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title: "Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires"
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provisions: 2
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# Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires

## Art. 2 {#art_2}

Autorités compétentes
Le département de la santé et des mobilités(6) et le département du territoire(5) sont chargés d'exécuter la
présente loi.

## Art. 3 Chapitre II Mesures {#art_3}

En général
1 Les mesures concernées par la présente loi sont fixées par la convention-cadre relative au développement de
l'offre et des infrastructures sur la ligne Lausanne – Genève-Aéroport entre la Confédération Suisse, l'Etat de
Vaud, la République et canton de Genève et les Chemins de fer fédéraux (CFF), du 21 décembre 2009.
2 Par ailleurs, les ouvertures vers une liaison à haute vitesse suisse est-ouest de Saint-Gall à Genève doivent
d’ores et déjà être réservées, ce qui permettrait à terme de ménager une utilisation encore plus intensive de la
ligne Genève – Lausanne existante pour le trafic régional.(2)
Chapitre III Financement
Art. 4(4) Prêt remboursable sous conditions
1 Le financement à titre de prêt remboursable sous conditions des études et des réalisations des infrastructures
est assuré par l’ouverture au Conseil d’Etat d’un crédit d’étude et d’investissement dès 2011 de 49,40 millions
de francs (base francs octobre 2005, hors taxes et hors renchérissement).
2 Chaque mesure fait l’objet d’une convention spécifique définissant les modalités de financement et de son
remboursement entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la Confédération.
3 En cas d’aliénation par les Chemins de fer fédéraux de l’infrastructure, les montants sont dus à l’Etat de
Genève, selon convention conclue entre les parties.
Art. 5(4) Remboursement et intérêts du prêt
1 Le financement du projet décrit à l’article 4 s’effectue sous la forme de prêts sans intérêts en faveur des
Chemins de fer fédéraux.
rsGE H 1 60: Loi sur le développement des infrastructures ferroviaires (LDIF-GE)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 Il peut faire l’objet d’un remboursement par la Confédération, dans le cadre des étapes d’aménagement 2030
et ultérieures du programme de développement stratégique. Le remboursement se fera au titre des dispositions
inscrites dans la loi fédérale sur les chemins de fer, du 20 décembre 1957, et l’ordonnance fédérale sur les
concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire, du 14 octobre 2015.
Art. 6(4) Crédit d’étude et d’investissement
1 Un crédit d’étude et d’investissement global pouvant atteindre 48,70 millions de francs (y compris TVA et hors
renchérissement) est ouvert dès 2011 au Conseil d’Etat au titre de subvention cantonale d’investissement pour
les Chemins de fer fédéraux.
2 Chaque mesure fait l’objet d’une convention spécifique définissant les modalités de financement et de son
remboursement entre les Chemins de fer fédéraux, les cantons concernés et, le cas échéant, la Confédération.
3 En cas d’aliénation par les Chemins de fer fédéraux de l’infrastructure, les montants sont dus à l’Etat de
Genève, selon convention conclue entre les parties.
Art. 7(4) Durée
La disponibilité du crédit d’étude et d’investissement prévu à l’article 6 s’éteint avec le bouclement de la présente
loi.
Art. 8(4) Amortissement
L’amortissement de l’investissement prévu à l’article 6 est calculé chaque année sur la valeur d’acquisition (ou
initiale) selon la méthode linéaire et est porté au compte de fonctionnement.
Art. 9(4) Clause d’indexation
Le montant des crédits prévus aux articles 4 et 6 doit être indexé à l’indice du renchérissement de la construction
ferroviaire (IRF). Pour ces crédits, aucun crédit supplémentaire ne doit être déposé du fait du renchérissement.
Chapitre IV Rapport
Art. 10 Rapport
Chaque année, le Conseil d'Etat rend compte au Grand Conseil sous forme de rapport divers :
a) de l'état d'avancement des travaux concernant le développement de l'infrastructure ferroviaire;
b) de la conclusion de conventions spécifiques;
c) des dépenses effectuées au titre de préfinancement, de financement remboursable et de financement
cantonal;
d) des dépenses effectuées au titre d'études préliminaires.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
H 1 60 L sur le développement des
infrastructures ferroviaires
27.01.2011 29.03.2011
Modifications :
1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 03.09.2012 03.09.2012
2. n. : 3/2; n.t. : 9/1 08.11.2013 18.01.2014
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 15.02.2014 15.02.2014
4. n.t. : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 22.09.2016 19.11.2016
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 04.09.2018 04.09.2018
6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 29.08.2023 29.08.2023
