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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)"
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provisions: 14
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à l'accord
intercantonal du 22 juin 2006 sur les contributions dans le domaine de la
formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles,
AEPr).

## Art. 2 {#art_2}

Le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire est
chargé de l'application de l'accord.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le présent arrêté prend effet le 1er août 2007.
2 Il abroge l'arrêté du 19 février 2002 portant ratification par la République et
Canton du Jura de la Convention intercantonale sur les taxes scolaires dans
la formation professionnelle.
Delémont, le 23 octobre 2007
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Laurent Schaffter
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe
Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine
de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles
professionnelles, AEPr)
du 22 juin 2006
I. Dispositions générales
Objectifs Article 1  1 L'accord règle la contribution des cantons signataires aux
frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux frais des formations
professionnelles à plein temps.
2 Il précise les domaines qui font l’objet d’une procédure séparée et distribue
les compétences.
3 Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation
professionnelle.
Champ
d'application Art. 2 1 L’accord est valable pour la formation professionnelle initiale
conformément aux articles 12 à 25 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur
la formation professionnelle (LFPr)3).
2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur
l’ensemble de l’enseignement scolaire et sur les formations professionnelles à
plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la
formation professionnelle3).
3 Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui
divergent de celles du présent accord.
Principes
fondamentaux Art. 3 1 Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de
formation d’un autre canton, les cantons signataires versent des contributions
uniques, aussi bien pour l’enseignement professionnel que pour les
formations à plein temps.
2 Le classement des filières dans la catégorie "écoles à plein temps" ou la
catégorie "enseignement professionnel à l’intérieur du système dual" est
indiqué en annexe.
3 Les cantons où les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et
apprenants d’autres cantons dont la formation professionnelle est régie par le
présent accord les mêmes droits qu’à leurs propres ressortissantes et
ressortissants.
4 Les cantons signataires veillent à ce que les dispositions du présent accord
soient appliquées par analogie lorsque les apprenantes et apprenants des
cantons signataires fréquentent des écoles gérées par des communes, des
associations de communes, des associations professionnelles, des
entreprises ou des organisations d’utilité publique.

## Art. 4 Canton débiteur {#art_4}

1 S’agissant de l’enseignement professionnel dans le cadre des écoles
professionnelles, le canton débiteur est le canton dans lequel s’effectue
l’apprentissage. Celui-ci décide de l’affectation d’un apprenant ou d’une
apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières
cantonales en accord avec le canton dans lequel se situe ladite école, et les
inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur dans ce dernier.
2 S’agissant des formations suivies dans des écoles à plein temps ou dans
des écoles de maturité professionnelle, suite à un apprentissage, le canton
débiteur est le canton de domicile au moment où la formation est entamée,
pour autant qu’il ait autorisé la fréquentation d’un établissement de formation
hors canton. L’autorisation qu’il délivre doit accompagner le formulaire
d’inscription.
3 Est réputé canton de domicile :
a) le canton d’origine pour les apprenantes et apprenants de nationalité
suisse dont les parents résident à l’étranger ou qui, orphelins de père et de
mère, vivent à l’étranger ou, lorsqu’il y a plusieurs cantons d’origine, celui
de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;
b) le canton d’assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui
ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou
dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure réservée;
c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et
étrangers qui ont atteint l’âge de la majorité et qui sont orphelins de père
et de mère ou dont les parents résident à l’étranger; la lettre d demeure
réservée;
d) le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en
permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé – sans être
simultanément en formation – une activité lucrative qui leur a permis d’être
financièrement indépendants; la gestion d’un ménage familial et
l’accomplissement du service militaire sont également considérés comme
activités lucratives; et,
e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil
des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier
lieu.
II. Contributions
Détermination du
montant des

## Art. 5 contributions {#art_5}

1 Les contributions sont versées sous forme de montants forfaitaires,
échelonnés en fonction du type de formation (formation à plein temps /
formation à temps partiel / cours isolés).
2 Le calcul du montant des contributions s’appuie sur les principes suivants :
a) Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par
personne et par année. Est déterminant pour le calcul des contributions le
montant net des frais de formation moyens, lequel s’obtient en déduisant
les frais d’infrastructure et d’exploitation les éventuelles taxes d’études
individuelles et contributions de tiers. Pour les écoles à plein temps, on
déduira également les subventions fédérales.
b) Un montant calculé à partir d’un taux forfaitaire appliqué au montant net
des frais d’exploitation (selon lettre a) est ajouté pour couvrir les frais
d’infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l’annexe.
c) Les contributions versées dans le cadre de l’accord couvrent 90 % du
montant net des frais de formation moyens par personne et par année.
3 L’adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans
après.
4 La contribution est due pour une année scolaire complète. La date de
référence pour établir la liste des personnes en formation entrant en ligne de
compte est fixée dans l’annexe.
III. Contributions versées pour les autres prestations
Procédure à
suivre pour
d'autres

## Art. 6 prestations {#art_6}

1 Il incombe à la Conférence suisse des offices de la formation
professionnelle (CSFP), en tant que conférence spécialisée de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), de faire des
propositions à la Conférence des cantons signataires pour tout ce qui
concerne les autres prestations citées à l’alinéa 2.
2 Figurent en particulier parmi les autres prestations :
a) les cours d’entreprises;
b) les cours professionnels intercantonaux;
c) les procédures de qualification;
d) les formations de rattrapage;
e) l’encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.
3 La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des
réglementations y afférant et fixe la hauteur des indemnités. Ces montants
sont indiqués dans l’annexe. L’alinéa 4 demeure réservé.
4 Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations
citées à l’alinéa 2 au volume fixé à cet effet dans leur législation cantonale.
IV. Exécution
Conférence des
cantons

## Art. 7 signatures {#art_7}

1 La Conférence des cantons signataires se compose d’un
représentant ou d’une représentante de chaque canton ayant adhéré à
l’accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
2 Il incombe à la Conférence des cantons signataires :
a) de fixer le montant des contributions selon l'article 5, et
b) de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour
les prestations citées à l’article 6, alinéa 2.
3 Pour les décisions visées par l’alinéa 2, lettres a et b, la majorité des deux
tiers des membres de la Conférence est exigée.
4 Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la
Conférence des cantons signataires.

## Art. 8 Secrétariat {#art_8}

1 Le secrétariat est assuré par le Secrétariat général de la CDIP.
2 Le secrétariat doit s’acquitter notamment des tâches suivantes :
a) procéder régulièrement à un relevé des frais;
b) examiner et mettre au point les propositions en faveur d'une adaptation du
montant des contributions;
c) informer les cantons signataires;
d) veiller à la coordination; et
e) régler les questions de procédure.
3 Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office
d'organe de consultation et élabore les propositions soumises à la Conférence
des cantons signataires.
4 Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à
la charge des cantons signataires et répartis au prorata du nombre
d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.
Instance

## Art. 9 d'arbitrage {#art_9}

1 Une commission arbitrale est mise en place pour régler les litiges qui
pourraient survenir entre les cantons signataires lors de l’interprétation et de
l’application de l’accord.
2 Cette commission se compose de trois membres qui sont désignés par les
parties concernées. Si ces dernières ne peuvent s’entendre sur le choix des
membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité de la CDIP.
3 Les dispositions du concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage4) sont
applicables.
4 Les décisions de la commission arbitrale sont sans appel.
V. Dispositions transitoires et finales
Entrée en

## Art. 10 vigueur {#art_10}

Le présent accord entre en vigueur dès qu’il a reçu l’adhésion de
15 cantons, mais au plus tôt au début de l’année scolaire 2007/2008.
Abrogation de
l'accord
intercantonal du
30 août 2001 sur
les contributions
des cantons aux
frais de scolarité
et de formation
dans le domaine
de la formation

## Art. 11 professionnelle {#art_11}

La Conférence des cantons signataires de l’accord intercantonal du
30 août 2001 sur les contributions des cantons aux frais de scolarité et de
formation dans le domaine de la formation professionnelle décide de la date
d’abrogation dudit accord.

## Art. 12 Dénonciation {#art_12}

L’accord peut être dénoncé au 30 septembre de chaque année, par
simple déclaration écrite adressée au secrétariat et moyennant un préavis de
deux ans. La dénonciation ne peut intervenir qu’après cinq ans d’adhésion.
Maintien des

## Art. 13 obligations {#art_13}

Lorsqu’un canton dénonce le présent accord, les obligations qu’il
avait contractées demeurent inchangées à l’égard des personnes se trouvant
en formation au moment de la dénonciation de l’accord.
Principauté du

## Art. 14 Liechtenstein {#art_14}

La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la
base de sa propre législation. Elle a alors les mêmes droits et les mêmes
obligations que les cantons signataires.
Berne, le 22 juin 2006
Suivent les signatures
Annexe
1. Offres et tarifs
Offres Volume Remarques Tarif5) annuel
(proposition)
Passerelles 1 à 2,5 jours d’école par
semaine
6’000
3 à 5 jours d’école
par semaine
12’000
Ecole professionnelle Leçons hebdomadaires
par an, à l’unité6)
1 à 7 leçon(s) 400 la leçon
Temps partiel7) Apprentissage dual (1 à 2
jours) avec
ou sans maturité
professionnelle intégrée6)
6’000
Plein temps Ecoles de métiers, ESC,
année d’apprentissage
de base (cours
interentreprises inclus)
12’000
Maturité
professionnelle
post CFC
Plein temps
sur 1 an8)
12’000
En emploi,
sur 2 ans8)
6’000
Cours interentreprises Forfait par leçon Clarification par la CSFP
(art. 6)
Cours professionnels
intercantonaux
Clarification par la CSFP
(art. 6)
Procédures
de qualification
Clarification par la CSFP
(art. 6)
Formations
de rattrapage
Clarification par la CSFP
(art. 6)
Encadrement
individuel pour
les formations initiales
de 2 ans
Clarification par la CSFP
(art. 6)
Ces contributions incluent pour les frais d’infrastructure un forfait correspondant
à 10 % du montant net des frais d’exploitation (conformément à l’art. 5, al. 2,
let. b).
2. Date de référence
La date de référence pour l’établissement du nombre d’élèves est fixée au
15 novembre.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) RS 412.10
4) RS 279
5) Les contributions se fondent sur les résultats du relevé de l’OFFT pour l’année 2004. Il faut
toutefois souligner que ces données ne sont pas encore assez nuancées et que l’Office
fédéral de la statistique ne dispose pas non plus de données fiables pour différencier les
personnes ayant achevé une formation à temps partiel ou à plein temps
6) si le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8, c’est le tarif à l’unité qui s’applique
7) Dans les cas où l’enseignement professionnel et l’enseignement général ont lieu dans deux
endroits différents, en dehors des frontières cantonales, est exigible tout au plus le tarif
ordinaire. Les cantons concernés règlent la répartition des contributions
8) Autres types de formation : contribution au prorata de la durée (contribution pour toute la
durée : CHF 12'000)
