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title: "Directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger"
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provisions: 2
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# Directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger

## Article 1 {#art_1}

La présente directive précise les modalités d'affiliation
obligatoire des requérants d'asile, des personnes admises à titre provisoire et
des personnes à protéger (ci-après: les requérants d'asile), celles de leur
répartition auprès d'un ou de plusieurs assureurs autorisés à pratiquer dans le
canton au sens de l'article 13 LAMal (art. 30, al. 2, de l'arrêté concernant
l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001) et le choix du
montant de la franchise.
1. GENERALITES
Les requérants d'asile doivent s'assurer pour les soins en cas de maladie (art.
3, al. 1, LAMal et art. 1, al. 2, let. c, OAMal), les accidents étant couverts en
vertu de la LAMal dès que la couverture au sens de la loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA) cesse totalement ou en partie (art. 8 LAMal).
2. RESTRICTION DE LA LIBERTE DE CHOIX DE L'ASSUREUR-MALADIE
FO 2005 No 100
1) RS 142.31
2) RS 142.311
3) RS 832.10
4) RS 832.102
5) RSN 821.10
6) Teneur selon R du 18 décembre 2013 (RSN 821.101; FO 2013 N° 51) avec effet au 1er
janvier 2014
7) RSN 132.09
132.092
L'article 26, alinéa 4, de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
(OA2), du 11 août 1999, prévoit que les cantons restreignent la liberté des
requérants d'asile de choisir leur assureur.
Les cantons sont tenus de prendre les mesures propres à assurer la qualité de
l’offre.
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette faculté à l'article 30 de l'arrêté
concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai 2001.
3. AFFILIATION
A défaut de convention de l'Etat avec une ou plusieurs caisses-maladie, les
requérants d'asile sont répartis par le service de l'asile et des réfugiés (ciaprès: le SAR) entre les assureurs.
Le choix de l'assureur des requérants d'asile est exercé par le SAR.
Au besoin, l'affiliation d'office des requérants d'asile est prononcée par le
service de l'assurance-maladie (ci-après: le SAM).
Tous les membres d'une même entité familiale sont affiliés auprès du même
assureur.
4. CHOIX DU TYPE DE COUVERTURE
Les requérants d'asile ne sont couverts que pour l'assurance obligatoire de
soins.
Chaque année, le SAR fixe le type de couverture pour les requérants d'asile,
ainsi que le montant de leur franchise.
Les requérants d'asile qui peuvent attester, au 30 septembre de l'année en
cours, d'une période d'indépendance financière supérieure à douze mois
peuvent librement choisir, pour l'année suivante, le montant de leur franchise.
5. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR, DE L'ASSURANCE SOCIALE OU DE
LA CAISSE DE CHÔMAGE
Les articles 18 et 19 du règlement d'application de la loi d'introduction de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 31 janvier 1996, et les articles 24 et 25 de
l'arrêté concernant l'application de la législation fédérale sur l'asile, du 9 mai
2001, s'appliquent également à l'égard des requérants d'asile indépendants
financièrement (ci-après: autonomes).
Ainsi, les employeurs et instances assimilées sont tenus de prélever sur le
salaire des requérants d'asile autonomes le montant des primes, de la
franchise et de la quote-part indiqué par l'assureur et de le verser à celui-ci.
Ils doivent également remettre mensuellement au SAR une copie de la fiche
du salaire versé.
6. EXECUTION DES PRESENTES DIRECTIVES
Le SAR est chargé de l'application des présentes directives.
132.092

## Art. 2 {#art_2}

1La présente directive entre en vigueur immédiatement et abroge la
directive relative à l'assurance-maladie des requérants d'asile, des personnes
admises à titre provisoire et des personnes à protéger, du 21 décembre 20048).
2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la
législation neuchâteloise.
8) FO 2004 N° 101
