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title: "ARRÊTÉ relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud"
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# ARRÊTÉ relatif à la mise en oeuvre de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud

## Art. 1 salariale de l'Etat de Vaud (BLV 172.320) {#art_1}

But
1 Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification des
fonctions et de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 Le présent arrêté s'applique à toutes les fonctions à l'exception de celles définies dans l'annexe.

## Art. 3 {#art_3}

Transition vers les nouvelles fonctions
1 La transition des fonctions de l'ancien au nouveau système peut être directe, semi-directe ou
indirecte :
a. la transition est directe lorsque les postes relevant d'une fonction actuelle sont colloqués dans une
seule fonction de même niveau de la nouvelle grille des fonctions ;
b. la transition est semi-directe lorsque les postes relevant d'une fonction actuelle sont colloqués dans
une chaîne de la nouvelle grille des fonctions. Le cahier des charges produit par l'autorité
d'engagement détermine le niveau à l'intérieur de la chaîne ;
c. la transition est indirecte lorsque les postes relevant d'une fonction actuelle sont colloqués dans
plusieurs chaînes de la nouvelle grille des fonctions. L'emploi-type détermine la chaîne et le cahier
des charges produit par l'autorité d'engagement le niveau à l'intérieur de celle-ci.

## Art. 4 {#art_4}

Echelon et salaire cible
1 Chaque collaborateur est placé sur un échelon à l'intérieur de la classe de salaire de sa fonction.
2 A la bascule, la formule suivante détermine l'échelon :
172.320.1.image
3 A chaque échelon correspond un salaire de référence, appelé salaire cible.

## Art. 5 {#art_5}

Rattrapage
1 Le collaborateur, dont le salaire avant le passage dans le nouveau système est inférieur au salaire
cible, bénéficie d'un rattrapage.
2 Le rattrapage se calcule sur la base d'un montant annuel déterminé par le Conseil d'Etat
conformément à l'article 6, alinéa 3 de la Convention du 3 novembre 2008 portant sur la mise en œuvre
de la nouvelle classification des fonctions et de la nouvelle politique salariale signée entre la
Délégation du Conseil d'Etat aux ressources humaines et la Fédération des sociétés de fonctionnaires
vaudois.
3 Les montants définis par le Conseil d'Etat sont utilisés dans un 1er temps pour le rattrapage au
minimum de la fonction et dans un 2ème temps pour le rattrapage au salaire cible, en fonction de
l'écart audit salaire exprimé en pour cent.
4 Le rattrapage 2008 est calculé sur la base de la situation du collaborateur au mois de décembre 2008.
5 Pour les années 2009 à 2013, le montant du rattrapage est versé selon les mêmes modalités que
le 13ème salaire.
6 Le collaborateur bénéficie, en plus du rattrapage, des augmentations annuelles du nouveau
système de rémunération arrêtées par le Conseil d'Etat jusqu'au maximum de sa nouvelle classe.
7 Le montant du rattrapage est soumis intégralement aux charges sociales.

## Art. 6 {#art_6}

Progression des salaires
1 Le collaborateur dont le salaire, avant le passage dans le nouveau système, est égal ou supérieur au
salaire cible de l'échelon déterminé par le Conseil d'Etat, mais inférieur au maximum de la classe de la
nouvelle fonction, perçoit les augmentations annuelles du nouveau système de rémunération arrêtées
par le Conseil d'Etat jusqu'au maximum de sa nouvelle classe.

## Art. 7 {#art_7}

Salaire nominal garanti
1 Le salaire du collaborateur est bloqué dans sa progression lorsqu'il est égal ou supérieur au salaire
maximum tel que déterminé selon l'attribution de la nouvelle fonction.
2 Son salaire nominal est garanti. Il est indexé conformément à l'article 25 LPers[A] .

## Art. 8 [A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_8}

Mesure particulière dans le domaine du secondaire I et du secondaire II
a) principe
1 Les titulaires au bénéfice d'un titre pédagogique des fonctions de la chaîne 142 niveau 11, de la
chaîne 144 niveau 12 et ceux de la chaîne 145, niveaux 11 et 12 sont promus, respectivement aux
niveaux 12 et 13, moyennant les conditions cumulatives suivantes :
a. disposer d'une expérience professionnelle reconnue par le Département de la formation de la
jeunesse et de la culture (DFJC) de 15 ans au minimum ;
b. justifier d'une formation ou d'un projet de formation continue attesté ou reconnu par le DFJC, en lien
avec l'exercice des tâches particulières ;
c. accepter d'accomplir une ou des tâches particulières, attestées par un cahier des charges. Le
Conseil d'Etat définit l'activité minimale.
Art. 9 b) mise en oeuvre
1 La mesure prévue à l'article 8 est progressivement mise en place dès le 1er août 2009. Le principe est
de considérer 15 années d'expérience professionnelle, à l'exception de cette échéance où il est pris en
considération les échelons 15 et suivants déterminés au moment de la bascule.
2 Le DFJC statue sur les cas particuliers.

## Art. 10 {#art_10}

Enseignants généralistes travaillant au cycle initial
1 Dès la bascule et à titre provisoire, jusqu'à l'harmonisation du nombre de périodes avec les
enseignants des cycles primaires 1 et 2, les salaires des maîtresses et maîtres du cycle initial,
colloqués au niveau 9 de la grille des fonctions et de l'échelle des salaires, font l'objet d'une retenue
de 7,41%.
2 Cette retenue est supprimée dès l'entrée en vigueur de l'harmonisation du nombre de périodes
prévues dans le cadre du projet HarmoS.
3 Durant cette phase transitoire, le nombre de périodes hebdomadaires d'enseignement est de 24 pour
une activité à plein temps de l'enseignant exercée auprès de ses élèves.

## Art. 11 {#art_11}

Mesure particulière dans le domaine des soins
1 Pour la chaîne 225 de la grille des fonctions définie à l'article 2 du règlement relatif à la classification
des fonctions[C], un passage en classe 9 a lieu selon les deux critères non cumulatifs suivants :
- 3 ans de pratique professionnelle avec des horaires atypiques imposés par l'organisation du travail ;
- octroi de responsabilités particulières prévues par le cahier des charges.
2 Il est pris acte que l'application de ces critères devrait entraîner l'enclassement d'au moins 70% des
professionnels de la fonction 22508 à la fonction 22509 et que le montant à disposition de la bascule
reste dans l'enveloppe des 5 millions sur la période du rattrapage, montant particulier qui ne doit pas
être dépassé par l'application de ces deux critères.
3 Au vu du développement des fonctions de la santé, le Conseil d'Etat réexaminera l'enclassement de
cette chaîne de fonctions au plus tard à l'échéance de la durée prévue pour le rattrapage.
[C] Règlement du 28.11.2008 relatif à la classification des fonctions (BLV 172.315.1)

## Art. 12 {#art_12}

Indemnités
1 Seules les indemnités ci-après sont désormais intégrées dans le salaire de base :
a. supplément article 51 du Statut ;
b. indemnité ETACOM ;
c. indemnité psychomotriciens ;
d. indemnité gymnasiale ;
e. supplément article 51bis du Statut ;
f. indemnité pour inconvénients de service du Service pénitentiaire.

## Art. 13 {#art_13}

Avenant au contrat de travail
1 Le collaborateur reçoit un avenant à son contrat de travail.
2 Il mentionne l'emploi-type, la chaîne, le niveau de la fonction ainsi que la classe ou le taux de
rétribution.
3 L'avenant est signé par l'autorité d'engagement et le collaborateur. Si un recours n'a pas été déposé
dans le délai imparti à cet effet, le contrat est réputé accepté.

## Art. 14 {#art_14}

Salaire initial durant la période de rattrapage (2009-2013)
1 Durant la période de rattrapage, le Conseil d'Etat détermine les règles qui président à la fixation du
salaire initial.

## Art. 15 {#art_15}

Mise en vigueur et transition
1 Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er décembre 2008 : article 24, alinéas 1 et 2, article 25,
alinéa 4, article 26, alinéa 3, 2ème phrase de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de
Vaud [A] .
2 Jusqu'à la mise en place de la commission d'évaluation des fonctions, l'application de l'article 38 du
règlement général du 9 décembre 2002 d'application de la LPers est suspendue[D] .
[A] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[D] Cette commission a été instituée par le règlement du 04.12.2013 sur la Commission

## Art. 16 d'évaluation des fonctions (BLV 172.315.5) {#art_16}

Abrogation
1 Les dispositions ci-après sont abrogées :
- articles 49, 51, 51bis, 52 et 53, alinéa 1 de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut général des fonctions
publiques cantonales ;
- articles 34 à 36 de l'arrêté du 22 décembre 1950 d'application de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut
général des fonctions publiques cantonales.

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur
1 Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui entre en vigueur le 1er décembre 2008.
Annexes
1. Fonctions hors périmètre
Fonctions hors
périmètre
Annexe
Fonctions hors périmètre DECFO-SYSREM
Fonctions formation
Préapprentissage
Apprenti
Boursier
Préstagiaire
Stagiaire
Fonctions UNIL
Assistant
Doctorant
Chercheur FNS
Maître assistant
Maître d'enseignement
Professeur
Fonctions HE et HEP
Assistant
Fonctions d’enseignement
Fonctions médicales
Médecin assistant
Médecin associé
Médecin chef
Médecin chef de Département
Médecin chef de Service
Magistrats judiciaires
Juge cantonal
Président de tribunal
Juge d’instruction
Juge de paix
Juge des assurances
Procureur général
Substitut du Procureur général
Magistrats politiques
Conseiller d’Etat
Préfet
Divers
Organiste
Nettoyeur*
Intervenant
Traducteur
Expert
Le libellé des fonctions s’applique indifféremment aux femmes et aux hommes es conditions de rémunération de
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