émolument administratif.
2 Le Gouvernement fixe le prix du permis conformément à l'article 30 de la loi
sur la chasse et la protection de la faune sauvage1).
Entrée en

## Art. 7 vigueur {#art_7}

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2003.
Delémont, le 16 septembre 2003
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérald Schaller
Le chancelier : Sigismond Jacquod
922.31
1) RSJU 922.11
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin
3) Nouvelle dénomination selon les articles 55 et suivants du décret d'organisation du
Gouvernement et de l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1er janvier 2008
(RSJU 172.111)
922.31
