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title: "Loi instituant le Conseil de prud’hommes"
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provisions: 17
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# Loi instituant le Conseil de prud’hommes

## Article 1 Principe {#art_1}

Le Conseil de prud’hommes constitue une juridiction du
Tribunal de première instance.
SECTION 2 : Compétence
Compétence à
raison de la
matière

## Art. 2 a) Principe {#art_2}

1 Le Conseil de prud’hommes juge les litiges entre employeurs et
travailleurs qui découlent d’un contrat de travail de droit privé.5)26)
2 …6)
3 Le Conseil de prud’hommes connaît en outre des contestations qu’une autre
loi ou règlement attribue à cette juridiction.
Art. 2a7)27)

## Art. 3 b) Exceptions {#art_3}

Ne sont pas du ressort du Conseil de prud’hommes :
a) les actions portées directement devant la Cour civile en vertu de l'article 8
du Code de procédure civile30);
b) les affaires réglées par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite (LP)28) auxquelles la procédure sommaire
s'applique.
CHAPITRE II : Organisation

## Art. 4 SECTION 1 : Structure d'organisation {#art_4}



## Art. 5 {#art_5}



## Art. 6 Fonction {#art_6}

1 Les membres du Conseil de prud’hommes sont nommés pour la
législature.20)
2 Ils entrent en fonction en même temps que les magistrats.31)
3 …10)
Président et

## Art. 7 greffier {#art_7}

1 Le Conseil de prud’hommes est présidé par un magistrat du
Tribunal de première instance.
2 Le Tribunal de première instance désigne un greffier du Conseil de
prud’hommes et un suppléant parmi le personnel du greffe.
Groupes
professionnels et

## Art. 8 sections {#art_8}

1 Les groupes professionnels suivants sont constitués :
1. horlogerie, artisanat du métal, métallurgie, mécanique, électricité,
électronique, plastique et toute autre branche s’y rapportant;
2. bâtiment, bois, génie civil, mines, agriculture, sylviculture, pisciculture,
horticulture, élevage et toute autre branche s’y rapportant;
3. commerce et industrie de l’alimentation, tabac, commerce de détail, textile,
chaussure, habillement, arts graphiques, services (hôtellerie, restauration,
banques, assurances, etc.), professions libérales, hôpitaux et autres
activités n’entrant pas dans les groupes 1 et 2.5)
2 Les contestations sur l’appartenance d’une entreprise à un groupe sont
tranchées souverainement par le président du Tribunal cantonal.5)
3 Chaque groupe se divise en une section des employeurs et une section des
travailleurs.
4 Personne ne peut faire partie de deux groupes ou de deux sections.
5 Sont aussi considérées comme employeurs les personnes qui engagent une
entreprise ou une société par leur signature individuelle ou collective, tels que
directeurs, gérants ou fondés de pouvoir inscrits au registre du commerce.

## Art. 9 {#art_9}

Compétences
a) Président seul Art. 105)26) 1 Le président du Conseil de prud’hommes juge seul les
contestations dont la valeur est inférieure à 10 000 francs.
2 Il est en outre compétent dans les cas prévus à l'article 5, alinéas 2 et 3,
lettres a à g, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse8), ainsi
que pour connaître des requêtes d'exécution de jugements rendus par le
Conseil de prud'hommes ou son président comme juge unique ou par la Cour
civile sur appel ou recours contre les jugements de ce dernier.34)
b) Conseil de
prud’hommes Art. 115) 1 Lorsque la valeur litigieuse est égale ou supérieure à
10 000 francs, le Conseil de prud’hommes est composé, pour les débats et le
jugement, du président et de deux assesseurs.4)26)
Désignation des
juges
2 Les juges sont désignés avant chaque audience par le président et choisis
parmi les juges du groupe professionnel concerné, la moitié dans la section
des employeurs et l’autre moitié dans la section des travailleurs; lorsque cela
n’est pas possible, le président désigne un juge d’un autre groupe
professionnel de la même section; pour que le Conseil de prud’hommes
puisse juger valablement, il faut que la majorité des juges aient pris part à
toutes les opérations de procédure indispensables à la connaissance de la
cause.
Tâches du

## Art. 12 greffier {#art_12}

1 Le greffier se tient à la disposition du public, aux heures fixées et
publiées par le Conseil de prud’hommes. Il se déplace dans les chefs-lieux de
district sur rendez-vous.4)
2 Le greffier donne gratuitement des renseignements sur toute question de la
compétence du Conseil de prud’hommes.4)
3 et 4 …27)
5 Il rédige le procès-verbal de la séance plénière et celui des débats; il est
chargé de l’expédition et de la correspondance.5)
6 Il dirige le greffe et s’occupe de la comptabilité.
7 …10)

## Art. 13 Défaut d’un juge {#art_13}

Le juge qui, sans voir présenté à temps une excuse valable, n’assiste
pas à l’audience ou ne s’y présente pas, sera condamné par le président à
une amende et aux frais causés par son absence ou son retard; s’il présente
ultérieurement une excuse valable, cette sanction pourra être annulée.

## Art. 14 Récusation {#art_14}

1 …27)
2 Il est statué sur une demande de récusation d’un membre ou du greffier du
Conseil de prud’hommes, par le tribunal même, après que l’intéressé se sera
retiré et aura été remplacé par son suppléant.
3 Si la récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du
Conseil de prud’hommes est demandée, la Cour civile statue. Si elle déclare
la récusation fondée, elle renvoie le jugement de l’affaire au Conseil de
prud’hommes composé de membres non récusés; l’article 11, alinéa 2,
s’applique.
Locaux et

## Art. 15 personnel {#art_15}

1 L’Etat met les locaux et le personnel nécessaires à la disposition du
Conseil de prud’hommes.
2 Les séances du Conseil de prud’hommes ont lieu dans une salle de réunion,
à l’exclusion des salles d’audience.
SECTION 2 : Nomination

## Art. 16 Principe {#art_16}

1 Pour chaque section, trois assesseurs sont nommés selon les
règles prescrites aux articles suivants.4)
2 Il ne peut être nommé qu’un juge par section dans la même entreprise.
3 Pour les débats et le jugement, le Conseil de prud’hommes siège dans la
composition prévue aux articles 10 et 11.11)
Eligibilité Art. 16a12) 1 Les assesseurs doivent avoir l'exercice des droits civils et des
droits politiques en matière cantonale.24)
2 En outre, les candidats doivent être occupés depuis six mois au moins dans
une entreprise du groupe concerné.

## Art. 17 Candidatures {#art_17}

1 Quatre mois avant le début de la fonction, le Tribunal cantonal
procède, dans le Journal officiel, à un appel de candidatures en indiquant les
formalités à remplir.
2 Les candidatures doivent parvenir au Tribunal cantonal dans les trente jours
qui suivent la publication.
3 Les candidatures doivent être signées par les candidats présentés; elles
mentionnent la date de naissance, le domicile et la profession du candidat,
l’entreprise qu’il gère ou qui l’emploie, la date de son entrée en activité dans
cette dernière et la situation qu’il y occupe; les étrangers produisent en outre
une attestation établissant qu’ils jouissent de l’exercice des droits politiques;
si des candidatures paraissent douteuses, le président du Tribunal cantonal
procède aux vérifications nécessaires et écarte d’office les candidats non
éligibles.

## Art. 18 Nomination {#art_18}

1 S’il y a plus de candidatures valables pour une section qu’il n’y a
de postes à pourvoir, le Tribunal cantonal procède à la nomination en tenant
compte équitablement des candidatures proposées par les organisations
professionnelles.
2 Dans le cas contraire, les candidats sont nommés tacitement.
Nomination

## Art. 19 complémentaire {#art_19}

1 S’il y a insuffisance de candidats dans une section, le Tribunal
cantonal demande des propositions complémentaires aux organisations
concernées; à défaut de propositions complémentaires valables, il suscite des
candidatures par voie d’appel; il procède ensuite à la nomination.
2 Lorsqu’en cours de période se produit une vacance, le Tribunal cantonal
procède à une nomination complémentaire, pour la fin de ladite période, sur la
base des propositions des organisations professionnelles, selon l’alinéa 1 cidessus.
Publication Art. 19a7) Le Tribunal cantonal publie au Journal officiel la liste des juges
nommés.
Promesse
solennelle Art. 19b25) Les assesseurs font la promesse solennelle devant le président
du Tribunal de première instance.
SECTION 3 : Sanctions disciplinaires6)
Responsabilité
disciplinaire Art. 206)25) Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire3) relatives à la
responsabilité disciplinaire s'appliquent par analogie aux assesseurs.
CHAPITRE III : Procédure
SECTION 1 : Déroulement de la procédure
Dispositions
complémentaires Art. 2126) Le Code de procédure civile30) est applicable aux causes dont
connaît le Conseil de prud'hommes.
Art. 21a7)
Autorité de
conciliation Art. 2226) 1 Le président du Conseil de prud'hommes ou, sur délégation de
celui-ci, le greffier est autorité de conciliation.
2 Dans les litiges qui relèvent totalement ou partiellement de la loi fédérale du
24 mars 1995 sur l'égalité29), il est assisté de deux juges assesseurs
représentant paritairement les employeurs et les travailleurs ainsi que les
hommes et les femmes.
Art. 23 à 25a27)
Représentation Art. 265)26) 1 Les parties peuvent se faire représenter par un mandataire.
2 Sont admis comme mandataires à titre professionnel :
a) les avocats au sens de l'article 68, alinéa 2, lettre a, du Code de procédure
civile30);
b) les représentants d'associations locales, régionales ou cantonales de
travailleurs ou d'employeurs.
3 Les mandataires mentionnés à l'alinéa 2, lettre b, doivent se faire inscrire
sur la liste tenue à cet effet par le Tribunal de première instance.
Art. 27 à 3427)
SECTION 2 : Voies de recours
Art. 35 à 3727)
SECTION 3 : Force exécutoire des jugements
Art. 3827)
SECTION 4 : Frais et dépens
Frais Art. 395)21) 1 La procédure devant le Conseil de prud'hommes est gratuite
dans les litiges dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs.32)
2 Lorsque la valeur litigieuse est supérieure, le décret fixant les émoluments
judiciaires23) s'applique.
3 La conciliation devant le président est exempte d'émoluments et de débours.
Toutefois, dans les litiges dont la valeur litigieuse dépasse 30 000 francs, le
président peut en percevoir conformément au décret fixant les émoluments
judiciaires23), sans être tenu de prélever une avance :
a) si l'affaire nécessite un travail d'une importance particulière, notamment
lorsqu'elle prend beaucoup de temps ou est complexe; ou
b) si une partie viole des règles de procédure ou agit de manière téméraire
ou abusive.
4 …33)
Art. 4022)
Art. 416)
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 42 et 4327)
Dispositions
finales
Abrogation
Art. 44 Sous réserve de l'article 42, alinéa 3, de la présente loi, le décret du 6
décembre 1978 sur les tribunaux du travail est abrogé.
Art. 4527)
Art. 46 La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle16) est
modifiée comme il suit :
Article 83, alinéas 2 et 3
…17)
c) Première
période de
fonction
Art. 47 La première période durant laquelle les juges prud'hommes sont en
fonction vient à échéance le 31 décembre 1986.
d) Référendum
facultatif Art. 48 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
e) Entrée en
vigueur Art. 49 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur18) de la présente loi.
Delémont, le 30 juin 1983
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Bernard Varrin
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Dispositions transitoires et finales de la modification du 4 décembre
1 La présente modification est soumise au référendum facultatif.
2 Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur19).
3 Les procédures en cours sont liquidées conformément au droit qui était en
vigueur au début de la litispendance.
4 Les juges nommés dans les quatre groupes professionnels prévus par
l'ancienne législation demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 1990; en
cas de vacance, ils sont remplacés conformément à l'article 19, alinéa 2,
nouvelle teneur, en fonction des quatre groupes professionnels prévus par
l'article 8, ancienne teneur.
1) RS 220
2) RSJU 101
3) RSJU 181.1
4) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars
6) Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987
7) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987
8) RSJU 271.1
9) RS 279; RSJU 279.2
10) Abrogé par le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la
réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
11) Abrogé par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987.
Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
12) Introduit par le ch. I de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987.
Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes
législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1er janvier 2001
13) RSJU 188.11
14) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 20 septembre 1995, en vigueur depuis le 1er
janvier 1996
15) Texte inséré dans ledit Code
16) RSJU 413.11
17) Texte inséré dans ladite loi
18) Art. 7 à 9 et 16 à 19 : 15 septembre 1983. Autres dispositions : 1er janvier 1984
19) 1er mars 1987
20) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 1er septembre 2010 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er décembre 2010
21) Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés
à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
22) Abrogé par le ch. IV de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la
révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
23) RSJU 176.511
24) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 3, de la loi d'organisation judiciaire (RSJU 181.1),
en vigueur depuis le 1er janvier 2011
25) Introduit par l'art. 74a, chiffre 3, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le
1er janvier 2011
26) Nouvelle teneur selon l'art. 17, chiffre 2, de la loi d'introduction du Code de procédure civile
suisse du 16 juin 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
27) Abrogé(s) par l'art. 17, chiffre 2, de la loi d'introduction du Code de procédure civile suisse
du 16 juin 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
28) RS 281.1
29) RS 151.1
30) RS 272
31) Nouvelle teneur selon le ch. XI de la loi du 1er octobre 2014 portant modification des actes
législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat
et des enseignants, en vigueur depuis le 1er janvier 2015
32) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars
33) Abrogé par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2016
34) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 11 octobre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier
