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title: "Décret sur les traitements du personnel de l'Etat"
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provisions: 40
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# Décret sur les traitements du personnel de l'Etat

## Article 1 d’application {#art_1}

Le présent décret est applicable à l’évaluation et à la
classification des fonctions ainsi qu'à la rémunération du personnel de l’Etat.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes dans le présent décret
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principes de

## Art. 3 rémunération {#art_3}

Le présent décret se fonde sur les principes de rémunération suivants :
a) le maintien de l'attractivité de l’Etat en qualité d'employeur;
b) la prise en compte de la situation du marché du travail, de la situation
financière de l’Etat et de la situation économique et sociale;
c) la détermination du salaire en tenant compte, pour la classe de traitement,
de la fonction, pour les annuités, de la durée des rapports de service et
de l'expérience et, pour les primes, des prestations de l'employé.
SECTION 2 : Traitements
Eléments du

## Art. 4 traitement {#art_4}

La rémunération du personnel de l'Etat comprend les éléments
suivants :
a) le traitement de base;
b) les allocations familiales;
c) les allocations spécifiques : notamment l'allocation de suppléance, la
prime, la rétribution de tâches particulières, la gratification de fidélité;
d) la contribution de l'employeur aux assurances sociales;
e) les prestations en nature;
f) les indemnités.
Classes de

## Art. 5 traitement {#art_5}

1 Le traitement annuel brut du personnel de l’Etat pour un emploi à
plein temps, treizième mois compris, est déterminé par les classes de
traitement suivantes :
Classes Minimum
en francs
Maximum
en francs
Classe 1 46'150.00 à 66'456.00
Classe 2 48'240.10 à 69'465.70
Classe 3 50'424.80 à 72'611.75
Classe 4 52'708.50 à 75'900.20
Classe 5 55'095.60 à 79'337.65
Classe 6 57'590.80 à 82'930.75
Classe 7 60'199.00 à 86'686.60
Classe 8 62'925.35 à 90'612.50
Classe 9 65'775.20 à 94'716.25
Classe 10 68'754.05 à 99'005.85
Classe 11 71'867.85 à 103'489.70
Classe 12 75'122.60 à 108'176.60
Classe 13 78'524.85 à 113'075.80
Classe 14 82'081.15 à 118'196.85
Classe 15 85'798.50 à 123'549.85
Classe 16 89'684.25 à 129'145.25
Classe 17 93'745.90 à 134'994.10
Classe 18 97'991.55 à 141'107.80
Classe 19 102'429.45 à 147'498.40
Classe 20 107'068.35 à 154'178.45
Classe 21 111'917.35 à 161'161.00
Classe 22 116'985.95 à 168'459.75
Classe 23 122'284.10 à 176'089.10
Classe 24 127'822.20 à 184'063.95
Classe 25 133'611.10 à 192'400.00
2 Chaque classe de traitement est divisée en vingt-cinq paliers, appelés
annuités, dont le minimum et le maximum sont fixés à l'alinéa 1. Les écarts
entre chaque palier sont fixés par le Gouvernement sur la base d'une
progression logarithmique.
3 Le treizième salaire est versé en proportion de l'activité exercée durant
l'année.

## Art. 6 Echéances {#art_6}

1 Les traitements sont versés chaque mois. Demeurent réservées les
situations particulières pour lesquelles d'autres échéances peuvent être
appliquées.
2 Le treizième salaire est versé au mois de décembre ou, le cas échéant, lors
de la fin de l'activité de l'employé.
Adaptation au

## Art. 7 coût de la vie {#art_7}

1 Le Gouvernement peut adapter, par voie d'arrêté, les traitements au
coût de la vie.
2 L'adaptation intervient annuellement, au mois de janvier, sur la base de
l'indice des prix à la consommation du mois de juillet précédent.
Barèmes

## Art. 8 particuliers {#art_8}

Le Gouvernement arrête la rémunération des apprentis, des stagiaires
et des autres personnes dont la fonction ne figure pas dans la classification
des fonctions.
Prestations en

## Art. 9 nature {#art_9}

Le Gouvernement arrête la contre-valeur des prestations en nature.
SECTION 3 : Fixation et évolution du traitement
Autorité

## Art. 10 compétente {#art_10}

L'autorité d'engagement arrête le traitement initial de l'employé,
conformément aux dispositions de la présente section.

## Art. 11 Traitement initial {#art_11}

1 Le traitement initial de l'employé est fixé entre le minimum et le
maximum de la classe ou de l'une des classes attribuées à la fonction.
L'annuité est déterminée en tenant compte de l'expérience professionnelle et
personnelle de l'intéressé.
2 Lorsque l'intéressé ne dispose pas de la formation ou de l'expérience exigée
par la description de la fonction et du poste, le traitement initial est arrêté à
une classe inférieure. Le traitement est adapté, conformément à l'alinéa 1,
dès que l'intéressé satisfait aux exigences requises. Ses annuités restent
acquises.
Augmentation
annuelle

## Art. 12 a) Principe {#art_12}

L'employé a droit, au 1er janvier, à une augmentation de traitement
correspondant à une annuité, jusqu'à l'obtention du maximum de sa classe.
b) Refus Art 13 1 Lorsque les prestations, le comportement ou les aptitudes de
l'employé ne correspondent pas ou plus aux exigences de la fonction et du
poste occupé, le Gouvernement peut refuser l'octroi de l'annuité.
2 La demande de refus de l'annuité ordinaire, dûment motivée, émane en
principe du supérieur hiérarchique. Elle contient notamment le procès-verbal
d'un entretien au cours duquel l'employé a pu se déterminer. Elle doit être
formulée par écrit au Service des ressources humaines, lequel la transmet au
Gouvernement avec sa détermination.
3 L'article 87 de la loi du sur le personnel de l'Etat1) demeure réservé.
4 Le refus de l'annuité ordinaire ne peut pas intervenir plus de deux années
consécutivement, à moins qu'une procédure de licenciement au sens de la loi
sur le personnel de l'Etat1) ne soit ouverte.
Allocation de

## Art. 14 suppléance {#art_14}

Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'octroi d'une
allocation à l'employé qui, en-dehors de ses attributions ordinaires, assume la
suppléance d'un supérieur hiérarchique.

## Art. 15 Prime {#art_15}

1 Le Gouvernement peut allouer une prime en nature ou en espèces à
un employé ou à un groupe d'employés au vu de l'excellence des prestations
fournies ou en raison de l'accomplissement d'une tâche dépassant le cadre
habituel de travail.
2 Les primes en espèces sont versées en avril suivant l'année de référence.
3 La valeur totale des primes et des gratifications de fidélité selon article 17 ciaprès ne peut excéder, par année et par département, 1 % des salaires totaux
inscrits au budget du département concerné.
4 La prime en espèces ne peut dépasser 2 000 francs par année et par
personne. Elle est octroyée sans tenir compte du taux d'activité de l'intéressé.
Rétribution de

## Art. 16 tâches particulières {#art_16}

1 Le Gouvernement dresse la liste des tâches particulières et en
détermine les conditions et les modalités de rétribution sur proposition de la
commission paritaire d'évaluation et de classification des fonctions.
2 Les tâches particulières sont, en principe, rétribuées pour les mois où elles
sont effectivement exercées.
Gratification de

## Art. 17 fidélité {#art_17}

1 Après 10, 20, 30 et 40 ans d'activité exercée au service de l'Etat,
l'employé reçoit une gratification de fidélité.
2 La gratification s'élève aux montants suivants :
a) 10 ans d'activité révolus : 600 francs;
b) 20 ans d'activité révolus : 1 200 francs;
c) 30 ans d'activité révolus : 1 800 francs;
d) 40 ans d'activité révolus : 2 400 francs.
3 L'employé reçoit la moitié du montant de la gratification si son taux
d'occupation est inférieur ou égal à 50 % au moment où la durée d'activité
concernée est révolue.

## Art. 18 Indemnités {#art_18}

Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, des indemnités
pour des obligations imposées à un employé lui causant des frais ou
inconvénients particuliers.
SECTION 4 : Evaluation et classification des fonctions
Description,
évaluation et
classification

## Art. 19 des fonctions {#art_19}

1 Chaque fonction soumise à la législation sur le personnel de l'Etat
fait l'objet d'une description, d'une évaluation et d'une classification.
2 Les critères d’évaluation sont liés aux exigences et aux charges
intellectuelles, psychosociales, physiques et de responsabilité de la fonction.
3 Le Gouvernement adopte par voie de règlement le système d'évaluation des
fonctions.
4 Le Gouvernement arrête la classification salariale des fonctions.
5 La liste des fonctions et leur classification sont publiées.
Commission
d'évaluation et
de classification

## Art. 20 des fonctions {#art_20}

1 Le Gouvernement dispose d’une commission paritaire d’évaluation
et de classification des fonctions.
2 La commission est chargée de procéder à l'évaluation des fonctions et des
tâches particulières. Elle formule des propositions au Gouvernement
concernant la description, l’évaluation et la classification des fonctions et des
tâches particulières. Ses propositions et les rapports qui les accompagnent ne
sont pas accessibles au public.
3 La commission accomplit en outre les autres tâches que lui confie le
Gouvernement.
4 Le Gouvernement nomme les membres de la commission et détermine son
mode de fonctionnement. Le Service des ressources humaines en assure la
présidence ainsi que le secrétariat.
Evolution du

## Art. 21 poste de travail {#art_21}

1 L'employé dont la description de poste ne correspond plus à sa
fonction peut demander son rattachement à la fonction correspondante.
2 La demande peut également émaner de son supérieur hiérarchique.
3 Le Gouvernement statue sur la demande, sur la base du préavis du
supérieur hiérarchique de l'employé et de la commission paritaire d'évaluation
et de classification des fonctions.
SECTION 5 : Nouvelle évaluation et changement de fonction
Nouvelle

## Art. 22 évaluation {#art_22}

1 En cas de nouvelle évaluation d'une fonction, le Gouvernement
arrête le moment auquel celle-ci entre en vigueur. Elle intervient au plus tard
le 1er janvier de la deuxième année suivant la demande de nouvelle
évaluation.
2 L'ensemble des titulaires de la fonction sont colloqués dans la nouvelle
classe de traitement. Ils sont mis au bénéfice de l'annuité immédiatement
supérieure au montant obtenu en majorant le salaire nominal individuel de 3%
par classe supplémentaire attribuée lors de la nouvelle évaluation. Le montant
obtenu ne peut être inférieur au minimum de la classe considérée.
3 Si la nouvelle évaluation aboutit à une classe de traitement inférieure, les
titulaires sont mis au bénéfice de l'annuité immédiatement supérieure au
montant obtenu en réduisant le salaire nominal individuel de 3% par classe de
différence. Le montant obtenu ne peut excéder le maximum de la classe
considérée. Le salaire nominal et le renchérissement sont garantis pour une
durée de deux ans; durant cette période, les titulaires touchent une indemnité
destinée à compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement.
L'indemnité est réduite à mesure que les titulaires progressent dans les
annuités de la nouvelle classe de traitement.
Accès à une
fonction mieux

## Art. 23 rémunérée {#art_23}

L'employé qui, par suite d'un changement de fonction, bénéficie d'une
classe de traitement supérieure, est colloqué dans la nouvelle classe de
traitement dès le mois où le changement prend effet. Il est mis au bénéfice de
l'annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en majorant le salaire
nominal individuel de 3% par classe supplémentaire. Le montant obtenu ne
peut être inférieur au minimum de la classe considérée.

## Art. 24 Mutation {#art_24}

1 En cas de mutation, les articles 68 à 70 de la loi sur le personnel de
l'Etat1) s'appliquent.
2 L'employé muté est colloqué dans la classe de traitement de sa nouvelle
fonction. Il est mis au bénéfice de l'annuité immédiatement supérieure au
montant obtenu en réduisant son salaire nominal de 3% par classe de
différence. Le montant obtenu ne peut excéder le maximum de la classe
considérée.
3 Si son traitement nominal est garanti, il perçoit une indemnité destinée à
compenser la différence entre l'ancien et le nouveau traitement. L'indemnité
est réduite à mesure que l'intéressé progresse dans les annuités de la
nouvelle classe de traitement.
SECTION 6 : Naissance et extinction du droit au traitement
Naissance et
extinction du
droit au

## Art. 25 traitement {#art_25}

1 Le droit au traitement naît le jour de l'entrée de l'employé au service
de l'Etat et prend fin avec la cessation des rapports de service.
2 Demeure réservé l'article 26.
Traitement après

## Art. 26 décès {#art_26}

En cas de décès d'un employé qui avait des proches à sa charge, son
traitement est encore versé durant trois mois à compter de la date du décès.
SECTION 7 : Allocations
Allocations

## Art. 27 familiales {#art_27}

1 L'Etat est affilié à la Caisse d'allocations familiales du Canton du
Jura.
2 L'employé a droit aux allocations familiales prévues par la législation sur les
allocations familiales.
3 L'employé communique au Service des ressources humaines toutes les
données et tout changement de situation pertinents concernant l'obtention des
allocations familiales.
Allocation unique

## Art. 28 en cas de décès {#art_28}

En cas de décès d'un employé laissant des proches dans une
situation matérielle particulièrement difficile, le Gouvernement peut accorder à
ces derniers une allocation unique correspondant au maximum à la moitié du
salaire annuel brut de la personne décédée.
SECTION 8 : Prescription, restitution de l'indu

## Art. 29 Prescription {#art_29}

La créance en paiement du traitement et des autres prestations
découlant du présent décret se prescrit par cinq ans à compter de son
exigibilité.
Restitution de

## Art. 30 l'indu {#art_30}

1 L’employé qui a reçu un traitement ou une autre prestation qui ne lui
étaient pas dus ou qui ne lui étaient que partiellement dus est tenu de
restituer l’indu.
2 Le droit de demander la restitution se prescrit par un an à compter du jour où
l’Etat a eu connaissance du caractère indu du versement et, dans tous les
cas, par cinq ans dès le versement de l’indu. Si la créance naît d'un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long,
celui-ci est déterminant.
3 Dans les cas de rigueur et lorsque l’employé concerné était de bonne foi, le
Gouvernement peut renoncer à la restitution de tout ou partie de l’indu.

## Art. 31 Réserve {#art_31}

Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation
fédérale ou cantonale en matière d'allocations familiales et d'assurances
sociales.
SECTION 9 : Procédure

## Art. 32 Voies de droit {#art_32}

1 Le Code de procédure administrative2) est applicable aux décisions
prises en application du présent décret.
2 Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation fédérale
ou cantonale en matière d'assurances sociales.
SECTION 10 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions
transitoires
a) Employés de
l'administration

## Art. 33 et magistrats {#art_33}

1 A l'entrée en vigueur du présent décret, le traitement de l’employé
est fixé dans la même classe de traitement de la nouvelle échelle, au niveau
du palier supérieur le plus proche de l’ancien traitement. Sous réserve des
alinéas 2 et 3, aucune annuité n'est octroyée.
2 L'employé situé en annuité 8 ou 9 de sa classe de traitement de l'ancienne
échelle des salaires et dont le traitement n'a pas augmenté deux années
consécutives à l'entrée en vigueur du présent décret se voit octroyer une
annuité supplémentaire après collocation dans la nouvelle échelle des
salaires selon l'alinéa 1. Une seconde annuité supplémentaire est octroyée
aux employés colloqués en annuité 9 de l'ancienne échelle des salaires et
dont le traitement n'a pas augmenté quatre années consécutives à l'entrée en
vigueur du présent décret.
3 Les employés situés dans une classe d’attente se voient octroyer une classe
de traitement conformément à l'article 11 puis sont rangés selon l’alinéa 1.

## Art. 34 b) Enseignants {#art_34}

1 A l'entrée en vigueur du présent décret, le nouveau traitement de
l'enseignant est fixé dans la classe de traitement de la nouvelle échelle selon
le tableau ci-dessous, au niveau du palier supérieur le plus proche de l’ancien
traitement. Sous réserve des alinéas 2 et 3, aucune annuité n'est octroyée.
Ancienne échelle (E) Nouvelle échelle
Maîtres d'école enfantine 95% de la classe 12
3 12
4 17
5 19
6 (6a et I) 20
7 (6b) 19
8 (6c) 18
9 (6d) 16
10 (6e) 15
Ancienne échelle (E) Nouvelle échelle
11 (II) 18
12 (IIIa) 17
13 (IIIb) 16
14 (IIIc) 14
2 L'enseignant en annuité 8 au moment de l'entrée en vigueur du présent
décret se voit octroyer, après passage dans la nouvelle échelle des salaires
selon l'alinéa 1, une annuité supplémentaire s'il est âgé de 33 ans révolus,
deux ou trois annuités s'il est âgé respectivement de 34 ou 35 ans révolus.
3 L'enseignant en annuité 9 ou 10 au moment de l'entrée en vigueur du
présent décret se voit octroyer, après passage dans la nouvelle échelle des
salaires selon l'alinéa 1, une annuité supplémentaire si son traitement n'a pas
augmenté au cours de l'année civile écoulée, et deux annuités si son
traitement n'a pas augmenté au cours des trois dernières années civiles
écoulées.
4 L'enseignant dont le salaire est garanti par l'article 19b du décret du 6
décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant voit
son nouveau traitement calculé sur la base de l'annuité 11. Si son nouveau
traitement est inférieur au salaire garanti, il perçoit une indemnité destinée à
compenser la différence. L'indemnité est réduite à mesure que l'intéressé
progresse dans les annuités.
c) Introduction de
la nouvelle
évaluation des

## Art. 35 fonctions {#art_35}

En cas d'introduction simultanée de la nouvelle échelle des
traitements et des nouvelles classifications de fonctions, l'intéressé passe,
dans un premier temps, dans la nouvelle échelle des traitements, puis est
colloqué dans la classe de traitement issue de la réévaluation de la fonction,
conformément aux dispositions du présent décret.
c) Entrée en
vigueur
progressive des

## Art. 36 annuités 24 à 25 {#art_36}

Le Gouvernement peut différer l'introduction des annuités 24 à 25 de
l'échelle des traitements durant six ans au maximum dès l'entrée en vigueur
du présent décret.
d) Réduction du
traitement en
compensation de
la réduction de
l'horaire de

## Art. 37 travail {#art_37}

Si la réduction du traitement d'un quarante-deuxième sous forme de
non indexation équivalente des traitements à compter du 1er janvier 2009,
prévue par la modification du 19 décembre 2008 de l'article 3, alinéa 1, du
décret du 6 décembre 1978 concernant les traitements des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura, n'a pas
déployé tous ses effets au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du
présent décret, le Gouvernement peut renoncer à l'attribution d'annuités au
personnel concerné à la prochaine échéance.
e) Contribution
liée au Plan
équilibre 22-26
Art. 37a6) 1 Une contribution de 1,9 % est prélevée mensuellement sur le
traitement de base, y compris sur le treizième salaire.
2 Le prélèvement s'effectue pour une durée de trois ans dès l'entrée en
vigueur de la présente disposition.
3 Il n'y a pas de prélèvement pour les employés dont l'activité ne figure pas
dans la classification des fonctions.
e) Gratification
de fidélité Art. 37b8) En dérogation à l'article 17, alinéa 2, lettres b à d, dès l'entrée en
vigueur de la présente disposition et pendant deux ans, la gratification de
fidélité versée à l'employé qui atteint 20, 30 ou 40 ans d'activité est fixée
comme il suit :
a) 20 ans d'activité révolus : 1 800 francs;
b) 30 ans d'activité révolus : 2 700 francs;
c) 40 ans d'activité révolus : 3 600 francs.

## Art. 38 Exécution {#art_38}

Le Gouvernement est chargé de l’application du présent décret. Il
édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Modification du
décret fixant la
répartition des
dépenses
scolaires entre

## Art. 39 les communes {#art_39}

Le décret du 14 décembre 1994 fixant la répartition des dépenses
scolaires entre les communes3) est modifié comme il suit :
Article premier, alinéa 1, lettre a
…4)
Article premier, alinéa 1, lettre b
Abrogée.
Abrogation du

## Art. 40 droit en vigueur {#art_40}

Sont abrogés :
1. le décret du 6 décembre 1978 concernant le traitement des magistrats,
fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura;
2. le décret du 12 février 1981 concernant le versement d’un treizième mois
de traitement aux magistrats et fonctionnaires de la République et Canton
du Jura;
3. le décret du 3 juillet 1980 concernant l’adaptation du traitement des
magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et
Canton du Jura à l’évolution du coût de la vie;
4. le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps
enseignant;
5. le règlement du 6 décembre 1978 relatif à la classification des fonctions
dans l'administration cantonale jurassienne;
6. le règlement du 31 mai 1990 de la commission du personnel de
l'administration jurassienne;
7. l'arrêté du 3 juillet 1980 concernant l'adaptation des traitements au coût de
la vie.
Entrée en

## Art. 41 vigueur {#art_41}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent décret.
Delémont, le 18 décembre 2013
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Alain Lachat
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 173.11
2 RSJU 175.1
3) RSJU 410.16
4) Texte inséré dans ledit décret
5) Art. 16, 19, 20, 22, alinéa 1, 32, 38 et 40, chiffres 5 et 6 : 1er mars 2014
Les autres dispositions : 1er janvier 2015
6) Introduit par le ch. I du décret du 6 septembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2024
7) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 22 novembre 2023, en vigueur depuis le 1er avril
8) Introduit par le ch. I du décret du 22 novembre 2023, en vigueur depuis le 1er avril 2024
