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title: "Loi sur le stationnement des communautés nomades"
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provisions: 34
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# Loi sur le stationnement des communautés nomades

## Article 1 Section 1 : but, objets, champ d’application et définitions {#art_1}

La présente loi a pour but, dans le respect des intérêts de la
population sédentaire et du mode de vie des communautés nomades, de gérer
le séjour et le transit de ces dernières.

## Art. 2 {#art_2}

Elle règle :
a) la coordination des autorités et des collectivités publiques compétentes ;
b) la procédure et les conditions de création des aires d'accueil pour les
communautés nomades ;
c) les principales conditions de mise à disposition temporaire d’autres terrains ;
d) les principales modalités d’utilisation d’une aire ou d’un terrain ;
e) les droits et obligations des communautés nomades ;
f) l’évacuation d’un campement illicite.
FO 2018 No 10
1) RS 0.103.2
2) RS 0.441.1
3) RS 700
4) RSN 701.0
5) RSN 561.1
But
Objets
Champ

## Art. 3 d'application {#art_3}

La présente loi s'applique à toute communauté nomade, au sens de
l'article 4 ci-dessous, qui souhaite installer un campement sur le territoire
neuchâtelois.

## Art. 4 {#art_4}

Au sens de la présente loi :
a) les communautés nomades suisses, sont celles formées par les citoyennes
et citoyens suisses, issus des communautés reconnues comme minorités
nationales par le Conseil fédéral et dont le mode de vie consiste à se
déplacer, notamment en vue d’exercer une activité économique, et s’abriter
au moyen de véhicules automobiles et de caravanes, dotés de plaques de
contrôle suisses ;
b) les autres communautés nomades, sont celles formées par des citoyennes
et citoyens issus d’une communauté nomade non reconnue en tant que
minorité nationale ou provenant de l’étranger ;
c) les représentants d’une communauté nomade, sont désignés par celle-ci et
sont habilités à la représenter auprès des autorités et des organes de contrôle
de la présente loi ;
d) l’aire d'accueil, désigne de manière générique les aires de séjour, de passage
et de transit pour les communautés nomades et qui font l’objet d’une
planification au sens de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire ;
e) le campement, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles et des
caravanes à l’arrêt d’une communauté nomade ;
f) le convoi, est constitué par l’ensemble des véhicules automobiles en
mouvement d’une communauté nomade ;
g) le territoire neuchâtelois désigne tout terrain, bien-fonds cadastré au registre
foncier, voie ou domaine public cantonal ou communal situé dans le canton
de Neuchâtel et quel qu'en soit le propriétaire ou l’ayant-droit (personne
physique, morale ou collectivité publique).

## Art. 5 Section 2 : autorités compétentes et coordination {#art_5}

1Le Conseil d'État met en œuvre la présente loi, de concert avec les
communes et les organes de contrôle chargés de son application.
2Il est habilité à collaborer avec la Confédération, les cantons voisins et des tiers
pour planifier des aires d'accueil ailleurs que sur le territoire neuchâtelois.
3Il conclut cas échéant avec les entités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus des
contrats de prestations.

## Art. 6 {#art_6}

Les communes collaborent à l'application de la présente loi.

## Art. 7 {#art_7}

Les organes de contrôle de la présente loi sont :
a) le département désigné par le Conseil d'État (ci-après : le département) ;
b) le département en charge de la police, pour les ordres d'évacuation (ciaprès : le département de police) ;
c) la police neuchâteloise ;
d) les communes et les représentants qu’elles désignent ;
Définitions
Conseil d’État
Communes
Organes de
contrôle
e) les services cantonaux concernés.

## Art. 8 {#art_8}

1Les autorités cantonale et communales coordonnent leurs activités afin
de trouver des emplacements pour les aires d'accueil.
2À cet effet, elles collaborent également par voie de partenariat avec les
propriétaires fonciers privés.
3Faute de résultat consécutif à une coordination entre les autorités cantonales
et communales, le Conseil d'État peut instaurer par voie d’arrêté une rotation
entre communes pour la mise à disposition d'aires d'accueil temporaires durant
la période déterminée par le Conseil d’État.
CHAPITRE 2
Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

## Art. 9 Section 1 : localisation et licéité d'un campement {#art_9}

Un campement ne peut être installé que :
a) sur une aire d’accueil cantonale ou communale ;
b) sur un site provisoire défini par arrêté du Conseil d’État ;
c) sur un terrain privé ou public qui fait l’objet d’un contrat-cadre « communauté
nomade » écrit et conclu avec son propriétaire ou son ayant-droit.

## Art. 10 {#art_10}

Un campement est réputé licite aux conditions suivantes :
a) il est conforme à l’affectation de la zone ou à l’arrêté du Conseil d’État de
mise à disposition d’un site provisoire ou encore fait l’objet d’un contrat-cadre
« communauté nomade » ;
b) il ne porte atteinte à aucun intérêt public prépondérant ;
c) il respecte la présente loi, les prescriptions qui en découlent, la
réglementation communale.
Section 2 : conformité à l'affectation de la zone, à un arrêté du Conseil

## Art. 11 d’État ou à un contrat-cadre {#art_11}

1La zone de communauté nomade est une autre zone d’affectation au
sens de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire.
2Elle suit la procédure d’adoption du plan d’affectation, cantonal ou communal,
définie par la législation sur l'aménagement du territoire.
3Elle est destinée aux campements de communautés nomades et aux
installations nécessaires à cette affectation.
4La réglementation de zone énonce notamment la catégorie de l'aire d'accueil
(art. 16 ci-dessous), les prescriptions qui s'y appliquent et le nombre maximal de
véhicules admissibles.

## Art. 12 {#art_12}

1En dehors des zones « communautés nomades », seuls des terrains
mis temporairement à disposition par arrêté du Conseil d’État ou qui font l'objet
d’un contrat-cadre écrit, conclu entre le propriétaire du terrain ou un ayant-droit
Coordination
Localisation
Licéité
Zone de
communauté
nomade
Site provisoire et
contrat-cadre
et les représentants de la communauté nomade, peuvent accueillir un
campement.
2L’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre énonce :
a) le terrain mis à disposition ;
b) le montant du dépôt en garantie et de la taxe journalière de stationnement ;
c) le nombre maximal de véhicules et de personnes pouvant y être accueillis ;
d) la durée de la location ;
e) les éventuelles infrastructures (WC, eau, électricité, bennes à déchet)
fournies ;
f) l’obligation faite aux communautés nomades de nettoyer intégralement le
terrain et ses alentours avant leur départ ;
g) toute autre condition de mise à disposition.
3Le Conseil d’État peut, par voie d’arrêté, ouvrir des sites provisoires notamment
lors de la procédure de planification au sens de l’article 11 ci-dessus, d’une aire
d’accueil.

## Art. 13 {#art_13}

1Le propriétaire ou l’ayant-droit d'un terrain adresse une copie de
chaque contrat-cadre qu'il conclut au service désigné par le Conseil d'État dans
le règlement d'exécution.
2En zone agricole, il peut conclure au maximum deux contrats-cadres de trente
jours chacun par année.
3Il est le garant de l’obligation de nettoyage et de remise en état du site, imposée
à la communauté nomade à l’article 21, alinéa 1, lettre g ci-dessous.

## Art. 14 {#art_14}

1Le Conseil d’État adopte un modèle de contrat-cadre.
2Il garantit sa mise à disposition auprès des communes et auprès des
propriétaires fonciers et ayants-droit.

## Art. 15 Section 3 : intérêts publics prépondérants {#art_15}

Les intérêts publics prépondérants découlent notamment du droit de
l'environnement, des déchets, de la protection des eaux, de la nature, de la
concurrence déloyale, du commerce itinérant ainsi que de la sécurité et de la
salubrité publiques.

## Art. 16 Section 4 : aires d'accueil {#art_16}

Les aires d'accueil peuvent être :
a) de séjour ;
b) de passage ;
c) de transit.
2Seule une collectivité publique peut créer une aire d’accueil, en respectant une
procédure de planification au sens de l'article 11 ci-dessus.

## Art. 17 {#art_17}

L'aire de séjour est destinée à l'accueil permanent des communautés
nomades suisses.
Droits et
obligations du
propriétaire
Modèle de contratcadre
Intérêts publics
Catégories des
aires d'accueil

## Art. 18 Aire de séjour {#art_18}

1L'aire de passage est destinée, durant la période déterminée par le
Conseil d’État, au maximum du 1er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire de
communautés nomades suisses tel que défini dans le règlement d'exécution.
2Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

## Art. 19 {#art_19}

1L’aire de transit est destinée, durant la période déterminée par le
Conseil d’État, au maximum du 1er avril au 31 octobre, à l'accueil temporaire des
autres communautés nomades tel que défini dans le règlement d'exécution.
2Le règlement de zone fixe la durée maximale d’un même campement.

## Art. 20 Section 5 : les communautés nomades {#art_20}

Toute communauté nomade qui souhaite stationner sur territoire
neuchâtelois doit annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle.
Ces derniers :
a) l'informent de ses droits et obligations ;
b) prélèvent une garantie en espèces pour les aires d’accueil et les sites
provisoires définis par arrêté du Conseil d’État ;
c) vérifient, cas échéant, avec le propriétaire du terrain ou son ayant-droit la
conclusion d'un contrat-cadre, le respect de l’article 10 de la présente loi et
de son envoi au service désigné par le Conseil d'État.

## Art. 21 {#art_21}

1La communauté nomade doit :
a) annoncer préalablement son arrivée aux organes de contrôle ;
b) désigner ses représentants ;
c) indiquer la durée du passage ou du transit ;
d) disposer des autorisations nécessaires en matière de commerce itinérant
pour exercer des activités économiques ;
e) verser la garantie pour l'occupation de l’aire ou terrain et la taxe journalière
de stationnement ;
f) respecter les intérêts publics prépondérants et le droit en vigueur, notamment
la réglementation de zone, la réglementation communale, l’arrêté de mise à
disposition ou le contrat-cadre ;
g) avant son départ nettoyer et remettre en état le terrain et ses alentours et
éliminer ses déchets dans le respect des normes en vigueur.
2Moyennant versement de la garantie et de la taxe journalière de stationnement,
et respect des formalités à l'arrivée du convoi, la communauté nomade a le droit
d'occuper le terrain défini, dans la limite de sa disponibilité, pour la durée prévue
par le règlement de zone, l’arrêté du Conseil d’État ou le contrat-cadre, et dans
les limites définies par la loi.
3Outre les exigences fixées par le droit fédéral, les autorisations nécessaires en
matière de commerce itinérant pour exercer des activités économiques sont
obtenues sur présentation d’une attestation de campement licite au sens de
l’article 10 de la présente loi.
Aire de passage
Aire de transit
Arrivée d'un
convoi
Droits et
obligations de la
communauté

## Art. 22 nomade {#art_22}

1La garantie est restituée par les organes de contrôle aux représentants
de la communauté nomade, le jour de son départ, si cette dernière a satisfait à
toutes ses obligations, notamment de nettoyage du terrain et des alentours.
2À défaut, la garantie est acquise au propriétaire du terrain.
3Le Conseil d'État fixe le montant de la garantie.

## Art. 23 {#art_23}

1Avant le départ d'une communauté nomade, les organes de contrôle
vérifient que les membres du campement ont nettoyé et cas échéant remis en
état l'aire d'accueil et ses alentours directs.
2La police neuchâteloise est habilitée à différer le départ et à retenir le convoi
afin que la communauté nomade procède aux nettoyages nécessaires.

## Art. 24 Section 6 : évacuation d'un campement illicite et procédure {#art_24}

Tout campement illicite, qui ne respecte pas ou plus les dispositions de
la présente loi, de son règlement d'exécution, du règlement de zone, de l’arrêté
du Conseil d’État ou du contrat-cadre, peut faire l'objet d'une évacuation
exécutée par la police neuchâteloise.

## Art. 25 {#art_25}

1Le propriétaire, l’ayant-droit ou un organe de contrôle requiert du ou
de la chef-fe du département de police un ordre d’évacuation, en indiquant les
causes de l’illicéité, cas échéant avec le contrat-cadre à l’appui.
2Le département de police ordonne par écrit l'évacuation.

## Art. 26 {#art_26}

1Avant que le département de police décide de prononcer l'évacuation,
les représentants de la communauté nomade concernée exercent oralement
son droit d’être entendus auprès d'un organe de contrôle et se prononcent sur
les motifs à l'appui de la requête.
2Leurs déclarations sont verbalisées et transmises au département de police.

## Art. 27 {#art_27}

1La décision du département de police qui ordonne l'évacuation est
notifiée aux représentants de la communauté nomade par la police
neuchâteloise et adressée à la commune et au propriétaire ou son ayant-droit
concernés.
2La décision indique les motifs de l'évacuation et la date du départ. Elle requiert
l'assistance de la police neuchâteloise pour procéder à l'évacuation.

## Art. 28 {#art_28}

1Le recours contre la décision d'évacuation n'a pas d'effet suspensif.
2Si le recours est fondé et si l'évacuation a déjà été exécutée, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal se limite à constater l'illicéité de la décision attaquée.
3Les féries judiciaires ne sont pas applicables.
CHAPITRE 3

## Art. 29 Dispositions finales {#art_29}

1Le Conseil d'État arrête les dispositions d'exécution nécessaires ainsi
que le montant de la taxe journalière de stationnement et les critères pour fixer
la garantie.
Garantie
Départ
Motifs
Procédure :
1. Requête et
compétence
2. Droit d'être
entendu
3. Notification de
la décision
4. Recours et
retrait de l'effet
suspensif
Exécution
2Il désigne le département chargé de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution ainsi que les services cantonaux concernés.

## Art. 30 {#art_30}

1Les décisions des communes prises en application de la présente loi
peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département compétent.
2Les décisions du département et du Conseil d’État peuvent faire l'objet d'un
recours à la Cour de droit public du Tribunal cantonal.
3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20256) s’applique, sous
réserve des dispositions particulières de l’article 28 ci-dessus relatives aux
décisions d’évacuation.

## Art. 31 {#art_31}

Les contraventions aux articles 9, 10, 13 et 21 de la présente loi et à
leurs dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'une peine d'amende jusqu'à
40'000 francs.

## Art. 32 {#art_32}

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

## Art. 33 {#art_33}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

## Art. 34 {#art_34}

1Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'État le 29 mars 2018.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er avril 2018.
6) RSN 152.130
Recours
Contraventions
Modification du
droit en vigueur
Référendum
Promulgation et
entrée en vigueur
Annexe
(Art. 32)
Modification du droit en vigueur
La loi sur l'utilisation du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996, est modifiée
comme suit :
Article premier, alinéa 2 (nouvelle teneur)
2Est réservée la législation concernant les concessions sur l’usage de
l’eau, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie
du domaine de l'État, celle concernant le camping et le caravaning sur le
domaine public de l'État, ainsi que celle relative au stationnement des
communautés nomades.
