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title: "Arrêté approuvant l’adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux"
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provisions: 5
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# Arrêté approuvant l’adhésion définitive au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la Confédération suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère définitivement
au concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons de la
Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux3).

## Art. 2 {#art_2}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) du présent arrêté.
Delémont, le 20 décembre 1979
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Roland Béguelin
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
649.11
Annexe
Concordat
entre les cantons de la Confédération suisse sur
l’interdiction des arrangements fiscaux
Conclu le 10 décembre 1948
Approuvé par le Conseil fédéral le 26 septembre 1949
Entré en vigueur le 6 octobre 1949
Les gouvernements des cantons,
en vue d'appliquer uniformément et sans restriction les dispositions
fiscales à tous les contribuables et biens imposables et d'éviter, sous
réserve des clauses du concordat, l'octroi d'avantages fiscaux,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1  1 Les cantons s'engagent à ne pas conclure
d'arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus faire usage
dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de
tels arrangements.
2 Les arrangements de durée limitée, conclus avant l'adhésion du canton
au concordat, deviendront caducs à leur échéance; ils ne devront être ni
renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée illimitée resteront
valables pour le reste de l'année au cours de laquelle le canton a adhéré
au concordat, et pour les dix années suivantes.
3 Il est permis d'accorder des facilités légalement prévues en ce qui
concerne l'imposition :
a) des personnes qui, pour la première fois ou après une absence du
pays d'au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse
sans y exercer d'activité lucrative, pour le reste de l'année en cours et
l'année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne
sont pas nées en Suisse, des allégements fiscaux pourront continuer
à être accordés, mais à condition que la prestation fiscale due ne soit
pas inférieure au montant déterminé par l'application des dispositions
du droit fiscal commun, à la propriété immobilière se trouvant en
Suisse, aux valeurs mobilières suisses (papiers-valeurs, parts
sociales, droits, créances, avoirs) et aux choses mobilières se
trouvant en Suisse;
649.11
b) des entreprises industrielles nouvellement créées et dont le canton
est économiquement intéressé à promouvoir le développement, pour
la fin de l'année au cours de laquelle l'exploitation a débuté et pour
les neuf années suivantes;
c) des entreprises au capital desquelles participe une corporation de
droit public ou qui sont affectées principalement à un but public ou
d'utilité générale.
4 Les cantons s'engagent à ne pas conclure d'arrangements particuliers
qui soient en contradiction avec leur législation en matière d'impôts sur
les successions, les donations et les mutations.
5 Sont expressément réservées les exemptions accordées aux Etats
étrangers, au personnel de leurs représentations diplomatiques et
consulaires, aux institutions et oeuvres internationales, officielles, semiofficielles et privées et à leur personnel, ainsi qu'au personnel des
délégations accréditées auprès de ces organisations.
Art. 2 Les dispositions concordataires s'appliquent aux impôts des
cantons ainsi qu'à ceux perçus par leurs organisations administratives
autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les cantons s'obligent à communiquer, sur demande, au canton
du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la dernière
taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a
quitté leur territoire.
2 De même le canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel
établissement fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation, au
canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait
précédemment.
3 Les cantons annonceront également le transfert de biens imposables et
leur assujettissement aux impôts en mains d'une personne juridique (par
exemple: fondation de famille, société de siège) au canton, qui avait
précédemment la compétence de les taxer.

## Art. 4 {#art_4}

1 Une commission élue par la Conférence des directeurs
cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l'application
du concordat et de connaître des infractions commises contre ses
dispositions.
2 La Conférence des directeurs cantonaux des finances établit le
règlement sur le mode d'élection et de rémunération des membres de la
commission, la procédure et les frais afférents aux décisions prises.
649.11
3 Le canton concordataire qui constate qu'un autre canton concordataire
ou un de ses districts, cercles ou communes n'impose pas un
contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit
pas le devoir d'information auquel il s'est engagé, adressera une plainte
à la Commission du concordat. Celle-ci, après une procédure
contradictoire, dira s'il y a ou non infraction au concordat.
4 S'il est établi par décision de la commission que les autorités ou les
fonctionnaires d'un canton, de ses districts, cercles ou communes, ont
contrevenu aux dispositions du concordat, l'acte administratif contraire au
concordat sera supprimé. De plus le canton fautif paiera une amende
fixée par la commission.
5 L'amende sera :
a) en cas d'infraction à l'article premier : de une à trois fois le montant de
l'avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la faute
commise, mais au minimum de 1 000 francs et au maximum de
10 000 francs; en cas de récidive, l'amende pourra être élevée
jusqu'à 50 000 francs;
b) en cas d'infraction à l'article 3 : selon la gravité de la faute commise,
au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.
6 Les décisions de la commission sont définitives et assimilées aux
jugements exécutoires. La commission en poursuit l'exécution.
7 Les amendes seront versées à un fonds administré par la Conférence
des directeurs cantonaux des finances. La conférence décide de
l'utilisation, après avoir entendu les gouvernements des cantons
participant au concordat.

## Art. 5 {#art_5}

1 Après ratification par le Conseil fédéral, le concordat entrera en
vigueur, dès sa publication dans le Recueil officiel des lois et
ordonnances de la Confédération.
2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le droit de s'en départir
pour la fin d'une année civile, moyennant observation d'un délai de
dénonciation de deux ans.
3 Les communications d'adhésion et de dénonciation seront adressées
au Conseil fédéral, à l'effet d'être transmises à la Conférence des
directeurs cantonaux des finances, à la Commission du concordat et aux
cantons concordataires.
649.11
Procès-verbal final
En considération de la situation économique extraordinaire du moment, il
est autorisé d'accorder à titre passager, dans le but de combattre la
pénurie de logements, des allégements fiscaux légaux pour la
construction de nouvelles habitations.
1) RSJU 111.1
2) RSJU 641.11
3) RS 671.1
4) 1er janvier 1980
