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title: "Décret sur les forêts"
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provisions: 26
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# Décret sur les forêts

## Article 1 Dépôt public {#art_1}

Le dossier de constatation de la forêt est déposé
publiquement durant 30 jours au secrétariat communal. Il comprend le
plan provisoire de constatation de la forêt.

## Art. 2 Opposition {#art_2}

1 Des oppositions peuvent être formées pendant la durée du dépôt
public contre le projet de constatation. Elles sont adressées au secrétariat
communal à l'intention de l'Office de l'environnement12).
2 L'Office de l'environnement convoque les opposants à une séance de
conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal.
3 Lorsque la constatation de la nature forestière est établie conformément
à l'article 14, alinéa 2, de la loi sur les forêts, l'opposition est régie par les
dispositions de la législation sur les constructions et l'aménagement du
territoire.
4 La qualité d'opposant telle que définie par la législation sur les
constructions et l'aménagement du territoire s'applique par analogie.
L'article 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage2) demeure réservé.

## Art. 3 Décision {#art_3}

1 La décision de constatation est rendue par l'Office de
l'environnement qui statue en outre sur les oppositions.
2 Lorsque la constatation de la nature forestière est ordonnée à l'occasion
d'une procédure relevant de la législation sur les constructions et
l'aménagement du territoire (art. 14, al. 2, LFOR), le Service de
l'aménagement du territoire transmet les oppositions à l'Office de
l'environnement. Celui-ci communique sa décision au Service de
l'aménagement du territoire qui l'intègre dans la décision d'approbation
des plans et prescriptions.
Mise à jour des

## Art. 4 plans {#art_4}

Dès l'entrée en force de la décision de constatation de la forêt,
l'Office de l'environnement requiert du géomètre d'arrondissement la mise
à jour des plans.
Emoluments et

## Art. 5 débours {#art_5}

1 Les émoluments et les débours résultant de la constatation de la
forêt et de l'établissement des plans sont supportés par celui qui en a fait
la demande.
2 Lorsque la constatation est liée à un plan de zones ou à un plan spécial,
les émoluments et les débours incombent à la commune. Celle-ci peut les
reporter sur les propriétaires intéressés.
3 Lorsque la constatation est liée à une demande de défrichement, les
émoluments et les débours sont supportés par le requérant du
défrichement.
SECTION 2 : Circulation des véhicules à moteur
Plan de
signalisation
a) Directives du

## Art. 6 Département {#art_6}

1 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement précise
dans des directives les conditions auxquelles la circulation publique peut
être autorisée ainsi que les exigences auxquelles doit répondre le plan de
signalisation.
b) Elaboration 2 Le conseil communal établit le plan de signalisation après avoir recueilli
les avis et les propositions des propriétaires et des personnes
intéressées. Ceux-ci sont consignés dans un procès-verbal. Il peut
recourir aux conseils de l'arrondissement forestier.
Examen

## Art. 7 préalable {#art_7}

1 Le conseil communal transmet le plan de signalisation avec son
rapport et les procès-verbaux à l'Office de l'environnement.
2 L'Office de l'environnement requiert le préavis des services concernés,
en fait la synthèse et les coordonne; il dresse un rapport d'examen
préalable à l'intention du conseil communal.
Dépôt public,

## Art. 8 opposition {#art_8}

1 Le plan de signalisation des routes forestières est déposé
publiquement, pendant 30 jours, au secrétariat communal.
2 Des oppositions peuvent être formulées pendant la durée du dépôt
public contre le plan de signalisation.
3 Le conseil communal convoque les opposants à une séance de
conciliation; le résultat des pourparlers est consigné dans un procèsverbal.
4 L'article 42, alinéa 1, de la loi du 19 mars 2025 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LACT)3) s'applique par analogie à la
définition de la qualité d'opposant.14)

## Art. 9 Approbation {#art_9}

Le conseil communal transmet le plan avec toutes les pièces utiles
à l'Office de l'environnement à l'intention du Département de
l'Environnement et de l'Equipement pour approbation. Ce dernier peut, au
besoin, exiger la signalisation d'autres routes forestières.
Autorisations

## Art. 10 spéciales {#art_10}

Pour des motifs importants et après avoir consulté la commune,
l'Office de l'environnement peut accorder, pour une durée limitée, des
autorisations spéciales de circuler avec des véhicules à moteur.
SECTION 3 : Prestations de l'Etat, des communes et des tiers
intéressés

## Art. 11 Principes {#art_11}

1 Conformément à l'article 59, alinéa 2, de la loi sur les forêts, le
Canton et les communes participent aux frais résultant des mesures qu'ils
imposent aux propriétaires de forêts.
2 Les tiers bénéficiaires de prestations d'une forêt participent aux frais du
propriétaire dans une mesure équitable (art. 59, al. 2, lettre d LFOR).
3 L'Etat supporte les dépenses du service forestier requis pour conserver
l'aire forestière et garantir les fonctions protectrices de la forêt, pour les
tâches de la police forestière, le martelage des coupes et la vulgarisation
(art. 60, al. 1 LFOR).
Conditions quant
à la participation
aux frais
Art. 128)11) 1 Un propriétaire ne peut prétendre à une participation aux
frais que lorsqu'un secteur de sa forêt se voit attribuer une fonction
sociale ou une fonction de protection de la nature et du paysage, et que
des mesures d'intérêt public allant au-delà des exigences d'une
sylviculture proche de la nature sont imposées par l'Etat ou la commune.
L'article 59, alinéa 3, de la loi sur les forêts est réservé pour le surplus.
2 Les articles 26, alinéa 1, et 29, alinéa 1, de la loi sur les forêts
s'appliquent quant à la participation aux frais dans les secteurs de forêt
exerçant une fonction de protection contre les dangers naturels.
Procédure Art. 1311) 1 Avant d'imposer une mesure d'intérêt public correspondant
aux critères de l'article 12, alinéa 1, l'autorité compétente informe par écrit
les propriétaires de forêts, les communes et les tiers bénéficiaires des
dispositions qui peuvent avoir des incidences financières.
2 Dans la mesure du possible, des arrangements écrits sont passés entre
les parties concernées. Si nécessaire, il peut être fait appel à un expert
indépendant.
Communes
mixtes et
communes avec

## Art. 14 sections {#art_14}

Dans les communes mixtes et dans les communes avec
sections, les accords prévus à l'article 13 et qui concernent des forêts
appartenant à la bourgeoisie ou à la section, doivent avoir reçu l'aval
préalable de l'assemblée bourgeoise, respectivement de l'assemblée des
ayants droit de la section.
Dédommagement pour les
tâches
accomplies par
délégation par le

## Art. 15 garde forestier {#art_15}

1 L'indemnité due par l'Etat pour les activités des gardes
forestiers de triage au titre de la conservation de l'aire forestière, de la
garantie de la fonction protectrice et de la collaboration à l'exercice de la
police forestière, se détermine en fonction de la surface soumise à la
législation forestière.8)
2 L'indemnité due pour les activités des gardes forestiers de triage dans
les martelages et dans la vulgarisation se détermine en fonction des
volumes moyens de bois exploités par catégories de propriétaires, la
possibilité servant de référence dans les forêts soumises à l'obligation du
plan de gestion.8)
3 …13)
4 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, le mode de détermination
du dédommagement à verser aux triages forestiers.
5 La contribution de l'Etat aux triages forestiers ne peut en aucun cas
dépasser un tiers du traitement brut moyen des gardes forestiers et des
charges sociales obligatoires de l'employeur.
6 Le montant des indemnités est fixé par le Département de
l'Environnement et de l'Equipement. Celui-ci adapte les montants à
l'évolution des salaires et des prestations sociales du personnel de l'Etat.
Tous les cinq ans, il procède à une revision des indemnités, sauf
changements majeurs intervenus entre-temps.
7 Le versement des indemnités n'est exigible que pour les triages
approuvés par le Département de l'Environnement et de l'Equipement. Il
peut être conditionné au respect des exigences formulées par l'ingénieur
forestier d'arrondissement dans le cadre de la surveillance des triages.
SECTION 4 : Subventions cantonales
Formation
professionnelle
et organisations

## Art. 16 forestières {#art_16}

1 L'Etat participe à la couverture des dépenses nécessitées par la
formation et le perfectionnement professionnels, ainsi qu'à celles des
dépenses des organisations forestières en vertu des articles 63 et 64 de
la loi sur les forêts.
2 Les subventions sont allouées dans les limites des crédits budgétaires.
Projets forestiers
et autres

## Art. 17 mesures {#art_17}

L'Etat encourage les projets et mesures suivants8) :
a) la création de jeunes peuplements protecteurs, ainsi que la
construction et la remise en état d'ouvrages et d'installations de
protection;
b) l'établissement de cadastres et de cartes des dangers,
l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures, ainsi que la
mise sur pied de services d'alerte;
c) la prévention et la réparation des dommages occasionnés aux forêts
par les éléments naturels;
d) la restauration de forêts protectrices menacées;
e) l'élaboration des bases de l'aménagement forestier;
f)8) les mesures temporaires de sylviculture, notamment les soins aux
jeunes forêts;
g) la desserte des forêts;
h) l'amélioration des conditions de gestion, telle que la création de
communautés forestières et de syndicats de gestion;
i) les aménagements sylvo-pastoraux et la réglementation du parcours
du bétail;
j)8) la création et l'entretien de réserves forestières ainsi que les mesures
en faveur de la biodiversité en forêt;
k)8) la mise en place de la signalisation des routes forestières;
l)9) d'autres mesures d'améliorations forestières, favorisant notamment
les fonctions paysagère ou sociale de la forêt.
Taux de la
subvention,

## Art. 18 critères {#art_18}

1 Le taux de subvention est de 80 % au maximum des dépenses
pour les projets et mesures mentionnés à l'article 17.
2 L'article 66, alinéa 1, de la loi sur les forêts1) est réservé.
3 Les subventions peuvent être versées forfaitairement ou sur la base de
coûts effectifs. Les taux de subvention sont fixés, dans les limites des
alinéas 1 et 2, en fonction de l'intérêt public du projet ou de la mesure, du
degré de difficulté des travaux et de la participation qui peut être exigée
des différents bénéficiaires de la mesure, notamment en fonction de leurs
moyens.
4 L'Office de l'environnement pondère les critères pour chaque type de
projet et de mesure.
Octroi des

## Art. 19 subventions {#art_19}

1 Les subventions prévues à l'article 17, lettres a à d, sont
arrêtées lors de l'approbation du projet par le Gouvernement ou par le
Département de l'Environnement et de l'Equipement selon leurs
compétences pour engager les dépenses.
2 Les subventions prévues à l'article 17, lettres e à l, sont octroyées par
l'autorité ayant la compétence pour engager les dépenses en fonction des
montants à allouer.8)
3 Dans tous les cas, les limites posées par l'article 66 de la loi sur les
forêts demeurent réservées.

## Art. 20 Conditions {#art_20}

1 Les travaux d'exécution ne doivent pas débuter avant que le
projet ait été approuvé. Dans des cas urgents et avec l'accord de la
Confédération, le Département de l'Environnement et de l'Equipement
peut autoriser le début anticipé des travaux. L'autorisation est accordée
sous réserve de l'approbation ultérieure du projet et sans préjudice du
taux de subvention.
2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement édicte des
directives pour les différentes catégories de projets et de mesures
(élaboration du projet, décomptes, délais, obligation d'entretien, etc.).
SECTION 5 : Crédits d'investissement

## Art. 21 Bénéficiaires {#art_21}

Peuvent bénéficier de crédits d'investissement selon les articles
70 et suivants de la loi sur les forêts :
a) les propriétaires de forêts;
b) les triages forestiers et les communautés forestières;
c) les associations et les syndicats de propriétaires de forêts;
d) les entreprises forestières professionnelles.
Affectation et
montant des

## Art. 22 crédits {#art_22}

1 Les crédits sont octroyés :
a) comme crédits de construction, jusqu'à 80 % des frais de
construction;
b)8) pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution
de mesures subventionnables en vertu des articles 36, 37 et 38a,
alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les forêts10);
c) pour l'achat de véhicules, de machines et d'outillage forestiers,
jusqu'à 80% des frais;
d) pour la construction d'installations destinées à l'exploitation
forestière, jusqu'à 80 % des frais.
2 Il n'est pas accordé de prêt inférieur à 10 000 francs.

## Art. 23 Intérêts {#art_23}

1 Les prêts sont généralement alloués sans intérêts.
2 Si la charge totale grevant le requérant le permet, un taux d'intérêt
convenable est exigé.
Durée,
remboursement

## Art. 24 et restitution {#art_24}

La durée, le remboursement et la restitution des prêts sont réglés
par l'article 64 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les
forêts4).
Conditions

## Art. 25 d'octroi {#art_25}

1 Les crédits d'investissement sont octroyés aux conditions
suivantes :
a) l'investissement est nécessaire et approprié pour la protection contre
les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres, pour
l'endiguement forestier des torrents et pour l'entretien et l'exploitation
des forêts;
b) la situation financière des requérants l'exige;
c) des garanties suffisantes sont fournies quant au remboursement du
prêt et au paiement des intérêts.
2 Les requérants doivent épuiser leurs propres moyens financiers et faire
valoir leurs droits aux prestations de tiers.
3 Il n'existe aucun droit direct à l'octroi de crédits d'investissement. Un tel
droit naît seulement au moment où la décision accordant le crédit est
prise.

## Art. 26 Compétences {#art_26}

1 L'autorité compétente en matière financière décide de l'octroi
des crédits et en fixe les conditions.
2 Le Gouvernement précise, dans une ordonnance, les modalités d'octroi
des crédits.
3 L'Office de l'environnement :
a) examine les requêtes et les préavise;
b) gère les crédits de la Confédération;
c) conclut les contrats avec les bénéficiaires en fixant les garanties à
fournir.
SECTION 6 : Dispositions transitoires et finales
Modification du

## Art. 27 droit en vigueur {#art_27}

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration
cantonale du 25 octobre 19905) est modifié comme il suit :
Article 58
…6)
Article 59, alinéa 2
…6)
Entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret.
2 Le dédommagement dû aux triages sera déterminé la première fois
conformément à l'article 15, alinéas 1 à 3, dès le 1er janvier 2002. Jusqu'à
cette date, l'ancien barème reste applicable.
Delémont, le 20 mai 1998
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : André Henzelin
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 921.11
2) RS 451
3) RSJU 701.1
4) RS 921.01
5) RSJU 172.111
6) Texte inséré dans ledit décret
7) 1er janvier 1999
8) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008
9) Introduite par le ch. l du décret du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier
10) RS 921.0
11) Nouvelle teneur selon le ch. l du décret du 23 avril 2008, en vigueur depuis le
1er janvier 2009
12) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du
Gouvernement et de l'administration cantonale du 20 juin 2007, en vigueur depuis le
1er janvier 2008 (RSJU 172.111). Il a été tenu compte de cette modification dans tout
le présent décret
13) Abrogé par le ch. l du décret du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1er août
14) Nouvelle teneur selon le ch. 10 de l'annexe 1 de la loi du 19 mars 2025 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), en vigueur depuis le 1er juillet
2026 (RSJU 701.1)
