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title: "Règlement sur le fonds de régulation dans le cadre de la réforme de la répartition des tâches entre les communes et le canton"
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provisions: 11
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# Règlement sur le fonds de régulation dans le cadre de la réforme de la répartition des tâches entre les communes et le canton

## Art. 1 {#art_1}

But
En application des articles 7 et 8 de la loi, les présentes dispositions visent à assurer, dans l'attente d'une
bascule fiscale, la neutralité financière des transferts de tâches entre les communes et le canton en fixant les
mécanismes de fonctionnement du fonds de régulation.

## Art. 2 {#art_2}

Définition
1 Le fonds de régulation est constitué de l'ensemble des lignes budgétaires et comptables traduisant, dans les
budgets et les comptes des communes et du canton, les engagements financiers entre collectivités publiques
résultant d'un transfert de tâches en application de la loi.
2 Ces lignes budgétaires et comptables ne peuvent concerner que des transferts financiers entre les communes
et le canton, à l'exclusion de toute autre entité privée ou publique.

## Art. 3 {#art_3}

Planification et évaluation des coûts
1 Le Conseil d'Etat, en concertation avec les communes, fixe la date effective de chaque transfert et les coûts
directs et indirects des tâches à transférer.
2 La concertation avec les communes s’effectue comme suit :
a) les modalités d'évaluation des coûts directs et indirects ainsi que leur répartition entre les communes sont
déterminées au cas par cas, en tenant compte des spécificités de chaque politique publique, selon les
principes fixés dans la loi et les différents trains de lois;
b) la concertation s'effectue dans le cadre du comité de pilotage politique réunissant une délégation de
l'Association des communes genevoises et une délégation du Conseil d'Etat;
c) si le comité de pilotage politique ne parvient pas à s'entendre sur l'évaluation des coûts et leur répartition
entre les communes, le Conseil d'Etat consulte la Cour des comptes.

## Art. 4 {#art_4}

Année et coût de référence
1 L'année de référence pour déterminer le coût de la tâche transférée, et partant les montants transférés du
canton aux communes ou des communes au canton, est l'année pendant laquelle le transfert de tâche a été
voté.
2 Le coût de référence est en principe celui inscrit au budget voté ou, à défaut, au projet de budget établi par
l'exécutif de la collectivité publique qui transfère une tâche.
3 En concertation avec les communes ou à leur demande, le Conseil d'Etat peut s'écarter de l'alinéa 2 si, en
raison d'une variation significative du coût de la tâche, les montants inscrits dans les projets de budget s'avèrent
insuffisants ou excessifs.
4 Les subventions culturelles sont transférées à leur niveau de l'exercice 2015.
rsGE A 2 04.03: Règlement sur le fonds de régulation dans le cadre de la réforme de la répartition ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
5 Si le coût d'une tâche transférée connaît de fortes variations à l'échelle du canton ou de chaque commune, le
Conseil d'Etat, en concertation avec les communes, peut se fonder sur le coût moyen réel de cette tâche
pendant une période représentative pour évaluer le coût de la tâche transférée ou la répartition de ce coût entre
les communes.

## Art. 5 {#art_5}

Transfert de locaux
1 Lorsqu'une collectivité transfère une tâche comprenant la mise à disposition gratuite de locaux sans transfert
de propriété, elle constitue en principe à l'égard de l’utilisateur un bail commercial.
2 Le montant dû au fonds de régulation couvre entièrement le coût du bail et des coûts annexes (charges et
entretien).
3 Les mises à dispositions gratuites dans le domaine de la culture sont traitées au cas par cas entre le canton
et les communes de manière à assurer la continuité des prestations, au plus tard dans le cadre des projets de
budget 2018.
4 Les transferts sont effectifs au 1er janvier 2017, sous réserve de cas complexes pouvant être reportés au 1er
janvier 2018.

## Art. 6 {#art_6}

Intangibilité des montants
1 Les montants dus au titre du fonds de régulation pour chaque tâche transférée demeurent inchangés pendant
toute la durée du fonds de régulation, hormis les cas d’application de l’alinéa 2 du présent article.
2 En application de l'article 8, alinéa 3, de la loi, le Conseil d'Etat, en concertation avec les communes, peut
adapter à la hausse ou à la baisse le montant versé au fonds de régulation si le coût de la tâche varie de
manière inhabituelle, imprévisible et indépendante des choix des autorités compétentes. Cette disposition
s'applique notamment en cas de recapitalisation extraordinaire de la caisse de retraite du personnel concerné
par un transfert.

## Art. 7 {#art_7}

Présentation des budgets et des comptes
1 Les montants liés au fonds de régulation sont inscrits dans chaque programme concerné par un transfert. Les
montants correspondent au solde des montants perçus ou dus pour chaque programme.
2 Un tableau récapitulatif des versements entre les communes et le canton au titre de la loi est présenté dans
les annexes. Il détaille, commune par commune, le solde net des montants que chaque commune transfère au
canton ou en perçoit, en vertu des décisions prises dans le cadre de la loi.
3 Les augmentations ou diminutions de charges résultant de montants liés au fonds de régulation font l'objet
d'une présentation spécifique dans le cadre des budgets et des comptes des communes et du canton, de même
que les augmentations de revenus.

## Art. 8 {#art_8}

Disposition particulière
1 Pendant la durée de vie du fonds de régulation, chaque collectivité publique est tenue de maintenir a minima
le niveau des subventions nominatives qui lui sont transférées.
2 Les aides financières versées par le canton à des tiers résultant d'un transfert de tâche au sens de la loi ne
sont pas soumises à la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, conformément à
son article 4, lettre l.

## Art. 9 {#art_9}

Prélèvement et versement des montants du fonds de régulation
1 Les montants résultant du fonds de régulation selon l’article 5, alinéa 4, du présent règlement sont prélevés
ou versés par le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(2) dans le cadre
du versement des acomptes relatifs aux centimes additionnels aux communes selon l’article 300, alinéa 2, de
la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.
2 Le canton ne prélève aucun émolument.

## Art. 10 {#art_10}

Compétence
Le Conseil d'Etat confie la gestion du fonds de régulation au département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(2).

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
rsGE A 2 04.03: Règlement sur le fonds de régulation dans le cadre de la réforme de la répartition ...
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
A 2 04.03 R sur le fonds de régulation
dans le cadre de la réforme de la
répartition des tâches entre les
communes et le canton
24.08.2016 31.08.2016
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/1,
10)
04.09.2018 04.09.2018
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/1,
10)
29.08.2023 29.08.2023
