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title: "Loi sur le fonds cantonal des eaux"
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provisions: 10
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# Loi sur le fonds cantonal des eaux

## Article 1 {#art_1}

1Il est créé un fonds cantonal des eaux (ci-après: le fonds),
destiné à financer les études, les mesures de protection, de surveillance et
d'organisation du territoire, les travaux nécessaires à:
a) l'alimentation en eau potable;
b) l'évacuation et l'épuration des eaux;
c) l’assainissement des sites pollués qui incombe à l’Etat en vertu de la loi;
d) la préservation de la qualité des eaux.
2Le fonds peut couvrir une partie des prestations:
a) du service cantonal désigné par le Conseil d’Etat effectuées dans les
domaines de l'alimentation en eau potable, de l'évacuation et de l'épuration
des eaux et de l’assainissement des sites pollués;
b) des services compétents en matière d’agriculture, de sylviculture,
d’environnement, de denrées alimentaires pour les mesures liées à la
réduction du risque phytosanitaire et de protection des eaux qui vont au-delà
des exigences légales.
3Le fonds peut subventionner les propriétaires de forêt pour les mesures liées
au rôle de filtre de la forêt pour l’eau potable et qui vont au-delà des exigences
légales.
4La mise en œuvre des mesures découlant de l’article 1, alinéa 1, lettre d, de la
présente loi ainsi que les objectifs fixés par le Conseil d’Etat font l’objet d’un
monitorage qui sera présenté tous les cinq ans.
FO 1999 No 50
1) RS 814.01; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
2) RS 814.680; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
3) RSN 805.10; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
4) RSN 805.30; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
5) RSN 601; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
6) RSN 601.8; teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017
7) Teneur selon L du 27 juin 2017 (FO 2017 N° 27) avec effet au 1er juillet 2017 et L du 29 mars
2022 (FO 2022 N° 17) avec effet au 1er juillet 2022
Buts
731.250
5Le monitorage dresse un bilan des mesures prises et comprend des objectifs
chiffrés pour une période de cinq ans. En cas de non-atteinte des objectifs, des
mesures correctrices sont mises en œuvre pour la prochaine période.

## Art. 2 {#art_2}

Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
a) le produit de la redevance cantonale sur l'eau potable (ci-après: la
redevance);
b) les autres allocations et les dons volontaires;
c) les revenus de ses capitaux.

## Art. 3 {#art_3}

1Le Conseil d'Etat est chargé d'établir un règlement d'utilisation.
2A terme, il veille à équilibrer les ressources du fonds et les dépenses permettant
d'atteindre les buts visés.
3Demeurent réservées les dispositions de la législation cantonale en matière
d'eau, de protection des eaux, de traitement des déchets, de finances et de
subventions.

## Art. 4 {#art_4}

1La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.
2Elle est perçue par l'intermédiaire des communes auprès des consommateurs
finaux de l'eau potable.
3Elle est calculée annuellement sur le volume total de l'eau potable vendue dans
chaque commune, déduction faite des volumes exonérés en vertu de l'alinéa 4.
4Le Conseil d'Etat peut exonérer de la redevance cantonale des entreprises ou
des particuliers possédant leur propre système d'épuration, pour autant qu'ils ne
soient pas reliés à une station d'épuration et que la qualité des eaux rejetées
soit de qualité acceptable.

## Art. 5 {#art_5}

Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son
produit serve à garantir la couverture des dépenses du fonds.

## Art. 6 {#art_6}

Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.

## Art. 7 {#art_7}

Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance
sur le prix de vente de l'eau.

## Art. 8 {#art_8}

Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont
soumis à une redevance, due à l'Etat, dont le montant est cinq fois supérieur à
celui frappant l'eau potable.

## Art. 9 {#art_9}

1Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin
de l'an 2000, d'un compteur permettant d'en connaître la consommation
annuelle.
2Pour les communes dont les immeubles ne sont pas encore pourvus d'un
compteur, la redevance sera calculée sur la base de la consommation cantonale
moyenne par habitant.
8) Teneur selon L du 19 février 2008 (FO 2008 N° 16) avec effet au 15 août 2008
Ressources
Utilisation
Redevance
cantonale sur l'eau
potable
a) principes
b) utilisation
c) montant
d) perception
Rejets volontaires
Dispositions
transitoires
731.250

## Art. 10 {#art_10}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Elle entre en vigueur le 1er janvier 2000.
3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 25 août 1999.
Promulgation
