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title: "Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d’origine (LCO) dans la scolarité obligatoire"
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provisions: 18
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# Arrêté relatif aux cours de langue et de culture d’origine (LCO) dans la scolarité obligatoire

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent arrêté a pour but de définir les cours de langue et
de culture d'origine (ci-après : LCO) et leur reconnaissance par le Département
de la formation et des finances (DFFI) (ci-après : le département).

## Art. 2 {#art_2}

1Les cours LCO permettent aux élèves d'étendre les connaissances
qu'ils ont de leur langue et de leur culture d'origine.
2Ces cours comprennent de deux à quatre périodes d’enseignement par
semaine et sont facultatifs.
3L’enseignement des cours LCO s’inscrit dans les finalités et objectifs de l’école
publique ainsi que dans le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECR).

## Art. 3 {#art_3}

L’élève dont la langue d’origine de sa famille est différente du français
ou qui a la nationalité d’un pays dont la langue officielle n’est pas le français peut
suivre des cours LCO dans la langue concernée.
FO 2017 No 37
1) RSN 410.178
2) RSN 410.10
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Objet
Cours LCO
Accès aux cours
LCO
410.107
CHAPITRE 2

## Art. 4 Organisateurs des cours LCO et enseignant-e-s de LCO {#art_4}

1L’organisateur des cours LCO (ci-après : l’organisateur) assume
l’organisation des cours LCO en coordination avec les centres scolaires.
2L’organisateur est responsable de l’engagement, de la gestion et des conditions
d’emploi des enseignant-e-s LCO.
3Il les informe de leurs devoirs, notamment ceux énoncés à l’article 6, alinéa 2
et s’assure qu’ils-elles ne divulguent pas, y compris après la cessation de leur
activité, des informations dont ils-elles ont eu connaissance dans l'exercice de
leur fonction et qui doivent rester secrètes en raison de leur nature, des
circonstances ou d'instructions spéciales.
4L’organisateur est garant des enseignant-e-s LCO qu’il emploie et s’assure
qu’ils-elles ne font pas l’objet d’une condamnation ou ne font pas l’objet de
poursuites pénales incompatibles avec la fonction d’enseignant-e.
5L’organisateur peut s’adresser au service de l’enseignement obligatoire (ciaprès : le service) pour savoir si un-e enseignant-e LCO est inscrit-e sur la liste
nominative des personnes privées du droit d’enseigner au terme d’une
procédure cantonale au sens de l’article 12bis de l’accord intercantonal sur la
reconnaissance des diplômes de fin d’études, du 18 février 19935).
6Il renseigne les parents, réceptionne les inscriptions et assure la gestion de
celles-ci.
7L’organisateur est en charge de la surveillance des élèves dont il assume la
responsabilité dans le cadre des cours LCO.

## Art. 5 {#art_5}

1L’organisateur doit avoir un but non lucratif.
2Il doit revêtir la forme d’une association au sens du Code Civil suisse et avoir
son siège dans le canton de Neuchâtel ou être le représentant diplomatique ou
d’une administration publique d’un pays étranger.

## Art. 6 {#art_6}

1L’organisateur doit reconnaître le caractère contraignant de l’ordre
juridique suisse.
2Dans le cadre des cours LCO, l’organisateur doit particulièrement s’assurer du
respect des dispositions cantonales suivantes :
a) article 5 LOS relatif à la laïcité de l’enseignement ;
b) article 41 LOS relatif aux tâches éducatives du personnel enseignant ;
c) article 42 LOS relatif au comportement attendu de la part du personnel
enseignant.

## Art. 7 {#art_7}

1Les personnes dispensant les cours LCO (ci-après : enseignant-e-s
LCO) doivent en principe être enseignant-e-s de formation.
2Elles doivent disposer de connaissances suffisantes en français pour pouvoir
communiquer avec les enseignant-e-s des écoles de la scolarité obligatoire et
avoir une bonne connaissance du système scolaire neuchâtelois.
4) Teneur selon A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023
5) RSN 415.11
Rôle de
l’organisateur
LCO
Forme juridique
Ordre juridique
suisse et cantonal
Enseignant-e-s
LCO
410.107
CHAPITRE 3

## Art. 8 Reconnaissance par le département {#art_8}

Pour organiser un cours LCO dans le cadre de la scolarité obligatoire,
l’organisateur doit être au bénéfice d’une reconnaissance délivrée par le
département.

## Art. 9 {#art_9}

La demande de reconnaissance doit être adressée par l’organisateur au
service.

## Art. 10 {#art_10}

L’organisateur transmet les informations permettant de vérifier qu’il
remplit effectivement les conditions requises pour être au bénéfice d’une
reconnaissance LCO.

## Art. 11 {#art_11}

La validité de la reconnaissance est soumise à un préavis du service
de la cohésion multiculturelle (COSM) et à la signature de la déclaration LCO
par l’organisateur.
CHAPITRE 4

## Art. 12 Appui du département {#art_12}

1Le département contribue à informer les acteurs de l’école de
l’importance et de l’utilité de l’enseignement LCO.
2Il encourage la fréquentation des cours LCO et apporte son soutien aux
organisateurs pour l’information aux parents et pour les inscriptions.

## Art. 13 {#art_13}

1Le département veille à ce que le bulletin scolaire cantonal comporte
une attestation des résultats que l’élève a obtenus dans le cadre de
l’enseignement LCO.
2Il encourage l’utilisation du Cadre européen commun de référence pour les
langues (CECR) ainsi que du Portfolio européen des langues (PEL) dans
l’enseignement LCO.

## Art. 14 {#art_14}

Le département encourage les autorités scolaires communales et
intercommunales à mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les
recommandations de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP) concernant la scolarisation des enfants de langue étrangère.

## Art. 15 {#art_15}

Le département favorise la coordination et la collaboration entre les
différents organisateurs dans le cadre de la commission mixte pour
l’enseignement aux élèves étrangers qu’il préside.
Art. 15a6) 1Les enseignant-e-s LCO en activité bénéficient d’un accès au
Réseau pédagogique neuchâtelois (RPN) afin de pouvoir notamment :
- accéder aux ressources informatiques des écoles utiles à l’enseignement des
LCO ;
6) Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023
Reconnaissance
Demande de
reconnaissance
Collaboration
Préavis et
déclaration de
l’organisateur
Information
Évaluation
Incitation
Coordination
Ressources
informatiques
1. accès au RPN
410.107
- accéder à distance au RPN ;
- bénéficier d’un compte de messagerie RPN ;
- accéder à la plateforme iClasse et plus particulièrement à la création de
portfolios de compétences ;
- utiliser les imprimantes connectées au RPN pour l’impression des
attestations LCO.
2Les élèves ne peuvent avoir accès au RPN que s’ils-elles sont scolarisé-e-s
dans un établissement d’enseignement public communal ou intercommunal.
Art. 15b7) 1Les enseignant-e-s LCO et les organisateurs en activité bénéficient
d’un accès à la plateforme CLOEE afin de gérer de façon autonome les données
scolaires qui sont directement en lien avec les cours LCO.
2Dans ce cadre, ils-elles ont plus particulièrement accès aux données suivantes
pour leurs élèves LCO :
- l’identité ;
- l’information d’enclassement ;
- le compte RPN ;
- l’évaluation LCO.
Art. 15c8) Les demandes d’accès au RPN et à CLOEE sont adressées au
service qui statue.
Art. 15d9) Le département détermine, par voie de directive, les informations
que les enseignant-e-s LCO et les organisateurs peuvent consulter et gérer.
Art. 15e10) 1La gestion des accès à CLOEE et au RPN ainsi que l’utilisation de
ces systèmes, et de manière générale des ressources informatiques mises à
disposition par l’État, se font dans le respect :
- des principes régissant le traitement des données personnelles de la
Convention intercantonale relative à la protection des données et à la
transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT-JUNE)11) ;
- du droit de la propriété intellectuelle ;
- des dispositions légales, en particulier de l’article 60, alinéa 2, du règlement
général d’application de la loi sur le statut de la fonction publique dans
l’enseignement (RSten), du 21 décembre 200512), ainsi que des autres règles,
y compris déontologiques, qui encadrent l’utilisation des ressources
informatiques mises à disposition par l’État.
2Le service vérifie que les données ainsi que les ressources informatiques mises
à disposition par l’État sont traitées de manière conforme. L’article 61 RSten est
applicable.
7) Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023
8) Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023
9) Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023
10) Introduit par A du 8 mars 2023 (FO 2023 N° 10) avec effet au 10 mars 2023
11) RSN 150.30
12) RSN 152.513
2. accès à CLOEE
3. demandes
d’accès
4. informations
accessibles
5. cadre et
responsabilité
410.107
3En cas de non-respect de ces règles ainsi que de l’article 4, alinéa 3, le service
peut fermer les accès à CLOEE et au RPN des enseignant-e-s et des
organisateurs concerné-e-s. L’article 17 reste réservé.
4Les enseignant-e-s LCO et les organisateurs répondent des dommages qu’ilselles causent sans droit aux ressources informatiques mises à disposition par
l’État.
CHAPITRE 5

## Art. 16 Dispositions finales {#art_16}

L’organisateur informe le service de tout changement dans son
organisation et d’éventuels problèmes rencontrés dans le cadre des leçons qu’il
organise.

## Art. 17 {#art_17}

Le non-respect du droit par l’organisateur peut entraîner, sur décision
du département, le retrait de tout ou partie de la reconnaissance LCO et des
effets qui l’accompagnent.

## Art. 18 {#art_18}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 18 septembre 2017.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Devoir d’informer
Retrait de la
reconnaissance
Entrée en vigueur
et publication
